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20 août 1979. – ARRÊTÉ D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. (Ministère de la Justice) TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUXCHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX Section 1re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres Section 2 Des attributions des premiers présidents de juridiction, des présidents des juridictions, des présidents des sections et des chambres § 1er. Des présidents des cours et tribunaux § 2. Des présidents des sections et des chambres § 3 .Des juges rapporteurs Section 3 Du fonctionnement des cours et tribunaux § 1er. Des audiences § 2. De la conférence des présidents, de l’assemblée plénière et de l’assemblée mixte § 3 .Des consultants coutumiers § 4. Des vacances § 5. De l’inscription au rôle § 6. De l’instruction § 7. De l’appréciation de l’indigence § 8. Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements § 9. De l’exécution des arrêts et jugements § 10. De la communication pour avis au Ministère public § 11. Des citations directes § 12. Du rapport mensuel et de transmission des arrêts et jugements § 13 .De la surveillance administrative des juridictions § 14. Du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice Section 4 Des services des cours et tribunaux § 1er. Du greffe § 2. De la tenue des registres § 3 .Du service des relations publiques et protocole § 4. De la Cour de sûreté de l’ÉtatTITRE II DU MINISTÈRE PUBLIC CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES PARQUETS Section 1re Des attributions du premier avocat général de la République coordonnateur, des premiers avocats généraux de la République, chefs des sections, des avocats généraux de la République, des magistrats du parquet général et du parquet de grande instance Section 2 Des services des parquets § 1er. Des sections et des secrétariats § 2. De l’inscription au registre du Ministère public [§ 1er] 3 . De la tenue des registres Section 3 Des instructions judiciaires et devoirs du magistrat instructeur § 1er. Des enquêtes § 2. Des commissions rogatoires à exécuter à l’étranger § 3 .Des commissions rogatoires à exécuter au Congo § 4. Des mandats d’amener à exécuter en dehors du parquet chargé de l’instruction § 5. Des frais occasionnés par l’exécution des commissions rogatoires émanant de l’étranger Section 4 Du classement sans suite des affaires Section 5 De la décision d’exercer les poursuites Section 6 De l’avis d’ouverture et de la note de fin d’instruction Section 7 De la transmission des dossiers, rapports et pièces, de l’information des autorités politico-administratives et des parties, de la détention de sommes d’argent § 1er. De la transmission des dossiers judiciaires 1. De la transmission des dossiers au procureur de la République ou au procureur général 2. De la transmission des dossiers d’un parquet à un autre § 2. De l’information à donner aux autorités politiques et administratives 1. Des informations à fournir 2. De la transmission des copies de jugements et arrêts § 3 .Des renseignements à fournir aux parties et aux personnes intéressées 1. De la délivrance de copies et de la communication des dossiers répressifs 2. Des renseignements à fournir aux parties § 4. Des pièces et rapports à envoyer au procureur général § 5. De la détention de sommes d’argent par les parquets Section 8 De la détention préventive, des recours du Ministère public et de la production pénitentiaire § 1er. De la détention préventive § 2. Des recours du Ministère public § 3 .De la compétence pénitentiaireTITRE III DES TRIBUNAUX DE PAIX ET DES TRIBUNAUX DE POLICE Section 1re Généralités Section 2 De l’inscription au rôle et au registre du Ministère public Section 3 De la transmission des jugements des tribunaux de police et des dossiers classés sans suite Section 4 Des pièces périodiques établies par les juges des tribunaux de police Section 5 Des sommes d’argent détenues par les tribunaux de policeTITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS § 1er. De la flagrance § 2. Des notes biographiques, des rapports et statistiques § 3 .Des correspondances avec les tiers et les supérieurs hiérarchiques § 4. De la gestion du mobilier et des bibliothèques § 5. Des abréviations courantesTITRE V DISPOSITIONS FINALES TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX Section 1re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres Art. 1er. — La Cour suprême de justice comprend une section judiciaire, une section administrative et une section de législation. La section judiciaire comprend une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales. La section administrative et la section de législation ne comprennent chacune qu’une seule chambre. Art. 2. — La Cour suprême de justice ne siège toutes sections réunies que dans les cas prévus par la loi. Le premier président de la Cour préside alors les audiences. Les audiences des sections siégeant toutes chambres réunies sont présidées par le président, chef de la section. Art. 3. — Les cours d’appel comprennent une section judiciaire divisée en une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales ainsi qu’une section administrative qui ne comprend qu’une seule chambre. La Cour de sûreté de l’État ne comprend qu’une chambre pénale, présidée par le premier président de la Cour. Les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix comprennent une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales. Art. 4. — Chaque chambre comprend trois juges au moins et chaque section de la Cour suprême de justice susceptible de siéger toutes chambres réunies comprend cinq juges au moins. Les sections et les chambres sont présidées par les présidents ou les juges désignés par le premier président de la juridiction parmi les présidents et juges qui exercent leurs attributions au sein de la section ou de la chambre. Un même président ou juge peut faire partie de plusieurs section et ou de plusieurs chambres. Art. 5. — Les chambres constituent les formations ordinaires de jugement. Sans préjudice du droit pour le premier président de la Cour suprême de justice d’augmenter, en ce qui concerne cette Cour, le nombre des juges appelés à composer un siège, les chambres des cours et tribunaux siègent soit à trois juges, soit à juge unique, conformément à ce qui est déterminé par la loi. Section 2 Des attributions des premiers présidents de juridiction, des présidents des juridictions, des présidents des sections et des chambres § 1er. Des présidents des cours et tribunaux Art. 6. — Les premiers présidents des cours et tribunaux déterminent le nombre de chambres civiles et pénales nécessaires au bon fonctionnement des juridictions et fixent leurs compétences respectives. Ils répartissent les présidents et les juges entre les sections et les chambres. Ils distribuent les affaires entre les sections, s’il en existe, ou les chambres et fixent les dates d’audience. Ils sont assistés dans l’exercice de leurs attributions par les présidents des cours et tribunaux, s’il y en a. Ils président les audiences solennelles, l’assemblée plénière et la conférence des présidents. Ils peuvent, lorsqu’ils l’estiment utile, présider les audiences de toute section ou chambre des cours et tribunaux. Ils veillent à l’expédition régulière des affaires. Ils assurent la discipline envers les magistrats des cours et tribunaux et le personnel qui y est attaché. Art. 7. — Les premiers présidents des cours et tribunaux ne peuvent dessaisir une chambre d’une affaire qui lui a été distribuée, à moins qu’ils aient de justes motifs de le faire. Dans ce cas, ils prennent une ordonnance de dessaisissement dans laquelle ils énoncent les motifs de la décision. § 2. Des présidents des sections et des chambres Art. 8. — Le président de section distribue les affaires aux chambres de sa section et veille à l’expédition régulière des affaires. Il peut présider une quelconque des audiences des chambres. Il veille à la bonne marche des procédures et prend toute disposition utile pour éviter les retards. Le président de chambre transmet les affaires aux juges, détermine la composition de la chambre appelée à statuer et veille à la bonne marche de sa chambre. § 3 .Des juges rapporteurs Art. 9. — Le premier président de la Cour suprême de justice désigne un juge rapporteur parmi les juges qui composent la chambre saisie de l’affaire. Le juge rapporteur est chargé de rédiger un rapport qui contiendra un résumé succinct des faits de la cause, l’état de la procédure suivie ainsi que l’indication précise des moyens de cassation ou de défense. Le rapporteur rédige une note juridique et un ou plusieurs projets d’arrêt devant servir de base de délibération. Il dépose ce rapport au plus tard dans le mois de la réception du dossier de la cause. Toutefois, en cas de nécessité ou de force majeure dûment prouvée, ce délai peut être prolongé par ordonnance motivée du premier président de la Cour suprême de justice. Section 3 Du fonctionnement des cours et tribunaux § 1er. Des audiences Art. 10. — Les cours et tribunaux tiennent audience aux jours et heures fixés par leurs présidents. Les audiences ordinaires commencent normalement à neuf heures et se poursuivent jusqu’à épuisement du rôle. Deux ou plusieurs chambres peuvent tenir audience le même jour. L’audience qui coïncide avec un jour férié ou chômé est reportée au lendemain ou au premier jour utile. Art. 11. — Les présidents des cours et tribunaux, sur proposition des présidents de section ou de chambre, peuvent décider la tenue d’une ou plusieurs audiences supplémentaires pour accélérer la marche des affaires ou pour terminer les débats dans les causes urgentes dont l’instruction n’a pu être achevée aux audiences ordinaires de la semaine. Les présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance peuvent fixer des audiences foraines qui se tiendront en dehors du siège ordinaire du ressort si l’administration d’une bonne justice l’exige. Art. 12. — À la rentrée judiciaire de chaque année, la Cour suprême de justice et la Cour d’appel se réunissent en audience solennelle et publique. L’audience de rentrée de la Cour suprême de justice a lieu le premier samedi d’octobre de chaque année, sauf décision contraire; celle de la Cour d’appel à la date fixée par son premier président. À ces occasions, le procureur général de la République prononce une mercuriale et le procureur général près la Cour d’appel une allocution portant sur un sujet spécifique de son ressort. Le texte de l’allocution du procureur général doit être transmis au service de documentation et d’études au département de la Justice. Art. 13. — Les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l’occasion de l’installation de nouveaux magistrats près leur juridiction ou lorsqu’un de leurs magistrats décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l’éméritat. Toutefois, la tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée à l’occasion de ces événements. § 2. De la conférence des présidents, de l’assemblée plénière et de l’assemblée mixte Art. 14. — La conférence des présidents réunit les présidents des cours et tribunaux, le président de section et les présidents de chambre au niveau de chaque juridiction, au moins une fois par semaine. Elle est convoquée par le président de la Cour ou du tribunal qui en fixe l’ordre du jour. Art. 15. — La conférence des présidents délibère sur l’organisation intérieure de la Cour ou du tribunal, les jours et heures des audiences, la marche des affaires et spécialement celles qui posent une question de principe ou une question qui relève de plusieurs chambres ou encore dont la solution est susceptible de provoquer une contrariété de décisions. Elle décide des questions qu’elle croit utile de soumettre à l’assemblée plénière. Art. 16. — L’assemblée plénière se réunit aux jours et heures fixés par le premier président de la Cour ou du tribunal au moins une fois par semaine. Elle délibère soit sur des questions de principe ou d’intérêt commun à toutes les chambres de la Cour ou du tribunal, soit sur la recherche des voies et moyens propres à assurer la bonne marche, soit encore sur tout point généralement quelconque inscrit à son ordre du jour. Elle peut, à la demande d’une chambre saisie d’un litige, donner un avis consultatif sur un point de droit. Art 17 : - Art. 18. — Le Ministère public est représenté aux réunions de l’assemblée plénière, sauf lorsque celle-ci donne ses avis sur un dossier pénal. Les délibérations de l’assemblée plénière font l’objet d’un procès-verbal dont copies sont envoyées à l’autorité judiciaire hiérarchiquement supérieure. Art. 19. — L’assemblée plénière peut créer en son sein des commissions spécialisées chargées d’approfondir, à sa demande, des questions particulières. La tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée en raison de la réunion de l’assemblée plénière. Art. 20. — La conférence des présidents de la Cour suprême de justice peut, si elle l’estime utile, proposer au procureur général de la République, la convocation d’une assemblée mixte. L’assemblée mixte est la réunion à huis clos de tous les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, notamment dans les cas où il y a lieu de prendre une décision de principe, de procéder à un revirement de jurisprudence et dans les cas où une décision n’a pas apporté la paix judiciaire. Elle est convoquée par le premier président et est présidée par lui-même ou son délégué. Les autres juridictions tiennent réunion mixte au moins une fois par mois. § 3 .Des consultants coutumiers Art. 21. — Il est tenu au siège des cours et tribunaux un tableau des consultants coutumiers. En cas d’enquête sur la coutume, les présidents des cours et tribunaux peuvent désigner un consultant coutumier parmi les experts inscrits à ce tableau ou les personnes possédant une expérience éprouvée en la matière. Les présidents des cours et tribunaux prennent une ordonnance de taxation suivant le tarif fixé par le ministre de la Justice. Art. 22. — Les cours et tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel. Les vacances de la Cour suprême de justice commencent le premier août et se terminent le premier octobre; celles de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance commencent le quinze août et se terminent le quinze octobre. Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par les présidents des cours et tribunaux ou pour le prononcé des arrêts et jugements. Toutefois, l’instruction et le jugement des affaires répressives et des affaires du travail ne peuvent ni être empêchés, ni être retardés ou interrompus.
Art. 23. — Toute cause soumise aux cours et tribunaux est inscrite au rôle général, soit des affaires du premier et dernier ressort, soit des affaires du premier degré, soit des affaires en appel, soit des affaires en cassation pour la Cour suprême de justice, sous un numéro particulier, suivant l’ordre de leur introduction. En matière répressive, la cause est mise au rôle dès réception de la requête aux fins de fixation d’audience et notification est faite au détenu préventif s’il y en a qu’il devra désormais s’en référer pour sa détention à la juridiction saisie. Art. 24. — Chaque inscription contient le numéro d’ordre, la date de la mise au rôle, les noms et éventuellement les prénoms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, l’objet de la demande ou des préventions et la date de l’audience d’introduction. Pour les affaires en appel ou en cassation, elle contient en plus la date et éventuellement le résumé du dispositif de la décision attaquée, l’indication de la juridiction qui l’a rendue, la date du recours et sa notification. Les causes revenant sur opposition comprennent les mêmes indications avec en plus, le numéro d’ordre de la première décision. Ces mentions seront portées au registre du rôle par les soins du greffier aussitôt qu’il en aura connaissance. Il n’y aura par rôle qu’une série continue de numéros sans distinction d’années.
Art. 25. — Le greffier établit un extrait du rôle pour chaque audience. Cet extrait mentionne les causes introduites ou renvoyées pour ce jour; il est affiché au greffe et à la porte de la salle d’audience au moins huit jours avant la date de l’audience pour la Cour suprême de justice et au moins deux jours avant pour la Cour d’appel et le tribunal de grande instance. Art. 26. — À la première audience du mois de novembre de chaque année, le premier président de la Cour d’appel et le président du tribunal de grande instance procèdent à l’appel des causes portées au rôle général en matière de droit privé, administratif, fiscal et du travail. Les affaires terminées par transaction ou autrement dont la Cour ou le tribunal se trouverait dessaisi, celles dans lesquelles les parties ne se présentent pas, refusent fixation du jour pour conclure et plaider ou demandent le maintien au rôle général, sont radiées.
Art. 27. — Les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l’audience déterminée dans l’exploit introductif, sauf remise pour juste motif ou prise en délibéré pour le prononcé ultérieur de l’arrêt ou du jugement. Art. 28. — Aucune cause ne peut faire l’objet de plus de trois remises sans qu’il soit question pour les parties de croire qu’elles ont chacune le loisir de demander trois remises. La première remise destinée à permettre aux parties la préparation et la communication de leurs dossiers ne peut excéder un mois. Si, à l’expiration de ce délai, la cause n’est pas en état d’être plaidée, le juge pourra accorder à titre exceptionnel une seconde remise limitée à quinze jours, laquelle ne pourra plus être renouvelée qu’une seule fois. Si après ces trois semaines, la cause n’est toujours pas en état, il ne peut être accordé de nouvelle remise qu’avec l’autorisation du président de la Cour ou du tribunal. Ce dernier est saisi par requête et ne peut y faire droit que s’il constate un cas de force majeure dûment prouvée. La décision du président de la Cour ou du tribunal accordant la remise doit être motivée et transmise en copie au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République. À défaut, le juge doit passer outre la demande de remise et retenir la cause ou ordonner le renvoi au rôle général. Dans ce dernier cas, le greffier est tenu d’aviser directement les parties de la défaillance de leurs mandataires et des conditions auxquelles la cause pourra revenir à l’audience. Art. 29. —Autant que possible, les conclusions sont écrites et communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par la voie du greffe avec les pièces dont elles comptent faire usage au moins trois jours avant l’audience où la cause sera appelée. Art. 30. — Les conclusions prises oralement devant les cours et tribunaux sont, avant toutes plaidoiries, dictées au greffier qui les actera à la feuille d’audience. Art. 31. — Les parties plaident ou peuvent lire le dispositif de leurs conclusions à l’audience. Les conclusions seront signées par la partie qui les a formulées ou par son mandataire et déposées sur le bureau du greffier qui les joindra à la feuille d’audience après les avoir visées, datées et signées. Art. 32. — Les dispositions de l’article 28 ne s’appliquent pas en matière répressive.
§ 7. De l’appréciation de l’indigence
Art. 33. — Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire, d’un militaire ou d’un agent de l’administration publique, l’indigence est appréciée sur la base des accréditifs relatifs au traitement du dernier trimestre précédant l’introduction de la requête. Art. 34. — Lorsqu’il s’agira des agents des sociétés paraétatiques et des sociétés privées, l’indigence s’appréciera d’après les fiches de paie relatives au salaire du trimestre qui précède l’introduction de la requête. Art. 35. — Lorsqu’il s’agit de commerçants ou d’une personne exerçant une profession libérale, l’appréciation de l’indigence est fondée sur le document de déclaration ou de paiement d’impôts sur les revenus relatifs à l’exercice fiscal précédant l’introduction de la requête. Art. 36. — Il ne peut être tenu compte de l’attestation d’indigence délivrée par les autorités administratives que s’il s’agit de justiciables sans emploi ou ne rentrant dans aucune des catégories précitées.
§ 8. Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
Art. 37. — Le délibéré en siège collégial porte à la fois sur les motifs et les dispositifs de l’arrêt ou jugement. Si un jugement ou arrêt est rédigé par un seul juge, le collège examine et corrige éventuellement ce projet. Le président est tenu de résumer l’affaire aux autres juges et de rappeler les textes de lois applicables, avant l’examen des motifs et du dispositif. Celui-ci terminé, il passe au vote le projet d’arrêt ou jugement en commençant par le juge le moins âgé. Art. 38. — La chambre qui prend une cause en délibéré est tenue d’en indiquer la date du prononcé. Celui-ci devra intervenir, au plus tard, dans les quinze jours en matière de droit privé, fiscal, administratif et du travail et dans les huit jours en matière répressive. Toutefois, le premier président de la Cour ou du tribunal peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, prolonger ce délai par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.
§ 9. De l’exécution des arrêts et jugements
Art. 39. — Deux copies de chaque arrêt et jugement rendu par les cours et tribunaux sont transmises aux magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice par les soins du greffier accompagnées du dossier de la cause. Ces magistrats sont tenus de renvoyer le dossier au greffe après qu’ils auront donné leur visa pour l’exécution. Art. 40. — L’exécution des arrêts et jugements est autorisée ou refusée à l’unanimité. La décision de suspension doit être dûment motivée et inviter les parties à exercer les voies de recours qu’elle précise. En cas de désaccord, le président de la Cour suprême de justice et le premier avocat général de la République coordonnateur au parquet général de la République, le premier président de la Cour d’appel et le procureur général, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République départagent les magistrats chargés de l’exécution près leur juridiction. Si le désaccord persiste, le dossier est transmis à l’inspectorat général du Conseil judiciaire qui décide également à l’unanimité. À défaut d’accord à son niveau, il fait rapport au procureur général de la République en y joignant le dossier de la cause. En cas de décision de suspension, l’inspectorat général du Conseil judiciaire est tenu d’articuler les griefs faits à la décision et de les libeller dans la forme des moyens de cassation aux fins de permettre au procureur général de la République de saisir la Cour suprême de justice de son recours. Art. 41. — Il est dressé procès-verbal de délibéré sur chaque décision dont l’exécution est autorisée ou refusée. Le procès-verbal est signé de tous les magistrats chargés de l’exécution et doit contenir les motifs avancés par chaque magistrat pour ou contre l’exécution du jugement ou arrêt. Il est tenu un registre d’autorisation ou de refus d’exécution des arrêts et jugements, différents selon qu’il s’agit des matières civile, administrative, sociale, commerciale et fiscale. Art. 42. — Sans préjudice du droit d’évocation du procureur général de la République, les parties peuvent former un recours contre les décisions des magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice auprès du procureur général de la République. Art. 43. — Il est transmis au procureur général de la République une copie de chaque arrêt et jugement dont l’exécution a été autorisée ou refusée, accompagnée d’une copie du procès-verbal de délibéré des magistrats chargés de l’exécution. Lesdits magistrats adressent trimestriellement au procureur général de la République un rapport sur leurs activités.
§ 10. De la communication pour avis au Ministère public
Art. 44. — Les parties pourront déposer au greffe leurs conclusions écrites pour qu’elles soient par le greffier communiquées au Ministère public afin de lui permettre de prendre connaissance des litiges dans lesquels il estime son intervention utile ou nécessaire. Art. 45. — Dans les causes où l’ordre public est intéressé et dans les cas où le concours du Ministère public est légalement requis en vertu de l’article 10 de l’ordonnance-loi 78-005 du 29 mars 1978 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, la Cour ou le tribunal peut ordonner, même avant toute plaidoirie, que la cause soit communiquée au Ministère public par le greffier et renvoyée à une date ultérieure. La même mesure peut être ordonnée dans le cas où l’intervention du Ministère public est estimée utile. Art. 46. — Lorsque la communication n’apparaît nécessaire ou utile qu’au cours des plaidoiries ou après celles-ci, les cours et tribunaux peuvent, même après la clôture des débats, ordonner la communication au Ministère public pour son avis être donné à une audience ultérieure. Art. 47. — Dans tous les cas de communication au Ministère public, les cours et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera appelée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
Art. 48. — Les citations directes sont communiquées au Ministère public le jour où elles sont signifiées aux parties citées. Les pièces dont il est fait usage lui sont communiquées au plus tard trois jours avant la date d’audience. Les parties citées directement peuvent prendre connaissance du dossier au greffe où il doit être déposé par la partie citante. Lorsque le greffier constatera que la citation directe met en cause une personne jouissant du privilège de juridiction, il sera tenu d’aviser la partie citante que pareille citation ne peut être donnée qu’à la requête du Ministère public.
§ 12. Du rapport mensuel et de transmission des arrêts et jugements
Art. 49. — Chaque mois, les (premiers) présidents des cours et tribunaux transmettent au procureur général de la République un relevé de toutes les affaires pendantes devant leur juridiction et des affaires dans lesquelles une décision est intervenue au cours du mois. Ce relevé mentionne la date de l’enrôlement, la composition de la chambre, les remises successives, la date de prise en délibéré et, éventuellement, celle du prononcé. Art. 50. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu en appel, en cassation, une copie est transmise à la juridiction qui a statué au premier ou au second degré. Le président de la juridiction en donne connaissance aux magistrats du siège et du parquet. Art. 51. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu sur renvoi de la Cour suprême de justice, après cassation, une copie est transmise à cette juridiction. Art. 52. — Tout arrêt ou jugement avant faire droit doit indiquer, autant que possible, la date à laquelle l’affaire est renvoyée en prosécution. Cet arrêt ou jugement doit être signifié à bref délai aux parties ainsi qu’à toute personne intéressée à son exécution.
§ 13 .De la surveillance administrative des juridictions
Art. 53. — Les présidents des cours et tribunaux ou leur délégué procèdent au moins deux fois par an à l’inspection de toutes les juridictions et s’assurent de l’expédition régulière des affaires. Art. 54. — Le magistrat inspecteur fait un rapport au procureur général de la République de l’accomplissement de sa mission et des constatations qu’il aura pu faire. Une copie des rapports des (premiers) présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance est transmise au premier président de la Cour suprême de justice.
§ 14. Du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice
Art. 55. — Tous les arrêts de la Cour suprême de justice sont publiés semestriellement au bulletin des arrêts par le service de documentation et d’études au département de la Justice. Une copie de chaque arrêt est transmise audit service par les soins du greffier en chef.
Section 4 Des services des cours et tribunaux
Art. 56. — La Cour suprême de justice comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe administratif et un greffe de législation placés sous la direction d’un greffier en chef assisté d’un ou plusieurs adjoints. La Cour d’appel comprend un greffe civil, un greffe pénal et un greffe administratif dirigés par un greffier principal assisté d’un ou plusieurs adjoints. Le tribunal de grande instance comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe des affaires coutumières, un greffe chargé du registre de commerce et un greffe des faillites, placés sous l’autorité d’un greffier divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints. Les greffes sont accessibles au public pendant les jours ouvrables et les heures de service. Art. 57. — Le greffier en chef, le greffier principal et le greffier divisionnaire assurent la distribution du travail aux responsables des greffes et coordonnent leurs activités. Ils assurent la discipline envers les agents de l’ordre judiciaire qui y sont attachés. Ils sont chargés avec leurs adjoints de l’enrôlement des affaires, du service des audiences, de la tenue des registres, de la conservation des dossiers et de la délivrance des pièces de procédure. Art. 58. — Il existe en outre au sein des cours et tribunaux, un service de comptabilité, budget et intendance, placé sous l’autorité directe du greffier en chef à la Cour suprême de justice, du greffier principal à la Cour d’appel et du greffier divisionnaire au tribunal de grande instance.
§ 2. De la tenue des registres
Art. 59. — Le greffier tient les registres du rôle dont les mentions sont déterminées par les règlements des cours et tribunaux et les autres registres prévus par les dispositions qui suivent. Art. 60. — Les registres prévus par le présent règlement seront tenus indépendamment de ceux prescrits par des dispositions légales particulières. Art. 61. — Le greffier tient de même un quittancier et un livre de caisse conformément aux modèles prescrits par le règlement sur la comptabilité publique. Il tient également deux carnets de récépissé à souche: un carnet mentionnant les documents reçus dont il doit être donné décharge et un carnet mentionnant toutes les sommes reçues en consignation à quelque titre que ce soit. Art. 62. — Les inscriptions se font dans chaque registre sous un numéro d’ordre dont la série sera continue, sauf pour ceux prévus à l’article 61 ci-dessus. Art. 63. — Il est tenu au sein du greffe civil et du greffe pénal de la Cour suprême de justice un registre des pourvois en cassation et un registre des affaires renvoyées aux sections réunies de la Cour après une deuxième cassation. Art. 64. — Il est tenu au greffe administratif de la Cour suprême de justice un registre des états de frais et droits proportionnels et les registres du rôle suivants: – un registre des recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous leur tutelle; – un registre des appels interjetés contre les décisions rendues par les cours d’appel sur recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous leur tutelle; – un registre des demandes d’indemnités pour la réparation d’un dommage exceptionnel. Art. 65. — Il est tenu au greffe pénal de la Cour suprême de justice, outre les registres cités à l’article 63, un registre des états de frais, amendes et droits proportionnels et les registres du rôle suivants: – un registre des demandes de révision; – un registre des affaires répressives jugées en premier et dernier ressort; – un registre des affaires répressives en appel; – un registre des saisies et confiscations. Art. 66. — Il est tenu au greffe civil de la Cour suprême de justice, en plus des registres cités à l’article 63, un registre des états de frais et droits proportionnels et les registres du rôle suivants: – un registre des recours en appréciation de la constitutionnalité et en interprétation de la Constitution; – un registre des contestations électorales; – un registre des prises à partie; – un registre des règlements de juges; – un registre des demandes de renvoi d’une Cour d’appel à une autre ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une juridiction de même rang du ressort d’une autre Cour d’appel. Art. 67. — Il est tenu au greffe de législation de la Cour suprême de justice: – un registre du rôle; – un registre des états de frais; – un registre des avis de consultation sur les projets de loi; – un registre des avis de consultation sur les projets réglementaires. Art. 68. — Il sera également tenu un registre des arrêts de la Cour suprême de justice rendus en matière de: 1. conflits d’attribution; 2. demandes en matière administrative; 3. pourvois en matière répressive; 4. pourvois en matière civile, commerciale, sociale et fiscale; 5. procédure spéciale; 6. recours formés après la suspension de l’exécution des décisions rendues en matière répressive; 7. recours formés après la suspension de l’exécution des décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et fiscale. Art. 69. — Il sera tenu à la Cour d’appel et au tribunal de grande instance pour les affaires de droit coutumier, de droit écrit, civil, commercial, fiscal et du travail au premier degré ou au degré d’appel, un registre du rôle et un registre des états de frais. La Cour d’appel tiendra les mêmes registres pour les affaires administratives. Art. 70. — Il sera tenu à la Cour d’appel et au tribunal de grande instance pour les affaires répressives au premier degré ou au degré d’appel deux registres du rôle, un registre des états de frais, un registre de relevé des amendes et frais de justice, un registre des saisies et confiscations.
§ 3 .Du service des relations publiques et protocole
Art. 71. — Le service des relations publiques et protocole des cours et tribunaux est chargé de toutes les questions généralement quelconques intéressant les relations publiques et le protocole des cours et tribunaux.
§ 4. De la Cour de sûreté de l’État
Art. 72. — Toutes autres dispositions du présent chapitre qui ne sont pas contraires à la nature particulière de la Cour de sûreté de l’État lui sont applicables.
CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES PARQUETS
Art. 73. — Toutes les sections et tous les services du parquet général de la République sont placés sous la surveillance d’un premier avocat général de la République désigné par le procureur général de la République et qui porte le titre de premier avocat-général de la République coordonnateur. Le premier avocat général de la République chargé de la coordination assure l’ordre intérieur au sein du parquet général de la République. Il veille à la discipline de tous les magistrats et du personnel qui y est attaché. Il est obligatoirement tenu informé de tout fait important qui survient au sein du parquet général de la République ou dont ce dernier est saisi. Il règle tous les problèmes qui ne relèvent de la compétence d’aucune section du parquet général de la République. Il tient le procureur général de la République pleinement informé des activités du Ministère public. Art. 74. — Le premier avocat général de la République, chef de section distribue les affaires aux avocats généraux de la République attachés à sa section. Il fixe le rôle des avocats généraux aux audiences et réunions de l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice. Il assure la bonne marche de la section. Art. 75. — Le premier avocat général de la République, chef de section peut proposer la réunion de tous les magistrats du parquet général de la République au premier avocat général de la République coordonnateur pour débattre de toute question qui lui paraît devoir être soumise aux débats. La réunion est présidée par le premier avocat général de la République coordonnateur. Art. 76. — L’avocat général de la République désigné pour l’étude d’une affaire est chargé de rédiger ses conclusions ou réquisitions qui contiendront l’exposé des faits de la cause et la solution du litige en droit, eu égard aux moyens des parties ou soulevés d’office. En matière de cassation, il dépose ses conclusions au plus tard dans le mois de la réception du dossier de la cause. Toutefois, en cas de force majeure dûment prouvée, ce délai peut être prolongé par une décision motivée du premier avocat général de la République chargé de la coordination. Art. 77. — Le procureur général près la Cour d’appel a la plénitude de l’exercice de l’action publique dans son ressort et peut siéger aux audiences de n’importe quel tribunal de son ressort. Il répartit entre les magistrats de son office les affaires dont l’instruction relève directement du parquet général. Art. 78. — Le procureur général et le procureur de la République ne peuvent instruire ou siéger que lorsqu’il s’agit des affaires jugées complexes ou délicates soit par eux-mêmes, soit par leur supérieur hiérarchique. Le procureur général près la Cour d’appel et le procureur de la République assurent la direction, la surveillance et la coordination des activités des magistrats de leur ressort. Art. 79. — Le procureur général et le procureur de la République doivent selon l’importance et le caractère de chaque affaire, insister auprès du magistrat-instructeur de procéder d’urgence à tels devoirs d’instruction et sur l’utilité d’accomplir tel acte qu’elle nécessite. Art. 80. — Le procureur général et le procureur de la République peuvent se faire communiquer tout dossier traité à leur office. Ils ont le droit de prescrire tel devoir d’enquête, tel travail, telle inspection qu’ils jugent utile. Ils doivent le faire si leur intervention devient nécessaire et en cas de désobéissance à leurs injonctions, ils peuvent ouvrir une action disciplinaire à l’encontre du magistrat récalcitrant. Art. 81. — Lorsque l’examen d’un dossier révèle des lacunes ou des irrégularités, le procureur général et le procureur de la République doivent les signaler au magistrat instructeur et l’inviter à compléter son instruction. Pour prévenir les mêmes erreurs, négligences ou irrégularités, ils donnent au magistrat intéressé les instructions appropriées et lui font des recommandations, voire des admonestations. Le procureur de la République doit particulièrement vérifier chaque dossier avant son envoi en fixation ou sa transmission au parquet général pour qu’il soit éventuellement complété en vue d’éviter tout devoir d’instruction supplémentaire ultérieur. Art. 82. — Le procureur général et le procureur de la République vérifient également à la régularité et la légalité de toutes les interventions du magistrat-instructeur. Ils doivent en outre vérifier si toute la diligence nécessaire a été mise à procéder à ces interventions et si les solutions proposées sont fondées en fait et en droit, sur les éléments du dossier. Art. 83. — Le procureur de la République doit adresser aux officiers de police judiciaire de son ressort des instructions précises pour la meilleure conservation des biens du prévenu de manière à prévenir toute contestation ultérieure à ce sujet. Art. 84. — Le procureur général et le procureur de la République doivent notamment vérifier scrupuleusement lors de l’examen des dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée et veiller à ce que personne ne soit assigné devant une juridiction répressive avant que l’officier du Ministère public puisse démontrer sa culpabilité. Ils signent toutes les requêtes aux fins de fixation d’audience. Art. 85. — La distribution des affaires se fait au fur et à mesure de leur entrée et selon les opportunités dont l’appréciation est laissée au procureur général et au procureur de la République. Art. 86. — L’avocat général assiste le procureur général dans la direction du parquet. Il représente le Ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du procureur général supervise l’activité judiciaire du ressort d’un tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique des jugements, des avis d’ouverture et notes de fin d’instruction transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le ressort. Art. 87. — Le premier substitut est chargé de superviser l’activité des substituts. Il se consacre en outre à la critique des jugements, avis d’ouverture et notes de fin d’instruction transmis par l’officier de police judiciaire qui représente le Ministère public près le tribunal de paix ou par le personnel de cette juridiction s’il siège sans le concours de cet agent. Il siège aux audiences d’appel du tribunal de grande instance. L’instruction des affaires est essentiellement assurée par les substituts. Art. 88. — À l’expiration de chaque trimestre, le procureur général transmet au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, un rapport sur l’activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à l’inspection des parquets de son ressort. Le procureur de la République fait de même rapport trimestriel au procureur général. Art. 89. — Le premier avocat général de la République coordonnateur, le procureur général et le procureur de la République réunissent les magistrats placés sous leur surveillance au moins une fois par semaine. Au cours de ces réunions, ils rappellent aux magistrats les règles de déontologie professionnelle et débattent de toutes questions intéressant la bonne marche du service.
Section 2 Des services des parquets § 1er. Des sections et des secrétariats
Art. 90. — Le parquet général de la République comprend une section judiciaire et une section de l’action publique. Art. 91. — La section judiciaire donne ses avis et conclusions sur les pourvois en cassation formés en toute matière ainsi que sur toute procédure introduite devant la Cour suprême de justice, hormis celles qui ont trait à l’exercice de l’action publique. Art. 92. — La section de l’action publique supervise l’activité de tous les magistrats du Ministère public et des officiers et agents de police judiciaire. Elle reçoit les avis d’ouverture et notes de fin d’instruction ainsi que tout rapport des parquets destiné au procureur général de la République et donne en son nom les directives utiles pour le bon exercice de l’action publique. Elle instruit les causes de premier et dernier ressort ou d’appel qui sont normalement de la compétence de la Cour suprême de justice et prépare les réquisitions du procureur général de la République. En aucun cas, les magistrats attachés au parquet général de la République ne peuvent ouvrir un dossier répressif ni instruire aucune autre cause que celles reprises à l’alinéa précédent, sauf autorisation expresse du procureur général de la République. Art. 93. — Chaque section est dirigée par un premier avocat général de la République assisté d’un ou plusieurs avocats généraux de la République. Le procureur général de la République désigne les premiers avocats généraux de la République, chefs de section et répartit les magistrats entre les sections. Art. 94. — Les parquets comprennent un secrétariat placé sous la direction d’un premier secrétaire au parquet général de la République, d’un secrétaire principal au parquet général près la Cour d’appel et d’un secrétaire divisionnaire au parquet de grande instance, assistés d’un ou plusieurs adjoints. Les secrétariats sont accessibles au public pendant les jours ouvrables et les heures de service. Art. 95. — Les secrétaires cités à l’article précédent assurent la distribution du travail aux responsables des services des parquets et coordonnent leurs activités. Ils assurent la discipline au sein du secrétariat. Art. 96. — Le secrétariat du parquet général de la République comprend les services généraux, le service des relations publiques et protocole, les services administratifs des différentes sections du parquet général de la République. Art. 97. — Les services généraux du parquet général de la République sont placés sous la direction d’un secrétaire principal, assisté d’un ou plusieurs adjoints. Le secrétaire principal dirige les services du budget, de la comptabilité, de l’économat et intendance du parquet général de la République. Les services administratifs des sections sont placés sous l’autorité d’un secrétaire principal assisté d’un ou plusieurs adjoints, un secrétaire divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints dirige le service des relations publiques et du protocole. Art. 98. — Le secrétaire du parquet général près la Cour d’appel comprend les services généraux, les services administratifs relatifs à l’instruction judiciaire et les services du secrétariat principal. Art. 99. — La division des services du secrétariat principal est placée sous l’autorité d’un secrétaire divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints. Elle assure notamment la réception, l’expédition et l’enregistrement du courrier, la dactylographie, les messages télex et radiophoniques, le protocole et les relations publiques. Art. 100. — La division des services généraux est placée sous l’autorité d’un secrétaire divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints. Elle assure la gestion du personnel, du budget, économat et intendance. Art. 101. — La division des services administratifs relatifs à l’instruction judiciaire est placée sous la direction d’un secrétaire divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il y est tenu les dossiers des rapports d’inspection des parquets et prisons, des statistiques du ressort, des avis d’ouverture et notes de fin d’instruction, les requêtes aux fins de fixation d’audience, les jugements transmis pour examen par les tribunaux de grande instance, les propositions de libération conditionnelle, les recours en grâce et en réhabilitation. Art. 102. — Le secrétariat du parquet de grande instance comprend les services généraux, les services de l’action publique et les services d’exécution des jugements. Chaque service est placé sous la direction d’un secrétaire de première classe assisté d’un ou plusieurs adjoints. Art. 103. — Les services généraux assurent la gestion du personnel, du budget, économat et intendance. Ils comprennent aussi en leur sein un service des relations publiques et protocole. Art. 104. — Les services de l’action publique sont chargés de contrôler les services administratifs de l’action publique et les détentions préventives et de tenir les registres réglementaires afférants à l’action publique. Il y est tenu les dossiers mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 101, en particulier les rapports d’inspection des tribunaux de paix, de police et des juridictions coutumières et les jugements transmis pour examen par lesdites juridictions. Art. 105. — Le service de l’exécution des jugements est chargé notamment de l’établissement des pièces de procédure, du contrôle des calculs des peines, des relations avec le greffe pour le recouvrement des amendes judiciaires et la récupération des dommages-intérêts d’office, des relations avec les prisons. Il assure également la tenue des archives judiciaires et des registres réglementaires afférents à l’exécution des jugements.
§ 2. De l’inscription au registre du Ministère public
Art. 106. — Toutes les causes dont sont saisis les magistrats du Ministère public sont inscrites sans désemparer au registre du Ministère public, exception faite des cas déterminés par le procureur général de la République. Il est formellement interdit de différer l’inscription au registre du Ministère public des affaires dont le parquet est saisi ou de les inscrire d’abord dans des registres spéciaux. Art. 107. — Chaque inscription contient le numéro d’ordre, la date de l’inscription au registre du Ministère public, les noms et éventuellement les prénoms, la profession et la nationalité du prévenu, la qualification légale des faits, la date d’arrestation, la mise en détention préventive, les ordonnances de confirmation et éventuellement de la mise en liberté. Elle contient en outre la solution intervenue avec l’indication soit du jugement avec mention de sa date, de la juridiction qui l’a rendu et de son dispositif, soit du classement sans suite avec bref exposé des motifs, soit du classement après paiement d’une amende transactionnelle. Art. 108. — Lorsqu’une affaire concernant plusieurs prévenus a reçu une solution pour certains d’entre eux, elle est réinscrite quant aux prévenus pour lesquels elle n’a pas reçu de solution sous un nouveau numéro, mention étant faite de l’ancien numéro d’inscription. Art. 109. — Pour les affaires à juger en cassation, en appel ou en révision, l’inscription contient en plus la date et éventuellement le résumé du dispositif de la décision attaquée, l’indication de la juridiction qui l’a rendue, la date du recours et sa notification. Les causes revenant sur opposition contiennent les mêmes indications avec en plus le numéro d’ordre de la première décision. Art. 110. — Les inscriptions au registre du Ministère public se font sous un numéro d’ordre dont la série est continue. Les affaires dont les magistrats sont saisis en dehors du siège au cours de leur déplacement sont inscrites à leur retour au siège principal.
[§ 1er] 3 . De la tenue des registres
Art. 111. — Les articles 59, 60, 61, alinéa 2, du présent arrêté sont applicables aux secrétaires des parquets. Art. 112. — Il est tenu au sein du parquet général de la République: – un registre du Ministère public au premier et dernier degré (R.M.P.); – un registre du Ministère public en appel (R.M.P.A.); – un registre des pourvois en cassation en matière pénale; – un registre des pourvois en cassation en matière de droit privé, civil, coutumier, commercial, social et fiscal; – un registre des contentieux de la constitutionnalité; – un registre des contestations électorales; – un registre des affaires renvoyées aux sections réunies de la Cour suprême de justice après une deuxième cassation. Art. 113. — Il est également tenu au parquet général de la République les registres du rôle énumérés à l’article 64 du présent arrêté, un registre de consultation sur les projets ou propositions de loi et les projets d’actes réglementaires et un registre des télex et messages. Art. 114. — Il est tenu au sein des parquets: – un registre du Ministère public au premier degré; – un registre du Ministère public en matière administrative au premier degré; – un registre du Ministère public au degré d’appel; – un registre du Ministère public en matière fiscale; – un registre des objets saisis (R.O.S.); – un registre des informations (R.I.); – un registre des faits non infractionnels (R.F.N.I.); – un registre des amendes transactionnelles (R.A.T.); – un registre des tutelles (R.T.); – un registre de contrôle des détentions préventives; – un registre audiencier; – un registre d’exécution des arrêts et jugements; – un registre des autres parquets (R.A.P.); – un registre du Ministère public des renvois après cassation. Art. 115. — Il est tenu également: – deux registres des jugements et arrêts rendus au premier degré et en appel; – un registre relatif aux amendes judiciaires; – un registre relatif aux dommages-intérêts; – un registre relatif à l’exécution de la servitude pénale subsidiaire; – un registre de la répartition des travaux aux dactylographes; – un registre de la distribution du courrier aux différents services; – un registre des messages télex et radiophoniques; – un registre de communication des dossiers classés sans suite et par amendes transactionnelles par les officiers de police judiciaire ou les juges des tribunaux de paix et de police; – un registre indicateur d’entrée et de sortie. Art. 116. — Le registre des autres parquets (R.A.P.) contient les mentions relatives notamment aux mandats d’amener, aux commissions rogatoires émanant d’autres parquets, avis de recherches, suite donnée. Art. 117. — Les objets qui sont inscrits au registre des objets saisis sont ceux dont la saisie a été opérée par les officiers du Ministère public ou les officiers de police judiciaire. Ces objets sont fidèlement dénombrés et clairement identifiés. Lorsque les poursuites ont été décidées, le dossier dûment inventorié est transmis au greffe compétent, par cahier de transmission. Il importe, pour l’information de la juridiction d’appel, qu’elle soit mise en possession de tous les éléments dont a disposé le premier juge. Art. 118. — Le registre d’exécution des jugements et arrêts comporte les mentions relatives au dispositif des jugements et arrêts de condamnation intervenus dans toutes les affaires inscrites aux registres du Ministère public, à l’exception de celles renvoyées aux tribunaux de paix, de police ou à un autre parquet. Art. 119. — Le registre des tutelles est destiné à l’inscription des doléances des personnes physiques lésées inaptes à ester en justice, à assurer leur défense ou à y pourvoir.
Section 3 Des instructions judiciaires et devoirs du magistrat instructeur
Art. 120. — Lorsqu’un procès-verbal ou une plaine parvient au parquet, le magistrat qui l’examine doit le faire avec la plus grande attention, de manière à en dégager le ou les points importants. Art. 121. — Lorsqu’un dossier de police judiciaire est complet, tout acte d’instruction devient superfétatoire. En ce cas, le chef de l’office saisit directement le tribunal pour autant qu’il ne subsiste aucun doute sur la culpabilité des prévenus. Art. 122. — Lorsqu’une enquête menée par l’officier de police judiciaire est insuffisante, le magistrat-instructeur doit combler les lacunes constatées et déterminer tous les éléments qui lui sont indispensables pour étayer les conclusions et se former une conviction. Il peut charger de cette mission l’officier de police judiciaire premier saisi ou un autre officier de police judiciaire au moyen d’une réquisition d’information. Toutefois, le magistrat vérifie toujours si tel ou tel autre devoir ne peut être accomplit par lui-même plus rapidement et plus complètement que par un officier de police judiciaire requis d’informer. Art. 123. — Les réquisitions d’information adressées aux officiers de police judiciaire, ainsi que les réquisitions à experts sont rédigées en termes précis et clairs. Le recours aux réquisitions d’information ne vaut uniquement qu’à l’égard des officiers de police judiciaire du ressort. Dans les autres hypothèses, il doit être adressé une commission rogatoire au magistrat du parquet dans le ressort duquel le devoir doit être effectué, avec pouvoir de délégation à un officier de police judiciaire. En cas d’urgence, elle pourra être adressée directement à l’officier de police judiciaire. Outre les devoirs prescrits, le magistrat-instructeur laisse à l’officier de police judiciaire la faculté de poser toutes les questions utiles et de procéder à tout devoir d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité. Art. 124. — Il est conservé au dossier de l’affaire, une copie de la plainte et du procès-verbal, de réquisition d’information, de réquisition à experts ou de commission rogatoire. Art. 125. — Le magistrat-instructeur doit, dès la réception d’une plainte ou d’un procès-verbal d’information préliminaire, relever les éléments nécessaires à soutenir les poursuites et à entraîner la conviction du tribunal saisi. Art. 126. — Lors du premier interrogatoire du prévenu arrêté, le magistrat instructeur vérifie si l’officier de police judiciaire a pris les mesures nécessaires à la désignation du gardien des biens laissés à son domicile. Il vérifie également si tous les biens saisis entre les mains dudit prévenu ont été transmis au parquet ou bien, dans le cas où la saisie a été levée, restitués soit au prévenu, soit au gardien de ces biens. Il en est de même de la récupération des sommes qui resteraient éventuellement dues au prévenu notamment à titre de salaire. Ce dernier sera interpellé à ce sujet et le nécessaire sera fait pour que ces sommes soient liquidées par l’employeur moyennant décharge. Art. 127. — L’interrogatoire du prévenu à ce sujet et les mesures prises sont consignées dans un procès-verbal, versé au dossier administratif. Ce dossier est consulté chaque fois que le prévenu ou le condamné introduira une réclamation relative à la récupération de ses biens. Art. 128. — Le prévenu ou le témoin peut déposer dans la langue de son choix. Le procès-verbal est néanmoins acté en français soit directement par l’officier de police judiciaire ou le magistrat-instructeur, soit avec le concours d’un interprète à ce requis régulièrement.
§ 2. Des commissions rogatoires à exécuter à l’étranger
Art. 129. — La commission rogatoire doit contenir un résumé succinct des faits, l’identité de la personne concernée, la référence aux textes de loi violés, la qualification des faits et les points sur lesquels l’enquête est demandée. Elle doit donner pouvoir de requérir le juge d’instruction ou de déléguer tout officier du Ministère public ou officier de police judiciaire compétent. Art. 130. — La commission rogatoire est transmise à l’autorité judiciaire compétente par la voie hiérarchique et diplomatique. Art. 131. — La commission rogatoire peut, s’il échet, être accompagnée d’une note explicative. Si les faits peuvent être poursuivis à l’étranger, le dossier est transmis pour disposition aux autorités judiciaires étrangères. Art. 132. — En cas de proposition d’amende transactionnelle, la commission rogatoire précise l’adresse à laquelle cette somme doit être envoyée et invite le prévenu à fournir la preuve du versement effectué, dans un délai déterminé.
§ 3 .Des commissions rogatoires à exécuter au Congo
Art. 133. — La commission rogatoire est adressée directement au magistrat du parquet compétent pour en assurer l’exécution, avec pouvoir de délégation à un officier de police judiciaire. Art. 134. — La copie de la commission rogatoire versée au dossier judiciaire porte, en marge, mention de l’envoi d’une copie aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. § 4. Des mandats d’amener à exécuter en dehors du parquet chargé de l’instruction Art. 135. — L’envoi des mandats d’amener en dehors du ressort du parquet chargé de l’instruction se fait conformément à la procédure fixée pour l’envoi des commissions rogatoires. § 5. Des frais occasionnés par l’exécution des commissions rogatoires émanant de l’étranger Art. 136. — Sauf le cas des expertises longues et coûteuses, les frais occasionnés par l’exécution des commissions rogatoires en matière répressive sont supportés, à titre de réciprocité, par le Trésor public. S’il existe une convention entre le Congo et le pays requérant, les frais causés par l’exécution de ces actes sont supportés conformément aux dispositions conventionnelles. Dans le cas contraire, l’État congolais avance ces frais et les récupère auprès de l’État requérant. Section 4 Du classement sans suite des affaires Art. 137. — L’autorisation préalable du procureur général ou du procureur de la République n’est pas requise en ce qui concerne les classements sans suite. Cependant, une note de classement leur est envoyée chaque fois qu’il s’agit d’une affaire qui, le cas échéant, requiert l’autorisation préalable du procureur général de la République, du procureur général ou du procureur de la République pour l’exercice des poursuites. Art. 138. — Les autorités administratives ne doivent pas être avisées des cas d’infraction au code de la route sans lésions de personnes et sans ivresse du conducteur, du moment que ces affaires sont classées sans suite ou terminées après paiement d’une ou de plusieurs amendes transactionnelles. Il en est de même de la divagation d’animaux, sauf si des blessures ont été causées aux personnes. Art. 139. — Le procureur général de la République, le procureur général et le procureur de la République peuvent revenir sur chaque décision de classement. Le procureur de la République veille à ce que ses substituts lui communiquent régulièrement les dossiers classés. Il vise ces dossiers. Art. 140. — Le procureur de la République avise le procureur général s’il constate que certains classements ordonnés par ses substituts sont injustifiés ou lorsque l’instruction traîne sans raisons plausibles. Art. 141. — Lorsque le chef de l’office a approuvé la proposition de classement par amende transactionnelle, en cas de non paiement, le magistrat-instructeur peut poursuivre le prévenu sans devoir se référer à nouveau au chef d’office. Section 5 De la décision d’exercer les poursuites Art. 142. — La décision d’exercer les poursuites est réservée, dans les cas déterminés par le procureur général de la République, soit à lui-même, soit au procureur général, soit au procureur de la République. Section 6 De l’avis d’ouverture et de la note de fin d’instruction Art. 143. — Il est établi un avis d’ouverture et une note de fin d’instruction dans les affaires déterminées par le procureur général de la République. Art. 144. — Le procureur de la République doit s’en référer au procureur général chaque fois qu’il sent en lui la moindre hésitation ou le moindre scrupule. Le procureur général dans le même cas s’adresse au procureur général de la République. Il en est de même chaque fois qu’une affaire, soit en raison de la personnalité de l’inculpé, soit en raison de telle circonstance ou de telle considération spéciale, paraît délicate. Art. 145. — Dès l’ouverture d’une enquête dont les officiers du Ministère public ont à aviser le procureur de la République, le magistrat instructeur envoie aussitôt un avis qui mentionne le numéro d’inscription de l’affaire au registre du Ministère public, l’identité de l’inculpé, l’exposé sommaire des faits, le libellé de la prévention et la conclusion provisoire du même magistrat. Art. 146. — À la fin de l’enquête, au moment du classement sans suite, de la poursuite ou de l’envoi du dossier, le magistrat-instructeur établit une note de fin d’instruction qui précise ou complète l’avis initial en ce qui concerne la prévention, les preuves ou éléments recueillis et contient, le cas échéant, l’examen de la question de droit. Le libellé de la prévention est d’une importance primordiale, il doit être établi avec un soin tout particulier et doit contenir l’énumération de tous les éléments des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification en droit et la référence du texte légal applicable. Les témoins à citer sont mentionnés, la durée de la détention est précisée. Les conclusions du magistrat instructeur sont accompagnées de la mention des circonstances militant en faveur de telle ou telle décision. Cette note doit être concise, objective et claire. À moins de modifications à y apporter, il n’y a plus lieu de reproduire dans une note de fin d’instruction, l’identité complète du prévenu, la prévention ou l’exposé des faits. Art. 147. — Les notes de fin d’instruction sont établies conformément à l’article 159 ci-dessous. Section 7 De la transmission des dossiers, rapports et pièces, de l’information des autorités politico-administratives et des parties, de la détention de sommes d’argent § 1er. De la transmission des dossiers judiciaires 1. De la transmission des dossiers au procureur de la République ou au procureur général Art. 148. — Le magistrat-instructeur joint le dossier judiciaire à toute note de fin d’information ou d’instruction transmise au procureur de la République. Dans les affaires pour lesquelles la décision des poursuites a été réservée au procureur général, le procureur de la République transmet à son tour au procureur général le dossier avec lesdites notes. Tout dossier transmis par le magistrat-instructeur doit être dûment inventorié et classé, en règle générale par ordre chronologique (en commençant par la plainte ou par le premier procès-verbal). Exceptionnellement, pour les affaires relatives à plusieurs infractions, les documents sont classés, suivant chaque infraction et, pour chacune d’elles par ordre chronologique. Les magistrats établissent leurs procès-verbaux en double, notent et paraphent leurs dossiers au fur et à mesure de l’instruction. L’inventaire est établi et signé par le secrétaire du parquet qui doit préciser la nature de chaque pièce du dossier. Art. 149. — Le dossier judiciaire doit, au préalable, être purgé de toute correspondance n’ayant pas pour objet d’éclairer les faits, de fournir des éléments de preuve ou des renseignements. Cette correspondance est classée dans le dossier administratif. 2. De la transmission des dossiers d’un parquet à un autre Art. 150. — Lorsqu’un dossier est à transmettre, pour compétence ou disposition, à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. C’est lui qui l’adresse au parquet secondaire compétent de son ressort ou à son collègue s’il fait partie d’un autre ressort. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d’une autre Cour d’appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure l’acheminement. § 2. De l’information à donner aux autorités politiques et administratives 1. Des informations à fournir Art. 151. — Les autorités politiques, administratives et militaires doivent, dans l’intérêt général, être informées de tous agissements délictueux reprochés à leurs subordonnés. Elles doivent l’être également de l’exercice de l’action publique et de la solution intervenue à charge de leurs administrés au sujet des faits d’une gravité telle que doit être appelée la légitime attention sur leur répercussion sur l’ordre et la tranquillité publique ou sur la qualité de leur auteur. Art. 152. — Ces communications sont faites par les magistrats qui détiennent la décision de poursuites. Art. 153. — Le procureur de la République avise les autorités locales de l’ouverture d’une instruction à la charge des agents inférieurs de l’administration ou des agents des cadres spéciaux équivalents placés sous leurs ordres. Il les avise de la délivrance d’un mandat d’amener, de la mise en détention préventive ou du paiement d’une amende transactionnelle et du dispositif de la sentence intervenue. Art. 154. — Lorsqu’une instruction est ouverte à la charge d’une personne investie d’un mandat public ou contre un agent ou un fonctionnaire, le parquet n’a pas à demander à leurs supérieurs s’ils n’ont pas d’objection à formuler contre les poursuites envisagées. Il appartient à ces autorités d’agir de leur propre initiative auprès du chef de l’office pour faire valoir les raisons qui paraîtraient écarter l’exercice de l’action publique. Art. 155. — Les autorités informées de l’ouverture de l’action publique à la suite des faits graves de nature à attirer l’attention du gouvernement, sur les délinquants nationaux ou étrangers doivent informer les autorités judiciaires dans chaque cas particulier, de l’intérêt politique qui est en jeu et de l’opportunité éventuelle d’un classement sans suite. 2. De la transmission des copies de jugements et arrêts Art. 156. — Le procureur de la République ou le procureur général selon le cas transmet au gouvernement de région ou à l’autorité concernée une copie des jugements ou arrêts rendus à l’encontre des personnes investies d’un mandat politique ou des fonctionnaires et agents de l’administration. La transmission est faite d’office si le jugement ou arrêt est passé en force de chose jugée. En dehors de ce cas, la copie n’est transmise que sur demande de l’autorité intéressée. Il convient, cependant, que le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, l’informe du dispositif de tout jugement ou arrêt, même si celui-ci n’est pas encore passé en force de chose jugée. Les jugements ou arrêts rendus sur appel ou sur opposition seront également transmis en copie. § 3 .Des renseignements à fournir aux parties et aux personnes intéressées 1. De la délivrance de copies et de la communication des dossiers répressifs Art. 157. — Le procureur général près la Cour d’appel a seul la garde et la disposition des dossiers répressifs et disciplinaires en cours ou clos. Il apprécie seul l’opportunité de la communication des pièces d’un dossier répressif ou disciplinaire, moyennant paiement des frais déterminés à cet effet. 2. Des renseignements à fournir aux parties Art. 158. — Le magistrat-instructeur informe le plaignant de la suite réservée à la plainte; il avise celui-ci du classement sans suite, du paiement d’une amende transactionnelle ou de la décision de poursuivre. En cas de classement sans suite, les pièces versées au dossier par le plaignant ou saisies entre ses mains lui sont immédiatement restituées et sans attendre qu’elles soient réclamées. Le magistrat-instructeur donne également, à la demande du dénonciateur, connaissance à ce dernier des suites réservées à la dénonciation. § 4. Des pièces et rapports à envoyer au procureur général Art. 159. — Les avis d’ouverture et notes de fin d’instruction sont établis au maximum, en sept exemplaires répartis comme suit: un exemplaire est versé au dossier, six exemplaires à envoyer au procureur de la République qui les répartit à son tour comme suit: un exemplaire à envoyer aux archives, un à l’autorité administrative dont relève le prévenu, quatre exemplaires à envoyer au procureur général. Celui-ci les répartit comme suit: un exemplaire au procureur général de la République pour les cas où les décisions de poursuites lui sont réservées, un exemplaire au ministre dont répond le prévenu. Art. 160. — Les jugements ou arrêts sont transmis en autant d’exemplaires et dans les mêmes conditions que les avis d’ouverture et les notes de fin d’instruction. Art. 161. — Immédiatement après la sentence, il est transmis au procureur général, une copie du jugement ou arrêt de toute affaire dans laquelle est prononcé soit l’acquittement, soit une peine supérieure à un an. Il n’en est cependant pas ainsi lorsque l’officier du Ministère public aura interjeté appel dudit jugement ou arrêt. Dans ce cas, il indique les motifs de son appel. Avant la transmission de la copie du jugement ou arrêt, dans les cas visés au premier alinéa de l’article 162, le dispositif de celui-ci est communiqué au procureur général ou au procureur de la République. Art. 162. — Lorsqu’un jugement ou arrêt de condamnation est définitivement passé en force de chose jugée, un bulletin de condamnation ainsi qu’une copie de jugement ou arrêt sont adressés directement au service du casier judiciaire avec copies au procureur général près la Cour d’appel. À la fin de chaque année, il est établit un relevé de toutes les décisions intervenues lequel est envoyé au service du casier judiciaire Art. 163. — Mensuellement, le rapport d’inspections de la prison du chef-lieu faites par les magistrats du parquet de grande instance doit être envoyé au procureur général. Art. 164. — La fin de chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport établi au moins en 8 exemplaires. Il est adressé au procureur général quatre exemplaires de ce rapport répartis comme suit: deux pour ses archives et deux pour le procureur général de la République. Les rapports sur l’inspection judiciaire des tribunaux de paix ou de police sont envoyés en quatre exemplaires au procureur général qui les répartit comme suit: un exemplaire pour ses archives, deux exemplaires pour le procureur général de la République et un exemplaire pour les autorités régionales. Art. 165. — Les tableaux trimestriels du registre du Ministère public sont conformes aux modèles déterminés par le procureur général de la République. Art. 166. — Les dossiers ouverts sur les tentatives de suicide et décès suspects doivent être communiqués au procureur général à la clôture de l’instruction et être accompagnés d’une note succincte en quatre exemplaires. Art. 167. — Il pourra être joint, outre les copies indiquées ci-dessus, toutes copies dont on prévoit que le destinataire d’une lettre ou d’un recours aura besoin. Il en est de même des avis de poursuites ou des rapports susceptibles d’intéresser le Conseil exécutif soit par la personnalité des inculpés ou des victimes, soit par la nature des infractions, soit par l’importance des problèmes administratifs ou judiciaires posés. § 5. De la détention de sommes d’argent par les parquets Art. 168. —Le parquet doit retenir les sommes d’argent ou valeurs, saisies à l’occasion d’une instruction judiciaire, jusqu’à ce qu’intervienne soit une mainlevée ordonnée par le magistrat-instructeur, soit une décision de poursuites devant la juridiction répressive. Art. 169. — En cas de mainlevée, les sommes et valeurs sont, par le magistrat, restituées comme telles contre décharge aux ayants-droit. En cas de décision de poursuites, elles sont transmises à titre d’objets saisis, et ce contre décharge, au greffe de la juridiction répressive dès la saisine de celle ci. Dans les deux cas, ces sommes et valeurs saisies ne peuvent pas être versées à un comptable public, elles doivent être représentées à titre d’objets saisis. Art. 170. — Lorsqu’il détient des fonds à un autre titre, et notamment les montants de dommages-intérêts alloués d’office par le tribunal, l’officier du Ministère public, si le bénéficiaire est sur place, n’est qu’un intermédiaire entre le débiteur et le créancier. Dans ce cas, il peut remettre immédiatement, contre décharge ou suivant un procès-verbal de remise, les fonds détenus au bénéficiaire. Dans cette hypothèse, les fonds ne peuvent pas être versés au comptable public. Art. 171. — En cas d’absence de bénéficiaire de ces dommages-intérêts ou d’autres sommes remises aux officiers du Ministère public en vertu de leurs attributions de tutelle, ces magistrats versent ces fonds au comptable public qui, en l’occurrence, est le greffier. Celui-ci prend ces fonds en recette pour compte de tiers en spécifiant, d’après les indications à lui fournies par le magistrat intéressé, la nature de cette prise en recette. Au vu de l’extrait du livre de caisse du greffier comptable, l’ordonnateur délégué établit les attestations «modèle C 23A » qu’il renvoie au greffier. Sur avis du magistrat, le greffier effectue le paiement au bénéficiaire ou bien fait parvenir cette attention au comptable chargé d’effectuer le paiement aux ayants-droit. L’attestation «modèle C 23A» constitue la pièce justificative prévue par le règlement sur la comptabilité publique pour les sommes prises en recette par les comptables et destinées à être remboursées ultérieurement à des tiers. Cette attestation doit être acquittée, au verso, en cas de remboursement de la somme déposée. Si le bénéficiaire ne peut signer, il doit, en présence de deux témoins si possible, apposer son empreinte digitale sur l’attestation. Section 8 De la détention préventive, des recours du Ministère public et de la production pénitentiaire § 1er. De la détention préventive Art. 172. — Le magistrat-instructeur doit particulièrement veiller à ce que la détention préventive ne soit pas la règle, mais l’exception. Lorsque les faits reprochés au prévenu sont sans gravité, le magistrat instructeur proposera le dossier au classement sans suite ou, le plus souvent, invitera le prévenu à payer une amende transactionnelle, assortie, s’il échet, du paiement des dommages-intérêts à la victime. Art. 173. — Le magistrat-instructeur doit, sous la surveillance du chef d’office, présenter toute personne détenue préventivement en chambre du conseil dans le respect strict des délais impartis par la loi. Il ne présentera au juge que les pièces strictement nécessaires à lui permettre d’établir la réunion des conditions légales de détention. Il devra interjeter appel de l’ordonnance du juge refusant la détention préventive toutes les fois que les circonstances qui la justifient ne lui paraîtront pas fondées. Art. 174. — Le magistrat-instructeur reste tenu de présenter régulièrement les détenus préventifs en chambre du conseil, durant toute la période de transmission du dossier au procureur de la République ou au procureur général. § 2. Des recours du Ministère public Art. 175. — L’officier du Ministère public devra obligatoirement exercer son recours à toutes fins utiles, toutes les fois que le prévenu aura été condamné à la peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité. La peine de mort prononcée en dernier ressort devra obligatoirement faire l’objet d’un recours en grâce. Art. 176. — L’officier du Ministère public sera également tenu d’exercer son recours, toutes les fois qu’il estimera que la peine prononcée par le juge n’est pas proportionnée au caractère grave ou pas grave reconnu aux faits de la cause. Il veillera de même à ce que le dossier des condamnés qui remplissent les conditions imposées par la loi pour bénéficier d’une libération conditionnelle soit introduit à temps utile auprès du procureur général de la République.
§ 3 .De la compétence pénitentiaire
Art. 177. — Les procureurs généraux et les procureurs de la République doivent contrôler régulièrement les efforts fournis par les gardiens des prisons de leur ressort en ce qui concerne la mise au travail des détenus en général et la production pénitentiaire en particulier. Art. 178. — Les gardiens des prisons transmettront trimestriellement au procureur de la République le rapport relatif à la production pénitentiaire des détenus sous leur surveillance. Le procureur de la République transmettra à son tour ce rapport au procureur général qui, à la fin du quatrième trimestre, établira un rapport annuel unique pour tout son ressort. Le rapport annuel du procureur général sera destiné à l’administration centrale du département de la Justice qui établira un rapport annuel pour l’ensemble des prisons du pays à l’intention du procureur général de la République. Les rapports dont mention au présent article devront refléter autant que possible, l’accroissement ou la chute de la production, les causes et les voies et moyens mis ou à mettre en oeuvre pour y remédier. TITRE III DES TRIBUNAUX DE PAIX ET DES TRIBUNAUX DE POLICE Section 1re Généralités Art. 179. — Les dispositions du présent titre relatives aux tribunaux de police resteront en vigueur jusqu’à l’installation des tribunaux de paix. Art. 180. — En raison du caractère hybride de leurs fonctions de juges et officiers du Ministère public, les juges des tribunaux de paix sont régis par les dispositions du présent règlement applicables aux tribunaux et aux parquets.
Section 2 De l’inscription au rôle et au registre du Ministère public
Art. 181. — L’inscription au rôle des affaires dont les tribunaux de police sont saisis se fait conformément aux dispositions applicables aux tribunaux en cette matière. Art. 182. — L’inscription au registre du Ministère public se fait suivant les mêmes règles que celles applicables aux parquets. Art. 183. — Il est tenu au greffe du tribunal de police notamment : – un registre du rôle; – un registre des états de frais; – un registre relevé des amendes et frais de justice; – un registre des saisies et confiscations; – un registre des affaires jugées. Art. 184. — Les états de frais sont dressés par le greffier au bas de la feuille d’audience et, en l’absence du greffier, par le juge au bas du jugement. Art. 185. — En sa qualité d’officier du Ministère public, le juge de police tient les mêmes registres que ceux prévus aux dispositions applicables aux parquets en la matière. Il n’est cependant pas tenu un registre des tutelles. Les dossiers relatifs à ce registre sont transmis immédiatement au parquet de grande instance.
Art. 186. — Au début de chaque mois, le juge de police transmet au procureur de la République les dossiers classés sans suite. Il en est de même des dossiers classés après paiement d’une amende transactionnelle. Il y est joint une note de classement. Art. 187. — Il est transmis au procureur de la République tous les jugements rendus par le tribunal de police, dans le délai le plus bref possible, en tous cas, dans le mois de leur prononcé.
Section 4 Des pièces périodiques établies par les juges des tribunaux de police
Art. 188. — Il est établi un tableau récapitulatif reprenant le nombre d’affaires inscrites avec indication du premier et du dernier numéro du mois, le nombre d’affaires en cours au début du mois, le nombre d’affaires classées sans suite, terminées par amende transactionnelle, transmises et le nombre d’affaires jugées. Le nombre d’affaires dans lesquelles les inculpés sont inconnus est indiqué en note. Art. 189. — Il est également établi une liste récapitulative des affaires restant en cours au dernier jour du mois. Art. 190. — Il est procédé de la même manière pour indiquer les témoins et les prévenus libres à la disposition du tribunal au dernier jour du mois.
Section 5 Des sommes d’argent détenues par les tribunaux de police
Art. 191. — Les mêmes règles que celles prescrites aux officiers du Ministère public en cette matière sont applicables autant que de besoin aux juges des tribunaux de police. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS
Art. 192. — Lorsqu’il lui aura été déférée une personne arrêtée pour l’infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, l’officier du Ministère public inscrira aussitôt la cause au registre du Ministère public et traduira immédiatement le prévenu devant les cours et tribunaux. Il veillera à ce que les témoins éventuels comparaissent en même temps que le prévenu. Art. 193. — La cause sera sur-le-champ mise au rôle, appelée, instruite et plaidée et le jugement ou arrêt prononcé aussitôt les débats clôturés. Les cours et tribunaux veilleront avec soin aux droits de la défense, conformément à ce qui est déterminé par la loi en matière d’infraction intentionnelle flagrante. Art. 194. — Lorsque les cours et tribunaux ordonneront le renvoi à l’une de leurs plus prochaines audiences aux fins d’une mise en état plus ample de la cause, ils seront tenus d’indiquer la date de cette audience et de préciser les devoirs d’instruction requis du Ministère public. L’officier du Ministère public procédera à ces devoirs d’instruction toutes affaires cessantes et devra en faire rapport journalier à son chef d’office. Si le prévenu est placé en détention préventive, il veillera à la régularité de sa détention.
§ 2. Des notes biographiques, des rapports et statistiques Art. 195. — Les notes biographiques des magistrats doivent être faites chaque année à dater du 1er juillet, suivant le modèle fixé par la commission permanente de l’administration publique. Elles sont transmises au procureur général de la République, avec les avis des chefs hiérarchiques du magistrat. Art. 196. — Les notes biographiques des agents de l’ordre judiciaire et des officiers de police judiciaire sont établies et transmises dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 195. Art. 197. — Annuellement et aux dates indiquées, les rapports, statistiques et prévisions budgétaires prévus par les instructions spéciales en la matière, doivent être rédigés conformément aux modèles déterminés par le procureur général de la République.
§ 3 .Des correspondances avec les tiers et les supérieurs hiérarchiques Art. 198. — Il est interdit aux membres des cours, tribunaux et parquets hormis le chef de juridiction ou d’office, de correspondre avec des tiers, voire avec des prévenus au sujet d’affaires qu’ils traitent et même au sujet des mesures d’instruction ou autres qu’ils sont amenés à prendre dans l’exercice des droits que la loi leur confère. Le magistrat n’a à rendre compte de ses actes à personne, sauf à ses chefs. Art. 199. — Le magistrat ne peut correspondre avec ses supérieurs que par la voie hiérarchique. Seul le procureur général de la République correspond avec le président de la République, les ministres et les ambassadeurs.
§ 4. De la gestion du mobilier et des bibliothèques Art. 200. — Les chefs de juridiction et d’office assurent chacun en ce qui le concerne la gestion du mobilier de la Cour, du tribunal ou du parquet. La gestion de la bibliothèque est assurée conformément aux instructions 012 du 2 août 1979 relatives à la gestion des bibliothèques. Art. 201. — Il doit être procédé à l’inventaire de la bibliothèque et du mobilier chaque fois que la gestion de la juridiction ou de l’office change de titulaire. Le chef de juridiction ou d’office est personnellement responsable des manquants constatés par son successeur ou en cours de gestion. Les inventaires doivent être établis à l’avance en plusieurs exemplaires, complétés au fur et à mesure des acquisitions. Ils sont signés après vérification lors de la remise-reprise de l’office ou de la juridiction.
§ 5. Des abréviations courantes Art. 202. — Il peut être employé dans les rapports et pièces périodiques, les abréviations suivantes: R.C. Rôle civil R.P. Rôle pénal R.C.A. Rôle civil en appel R.P.A. Rôle pénal en appel R.A. Rôle administratif A.O.I. Avis d’ouverture d’instruction N.F.I. Note de fin d’instruction A.O.N.F.I. Avis d’ouverture et note de fin d’instruction R.M.P. Registre du Ministère public R.A.T. Registre des amendes transactionnelles R.F.N.I. Registre des faits non infractionnels R.A.P. Registre «autres parquets» R.T. Registre des tutelles B.C.S. Bureau central de signalement R.O.S. Registre des objets Art. 203. — Les règlements d’ordre intérieur des cours, tribunaux et parquets, les règlements du service des greffes et secrétariats ainsi que les règlements de la tenue des registres à ces services sont abrogés en leurs dispositions contraires au présent arrêté. Art. 204. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Art. 205. — Les règlements d’ordre intérieur des cours et tribunaux pris en application du présent arrêté entreront en vigueur le jour de leur publication.
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