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Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires.

La Ministre de la Culture et des Arts,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 202, point 36 litera g ;

Vu 'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, spécialement en son article 2, tiret 12 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 alinéa 1er ;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 63 et 64 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination de Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Vu 1e Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC,

Vu la Circulaire n° 002/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 10 février 2011 relative aux modalités pratiques de prise en charge par les Provinces des actes générateurs attachés à leurs compétences exclusives;

Considérant la nécessité de fixer les règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires par les Provinces et le Fonds de Promotion Culturelle, en vue d'éliminer toute confusion auprès des redevables ;

Vu l'urgence,

ARRETE:

Article 1er :

Conformément à la législation en vigueur, la compétence dans la perception des recettes d'affichage publicitaire entre les Provinces et le Fonds de Promotion Culturelle est répartie comme suit:

- La taxe sur l'autorisation d'affichage publicitaire est de la compétence des Provinces;

- La redevance ad valorem sur les factures des prestations publicitaires est de la compétence du

Fonds de Promotion Culturelle.

Article 2 :

L'assiette, le taux et les modalités de perception de la taxe et la redevance dont question à l'article 1er précédent sont fixés respectivement par le Ministre national ayant la Culture et les Arts dans ses attributions pour le Fonds de Promotion Culturelle, et par le gouverneur de province compétent.

Toutefois, le taux de la redevance ad valorem reconnue au Fonds de Promotion Culturelle est celui fixé par l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création dudit Fonds, qui est de 5 % sur les factures des prestations publicitaires.

Article 3 :

Pendant toute la durée d'affichage et sauf les exceptions établies par les lois et règlements toute publicité est soumise au payement de la taxe et de la redevance visées à l'article 1er du présent Arrêté.

Article 4 :

La taxation et le payement de la taxe et de la redevance sont mensuels.

Toutefois, selon qu'il le juge opportun, un Arrêté du Gouverneur de Province peut fixer un échéancier de payement de la taxe autre que mensuel.

Article 5 :

La redevance ad valorem sur les factures des prestations publicitaires due au Fonds de Promotion Culturelle est payée par le prestataire de publicité. Ce payement couvre le premier mois de l'émission de la facture des prestations publicitaires.

A partir du deuxième mois, l'annonceur est assimilé au prestataire de publicité et lui est substitué. A ce titre, il paye la redevance ad valorem.

Article 6 :

Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l'article 5 précédent, le montant à payer sera celui initialement payé par le prestataire de publicité, déduit progressivement de dix pourcent chaque mois qui suit, jusqu'à concurrence d'un montant incompressible qui soit le quart du montant initial.

Article 7 :

S’il est accordé un renouvellement d'une autorisation d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle sera calculée sur le montant de la facture émise par le prestataire de publicité.

Article 8 :

En cas de renouvellement de l'autorisation d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle est payée par l'annonceur, dans les proportions prévues à l'article 6 précédent.

Article 9 :

Sont abrogée toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 10 :

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2012

Jeannette Kavira Mapera


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