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INSTRUCTION N°4 (AUX BANQUES) Modification n° 76, mise en vigueur le Concerne : Opérations du marché monétaire CHAPITRE I : BANQUE CENTRALE DU CONGO TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En vertu des dispositions de l’article 8 de ses statuts, la Banque Centrale du Congo met à la disposition des banques deux guichets de refinancement, à savoir les guichets de « prêt à court terme » et de « facilités permanentes ». Article 2 : Le refinancement des banques à la Banque Centrale est subordonné au nantissement des effets et titres publics ou privés de bonne qualité. Section 1 : Nantissement des effets et titres publics Article 3 : Par effets et titres publics, il faut entendre les effets et titres de différentes maturités émis par le Trésor ainsi que la Banque Centrale. Il s’agit de : · Titres de la dette du Trésor ; · Titres de la dette de la Banque Centrale (Billet de Trésorerie). Article 4 : Le nantissement des effets et titres publics s’effectue à la Direction des Opérations Bancaires et des Marchés préalablement à toute demande de refinancement. Article 5 : Alinéa 1 : La valeur en nantissement des effets et titres publics émis par l’Etat correspond à leur montant nominal diminué de 50%. Alinéa 2 : La valeur en nantissement des effets et titres publics émis par la Banque Centrale correspond à leur montant nominal. Pour être recevables au nantissement, les titres de la dette de la Banque Centrale doivent avoir une maturité initiale de 7 jours au minimum et un nombre de jours à courir supérieur ou égal à la durée du prêt sollicité. Journal Officiel Numéro spécial – 10 mai 2014 Climat des affaires 143 Section 2 : Nantissement des effets et titres privés. Article 6 : Alinéa 1 : La Banque Centrale du Congo, Direction des Opérations Bancaires et des Marchés, n’accepte des effets et titres privés au nantissement que dans la mesure où elle a été mise en possession, par la Banque agréée, du dossier constitué au moment de l’ouverture du crédit d’escompte conformément à l’instruction n° 6. Ces effets et titres peuvent être : _ Des lettres de change ; _ Des billets à ordre ; _ D’autres effets et titres privés bénéficiant de la garantie de l’Etat. Alinéa 2 : Pour être recevables au nantissement, les effets privés doivent : _ Etre établis sur formule normalisée ; _ Etre causés ; _ Etre créés dans les trente jours de la date de facture ou de contrat ; _ Etre domiciliés dans une banque ou une institution financière agréée ; _ Avoir au moins trente jours à courir ; _ Avoir obligatoirement comme échéance les 5, 10, 20 et 30 du mois et les jours de fin de mois ; _ Porter au moins trois signatures notoirement valables dont l’une au moins doit être celle d’une banque agréée ou d’une institution financière agréée. Ces signatures doivent être précédées du nom et de la qualité des signataires. Article 7 : La valeur en nantissement des effets et titres privés est fixée conformément aux dispositions de l’Instruction n° 6, relative aux effets éligibles aux opérations de refinancement à la Banque Centrale du Congo. Article 8 : Après vérification, la valeur des effets et titres privés admis au nantissement est inscrite au compte de la Banque requérante en les livres de la Banque Centrale. Section 3 : Restitution des effets et titres nantis. Article 9 : Alinéa 1 : A la demande d’une banque agréée, la Banque Centrale du Congo restitue tout gage affecté en nantissement, supérieur à l’encours de refinancement en force. Alinéa 2 : En cas d’amortissement des effets et titres nantis, la banque agréée est tenue de remplacer, avant l’échéance, les effets et titres nantis par d’autres effets et titres de même nature et de même valeur nominale. TITRE II : GUICHET DE PRET A COURT TERME. Article 10 : Les opérations de prêt à court terme consistent en des opérations de cession temporaire de Francs congolais par la Banque Centrale du Congo aux banques agréées à une échéance de 7 jours maximum, renouvelables à l’appréciation de la Banque Centrale. Article 11 : Alinéa 1 : L’accord de refinancement au guichet de prêt à court terme à la Banque Centrale du Congo est matérialisé par un document dénommé « AVAL » sur lequel sont précisés le guichet de refinancement, le montant de l’opération, le taux d’intérêt, la date valeur, l’échéance et la nature de la garantie. Alinéa 2 : Sur présentation de l’Aval dûment revêtu des deux signatures autorisées de la Direction des Opérations Bancaires et des Marchés, dont celle d’un Responsable de Direction, le montant du prêt est porté au crédit du compte de la Banque agréée requérante. Alinéa 3 : L’octroi du prêt à court terme demandé par voie de la télé compensation est validé après présentation d’un aval dûment revêtu de deux signatures autorisées de la Direction des Opérations Bancaires et des Marchés, dont celle d’un Responsable de Direction, conforme à celui numérisé par la banque demanderesse. Article 12 : Les opérations au guichet de prêt à court terme s’effectuent au taux directeur de la Banque Centrale du Congo. Ce taux est communiqué aux banques par lettre séparée et publié par voie de presse. Il en est de même des autres taux de la Banque Centrale du Congo. Article 13 : Avant toute intervention, la Banque Centrale du Congo, Direction des Opérations Bancaires et des Marchés, s’assure de l’existence du nantissement. Article 14 : Les intérêts se rapportant aux opérations de prêt à court terme sont précomptés. Article 15 : Tout recours par les banques au guichet de prêt à court terme à la dernière semaine ouvrée du mois est interdit. TITRE III : GUICHET DE FACILITES PERMANENTES Article 16 : En vue d’assurer le bon dénouement des opérations en chambre de compensation, les banques peuvent recourir au guichet de facilités permanentes de la Banque Centrale pour couvrir notamment toutes position débitrice subsistant sur leurs comptes en les livres de l’Institut d’Emission en fin de la première séance de compensation, sous réserve de nantissement approprié. Article 17 : L’argent est prêté au jour le jour, la maturité est portée au-delà de 24 heures tenant compte des jours non ouvrés. Article 18 : Les opérations au guichet de facilités permanentes s’effectuent au taux directeur majoré d’une marge. Article 19 : Alinéa 1 : L’accord de refinancement au guichet de facilités permanentes à la Banque Centrale du Congo est matérialisé par un document dénommé « AVAL » sur lequel sont précisés le guichet de refinancement, le montant de l’opération, le taux d’intérêt, la date valeur, l’échéance et la nature de la garantie. Alinéa 2 : Sur présentation de l’AVAL dûment revêtu des deux signatures autorisées de la Direction des opérations bancaires et des marchés, dont celle d’un responsable de Direction, le montant du prêt est porté au crédit du compte de la Banque agréée. Alinéa 3 : L’octroi de la facilité permanente demandée par voie de la télé compensation est validé après présentation d’un aval dûment revêtu de deux signatures autorisées de la Direction des opérations bancaires et des marchés, dont celle d’un responsable de Direction, conforme à celui numérisé par la banque demanderesse. Article 20 : Les intérêts relatifs aux opérations de facilités permanentes sont perçus à terme échu. Article 21 : Toute facilité accordée au-delà des garanties constituées sera taxée du taux des facilités permanentes majoré de la moitié. Article 22 : Tout recours par les banques au guichet de facilité permanente à la dernière journée ouvrable du mois est interdit. Article 23 : Alinéa 1 : Pour couvrir la position débitrice d’une banque en chambre de compensation à une journée passée autre que les derniers jours du mois, l’Institut d’Emission accorde d’office, en ex-post, une facilité permanente au taux des facilités permanentes majoré de 100% et un Avis de Débit de remboursement du principal et paiement des intérêts, accompagné d’un aval de régularisation, doit être présenté à la Chambre de Compensation le jour suivant. Alinéa 2 : Pour couvrir la position débitrice d’une banque en chambre de compensation non couverte au dernier jour passé du mois, la Banque Centrale du Congo, accorde d’office une facilité permanente au taux des facilités permanentes majoré de 200% et un Avis de Débit de remboursement du principal et paiement des intérêts, accompagné d’un aval de régularisation doit être présenté à la Chambre de compensation le jour suivant. CHAPITRE II : MARCHE INTERBANCAIRE. Article 25 : Seules les banques agréées participent au marché interbancaire. Article 26 : Le taux d’intérêt de l’interbancaire est déterminé par le marché. Article 27 : Les participants au marché interbancaire sont libres d’exiger à la contrepartie le nantissement des effets et titres publics ou privés de bonne qualité en couverture de leurs prêts. Article 28 : Pour des besoins de statistiques, les banques transmettent journellement à la Banque Centrale du Congo, Direction des opérations bancaires et des marchés, des renseignements sur les opérations conclues sur le marché interbancaire.
CHAPITRE III : DISPOSITION FINALE Article 29 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées. Fait à Kinshasa, le 14 mars 2012 J.C. MASANGU MULONGO, Gouverneur. |
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