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 15 juillet 2011 n° 14

SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

25 juin 2011 - Loi n°11/004 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, col. 9. Texte

Exposé des motifs, col. 9.

Loi, col. 9.

25 juin 2011 - Loi n° 11/005 relative à la ratification de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.), col. 13. Texte

Exposé des motifs, col. 13.

Loi, col. 13.

25 juin 2011 - Loi n° 11/006 relative à la ratification de l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, col. 13. Texte

Exposé des motifs, col. 13.

 Loi, col. 13.

06 juillet 2011 - Loi n° 11/007 portant mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique du Congo, col. 14. Texte

Exposé des motifs, col. 14.

Loi, col. 15.

09 juillet 2011 - Loi n° 11/008 portant criminalisation de la torture, col. 21. Texte

Exposé des motifs, col. 21.

Loi, col. 21.

29 juin 2011 - Ordonnance n° 11/050 portant nomination d'un Coordinateur général et d'un Coordinateur général adjoint du Fonds National de la Microfinance, en sigle « FNM», col. 22.

GOUVERNEMENT

Ministère des Affaires Etrangères

13 juillet 2011 - Arrêté ministériel n° 130/006/2011 portant mise à la disposition du Ministère de la Fonction Publique des agents et fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères, col. 23.

Ministère de la Justice et Droits Humains

31 décembre 2010 - Arrêté ministériel n° 534/CAB/MIN/ J&DH/2010 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Projet Cité Moderne de la Santé» en sigle «CMS/IPS », col. 24.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 041/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée «Congrégation de Filles de Marie Reine des Apôtres de Kabinda », en sigle «F.M.R.AP», col. 25.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 043/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant la désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée «Comité Permanent des Evêques de la République Démocratique du Congo », col. 27.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 045/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Fondation Monseigneur Mbadu Kikhela Joachim», en sigle «FMB», col. 28.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 046/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus», col. 29.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n0050/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani», en sigle «S.S.F.K.», col. 30.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 051/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée «Diocèse de Bondo», col. 31.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 052/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Fraternité des Amis du Christ Rédempteur», en sigle «A.C.R.», col. 32.

16 février 2011 - Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée «Marie Secours des Pauvres», en sigle «M.S.P », col. 34.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n°058/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée «Congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Kananga», col. 35.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n° 062/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant la modification des statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Frères de Saint Gabriel », en sigle « F.S.G. », col. 36.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n° 065/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Filles de Marie Servante de Buta», col. 37.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n° 066/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée «Filles de la Charité Canossienne», col. 38.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n° 068/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée «Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi», col. 39.

17 février 2011 - Arrêté ministériel n° 070/CAB/MIN/J& DH/2011 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée «Sœurs de la Divine Providence», col. 40.

01 avril 2011 - Arrêté ministériel n° 106/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Père Raphël de la Kethulle de Ryhove », en sigle «F.P.R.K.R. Asbl », col. 41.

19 avril 2011 - Arrêté ministériel n° 132/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Universelle de Jésus-Christ », en sigle « A.U.J.C. », col. 43.

12 mai 2011 - Arrêté ministériel n° 202/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Venez à Jésus-Christ », en sigle «V.J.C. », col. 44.

16 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 22l/CAB/MIN/J& DH/2011 portant détermination des éléments du nom, col. 45.

16 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 253/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Musweni pour le Développement Communautaire », en sigle « FOMUDEC-Congo Ongd/ Asbl », col. 46.

28 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 287/CAB/MIN/J& DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fraternité des Eglises Indépendantes de la non Compromission au Congo» en sigle « FEIC», col. 48.

Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

08 janvier 2011 - Arrêté ministériel n° 001/CAB/MIN/ ECN-T/27/JEB/10 portant création d'une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri, col. 49. Texte

19 janvier 2011 - Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/ ECN- T /03/JEB/11 portant désaffectation partielle et délimitation du domaine de chasse de Luama Katanga, col. 51. Texte

Ministère des Affaires Foncières  et  Ministère des Finances

29 mars 2011 - Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 modifiant partiellement l'Arrêté interministériel n° 00l/CAB/MIN/ AFF.FONC/2009 et n° 254/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières, col. 52.  Texte

Ministère des Affaires Foncières

01 avril 2011 - Arrêté ministériel n° 133/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 59.433 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa, col. 55.

21 avril 2011 - Arrêté ministériel n° 138/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 1163 à usage agricole du plan cadastral du District de la Lukaya, Province du Bas-Congo, col. 56.

12 mai 2011 - Arrêté ministériel n° 153/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 4471 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 57.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 172/CAB/MIN/ AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 10255 à usage agro-pastoral du plan cadastral de la Commune annexe, Localité de Mont Mukwene, Ville de Lubumbashi, col. 58.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 173/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n? 10256 à usage agro-pastoral du plan cadastral de la Commune annexe, Localité de Mont Mukwene, Ville de Lubumbashi, col. 59.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 174/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 10257 à usage agro-pastoral du plan cadastral de la Commune annexe, Localité de Mont Mukwene, Ville de Lubumbashi, col. 60.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 175/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 10258 à usage agro-pastoral du plan cadastral de la Commune annexe, Localité de Mont Mukwene, Ville de Lubumbashi, col. 61.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 177/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 18126 à usage social du plan cadastral de la Commune de N'Sele, Ville de Kinshasa, col. 62.

15 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 178/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 5290 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 63.

22 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 1 85/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 38484 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de N'Sele, Ville de Kinshasa, col. 64.

22 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 186/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 5099 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 65.

22 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 1 87/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 50.810 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de N'Sele, à Kinshasa, col. 66.

24 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 189/CAB /MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° SR 1236 à usage industriel du plan cadastral de la localité Matanda, Territoire de Mbanza -Ngungu, col. 67.

27 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 190/CAB /MIN /AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 58.136 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de N'sele, Ville de Kinshasa, col. 68.

28 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 193/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 60.641 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-­Ngafula, Ville de Kinshasa, col. 69.

29 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 194/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 portant création d'une parcelle de terre n° 5099 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 70.

Ministère de l'Urbanisme et Habitat

15 février 2011 - Arrêté ministériel n° 007/CAB/MIN. URB-HAB/CJ/CM/2011 portant désaffectation et mise à disposition d'un immeuble du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Borna, Province du Bas-Congo, col. 71.

16 mars 2011 - Arrêté ministériel n° 014/CAB/MIN.URB­-HAB/CJ/CM/2011 portant désaffectation et mise à disposition des immeubles du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Kinshasa, col. 72.

23 mars 2011 - Arrêté ministériel n° 016/CABIMIN.URB­-HAB/GI/ILI/2011 rapportant celui n° 034/CAB/MIN. URB­-HAB/GI/2010 du 14 août 2010 portant désaffectation et mise à disposition d'un terrain du domaine privé de l'Etat dans la Ville d Goma, Province du Nord Kivu, col. 73.

23 mars 2011 - Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN.URB-­HAB/GI/ILI/2011 rapportant celui n° 034/CAB/MIN. URB-­HAB/GI/2010 du 14 août 2010 portant désaffectation et mise à disposition d'un terrain du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord Kivu, col. 75.

02 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN.URB-­HAB/GI/ILI/2011 portant désaffectation d'une portion de terre dans la Commune de N'Sele Ville de Kinshasa en faveur des cadres et agents des Cliniques Universitaires de Kinshasa, col. 76.

14 juin 2011 - Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN.URB­-HAB/GI/ILI/2011 portant désaffectation d'une portion de terre en faveur de la société Avenir Sprl, dans la Commune de Ngaliema Ville Province de Kinshasa, col. 77.

COURSET TRIBUNAUX

ACTES DE PROCEDURE

Ville de Kinshasa

RA: 1247 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation

- Monsieur Antoine Munkani Nguene Mbo, col. 79.

RA: 1248 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation

- Société Oasis"Sprl", col. 79.

RA: 1249 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation

- Les Ets De Crane et crst, col. 80.

R.C. 21.068 - Signification d'un jugement avant dire droit

- Madame Ntete Muangu et crst, col. 80.

RC. : 21.068 - Signification d'unjugement supplétif

 - L'Officier de l'état civil de Kasa- Vubu, col. 81.

 

R.C. 6539/II - Acte de signification du jugement

- Le Bourgmestre de Kasa-Vubu, col. 84.

RC 27.025/G - Signification d'un jugement avant dire droit

- Le Directeur général du Journal Officiel, col. 86.

RC 104.308 - Extrait d'assignation à domicile inconnu

- Monsieur Alex Ndembola, col. 87.

RC 5532 - Acte de signification de jugement par extrait à domicile inconnu

- Journal officiel et crst, col. 87.

RC. 24.292 - Signification du jugement à domicile inconnu

- Madame Hubethe Kondo Mwana Kupenda, col. 88.

RH.54 77 /RC 16.781 - Signification - Commandement

- Madame Mputu Engbongbo, col. 92.

RC 24.781 - Notification de la date d'audience à domicile inconnu

- Monsieur Pembele Mundele Mawunu et crst, col. 95.

R.P. 3658 - Signification de la requête confirmative de pourvoi en cassation en matière répressive

- Madame Vera Melotte et csrt, col. 96.

RP 11 168/Il- Citation direct à domicile inconnu

- Monsieur Kasumbisa Makenga et csrt, col. 97.

RP : 2l952/11I - Citation directe

- Monsieur Ruffin Ebongwa lmeka et crst, col. 99.

RP7090/V - Citation directe

- Monsieur Mpompo Kashala et crst, col. 100.

RP: 10846/III- Citation directe à domicile inconnu

 - Madame Kiangani Mvumbi, col. 102.

RP 99l7/III - Acte de signification d'un extrait du jugement à domicile inconnu

- Monsieur Amisi Mwamba Swana, col. 103.

R.C. : 5151 - Jugement

- Madame Songota Ngbowali Elodie, col. 104.

 

Ville de Mbandaka

Citation à prévenu à domicile inconnu (Extrait)

- Monsieur Albert Kalombo, col. 106.

RPA 1.117 - Signification de l'arrêt avant dire droit à domicile inconnu. Extrait

- Monsieur Albert Kalombo, col. 107.

Ville de Matadi

RC 1/7704/2010 - Signification du jugement avant dire droit à domicile inconnu

- Befer Sprl, col. 107.

RC 4131 - Assignation en validité et en dommages- intérêts à domicile inconnu (Affichage)

- Maersk Line, col. 108.

Citation à domicile inconnu

- Monsieur Roger Mvidi, col. 109.

Ville de Kindu

RPA 261 RP7774/RMP... - Notification de date d'audience à domicile inconnu

- Madame Lwanga Senga, col. 110.


 

 

Ville de Mwene Ditu

R.C. : 1350 - Assignation civile à domicile inconnu

- Monsieur Mukinayi Kabeya, col.111.

Ville de Lubumbashi

RP 5218/IV - Citation directe

- Monsieur Sam Jonah, col. 112.

RC 20618 - Assignation civile

- Kazadi Pambu, col. 113.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741112.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Rachidy Julien, col. 114.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Prudencia, col. 115.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Agence en Douane Recodi, col. 116.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Agence en Douane Kapinga Alphonsine, col. 116.

RCA

12.734/12.735/12.736/12.737/12. 738/12. 738/12. 739/12. 739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.7277/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Groupe Sims, col. 117.

RCA

12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741112.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ags, col. 118.

 

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Kapimo, col. 119.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741112.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

-Aux Ets Muhindo, col. 119.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741112.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Kaselve, col. 120.

RCA 12.734/12.735/12.736/12.737/12.738/12.738/12.739/12.739/12.740/12.741/12.742/12.743/1212.744/12.745/12.746/12.72 6/12.727/RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Bif, col. 121.

RCA 12.962/12.963/12.964/12.966 - RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets Dyana, col. 122.

RCA 12.962/12.963/12.964/12.966 - RH 925/011- ­Notification de date d'audience

- Société Crédit Foncier Sprl, col. 122.

RCA 12.962/12.963/12.964/12.966 - RH 925/011- ­Notification de date d'audience

- Aux Ets La Fayette, col. 123.

RCA 12.962/12.963/12.964/12.966 - RH 925/011 - Notification de date d'audience

- Aux Ets APC Change, col. 124.

RCA 12.962/12.963/12.964/12.966 - RH 925/011 - Notification de date d'audience

- La société Ami Congo, col. 124.

AVIS ET ANNONCE

 Déclaration de perte de diplôme d'Etat

- Monsieur Lokalema Eyale José, col. 125.

ERRATA

Ordonnance n° 10/019-b du 21 janvier 2010 portant nomination des membres du Conseil d'administration d'un établissement public dénommé « Fonds Social de la République Démocratique du Congo », en sigle « FSRDC», col. 125.

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes des entreprises publiques amorcées par la loi n° 08/007 de 07 juillet 2008, l'Etat congolais a confié le service public de radiodiffusion et de télévision à un établissement public dénommé « Radio Télévision Nationale Congolaise », en sigle RTNC;

Centre stratégique d'expression de sa politique intérieure et extérieure, la Radio Télévision Nationale Congolaise demeure le principal instrument de consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de formation de la conscience nationale.

Cependant, en dépit de son statut de principal consommateur et bénéficiaire des services rendus par cet établissement public, l'Etat congolais éprouve d'énormes difficultés pour le doter des subventions conséquentes et nécessaires à la modernisation de ses équipements et à l'amélioration de la qualité de ses services.

La redevance portée par la présente loi, due par toute personne physique ou morale consommant les services de radiodiffusion et de télévision en République Démocratique du Congo, introduit un correctif dans ce domaine. Elle permet donc aux services publics de radiodiffusion et de télévision d'être compétitif face à la concurrence née à la suite de la libéralisation du secteur par la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 sur la liberté de la presse.

La présente loi tient compte de vicissitudes enregistrées dans le passé en ne soumettant à l'obligation de déclarer que les personnes morales et physiques tirant un avantage particulier des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, les autres personnes étant taxées d'office.

Elle introduit une innovation majeure selon laquelle la redevance est due au profit de tous les établissements publics du secteur qui déterminent eux-mêmes, dans une commission ad hoc, la clé de sa répartition.

La présente Loi est subdivisée en sept chapitres ci-après:

Chapitre 1er : Des dispositions générales;

Chapitre Il : De l'assiette de la redevance;

Chapitre III : Des redevables et des exemptions;

Chapitre IV : Des taux et modalités de recouvrement;

Chapitre V : Des critères de la répartition du produit de la redevance;

Chapitre VI : Du contrôle et des pénalités;

Chapitre VII : Des dispositions abrogatoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 er: Des dispositions générales

Article 1 er :

Il est institué une redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, conformément à l'article 122 point 10 de la Constitution.

La redevance est due au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

Article 2 :

Aux termes de la présente Loi, on entend par :

01. Appareil récepteur d'émissions audiovisuelles: appareil qui offre la possibilité de capter des émissions de radiodiffusion et de télévision, notamment: appareil radio, appareil télévision, appareil auto- radio, appareil auto-télévision et appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication;

02. Appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication: appareil tel que l'ordinateur, le téléphone portable ou fixe, capable de capter les émissions de radiodiffusion et/ou de télévision;

03. Auto- radio ou auto-télévision: appareil récepteur de radiodiffusion, de télévision et de nouvelles technologies de l'information et de communication installés de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile, navire, aéronef ou embarcation de toute sorte;

04. Détenteur: personne physique ou morale qui fabrique, importe, fournit, vend, loue, répare, utilise même occasionnellement ou détient des appareils récepteurs de radio ou de télévision ou de nouvelles technologies de l'information et de communication;

05. Percepteur attitré: personne morale de droit public ou privé désignée dans la présente Loi, en vue de percevoir la redevance audiovisuelle pour le compte des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

Chapitre II: De l'assiette de la redevance.

Article 3 :

La redevance porte sur la consommation des services de radiodiffusion et de télévision.

Elle est due pour:

1) tout appareil ou ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles que détient une personne physique ou morale dans sa résidence, son siège d'activités ou ses succursales;

2) tout appareil récepteur d'émissions audiovisuelles installé dans un but lucratif et dont la détention procure à son propriétaire ou à son détenteur un avantage particulier direct ou indirect.

Chapitre III : Des redevables et des exemptions

Article 04:

La redevance est à charge du propriétaire ou du détenteur d'un appareil ou d'un ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 05 :

Les personnes physiques tirant un avantage particulier ainsi que les personnes morales redevables souscrivent une déclaration de détention sur un formulaire ad hoc émis par la Radio Télévision Nationale Congolaise.

 

En cas de cession ou de perte d'usage pendant au moins six mois consécutifs, elles en font une déclaration auprès du service de la redevance le plus proche dans les trente jours.

Aussi longtemps que la cession de la détention ou le déclassement de l'appareil récepteur n'a pas été déclaré, le détenteur initial reste tenu au paiement de la redevance.

Article 06:

En cas de changement de siège d'activités ou de succursale, les personnes visées à l'article précédent, notifient la nouvelle adresse au service compétent, dans les 15 jours de son transfert.

Article 07:

Sont exemptés de la redevance, les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles appartenant à :


 

 

1) l'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée;

2) l'établissement d'enseignement dont les appareils récepteurs sont utilisés à l'usage éducatif;

3) l'Etat étranger ou l'organisation internationale; ces appareils étant affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassade, de consulat ou au logement du personnel ayant le statut d'agent diplomatique ou consulaire et ce, sous réserve de réciprocité.

Chapitre IV : Des taux et du recouvrement de la redevance.

Article 08 :

La redevance est payée soit à travers les entreprises de sous- ­traitance, soit par perception directe par toute personne physique ou morale qui consomme les services de la radiodiffusion et/ou de la télévision.

Elle est due soit annuellement, soit à terme convenu.

Article 09:

Les taux et les modalités de recouvrement de la redevance sont fixés par Arrêté des Ministres ayant la Communication et les Médias et les Finances dans leurs attributions.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la présente Loi, la Radio Télévision Nationale Congolaise perçoit la redevance suivant les procédures à convenir avec les entreprises du Portefeuille de l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les sociétés de télécommunication et de télédistributions opérant en République Démocratique du Congo.

Chapitre V : Des critères de la répartition du produit de la redevance.

Article 11 :

Le produit de la redevance est à répartir entre les établissements publics de radiodiffusion et de télévision suivant les critères ci- ­dessous:

1) être un établissement public de l'audiovisuel créé conformément à la Loi;

2) émettre le signal qui couvre l'entité territoriale lui dévolue;

3) justifier d'un personnel engagé sous contrat ou en détachement et présenter les charges sociales, d'équipements et de fonctionnement sur base d'un budget annuel ;

4) jouer un rôle effectif dans l'éducation des masses, l'information, la promotion socioculturelle met dans la mobilisation des populations autour du programme de développement national.

Article 12 :

Une commission ad hoc composée des représentants des établissements publics audiovisuels concernés et supervisée par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions, détermine la clé de répartition et procède à la rétrocession du produit de la redevance entre les établissements publics visés aux articles 1 er et 11 de la présente Loi, en tenant compte de la taille de chaque établissement public audiovisuel.

Chapitre VI : Du contrôle et des pénalités.

Article 13 :

La Radio Télévision Nationale Congolaise exerce le contrôle de toutes les opérations relatives au paiement de la redevance sur tous les services et organismes chargés de la perception.

Article 14 :

Outre les officiers de Police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de la Radio Télévision Nationale Congolaise sont chargés de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les redevables ou les percepteurs attitrés, de rechercher et de constater, par procès-verbaux, les infractions à la présente Loi et à ses mesures d'application.

Ils peuvent effectuer les devoirs d'enquête, de visite des lieux et de perquisition conformément à la Loi.

Article 15 :

Tous les services publics sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'apporter leur concours aux agents assermentés pour toutes les opérations d'identification, d'inventaire d'appareils, de perception, de contrôle et de recouvrement de la redevance.

Article 16 :

Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration, telle que prévue à l'article 5 de la présente Loi, entraîne une peine d'amende égale au double de la redevance due.

Article 17 :

Tout redevable ou tout percepteur de la redevance qui n'aura pas payé ou versé cette redevance soit dans le délai fixé, soit dans celui convenu, est passible d'une amende égale à 10% du montant dû.

En cas d'échec de recouvrement à l'amiable ou de refus de paiement de la redevance, le contrevenant fait l'objet d'une mise en recouvrement par voie de rôle conformément à la Loi.

Chapitre VII : Des dispositions abrogatoires et finales.

Article 18 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 19 :

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 25 juin 2011

Joseph KABILA KABANGE


 

 

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Loi n° 11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique du Congo

Exposé des motifs

Au début des années 90, dans presque toutes les situations où elles étaient utilisées, les mines antipersonnel avaient provoqué des conséquences graves, sur les plans humain, sanitaire, économique et social. Cette situation avait poussé le Comité international de la Croix-Rouge de déclarer, en termes médicaux, que les mines antipersonnel avaient créé une « épidémie » d'une exceptionnelle gravité.

Conscients des souffrances et dommages causés par les mines et les résidus explosifs de guerre, particulièrement sur les civils, plusieurs gouvernements, conduits par le Canada, entamèrent en 1996 un processus qui déboucha, en 1997, à la signature du Traité d'Ottawa relatif à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Ce Traité a pour but d'alléger ces souffrances et de protéger les civils.

Pour répondre à cette obligation internationale et compte tenu de sa situation spécifique due aux récurrents conflits armés, la République Démocratique du Congo a déposé, en date du 02 mai 2002 auprès du Secrétariat Général des Nations Unies, son instrument d'adhésion à ladite Convention.

Celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la République Démocratique du Congo le T" novembre 2002, soit le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de l'instrument d'adhésion conformément à l'article 17 de la Convention.

Néanmoins, aux termes de son article 5, le délai butoir à l'endroit de la République Démocratique du Congo pour la destruction de toutes les mines antipersonnel est fixé au l" novembre 2012.

En sa qualité d'Etat-partie et dans le cadre de la mise en œuvre de ladite Convention, la République Démocratique du Congo prend la présente Loi pour lui permettre d'assumer ses responsabilités face aux conséquences humanitaires, socio-économiques et environnementales causées par ces engins. Ceci étant, elle est tenue de:

• poursuivre et punir les personnes engagées dans des activités interdites par la Convention:

• soumettre chaque année au secrétaire général des Nations Unies un rapport sur les mesures prises pour honorer les engagements découlant du traité;

• coopérer avec les autres États parties pour faciliter le respect de la Convention, y compris en coopérant à des missions d'établissement des faits chargées de recueillir des informations sur le respect de la Convention.

De manière spécifique, la présente Loi met un accent sur l'assistance aux victimes des mines antipersonnel.

Elle comprend 8 chapitres, à savoir:


 

 

Chapitre I : De l'objet et des définitions

Chapitre II : Des dispositions générales

Chapitre III : De la destruction des mines antipersonnelles

Chapitre IV : Des missions d'établissement des faits

 Chapitre V : De l'assistance aux victimes

Chapitre VI : Des structures nationales de lutte antimines

 Chapitre VII : Des sanctions

Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente Loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Chapitre 1er: De l'objet et des définitions

Article 1 er :

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la Convention du 3 décembre 1997 signée à OTTAWA sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction.

Elle vise l'élimination des mines antipersonnelles sur le territoire national.

Article 2

Au sens de la présente Loi, on entend par:

1. assistance aux victimes: aide, secours, réconfort et appui accordés aux victimes (y compris les survivants) pour réduire les conséquences médicales et psychologiques immédiates et à long terme de leur traumatisme;

2. dispositif antimanipulation: dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou de désamorçage de lamine;

3. lutte antimines: activités visant à réduire les incidences sociales, économiques et écologiques des mines et des engins non explosés;

4. mine: munition conçue pour être placée sous, sur ou à proximité du sol ou d'une autre surface et censée exploser en présence, à proximité ou au contact d'une personne ou d'un véhicule;

5. mine antipersonnelle: mine conçue pour exploser en présence, à proximité ou au contact d'une personne afin de handicaper, de blesser ou de tuer une ou plusieurs personnes;

6. munition explosive abandonnée: une munition qui n'a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l'a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée;

7. munition non explosée: une munition explosive qui a été amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l'a pas été;

8. normes internationales de lutte antimines: documents élaborés par l'ONU au nom de la communauté internationale, visant à améliorer la sécurité et à accroître l'efficacité de la lutte antimines en proposant une orientation, en établissant des principes et, dans certains cas, en définissant des exigences et des spécifications internationales;

9. restes explosifs de guerre: munitions non explosées et munitions explosives abandonnées;

10. transfert: outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnelles ont été mises en place;

11. zone minée: zone dangereuse en raison de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Chapitre 2 : Des dispositions générales

Article 3

La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnelles sont interdits sur le territoire national.

Il en est de même des pièces détachées et des éléments d'assemblage de mines antipersonnelles.

Article 4

Il est interdit d'assister, d'encourager ou d'inciter de quelque manière quiconque à s'engager dans les activités énumérées à l'article 3 de la présente loi.

Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-haut, sont permis la conservation ou le transfert par l'Etat d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection, de déminage ou de destruction et pour la formation à ces techniques.

Le Ministre ayant la défense dans ses attributions détermine le nombre maximum de mines antipersonnelles qui peuvent être conservées ou transférées et ne pouvant excéder le minimum absolument nécessaire à ces fins.

Article 6

Tout détenteur de mines antipersonnelles déclare auprès du service compétent du Ministère en charge de la protection civile:

a) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnelles conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection et pour la formation à ces techniques;

b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnelles transférées dans un but de destruction.

Article 7

Le Gouvernement établit un rapport annuel conformément à l'article 7 de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Il le transmet par voie diplomatique au Secrétaire Général des Nations Unies, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

 

Ce rapport reprend notamment:

a) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnelles, y compris des précisions sur les méthodes à utiliser pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction de l'environnement;

b) les types et quantités de toutes les mines antipersonnelles détruites après le 1 er novembre 2002, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de même que, si possible, les numéros de lots;


 

 

c) les installations autorisées à conserver ou à transférer les mines antipersonnelles à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnelles, de déminage ou de destruction des mines antipersonnelles et pour la formation à ces techniques;

d) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnelles y compris les précisions sur les méthodes à utiliser.

Chapitre 3 : De la destruction des mines antipersonnelles

 Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'Etat procède à la destruction de tous les stocks des mines antipersonnelles dont il est soit propriétaire, soit détenteur ou qui sont sous juridiction nationale ou sous son contrôle.

Article 9

Le Ministère en charge de la protection civile identifie toutes les zones où la présence des mines antipersonnelles est avérée ou soupçonnée.

Il procède au marquage desdites zones suivant les normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines afin d'empêcher les civils d'y pénétrer.

Il établit un rapport incluant la localisation du site, le maximum de précisions possible sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnelles et la date de leur mise en place.

Article 10

Le Ministère en charge de la protection civile veille à la destruction des mines antipersonnelles se trouvant dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat congolais, dans le délai et selon les modalités prescrites par l'article 5 points let 3 du Traité d'OTTAWA.

Article 11

Les opérations d'identification et de marquage des zones minées ainsi que la destruction des mines antipersonnelles visées aux articles 9 et 10 peuvent être confiées à des organismes et/ou à des personnes agréées.

Un décret délibéré en conseil des ministres fixe les conditions et modalités de leur agrément.

Chapitre 4 : Des missions d'établissement des faits

Article 12

Sur son invitation ou si l'Assemblée des Etats-parties au Traité autorise l'envoi d'une mission d'établissement des faits, la République Démocratique du Congo la reçoit conformément aux conditions prévues à l'article 8 du Traité d'Ottawa de 1997.

Les membres de la mission désignés par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et qui n'auront pas été récusés par la République Démocratique du Congo, ont accès à toutes les zones, installations ou établissements situés sur le territoire national où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé la motivant.

L'accès à ces sites est assujetti aux mesures que l'Etat jugera nécessaire d'édicter.

Les membres de la mission peuvent s'entretenir avec toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les cas de non respects présumés.

Article 13

A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le Gouvernement de la République désigne une équipe d'accompagnement.

Celle-ci vérifie le mandat d'inspection et veille à sa bonne exécution.

Article 14

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le l3 février 1946.

Article 15

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par l'autorité politique ou administrative compétente du lieu.

Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le Chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu.

En cas de refus ou d'absence de la personne habilité à donner l'autorisation d'inspecter un lieu, le Président du tribunal de grande instance du ressort ou son délégué peut en autoriser l'accès par ordonnance.

Article 16

Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le Chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le Chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Le Chef de l'équipe d'accompagnement prend toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernées ainsi que des droits de la personne.

Chapitre 5 : De l'assistance aux victimes de mines anti­personnelles.

Article 17

Sans préjudice des dispositions prévues en faveur des personnes vivant avec handicap, l'Etat garantit aux victimes des mines antipersonnelles une protection en rapport avec leurs besoins physiques et intellectuels.

Il leur fournit tous les moyens nécessaires et disponibles pour assurer leur réadaptation physique et faciliter leur réinsertion sociale et économique.

Article 18

Les soins de santé pour les victimes des mines antipersonnelles sont à charge de l'Etat dans les formations médicales tant publiques que privées.

Un Arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions en fixe les modalités d'application.

Article 19

Les prothèses et tout artifice nécessaire pour la réadaptation physique des victimes sont à charge du Trésor public.

Un Arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions en fixe les modalités d'application.


 

 

Article 20

Toute entreprise qui utilise des victimes de mines antipersonnelles est exemptée du double de leur impôt professionnel sur le revenu à concurrence d'un maximum de 30% de son impôt sur le bénéfice.

Chapitre 6 : Des structures nationales de lutte antimines

Article 21

Les structures nationales de lutte antimines sont:

a) la Commission nationale de lutte contre les Mines Antipersonnel ;

b) le Centre congolais de lutte antimines.

Elles sont financées par dotation budgétaire et par des dons de toutes sources.

Article 22

La Commission nationale de lutte contre les Mines Antipersonnelles est chargée de la mise en œuvre du Traité d'Ottawa et d'assurer le suivi de l'application de la présente loi.

Article 23

Le Centre national de lutte antimines est le point central pour la coordination des activités de lutte antimines sur le territoire national.

Il agit sous l'autorité de la Commission nationale.

Article 24

La Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnelles est composée des membres désignés comme suit:

a) le Parlement: deux Députés nationaux et deux Sénateurs ;

b) le Gouvernement: quatre Ministres: - le Ministre de le Défense;

- le Ministre de l'Intérieur ;

- le Ministre de la Santé;

- le Ministre ayant l'Action Humanitaire dans ses attributions;

c) la société civile: cinq membres œuvrant dans le cadre de la lutte antimines.

Elle peut faire recours de manière permanente ou temporaire, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur, à toute personnalité qualifiée dont l'expertise est jugée utile ainsi qu'à toute organisation nationale ou internationale accréditée conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Loi.

Article 25

Un Décret délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application des articles 21 à 23.

 

Chapitre 7: Des sanctions

 Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente Loi, toute violation aux prescrits des articles 3 et 4 est punie d'une servitude pénale de dix ans et d'une amende de dix millions à vingt millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'infraction est le fait d'une personne morale, la peine encourue est de dix millions à vingt millions de francs congolais d'amende.

Article 27

Pour les infractions prévues à l'article précédent, le juge prononce les peines complémentaires suivantes:

a) l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

b) la confiscation et la destruction des mines antipersonnelles, des éléments d'assemblage ou des pièces détachées en possession ou sous contrôle des personnes physiques ou morales.

Article 28

Quiconque s'oppose ou fait obstacle aux procédures d'établissement des faits est puni d'une servitude pénale de six mois à un an et d'une amende de vingt millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'infraction est le fait d'une personne morale, la peine encourue est de cinq millions à dix millions de francs congolais d'amende.

Chapitre 8 : Des Dispositions transitoires et finales

 Article 29

Toute personne physique ou morale produisant des mines antipersonnel, des pièces détachées ou des éléments d'assemblage visés à l'article 3, doit arrêter toute production dès l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 30

Toute personne, autre que le Gouvernement ou une administration publique compétente produisant ou possédant des mines antipersonnel, des pièces détachées ou des éléments d'assemblage visés à l'article 3, notifie sans délai, le ministère de la défense et celui en charge de la protection civile du stock total incluant une ventilation par type, quantité et, si possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées.

Article 31

Toute personne définie à l'article précédent est tenue de livrer dans le plus bref délai aux services compétents du ministère en charge de la protection civile, les mines antipersonnel, les pièces détachées et les éléments d'assemblage possédés en violation de l'article 3 de la présente loi en vue de leur destruction.

Article 32

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kisangani 09 juillet 2011

Joseph KABILA KABANGE


 

 

Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture

Exposé des motifs

Depuis son adhésion en date du 18 mars 1996 à la Convention des Nations-Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la République Démocratique du Congo n'avait pas encore harmonisé sa législation interne avec les dispositions pertinentes de ladite Convention.

En effet, suivant cette Convention notre pays a l'obligation d'ériger les actes spécifiques de torture ou de leur tentative en infraction autonome et d'appliquer à ses auteurs, co-auteurs ou complices, des peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

La torture physique ne constituait qu'une circonstance aggravante de l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale prévue à l'article 67 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code pénal militaire.

La Constitution du 18 février 2006 en son article 16 interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain et dégradant, et l'article 61 du même texte ne tolère aucune exception à ce principe, quelles qu'en soient les circonstances.

Pour se conformer à ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles, il sied de modifier et de compléter le Code pénal afin d'y introduire la définition conventionnelle de la torture, de préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohibés, et de rendre imprescriptible l'action publique née de la commission de ces faits.

Telle est l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Article 1 er :

Il est inséré à la section 1 ère du titre I" livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater ainsi libellés.

Article 48 bis

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais.

Article 48 ter

Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque les faits prévus à l'article 48 bis ci-­dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap.

Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime.

Article 48 quater

Sans préjudices des dispositions de l'article 24 du Code pénal, l'action publique résultant de faits prévus par les articles 48 bis el 48 ter ci-dessus est imprescriptible.

Article 2

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kisangani, le 09 juillet 20 11

 Joseph KABILA KABANGE

 

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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

Arrêté ministériel n° 001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 8 janvier 2011 portant création d'une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri.

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/74 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu l'Ordonnance n° 10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Considérant que l'espace retenu pour la Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri fait déjà partie du site Ramsar Ngiri- Tumba­-Maïndombe classé par le Gouvernement congolais en date du 24 juillet 2008 et regorge de plusieurs espèces floristiques et fauniques en particulier primates, éléphants, buffles, oiseux ont la conservation est nécessaire;

Considérant les études socio-économiques, la digitalisation des limites, les études d'impact social et les consultations des communautés locales en faveur du classement de cet espace;

ARRETE:

Article 1 er :

Il est créé dans le District de l'Equateur, Territoires de Bomongo et de Makanza, Secteurs de Djamba et de Ndobo, une Réserve Naturelle d'une superficie de 5500 km2, dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri (RTN).

Article 2 :

La Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri est créée pour la protection du bassin hydrographique du Congo et pour la conservation d'une importante biodiversité dont spécifiquement le chimpanzé, l'éléphant de forêt, le buffle, le crocodile, les oiseaux et leurs habitats.

Article 3 :

Cette réserve est limitée comme suit et comme repris sur la carte annexée au présent Arrêté :

- Au Nord par le Chenal Lubengo (18° 27' 06"; 1° 03' 07")

-Mboko (18° 18' 47"; 1°07' 51");

- A l'Est par le fleuve Congo (18° 27' 06"; 1° 03' 07")

jusqu’à son conffluent avec la rivière Ubangi (17° 45' 10" ; _0° 27' 02") ;

- A l’Ouest par la rivière Ngiri (18° 18' 47"; 1° 07' 51") jusqu'à son confluant avec le fleuve Congo (17° 45' 10" ; ­0° 27' 02 "), voir la carte en annexe.

 

 

Article 4 :

Dans le cadre de la conservation communautaire participative, la Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri fait l'objet d'un zonage, après concertation entre l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves naturelles, notamment la loi n° 011/ 2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et l'Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo.

A cet effet, il y est interdit de :

1. introduire n'importe quelle espèce d'animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d'y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d'effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. se livrer à l'exploitation des matières précieuses ou d'effectuer toute activité susceptible d'altérer l'habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve.

Article 5 :

La Réserve sera aussi gérée de manière à contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais de la conservation communautaire participative et du zonage participatif.

Article 6:

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêtés sont abrogées.


 

 

Article 7 :

Le Secrétaire général à l'Environnement, Conservation de la Nature et le Directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2011

José E.B.Endundo

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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/ECN- T/03/JEB/11 du 19 janvier 2011 portant désaffectation partielle et délimitation du domaine de chasse de Luama Katanga.

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, spécialement en son article 8 ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu l'Ordonnance n° 10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Revu l'Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954, portant création de la réserve de chasse de Luama dans la Province du Katanga;

Considérant que les limites naturelles prescrites dans l'acte de création de la réserve susvisée méritent réactualisation ;

Considérant qu'une partie de réserve, est totalement dégradée suite à l'exploitation artisanale illicite des minerais et aux pratiques ancestrales de chasse au moyen de feu de brousse et n'est plus utile aux objectifs de cette aire protégée;

Considérant le besoin de sécurité cette réserve, par l'actualisation des limites d'une part, et par la désaffectation partielle de la minime partie qui ne sert plus aux objectifs d'un domaine de chasse d'autre part ;

ARRETE:

Article 1 er ;

Les limites actuelles de la réserve naturelle de la Luama Katanga sont les suivantes:

1. Au Nord:

Du croisement de la route Luama-Katenga et la rivière Luama, vers l'Ouest et le Sud, une ligne courbe marquant le partage des eaux des bassins Luama, Luika et Luilu.

2. A l'Est:

La route Kashieke-Mulowa-Luama et son prolongement vers le Sud-est jusqu'à la rivière Lukuka au point et coordonnés suivants:

• Longitude: 28° 46' 30" ;

• Latitude: 5° 52' 00".

3. Au Sud:

Par la rivière Lukuga jusqu'à Nyemba.

4. A l'Ouest:

Par la continuité vers le Sud de la ligne courbe constituant la limite nord, passant par le village Tengo jusqu'à Nyembe.

Le tout comme repris sur la carte en annexe A, a une superficie de 343.500 hectares.

Article 2 :

Est partiellement désaffectée, la partie du domaine de chasse dégradée et limitée par les coordonnées géographiques indiquées avec la carte en annexe B et ayant une superficie de 5.967,81 hectares.

Article 3 :

Afin de maintenir la superficie actuelle du domaine de chasse, une superficie égale à celle désaffectée par l'article 2 ci-dessus, sera aménagée, après études effectuées conjointement par l'Administration et l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, dans une autre zone contiguë au domaine.

Article 4 :

Le Secrétaire général à l'Environnement et Conservation de la Nature et l'Administrateur Directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui abroge l'Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954 dans toutes ses dispositions et entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2011

José E.B.Endundo

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Ministère des Affaires Foncières

et

Ministère des Finances

Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 modifiant partiellement l'Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ AFF.FONC/2009 et n° 254/CABIMIN/FINANCES/2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières.

Le Ministre des Affaires Foncières et

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, spécialement son article 93 ;

Vu la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement ses articles 181 et 183 ;

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception ;

Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu le Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions de Décret n° 063 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal;


 

 

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Je Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1 er, point B, numéros 9 et 26 ;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Attendu que l'Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN/AFF.FONC/2009 et n° 254/CAB/MIN/FINANCES/ 2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières annexe 1 point 2 fixait à 1,5% frais d'inscription hypothécaire ;

Attendu que ce taux s'avère exorbitant et nécessite une révision à la baisse;

Vu la nécessité;

ARRETE:

Article 1 er :

Est modifié, l'annexe 1 portant sur les droits fixes proportionnels spécialement le point 2 relatifs à l'inscription hypothécaire.

Article 2 :

Le taux fixé jadis à 1,5% sur la valeur de l'hypothécaire est ramené à 0,5%.

Article 3 :

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Arrêté.

Article 4:

Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Directeur général de la D.G.R.A.D. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent Arrêté.

Article 5 :

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 mars 2011

Matata Ponyo Mapon                                               Maître Kisimba Ngoy Maj

 

Vu pour être annexé à l'Arrêté interministériel n° 004/ CAB/MIN/ AFF .FONC/2009 et n° 254/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 dédembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières.

Fait à Kinshasa, le 29 mars 2011

Matata Ponyo Mapon                                               Maître Kisimba Ngoy Maj


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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