LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

Loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail  - 16 octobre 2002 (Loi N °016-2002)

L’Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Article 1er :

Il est créé dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance un Tribunal du Travail ayant rang de la juridiction précitée.

Article 2 :

Le ressort du Tribunal du Travail couvre celui du Tribunal de Grande Instance dans lequel il a son siège.

Article 3 :

Le Tribunal du Travail est composé d’un Président, des Juges et des Juges-assesseurs.

Le Président et les juges sont désignés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions parmi les juges du Tribunal de Grande Instance.

Les Juges-assesseurs sont désignés pour un mandat de deux ans par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions sur base des listes proposées par les Organisations professionnelles des Employeurs et des Travailleurs.

Article 4 :

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine les modalités de désignation des candidats aux fonctions du Juge-assesseur.

Article 5 :

Avant d’entrer en fonction le Juge-assesseur prête devant le Président de la juridiction dont il relève le serment suivant : « Devant Dieu et la Nation, je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et intégrité et de garder le secret de délibérés ».

Article 6 :

Le mandat du Juge-assesseur donne droit au jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions sur proposition de l’organisation professionnelle de l’intéressé qui en a la charge.

Le magistrat du Tribunal du Travail bénéficie d’une prime déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la Justice à charge du Trésor Public.

Article 7 :

Les fonctions de Juge assesseur cessent par :

1) l’expiration du mandat ;

2) la démission ;

3) la déchéance ;

4) l’empêchement ;

5) les incompatibilités ;

6) le décès.

Article 8 :

Pour des raisons de service et sur proposition du Président du Tribunal du Travail et après avis de l’organisation de l’intéressé, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut, à l’expiration du mandat du Juge-assesseur, le reconduire pour une nouvelle période de 2 ans non renouvelables.

En cas de démission ou de décès d’un Juge-assesseur, le Président du Tribunal du Travail dresse un rapport qu’il transmet au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pour pourvoir à son remplacement.

Il y a déchéance lorsque le Juge-assesseur subit une condamnation définitive à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 3 mois ou lorsqu’il commet des actes de nature à porter atteinte aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions.

Il y a empêchement lorsque le Juge-assesseur obtient pendant une période de 3 mois consécutifs des congés de maladie et qu’à l’expiration de son dernier congé, il demeure toujours dans l’incapacité d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il est dans l’impossibilité de rejoindre son poste, dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder 2 mois.

Sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de Juge-assesseur :
-  toute activité politique ;
-  toute activité professionnelle, tout mandat ou service qui sont contraires à l’intégrité ou à l’indépendance exigée de son auteur.

La déchéance ou l’empêchement ou encore l’incompatibilité est constatée par le Président du Tribunal du Travail. Le procès -verbal de constat est établi en trois exemplaires dont deux sont immédiatement transmis au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pour décision et le troisième est conservé au Tribunal du Travail.

Article 9 :

Le Tribunal du Travail siège au nombre de trois membres, à savoir : un Président magistrat de carrière et deux Juges-assesseurs dont l’un représente les employeurs et l’autre les travailleurs suivant un roulement établi par le Chef de la juridiction.

Article 10 :

En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le juge venant en ordre utile dans l’acte de désignation du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 11 :

Il y a dans chaque Tribunal du Travail un greffier et un huissier assistés d’un ou de plusieurs adjoints tous désignés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 12 :

Le Tribunal du Travail siège avec l’assistance d’un greffier et le concours d’un officier du Ministère Public.

Article 13 :

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le Tribunal du Travail exerce les fonctions du Ministère Public près cette dernière juridiction.

Article 14 :

Les dispositions communes aux Cours et Tribunaux édictées aux articles 58 à 83 du code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, portant sur le greffe et l’huissariat, le service d’ordre intérieur et l’itinérance, les délibérés, la récusation, le déport et le renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime sont mutatis mutandis, applicables aux Tribunaux du Travail.

Toutefois, les dispositions relatives à la récusation et au déport prévues aux articles 71 à 79 du code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ne sont pas applicables aux Juges-assesseurs.

CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX
DU TRAVAIL

Article 15 :

Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l’occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale.

Article 16 :

Les Tribunaux du Travail connaissent aussi des conflits collectifs de travail, à savoir, les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs d’une part et un certain nombre de membres de leur personnel d’autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu’ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l’Entreprise ou la paix sociale.

Article 17 :

Le Tribunal du lieu du travail est le seul compétent sauf dérogation intervenue à la suite d’accords internationaux.

Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l’employeur, le travailleur se retrouve au lieu d’engagement ou au siège de l’entreprise, le Tribunal du Travail de ce lieu devient compétent.

Article 18 :

Lorsqu’un conflit collectif de travail affecte un ou plusieurs établissements situés dans plusieurs Districts d’une même province, le Tribunal du Travail compétent est celui du Chef lieu de la province.

Lorsqu’un conflit collectif de travail affecte plusieurs établissements d’une même entreprise ou plusieurs entreprises situés dans plusieurs provinces, le Tribunal de Travail compétent est celui de Kinshasa/Gombe.

Article 19 :

En toute cause, les Juges-assesseurs doivent être étrangers à l’entreprise ou aux entreprises affectées par le litige individuel ou par le conflit collectif de travail.

Article 20 :

Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d’opposition et d’appel dans les mêmes conditions qu’en matière civile.

L‘opposition est faite devant la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.

L’appel est relevé devant la Cour d’Appel.

Toutefois, en cas de force majeure dûment justifiée, l’appel peut être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le Greffier en avise immédiatement le Greffier de la juridiction d’appel.

Article 21 :

Les Tribunaux du Travail connaissent de l’exécution de toutes les décisions rendues en matière du travail.

Article 22 :

Les contestations élevées sur l’exécution des jugements en matière du travail sont portées devant le Tribunal du Travail du lieu où l’exécution se poursuit.

Article 23 :

Les Tribunaux du Travail connaissent de l’interprétation et de rectification de toutes décisions rendues par eux.

Article 24 :

Les décisions des juridictions étrangères prises en matière du travail sont rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par les Tribunaux du Travail si elles réunissent les conditions prévues à l’article 117 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Section 1 : De la procédure de règlement des litiges individuels

de travail

Article 25 :

Les litiges individuels de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du Travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties devant l’Inspecteur du travail du ressort.

Article 26 :

Le Tribunal du Travail est saisi par une requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil.

La requête écrite est déposée entre les mains du greffier qui en accuse réception ou adresse au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé. Elle est datée et signée par son auteur.

La requête verbale est actée par le greffier et signée conjointement par ce dernier et le déclarant.

La requête écrite ou l’acte dressé sur requête verbale par le greffier doit contenir l’identité, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procès -verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressé par l’Inspecteur du travail du ressort doit obligatoirement y être jointe.

La requête est inscrite à sa réception dans le registre des affaires du travail.

Section 2 : De la procédure de règlement des conflits collectifs

de travail

Articles 27 :

Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du Travail que s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation prévue aux articles 303 à 308 du Code du Travail et à la procédure de médiation prévue aux articles 309 à 313 du même code.

Article 28 :

En cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandations frappées d’opposition, le Tribunal du Travail est saisi par l’une des parties dans le délai de dix jours à dater de l’expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l’autre partie.

Dépassé ce délai, l’Inspecteur du ressort saisit le tribunal.

La saisine du Tribunal du Travail suspend la grève ou le lock-out.

Article 29 :

La requête écrite est déposée entre les mains du greffier qui en donne accusé de réception ou adressée au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé. Elle est datée et signée par son auteur.

Dépassé ce délai, une des parties ou son conseil saisit le tribunal.

La requête écrite doit contenir la dénomination et le siège social de l’entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés. Une ampliation du procès verbal de non- conciliation ou de conciliation partielle dressé par l’Inspecteur du ressort ou en cas de recommandations frappées d’opposition, doit obligatoirement y être jointe. La requête est inscrite à sa réception dans le registre des Affaires du Travail.

Section 3 : Des dispositions communes

Article 30 :

Dans les 8 jours ouvrables à dater de la réception de la requête, le Président de la juridiction fixe l’audience à laquelle l’affaire sera examinée et désigne les Juges-assesseurs qui seront appelés à siéger.

Les Juges-assesseurs doivent être choisis, si possible, parmi ceux qui appartiennent à la même branche d’activité économique concernée par le litige individuel ou le conflit collectif de travail.

Article 31 :

Le greffier convoque les parties, soit par lettre recommandée à la poste contre récépissé soit par lettre remise à la personne, ou à domicile ou, au siège social, selon le cas, par l’huissier de Justice avec accusé de réception signé par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l’heure de l’audience, le nom ou la dénomination sociale, la profession et le domicile ou le siège des parties, selon le cas, et l’exposé sommaire de l’objet de la demande.

Le délai de comparution est de 8 jours francs entre la date figurant à l’accusé de réception sur le récépissé et la date de l’audience outre un jour par 10 km de distance.

Dans les cas qui requièrent célérité, le Président du Tribunal du Travail peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre de convoquer à bref délai.

Article 32 :

Les remises dans une affaire portée devant le Tribunal de Travail ne peuvent dépasser le nombre de trois.

A la troisième audience, l’affaire doit être plaidée et communiquée au Ministère Public pour avis, lequel doit intervenir dans le délai de quinze jours à partir de la réception du dossier au Parquet.

Toutefois, le tribunal peut, à la requête d’une partie justifiant de motifs valables, accorder une quatrième et dernière remise.

Article 33 :

Les Tribunaux du Travail rendent leurs jugements dans un délai de 15 jours à partir de la prise en délibéré.

Article 34 :

Lors du délibéré, les Juges-assesseurs ont voix délibérative et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Toutefois, s’il se forme plus de deux opinions, le moins ancien des Juges-assesseurs est tenu de se rallier à l’opinion du Président.

Article 35 :

Les frais de procédure sont payés conformément aux dispositions de droit commun.

Les honoraires et débours des experts, les taxes des témoins et autres dépenses de même nature sont tarifiés et mis à la charge du Trésor public.

La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le Président du Tribunal de la juridiction, de la consignation des frais. Les frais d’expertise et les taxations à témoin sont avancés par le Trésor Public.

L’indigence est constatée par le Président qui détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.

Article 36 :

Tout Juge-assesseur peut être récusé pour l’une des causes énumérées limitativement ci-après :

1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque au litige ;

2. si lui on son conjoint est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au second degré inclusivement ;

3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire civile ou pénale contre lui ou son conjoint et l’une des parties ;

4. s’il a donné un avis écrit sur le litige ;

5. s’il est employeur ou travailleur de l’une des parties.

Article 37 :

La partie qui veut récuser un Juge-assesseur est tenue de former son action sous peine d’irrecevabilité avant tout débat et d’en exposer les motifs à l’audience soit verbalement soit dans une déclaration motivée revêtue de sa signature.

Le Juge-assesseur récusé donne verbalement ou par écrit, suivant la forme dans laquelle la demande de récusation a été présentée, sa réponse portant soit acquiescement soit refus.

La réponse par écrit est donnée au bas de la déclaration de la partie récusante.

Article 38 :

Dans le cas où le Juge-assesseur récusé refuse de s’abstenir ou ne donne pas de réponse, la juridiction à laquelle il appartient statue toutes affaires cessantes sur la récusation, la partie récusante entendue.

Le Juge-assesseur mis en cause ne peut faire partie de la chambre appelée à statuer sur la récusation.

Article 39 :

Si le tribunal rejette la récusation, il peut ordonner pour cause d’urgence que la chambre comprenant le Juge-assesseur ayant fait l’objet de la récusation rejetée, poursuive l’instruction de la cause.

Article 40 :

En cas d’appel de la partie récusante et si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d’appel, celle-ci peut, après avoir entendu le récusant, le condamner à une amende de 10.000 à 30.000 FC constants sans préjudice des dommages et intérêts en faveur du Juge-assesseur mis en cause.

Article 41 :

En cas d’infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d’appel annule toute la procédure du premier degré et renvoie les parties devant le même tribunal autrement composé ou devant un tribunal voisin du même rang.

Article 42 :

Sous peine de déchéance, le Juge-assesseur se trouvant dans l’une des hypothèses prévues à l’article 36, est tenu de se déporter.

Article 43 :

Le Juge-assesseur, qui désire se déporter, informe le Président du Tribunal du Travail auquel il appartient, en vue de pourvoir à son remplacement.

Article44 :

Pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la présente loi, les dispositions du Code de Procédure Civile sont d’application en matière du travail.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 45 :

Jusqu’à l’installation des Tribunaux du Travail, les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des litiges individuels de travail.

Article 46 :

Un comité dont la durée et la composition sont arrêtées conjointement par les Ministres ayant la Justice et le Travail et la Prévoyance Sociale dans leurs attributions a pour mission de s’assurer du bon fonctionnement des tribunaux du travail et de l’expédition régulière des affaires du travail.

Article 47 :

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation

Fait à Kinshasa, le

Joseph KABILA

Cabinet du Président de la République

Pr. Evariste BOSHAB

Directeur de Cabinet Adjoint

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.