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Décret
n° 20/023
du 1er
octobre
2020
portant
mesures
barrières
de lutte
contre
la
pandémie
de Covid-19
en République
Démocratique
du Congo
Le Premier
ministre
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par la
Loi n°11/002
du 20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du 18
février
2006,
spécialement
en ses
articles
53 et 92;
Vu
l'Ordonnance
n° 19/056
du 20
mai
2019
portant
nomination
d'un Premier
ministre
;
Vu
l'Ordonnance
n°19/077
du 26
août 2019
portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des Ministres
d'Etat,
des Ministres,
des
Ministres
délégués
et
des
Vice-
ministres
;
Vu
l'Ordonnance
n° 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de la
République
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du Gouvernement;
Considérant
l'allocution
du Président
de la
République
du 21
juillet
2020,
déclarant
la
fin
de
l'état
d'urgence
sanitaire
;
Considérant
la
nécessité
d'observer
les
mesures
barrières
en
vue
de
lutter
contre
la
propagation
de la
Covid-19
après
la
levée
de
l'état
d'urgence
;
Considérant
le
rapport
du Secrétariat
technique
du
Le
Conseil
des
Ministres
entendu
;
DECRETE
Article
1
Le présent
Décret
fixe
les
mesures
barrières
à observer
obligatoirement
sur
toute
l'étendue
du territoire
national
afin
de
lutter
contre
la
propagation
de
la
COVID-19
après
la
levée
de
l'état
d'urgence
sanitaire.
Article
2
1.
le
port
correct
des
masques
dans
les
espaces
publics,
notamment
les
lieux
de
travail,
les
écoles,
les
lieux
de
culte,
les
lieux
de
déroulement
des
activités
sportives,
les
universités,
les
hôpitaux,
les
transports,
les
restaurants,
les
bars,
les
établissements
d'hébergement,
les
édifices
publics
;
2.
les
dispositifs
de
contrôle
et
de
prévention
mis
en
place
à
chaque
entrée
impliquant
la
prise
des
températures,
le
lavage
des
mains
et/ou
l'application
des
gels
hydro-alcooliques
;
3.
le
respect
de
la
distanciation
physique
en
tout
lieu,
en
ce
compris
dans
les
transports
en
commun
;
4.
des
mesures
restrictives
sur
l'organisation
des
funérailles
;
5.
le
contrôle
et
le
suivi
de
l'état
de
santé
du
personnel
dans
tous
les
secteurs
de
la
vie
professionnelle
;
6.
la
décontamination
et
la
désinfection
régulières
des
lieux
recevant
le
public.
Article
3
Pour tout
accès
au territoire
national,
l'obligation
est
faite
au voyageur
de présenter,
à la
frontière,
une attestation
médicale
confirmant
le
résultat
Covid-19
négatif
réalisé
dans
le
pays
d'origine
ou de provenance,
7 (sept)
jours
au plus
avant
l'entrée.
Article
4
Article
5
Pour
toute
sortie
du
territoire
national,
l'obligation
est
faite
au
voyageur,
de
nationalité
congolaise
ou étrangère,
résidant
ou ayant
séjourné
en République
Démocratique
du Congo,
de présenter
une
attestation
médicale
confirmant
le
résultat
Covid-19
négatif
réalisé
3 (trois)
jours
au
plus
avant
le
voyage
par
l'Institut
Article
6
Article
7
Article
8
Article
9 Les membres du Gouvernement et les Gouverneurs de provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret. Ils prennent à cet effet, le cas échéant, les mesures spécifiques dans leurs secteurs et entités respectifs.
Article
10
Le présent
Décret
entre
en vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
1er
octobre
2020. |
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