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DÉCRET- LOI 1-61 du 25 février 1961 relatif aux mesures de sûreté de l'État. - Droit de perquisition, d'internement et de mise sous surveillance. CHAPITRE 1 DES PERQUISITIONS Art. 1 er. - Les biens, papiers et documents appartenant à des personnes physiques ou morales, de quelque nationalité qu'elles soient, suspectes d'exercer une activité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État, ainsi que les papiers et les documents se rapportant à de telles personnes ou à leurs biens et intérêts, peuvent, en tout temps et en tout lieu, être l'objet de perquisition. Art. 2. - Ces perquisitions ne peuvent avoir lieu que sur décision du ministre de l'Intérieur ou de son délégué. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué désigne, dans chaque cas, le fonctionnaire chargé de procéder à ces perquisitions. Toute perquisition ne pourra avoir lieu que sur présentation et signification à la personne visée d'un ordre de perquisition dûment motivé. Le fonctionnaire chargé de la perquisition sera tenu d'exhiber l'ordre de perquisition à toute personne appelée à constater ou à vérifier ses pouvoirs. Art. 3. - Le fonctionnaire chargé des perquisitions est, au cours de celles-ci, autorisé à saisi r tout objet, papier, document pouvant servir à conviction ou à décharge ou présentant un caractère dangereux pour la sûreté de l'État ou la tranquillité publique. Il dresse contradictoirement un procès-verbal de toutes les opérations auxquelles il procède eh renseignant notamment un inventaire des pièces saisies et en remet copie à l'intéressé. Art. 4. - Toute violence ou manœuvre de nature à empêcher ou à entraver les perquisitions effectuées conformément aux dispositions du présent décret-loi constituera une présomption de culpabilité pouvant justifier l'application, selon le cas, des mesures prévues aux articles 5 à 7. CHAPITRE Il DE L'INTERNEMENT ET DE LA MISE SOUS SURVEILLANCE Art. 5. - Toute personne, qui par ses activités porte atteinte à la sûreté de l'État, peut être internée ou placée sous surveillance sur la décision écrite du ministre de l'Intérieur. Art. 6. - Toute personne faisant l'objet d'une décision d'internement sera détenue dans un établissement ou partie d'établissement séparé de celui des détenus de droit commun. Le responsable de l'établissement ne pourra procéder à leur internement que contre remise d'une copie certifiée conforme de la décision d'internement. Art. 7. - Aux termes du présent décret-loi, la mise sous surveillance consiste, soit en une assignation à résidence, soit en une interdiction de séjourner et de circuler dans des circonscriptions administratives déterminées. La signification de la décision est faite par écrit à la personne visée par cette mesure, sur ordre du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par l'agent désigné à cet effet. Art. 8. - Pourra faire l'objet d'internement, toute personne qui, étant placée sous surveillance en vertu du présent décret-loi, aura été trouvée dans une circonscription administrative où il lui est interdit de séjourner ou de circuler. Sera frappée de la même mesure toute personne placée sous surveillance, qui n'aura pas rejoint la résidence lui assignée dans les délais prescrits. Art. 9. - Il est institué auprès du premier ministre une commission de vérification chargée d'examiner les décisions prises en application des articles 5 à 8. La commission de vérification est composée de deux magistrats des cours et tribunaux, l'un du siège et l'autre des parquets, et d'un fonctionnaire de l'administration de la sûreté. Le magistrat du siège est désigné par le président de la cour d'appel de Léopoldville, le magistrat des parquets par le procureur général près ladite cour, et le fonctionnaire de l'administration de la sûreté par le ministre de l'Intérieur. Le magistrat du siège préside la commission. Art. 10. - Toute décision prise en application des articles 5 à 8 est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée sans délai par le ministre de l'Intérieur ou son délégué en même temps que les documents, pièces et rapports y afférents, au premier ministre qui en saisit dans les huit jours la commission de vérification. Dans un délai d'un mois à partir de la réception du dossier, la commission communique son avis au premier ministre, après avoir entendu l'intéressé dans ses moyens de défense ou l'avoir fait interroger par un inspecteur de police judiciaire. Le Premier ministre prend la décision définitive endéans les 8 jours de la réception de l'avis de la commission. En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des mesures ordonnées, en vertu du présent décret-loi. Art. 11. - La commission peut, à tout moment, être appelée par le premier ministre, à procéder à un nouvel examen du dossier qui, après un délai de 6 mois, fera d'office l'objet d'un réexamen. Art. 12. - Le présent décret-loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Art. 13. - Notre ministre de l'Intérieur est chargé, …. |
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