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Décret n° 12/029 du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant réforme des procédures fiscales ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernements ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Revu le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières ; Considérant la politique du Gouvernement en vue de l’amélioration du climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo ; Considérant la nécessité ; Sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et Droits Humains et du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu : DECRETE : Article 1er : Les régies financières ont seules le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l’exactitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 2 : Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité et de renseignement, tout agent public de l’Etat ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat qu’à la seule condition d’être requis par le Procureur de la République du ressort saisi par l’Administration des douanes, l’Administration des impôts ou l’Administration des recettes non fiscales conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 3 : En cas de saisine du Procureur de la République, les services visés à l’article 2 ci-haut ne peuvent agir qu’en appui à l’Administration requérante, dans le respect des dispositions de l’article 1er du présent Décret. Article 4 : Toute immixtion des services non autorisés, ainsi que toute enquête des inspecteurs de police judiciaire, des services de sécurité ou de renseignement, des officiers du Ministère public en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redevances dus à l’Etat, sans saisine préalable du Procureur de la république du ressort par l’Administration des douanes, l’Administration des impôts ou l’Administration des recettes non fiscales, sont prohibées et donnent lieu à des poursuites disciplinaires à l’endroit de leurs auteurs. Article 5 : Sont punis conformément notamment aux dispositions des articles 125, 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150, 150e et 180 du Code pénal, tous les auteurs, coauteurs et complices des actes de faux et usage de faux, de corruption, de trafic d’influence et d’atteintes portés par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers. Article 6 : Est abrogé, le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. Article 7 : Le Ministre de la Justice et Droits Humains ainsi que le Ministre Délégué auprès du premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 août 2012. MATATA PONYO Mapon. |
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