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Décret n° 14/ 035 du 04 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 19 ; Vu l’Ordonnance n° 003/2012 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Considérant la nécessité de doter la Cour constitutionnelle d’un greffe, structure qui lui est indispensable, adapté aux attributions dévolues à cette haute juridiction de la République et d’en réglementer le fonctionnement ; Sur proposition du Ministre de la Justice et Droits Humains ; Le Conseil des Ministre entendu ; DECRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 19 de la Loi organique n° 13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 2 Le Greffe de la Cour constitutionnelle est dirigé par un Greffier en chef chargé notamment du maintien de l’ordre, de la distribution du Travail et de la coordination des activités en son sein. Article 3 Les locaux du greffe sont accessibles au public tout le jour ouvrable de huit heures à quinze heures. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES REGISTRES Chapitre 1 : De l’organisation Article 4 Les services du greffe assurent sous la direction du Greffier en chef, les taches liées à l’organisation, aux questions administratives, au soutien technique concernant les activités et la gestion des audiences de la Cour constitutionnelle. A ce titre, ils sont chargés de : • Affecter un numéro de recours aux courriers identifiés comme tels ; • Préparer l’enrôlement des dossiers pour l’audience ; • Préparer et soumettre à la signature du Greffier en chef les rôles d’audience ; • Veiller à la multiplication des dossiers et à leur distribution en vue de l’audience ; • Classer les pièces aux dossiers de la cour ; • Veiller au suivi, au classement, à la conservation et à l’archivage des dossiers ; • Veiller à la conservation des registres d’audience ; • Veiller à la conservation des procès-verbaux d’audience ; • Délivrer les grosses et copies des arrêts rendus par la cour. Les autres détails concernant l’organisation et les activités du Greffe sont définis dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Article 5 Le Greffe de la Cour constitutionnelle comprend les quatre services du Greffe ci-après : a) Le Greffe constitutionnel ; b) Le Greffe des conflits de compétences ou d’attributions ; c) Le Greffe pénal ; d) Le Greffe électoral. Chapitre 2 : Des registres Article 6 Il est tenu au greffe de la Cour constitutionnelle des registres des rôles, des registres de l’état des frais, des livres et des registres comptables, un registre des déclarations écrites du patrimoine familial, un registre des saisies et confiscations et des registres des arrêts de la Cour constitutionnelle. Article 7 Les registres des rôles sont conformes aux modèles annexés au présent Décret. Ils reflètent de façon permanente l’état de la procédure dans chaque affaire et la situation du dossier y relatif. Les registres de procédure sont : a) Le registre pénal ; b) Le registre relatif aux recours en contrôle de constitutionnalité ; c) Le registre relatif aux recours en interprétation de la Constitution ; d) Le registre relatif aux conflits de compétences ou d’attributions ; e) Le registre relatif aux contentieux électoraux. Article 8 Le registre de l’état des frais est tenu par les bons soins du Greffier en chef. Ce registre mentionne notamment le numéro du rôle et pour chaque affaire, au fur et à mesure où elles sont effectuées, les opérations comptables se rapportant à tous les actes de procédures. Le Greffier comptable tient les livres et registres comptables conformément aux règlements de la comptabilité publique. Article 9 Le registre des déclarations du patrimoine familial consigne pour chacune des autorités astreintes à l’obligation de déclaration du patrimoine familial prescrite à l’article 99 de la Constitution, et dans une enveloppe scellée, sa déclaration individuelle de patrimoine. Cette déclaration renseigne sur : a) Les biens meubles, y compris les actions, parts sociales, les obligations, autres valeurs et comptes en banque ; b) Les biens immeubles, y compris les terrains non bâtis, les forêts, les plantations et les terres agricoles, mines et tous immeubles, avec indication des titres pertinents ; c) Les biens de son conjoint selon le régime matrimonial choisi ou légal ; d) Les biens de leurs enfants mineurs ou majeures mais encore à charge parentale. Article 10 Le registre de saisies et de confiscations mentionne notamment l’entrée de tout objet, de toute somme ou de toute valeur faisant d’une saisie ainsi que de la destination qui leur sera donnée. Article 11 Il sera tenu cinq registres des arrêts de la Cour constitutionnelle concernant : a) Les recours en contrôle de constitutionnalité ; b) Les recours en interprétation de la Constitution c) Les conflits de compétences ou d’attribution ; d) Les poursuites répressives ; e) Les contentieux électoraux. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT Article 12 Les services du greffe visés à l’article 5 sont dirigés, chacun, par un Greffier principal qui a sous sa direction les Greffiers audienciers. Les Greffiers principaux assurent la distribution du travail aux greffiers placés sous leur autorité directe et coordonnent leurs activités qui consistent notamment, en la couverture des audiences, la tenue des registres, la conservation des dossiers et des archives et de délivrance des pièces de procédure. TITRE IV : DE LA PUBLICATION DES ARRETS Article 13 Il est créé un Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle où sont publiés, sous la direction éditoriale du Greffier en chef, tous les arrêts rendus. Les arrêts prononçant l’inconstitutionnalité sont, à la diligence du Greffier en chef, publiés dans les mêmes formes que les actes législatifs ou règlementaires jugés contraires à la Constitution. TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 15 Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014
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