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31 mars 1982. - ORDONNANCE-LOI 82-020 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires. (JOZ, n°7, 1er avril 1982, p. 39) Titre I De l'organisation judiciaire Ch. I Du personnel judiciaire Ch. II Du Ministère public Ch. III Des Cours et tribunaux Section I Des tribunaux de Paix Section II Des tribunaux de grande instance Section III Des cours d'appel Section IV La Cour de sûreté de l'État Section V De la Cour suprême de justice Section VI Des dispositions communes aux cours et tribunaux TITRE II DE LA COMPETENCE Ch.I DES COURS ET TRIBUNAUX RÉPRESSIFS Section 1 De la compétence matérielle des tribunaux de paix Section 2 De la compétence matérielle des tribunaux de grande instance Section 3 De la compétence matérielle des cours d'appel Section 4 De la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat Section 5 De la compétence de la Cour suprême de justice Section 6 Des dispositions communes Section 7 De la compétence territoriale Section 8 De l'action civileCh.II DES COURS ET DES TRIBUNAUX CIVILS Section 1er De la compétence matérielle Section 2 Du mode de détermination de la compétence matérielle Section 3 De la compétence territoriale Section 4 Des règles spéciales Ch. III DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE IV DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE FISCALE CHAPITRE VI DES COMPÉTENCES SPÉCIALES DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE Section 1 De la section judiciaire Section 2 De la section administrative Section 3 De la section de législation Section 4 Des sections réunies
TITRE 1er DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE 1 er DU PERSONNEL JUDICIAIRE Art. 1 er. - Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire. Art. 2. - Sont magistrats: -le premier président. les présidents et les conseillers de la Cour suprême de justice, le premier président, les présidents et les conseillers des cours d'appel et de la Cour de sûreté de l'État, les présidents et juges des tribunaux de grande instance, les présidents et juges des tribunaux de paix: -le procureur général de la République, les premiers avocats généraux de la République et les avocats généraux de la République; les procureurs généraux. avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel et près la Cour de sûreté de l'État; les procureurs de la République, les premiers substituts et substituts du procureur de la République près les tribunaux de grande instance. Le statut des magistrats est fixé par la loi. Art. 3. - Sont agents de l'ordre judiciaire: les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire des parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Art. 4. - Les agents de la police judiciaire des parquets sont des officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République. Art. 5. - Le commissaire d'État à la Justice peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale, à une catégorie d'agents des services publics, des entreprises publiques ou privées. L'arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale. CHAPITRE II DU MINISTÈRE PUBLIC Art. 6. - Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels, sauf les agents du greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience. Art. 7. - En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux. Art. 8. - En matière de droit privé, les officiers du ministère public peuvent agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Devant le tribunal de paix, celle action peut être introduite par un officier du ministère public ou par un officier de police judiciaire à compétence générale, spécialement désigné par le procureur de la République du ressort du tribunal de paix compétent. Les officiers du ministère public pourront, par voie de requête écrite, demander au président de la juridiction, la désignation d'un conseil ou d'un défenseur chargé d'assister les personnes visées à l'alinéa 1. De même, le juge de paix qui préside le tribunal peut désigner d'office un conseil ou un défenseur chargé d'assister les personnes visées à l'alinéa 1. Art. 9. - Le ministère public assiste à toutes les audiences de la Cour suprême cie justice, des cours d'appel, de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux de grande instance. Il peut intervenir soit par voie d'avis, soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Seront obligatoirement communiqués pour avis au ministère public: 1) les causes qui concernent l'État, les entités régionales et locales dotées de la personnalité juridique ainsi que les établissements publics: 2) les procédures relatives à l'absence des personnes, aux actes del'état civil, à l'ouverture, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles ainsi qu'à la mise sous conseil judiciaire; 3) les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité; 4) les actions civiles introduites en raison d'un délit de presse; 5) les récusations, prises à partie, règlements de juges, requêtes civiles et faux incidents civils; 6) les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits, les femmes mariées non autorisées par leur conjoint et les personnes placées sous conseil judiciaire ou qui concernent l'administration du patrimoine des faillis; 7)les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaire; 8) les contestations où sont invoquées les dispositions légales sur le contrat de louage de services ou relevant du régime organisé par la loi pour assurer la sécurité sociale des travailleurs; 9)les causes mues par les personnes qui sont admises soit comme indigentes, soit comme inaptes à ester ou à se défendre en justice chaque fois que l'assistance judiciaire a été accordée par le président de la juridiction saisie; 10) les litiges que les juridictions sont invitées à trancher par application de la coutume; 11) les litiges relatifs aux successions. Il peut recevoir communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire; la juridiction peut ordonner d'office cette communication. L'avis du ministère public sera donné par écrit dans les trente jours après que la cause lui aura été communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire, il puisse être émis verbalement sur les bancs; dans ce cas, l'avis est acté à la feuille d'audience. Il agit d'office comme partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que l'intérêt public exige son concours. Art. 10. - Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du commissaire d'État à la justice. Art. 11. - Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort territorial. Art. 12. - Le procureur général de la République exerce près la Cour suprême de justice, les fonctions du ministère public, en ce compris l'action publique. Il peut cependant, sur injonction du commissaire d'État à la justice, initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour suprême de justice. Il peut également, sur injonction du commissaire d'État à la justice ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs, faire injonction aux procureurs généraux, près la cour d'appel et la Cour de sûreté de l'État. De même, le procureur général de la République peut, sur injonction du commissaire d'État à la justice, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Le procureur général de la République a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les cours d'appel et la Cour de sûreté de l'État. Un ou plusieurs premiers avocats généraux et avocats généraux assistent le procureur général de la République. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. Art 13. - Près chaque cour d'appel, est institué un procureur général. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au procureur général près la cour d'appel. Le procureur général près la cour d'appel exerce, sous l'autorité du commissaire d'État à la justice, les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour d'appel. Il porte la parole aux audiences solennelles de la cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. Art. 14. - Près la Cour de sûreté de l'État, est institué un procureur général. Il exerce, sous l'autorité du commissaire d'État à la justice, pour les matières qui sont de la compétence de la Cour de sûreté de l'État, toutes les fonctions du ministère public près cette Cour. Le procureur général près la Cour de sûreté de l'État porte la parole aux audiences solennelles de la Cour. Ille fait également aux audiences ordinaires quand il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général près la Cou r de sûreté de l'État l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. Art. 15. - Le procureur général près la cour d'appel règle l'ordre intérieur des parquets et la tenue des registres. Il en est de même du procureur général près la Cour de sûreté de l'État, en ce qui concerne le parquet près cette Cour. Art. 16. -II est institué un procureur de la République au siège de chaque tribunal de grande instance. Il exerce sous la surveillance et la direction du procureur général près la cour d'appelles fonctions du ministère public près le tribunal de grande instance ainsi que les tribunaux de paix du ressort. Un ou plusieurs premiers substituts et substituts du procureur de la République peuvent lui être adjoints. Ils exercent les mêmes fonctions que lui, sous sa surveillance et sa direction. Art. 17. - Près les tribunaux de paix siégeant en matière répressive, le procureur de la République peut désigner, pour exercer les fonctions du ministère public, soit un ou plusieurs officiers du ministère public, soit un ou plusieurs officiers de police judiciaire à compétence générale. À défaut d'une telle désignation, les juges des tribunaux de paix siégeant en matière répressive remplissent eux-mêmes auprès de leurs juridictions, les fonctions du ministère public, sous la surveillance et la direction de l'officier du ministère public. Art. 18. - En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général de la République est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier avocat général de la République le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'avocat général de la République le plus ancien. Art. 19. - En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général près la Cour d'appel ou près la Cour de sûreté de l'État est remplacé par le plus ancien des avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du procureur général. Art. 20. - En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le plus ancien des premiers substituts résidant au siège du tribunal de grande instance ou, à défaut, par le plus ancien substitut résidant au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, il ne pourra être pourvu à ce remplacement par un premier substitut ou un substitut du procureur de la République, ancien magistrat auxiliaire, admis dans la carrière. Art. 21. - En matière répressive ou disciplinaire, sans préjudice du droit des parties en cause de prendre connaissance et de recevoir copie du dossier de la poursuite, lorsque le tribunal est saisi du fond de la cause et jusqu'à décision définitive, aucun acte d'instruction et de procédure ne peut être communiqué et aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procédure ne peut être délivré sans autorisation du procureur général près la cour d'appel ou près la Cour de sûreté de l'État ou, au niveau de la Cour suprême de justice, du procureur général de la République. Toutefois, sur demande des parties, la plainte, la dénonciation, les ordonnances, les jugements et les arrêts sont communiqués ou délivrés en expédition. CHAPITRE III DES COURS ET TRIBUNAUX Section 1 Des tribunaux de paix Art. 22. -II existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque zone rurale et dans chaque ville. Toutefois, il peut être créé un seul tribunal de paix pour deux ou plusieurs villes et zones rurales. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 23. - Un arrêté du commissaire d'État à la justice peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux de paix en un seul ressort pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la législation en matière de l'enfance. Art. 24. - Le tribunal de paix est composé d'un président, d'un ou de plusieurs juges et de deux juges assesseurs, au moins. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nominations. Le tribunal de paix siège au nombre d'un seul juge. Toutefois, il siège au nombre de trois juges dont deux assesseurs lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume. Dans le cas où l'effectif des juges assesseurs présents au lieu où ce tribunal siège ne permet pas de composer le siège, le président ou le juge peut assumer au titre de juge assesseur, tout notable résidant dans ce ressort. Le notable ainsi assumé juge assesseur prêtera entre les mains du président ou du juge le serment suivant: "je jure fidélité au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre.» Art. 25. - Le commissaire d'État à la justice nomme les juges assesseurs parmi les notables du ressort dans lequel se situe le tribunal de paix. Ils sont régis par un règlement d'administration propre. Art. 26; - Le président ou celui qui le remplace est chargé de la ré. partition du service. Art. 27. -II Y a dans chaque tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 28. - Le tribunal de paix siège avec l'assistance d'un greffier et éventuellement avec le concours du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi. Art. 29. - Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du commissaire d'État à la justice. Le tribunal de paix, siège secondaire, peut siéger sans l'assistance d'un greffier dans le cas où à ce siège, il n'y a pas de greffe. Art. 30. - Il existe au sein du département de justice un service spécialisé, dénommé "Inspection des tribunaux de paix». L'inspection des tribunaux de paix a notamment pour mission de préparer et d'assurer, sur toute l'étendue de la République du Zaïre, l'installation des tribunaux de paix, sur le plan matériel, administratif et judiciaire. Le commissaire d'État désigne, parmi les magistrats du siège et du parquet, revêtus au moins du grade de magistrat de Sème catégorie, les magistrats inspecteurs près les tribunaux de paix. Section 2 Des tribunaux de grande instance Art. 31. - Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans la ville de Kinshasa et dans chaque région. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 32. - Le tribunal de grande instance est composé d'un président et des juges. Il siège au nombre de trois juges. Toutefois, il siège au nombre d'un seul juge au premier degré en matière de droit privé. Art. 33. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après l'ordre des nominations. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le président du tribunal peut assumer au titre de juge assesseur, sur réquisition motivée du procureur de la République, un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu. L'avocat ou le défenseur judiciaire assumé au titre de juge assesseur prêtera entre les mains du président, le serment prévu à l'article 24 de la présente ordonnance-loi. Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service. Art. 34. -II Y a dans chaque tribunal de grande instance, un greffierqui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 35. - Le tribunal de grande instance siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public. Art. 36. -II existe une cour d'appel dans le ressort de chaque région. Le siège ordinaire est établi au chef-lieu de la région. Il existe deux cours d'appel dans le ressort de la ville de Kinshasa. Art. 37. - La cour d'appel est composée d'un premier président, d'un ou de plusieurs présidents et de conseillers. Art. 38. - En cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés d'après l'ordre des nominations: le premier président par le président, le président par le conseiller le plus ancien. Art. 39. - Le premier président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service. Art. 40. - La cour d'appel siège au nombre de trois membres. Art. 41. - Il Y a dans chaque cour d'appel, un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 42. - La cour d'appel siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public. Art. 43. - La cour d'appel comporte une section judiciaire et une section administrative. Section 4 La Cour de sûreté de l'État Art. 44. -II existe une Cour de sûreté de l'État dont le siège ordinaire est établi à Kinshasa. Son ressort comprend tout le territoire de la République. Art. 45. - La Cour de sûreté de l'État est composée d'un premier président, d'un ou de plusieurs présidents et de conseillers. Art. 46. - En cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés, d'après l'ordre des nominations: le premier président par le président, le président par le conseiller le plus ancien. Art 47. - Le premier président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service. Art. 48. - La Cour de sûreté de l'État siège au nombre de trois membres. Art. 49. -II est attaché à la Cour de sûreté de l'État un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 50. - La Cour de sûreté de l'État siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public. Section 5 De la Cour suprême de justice Art. 51. -II existe une Cour suprême de justice dont le siège ordinaire est établi à Kinshasa. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la République. Elle se compose d'un premier président, d'un ou de plusieurs présidents et de conseillers. Art. 52. - En cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés, d'après l'ordre des nominations: le premier président par le président, le président par le conseiller le plus ancien. Art. 53. - Il est attaché à la Cour suprême de justice un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 54. - La Cour suprême de justice comporte une section judiciaire, une section administrative et une section de législation. Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. À l'exception de la section de législation, chaque chambre siège au nombre de trois membres au moins; chaque section, toutes chambres réunies, siège au nombre de cinq membres au moins. Lorsqu'elle statue toutes sections réunies, la Cour suprême de justice siège au nombre de sept membres au moins. En toutes affaires, la Cour suprême de justice siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Art. 55. - Par dérogation à l'article 54, alinéas 2 et 5, la section de législation donne son avis en assemblée mixte avec l'assistance d'un greffier. Art. 56. - Le premier président préside les audiences lorsque la Cour suprême de Justice siège toutes sections réunies. Art. 57. - Chaque année, la Cour suprême de justice se réunit en audience solennelle et publique, au cours de laquelle un discours du premier président et une mercuriale du procureur général de la République sont prononcés. Section 6 Des dispositions communes aux cours et tribunaux Art. 58. - Le greffier assiste le juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il les signe avec lui. Si un acte ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, le juge signe et constate l'impossibilité. Art. 59. - Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté. Art. 60. - En cas d'absence ou d'empêchement, le greffier est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute personne majeure assumée par le juge. Art. 61. - Les huissiers sont chargés du service intérieur des cours et tribunaux et de la signification de tous les exploits. Les présidents des juridictions désignent les huissiers parmi les agents de l'ordre judiciaire mis à leur disposition. Les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des tribunaux de paix peuvent désigner des huissiers suppléants parmi les agents administratifs des services publics de leur ressort. Ces huissiers suppléants ne peuvent être chargés du service intérieur des tribunaux. Art. 62. - Les délibérés sont secrets. Dans le délibéré, le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne avis le premier, le président donne avis le dernier. Art. 63. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge qui a émis l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions. En matière de droit privé, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge le moins ancien du rang le moins élevé est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions. Art. 64. - Le service d'ordre intérieur de la Cour suprême de justice est réglé par ordonnance du premier président de la Cour suprême de justice. Le service d'ordre intérieur des cours et tribunaux est réglé par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de sûreté de l'État, suivant le cas. Il en est de même du service d'ordre intérieur des greffes et de la tenue des registres. Art. 65. - Le juge qui préside l'audience en assure la police et la direction des débats. Art. 66. - La Cour suprême de justice et, dans leur ressort, les cours et tribunaux, ont droit de surveillance et d'inspection sur les juridictions inférieures. La surveillance est exercée par le chef de la juridiction ou par son remplaçant. Art. 67. - S'ils l'estiment nécessaire pour la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort. Art. 68. - Sans préjudice de l'article 29, le commissaire d'état à la Justice peut établir pour toutes les juridictions, des sièges secondaires dans la même localité ou les localités de leurs ressorts autres que celles où sont établis leurs sièges ordinaires. Dans ce cas, il détermine le nombre et la périodicité des sessions qui y seront tenues et y affecte un greffier chargé de recevoir les actes et procédures. Le greffier peut être chargé d'exercer ses fonctions auprès de toutes les juridictions dont le siège principal ou secondaire est établi dans la même localité. Art. 69. - L'itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de la juridiction au siège ordinaire. Art. 70. - Toute personne appelée à remplir les fonctions de greffier ou d'huissier prête verbalement ou par écrit avant d'entrer en fonction, entre les mains du magistrat qui l'a désignée, ou assumée, le serment suivant: "Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées.» Art. 71. - Tout juge peut être récusé pour l'une des causes énumérées limitativement ci-après: 1) si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire; 2) si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire; 3) s'il existe une amitié entre lui et l'une des parties. 4) s'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'l'ni ployé entre lui et l'une des parties; 5) s'il existe une inimitié grave entre lui et l'une des parties; 6) s'il a déjà donné son avis dans l'affaire; 7) s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, ou de témoin, d'interprète, d'expert ou d'agent de l'administration ou d'avocat ou de défenseur judiciaire; 8) s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du ministère public. Les causes de récusation prévues sous le point 8 de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux juges des tribunaux de paix. Art. 72. - Celui qui voudra récuser devra le faire, sous peine d'irrecevabilité, dès qu'il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Le greffier notifie la déclaration de récusation au président de la juridiction, ainsi qu'au juge mis en cause. Ce dernier est tenu de faire une déclaration écrite ou verbale, actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l'acte de récusation. Art. 73. - La juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause statue sur la récusation, toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue. Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appelé à statuer su r la récusation. Art. 74. - Si le tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner, pour cause d'urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la récusation rejetée, poursuive l'instruction de la cause, nonobstant appel. Art. 75. - Si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut, après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinquante à mille zaïres, sans préjudice des dommages-intérêts envers le juge mis en cause. Les décisions sur la récusation intervenues au premier degré devant la cour d'appel ou la Cour de sûreté de l'État sont susceptibles d'appel devant la Cour suprême de justice. Lorsque la récusation a été dirigée contre un magistrat siégeant à la Cour suprême de justice, cette juridiction peut, en cas de rejet de la récusation, prononcer les condamnations prévues à l'alinéa 1er. Art. 76. - En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'appel annule toute la procédure du premier degré qui en aurait été la suite, et renvoie les parties devant le même tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un tribunal voisin du même degré, sans préjudice de l'action disciplinaire. Art. 77. - Les dispositions relatives à la récusation sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis. Art. 78. - Le juge se trouvant dans une des hypothèse prévues à l'article 73 est tenu de se déporter sous peine de poursuite disciplinaire. Art. 79. - Le juge qui désire se déporter informe le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement. Art. 80. - Les dispositions relatives au déport sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis. Art. 81. - L'inculpé qui estime que l'officier du ministère public, appelé à instruire son affaire, se trouve dans l'un des hypothèses prévues à l'article 73, adressée au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les meilleurs délais, le magistrat mis en cause entendu. Art. 82. - Le tribunal de grande instance pourra, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'un tribunal de paix de son ressort à un autre tribunal de paix du même ressort. Lacour d'appel pourra, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un tribunal de grande instance de son ressort à un autre tribunal de grande instance du même ressort. La Cour suprême de justice pourra, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel à une autre ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction de même rang du ressort d'une autre cour d'appel. Art. 83, - La requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général de la République, soit par l'officier du ministère public près la juridiction saisie. Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. La requête sera introduite par écrit. La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête. Sur la production d'une expédition de cet acte par le ministère public, ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond sursoit à statuer. La date d'audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires. Les débats se déroulent de la manière suivante: 1) le requérant expose les moyens; 2) la partie adverse présente ses observations; 3) le ministère public donne son avis s'il échet; 4) le tribunal clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi sera transmise, tant au greffe de la juridiction saisie qu'au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l'affaire est renvoyée. La décision sur la requête doit être rendue dans la huitaine de la prise en délibéré de l'affaire. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 84. - Il existe un service de documentation et d'études au sein du département de la Justice. Le service de documentation et d'études est chargé notamment: 1) d'assure la collecte, le traitement, la gestion et la diffusion de toute documentation intéressant les cours et tribunaux; 2) d'établir des fichiers et répertoires de doctrine, de législation et de jurisprudence; 3) d'assurer la publication des mercuriales, du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice ainsi que de tous autres documents et revues intéressant les cours et tribunaux; 4) de procéder à des recherches de solution pouvant se poser aux magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République dans l'étude des dossiers qui leur sont soumis; 5) de surveiller et d'animer les activités de la société d'études juridiques du Zaïre; 6) de publier un bulletin périodique d'information des cours et tribunaux. Le service de documentation et d'études est placé sous l'autorité du commissaire d'État à la Justice. Celui-ci délègue des magistrats pour exercer les fonctions qu'il détermine. La durée de cette délégation ne peut excéder trois ans. Un arrêté du commissaire d'État à la Justice détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du service de documentation et d'études ainsi que les conditions suivant lesquelles les cours et tribunaux et les parquets pourront y accéder. Art. 85, - Près chaque juridiction, le commissaire d'État à la Justice peut désigner un ou plusieurs notables ou spécialistes du droit coutumier qui peuvent être consultés chaque fois qu'il y a lieu à application d'une coutume. Il fixe leurs indemnités. CHAPITRE 1er DES COURS ET TRIBUNAUX RÉPRESSIFS
Section 2 Du mode de détermination de la compétence matérielle
CHAPITRE III DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Section 2 De la section administrative
Section 3 De la section de législation
1) des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation de la Constitution; 2) des conflits d'attribution; 3) des contestations électorales; 4) des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties 5) des pourvois en cassation formés sur injonction du commissaire d'État à la Justice; 6) des renvois ordonnés aÇJrès cassation en matière d'lnfractions flagrantes intentionneHes. TITRE 11/ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 161. - Jusqu'à l'installation effective des chambres de la Cour de sLlreté de l'État dans les régions, sa compétence sera exercée, sauf à Kinshasa, par la section judiciaire des cours d'appel siégeant à trois membres en premier et dernier ressort. Art. 162. - Jusqu'à l'installation des tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance seront compétents pour connaître en premier ressort des contestations qui relèvent normalement de la compétence des tribunaux de paix. Art. 163. - Les tribunaux de police et les juridictions coutumières sont maintenus jusqu'à l'installation des tribunaux de paix. Art. 164. - À partir de leur ouverture, le commissaire d'État à la Justice met les tribunaux de paix sous le contrôle de la hiérarchie ordinaire des cours et tribunaux. Art. 165. - Sont abrogées: -l'ordonnance-loi 78-005 du 29 mars 1978 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, telle que modifiée à ce jour; - l'ordonnance-loi 79-020 du 25 juillet 1979 modifiant l'article 12 de l'ordonnance-loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la n'pression des infractions flagrantes, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi. Art. 166. - La présente ordonnance-loi entre en application à la date de sa promulgation.
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