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LIVRE TROIS  DE LA FAMILLE

TITRE I – DU MARIAGE

CHAP. Ier – DES REGLES GENERALES

Sect. 1 – Des caractères généraux du mariage     330

Sect. 2 – De la liberté du mariage      334

CHAP. II – DES FIANCAILLES

Sect. 1 – Des dispositions générales    337

Sect. 2 – Des effets des fiançailles    342

CHAP. III – DE LA FORMATION DU MARIAGE

Sect. 1 – Du but du mariage    349

Sect. 2 – Des conditions de fond

§ 1er – Du consentement des époux    351

§2 – De la capacité de contracter mariage    352

§3 – De la dot   361

Sect. 3 – Des conditions de forme

§ 1er – Des règles générales     368

§2 – De la célébration du mariage en famille et de son enregistrement     369

§3 – De la célébration du mariage par l’officier de l’état civil    383

Sect. 4 – Des sanctions des conditions du mariage

§1er – Des règles générales et communes     394

§2 – De l’absence et du vice de consentement    402

§3 – Du défaut de capacité    406

§4 – Des sanctions relatives à la dot    426

§5 – De la violation des conditions de forme    428

CHAP. IV – DE LA PREUVE DU MARIAGE

Sect. 1 – Des principes généraux   433

Sect. 2 – Des actes de mariage     436

Sect. 3 – Des autres preuves du mariage    438

CHAP. V – DES EFFETS DU MARIAGE

Sect. 1 – De la règle générale et commune  441

Sect.2  – Du ménage     442

Sect.3 - Des effets extra-patrimoniaux du mariage

§ 1 : Des droits et obligations réciproques des époux 453

§2 – De l’exécution des devoirs réciproques des époux     464

Sect. 4 – Des effets patrimoniaux du mariage

Sous-sect. 1 – Des dispositions générales    473

Sous-sect. 2 – Des régimes matrimoniaux

§1er – Des dispositions communes à tous les régimes matrimoniaux    487

§2 – Des dispositions particulières    505

CHAP. VI – DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Sect. 1 – Des règles générales et des renvois     538

Sect. 2 – De la dissolution du mariage par la mort de l’un des époux     541

Sect. 3 – Du divorce

§1er – Des règles générales communes    546

§2 – Des circonstances donnant droit à demander le divorce    549

§3 – De la procédure de divorce   553

§4 – Des effets du divorce   578

TITRE II – DE LA FILIATION

CHAP. I – DES DISPOSITIONS GENERALES     590

CHAP. II – DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE    595

CHAP. III – DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE     601

Sect. 1 – De la présomption de paternité en cas de mariage     602

Sect. 2 – De la déclaration obligatoire de paternité ou affiliation    614

Sect. 3 – De l’action en recherche de paternité    630

CHAP. IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION 640

CHAP. V DES EFFETS DE LA FILIATION  645

CHAP. VI – DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT DONT LA FILIATION  PATERNELLE N’A PU ETRE ETABLIE    649

TITRE III – DE L’ADOPTION

CHAP. 1er – DES PRINCIPES GENERAUX     650

CHAP. II – DES CONDITIONS DE L’ADOPTION     653 

CHAP. III – DES FORMES D’ADOPTION    670

CHAP. IV – DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L’ADOPTION  676

TITRE IV – DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE

CHAP. 1er – DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE EN GENERAL

Sect. 1 – Des règles générales    692

Sect. 2 – De la parenté     695

Sect. 3 – De l’alliance     704

CHAP. II – DE L’AUTORITE DOMESTIQUE  712

CHAP. III – DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE  714  

CHAP. IV – DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Sect. 1 – Des dispositions générales 716

Sect. 2 – De l’obligation alimentaire légale

§1er – De l’objet de l’obligation alimentaire légale 717

§2 – Des sujets de l’obligation alimentaire  720

§3 – De la pluralité de débiteurs  728

§4 – Des conditions d’existence de l’obligation alimentaire  730

§5 – De la mise en œuvre de l’obligation alimentaire  734

§6 – des caractères de l’obligation alimentaire   750

Sect. 3 – De l’obligation alimentaire conventionnelle 753

 

TITRE I  DU MARIAGE

 

CHAPITRE I DES REGLES GENERALES

 

Section I Des caractères généraux du mariage

 

Article 330 :

 

Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregis­tré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de forma­tion, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.

 

Article 331 :

 

Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, les cours et tribunaux auront en vue la protection du ménage fondé sur le mariage et la sauvegarde de son unité et de sa stabilité.

 

Article 332 :

 

Sauf disposition contraire, les règles de la présente loi sont impératives et d'ordre public.

Aucune convention conclue en considération d'une union distincte du mariage tel que défini à l'article 330 ne peut produire les effets du mariage.

 

Article 333 :

 

L'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une église ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l'article 330.

Toute disposition contraire est de nul effet.

 

Section II De la liberté du mariage

 

Article 334 :

 

Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.

 

Article 335 :

 

L'engagement de ne pas se marier, ou le ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi.

L'officier de l'état civil n'en tient aucun compte.

Toute condition ou tout terme dont dépendent la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation, et visant à exclure ou à retarder le mariage d'une personne, est de nul effet et n'affecte pas la naissance, la modification ou l'extinction du droit ou de l'obligation.

 

Article 336 :

 

Sera puni d'une peine de servitude pénale d'un à trois mois et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement tout individu autre que le père, mère, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d'un mariage remplissant toutes les conditions légales.

Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue.

En cas de désaccord le tribunal de paix en sera saisi.

 

CHAPITRE II DES FIANCAILLES

 

Section I Des dispositions générales

 

Article 337 :

 

Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles.

 

Article 338 :

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon le cas :

1. aux promesses de mariage échan­gées entre un homme et une femme con­formément à leurs coutumes ;

2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles;

3. aux diverses étapes du mariage cé­lébré en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n'est pas para­chevé.

 

Article 339 :

 

Les fiançailles n'entraînent les effets prévus au présent chapitre que si lors de leur conclusion, les fiancés y donnent con­sentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage.

 

Article 340 :

 

La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée sera d'application.

Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de l'état civil.

 

Article 341 :

 

Les fiançailles peuvent être prouvées par toutes voies de droit.

 

Section II Des effets des fiançailles

 

Article 342 :

 

Les fiançailles n'ont que les effets prévus aux dispositions de la présente loi.

 

Article 343 :

 

L'exécution des obligations incombant aux fiancés et à leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fiançailles, ne peut être poursuivie en justice.

 

Article 344 :

 

En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume.

 

Article 345 :

 

Les cadeaux reçus de part et d'autre doivent être restitués sauf:

1. si le tribunal estime qu'il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture;

2. si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux;

3. s'il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu.

 

Article 346 :

 

La personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée, est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles.

En outre, elle doit réparer tout préju­dice causé par la rupture des fiançailles, à l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait espérer légitimement en raison du manage.

 

Article 347 :

 

Sans préjudice des dispositions de l'ar­ticle précédent, la fiancée ou les membres de sa famille peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circons­tances particulières qui se seraient produi­tes lors des fiançailles.

 

Article 348 :

 

Toute action fondée sur la rupture des fiançailles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai d'un an à partir du jour où les fiançailles ont été rompues.

 

CHAPITRE III DE LA FORMATION DU MARIAGE

 

Section I Du but du mariage

 

Article 349 :

 

Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce.

 

Article 350 :

 

Est nulle toute stipulation visant à écarter l'une des fins essentielles du mariage.

 

Section II Des conditions de fond

 

Paragraphe 1 : Du consentement des époux

 

Article 351 :

 

Chacun des futurs époux, même mineur, doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour motif grave par le juge de paix.

 

Paragraphe 2 : De la capacité de contracter mariage

 

Article 352 :

 

L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au tribunal de paix d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Le tribunal statue à la requête de toute personne justifiant d'un intérêt.

 

Article 353 :

 

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins. Il l’est également entre alliés ou d'autres parents collatéraux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume. En cas d'adoption, le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté.

 

Article 354 :

 

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent.

Lorsque la dissolution ou l'annulation résulte d'une décision judiciaire ou du décès de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut être conclu que lorsque mention de la dissolution ou de l'annulation a été faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du décès de l'autre conjoint a été faite devant l'officier de l'état civil.

 

Article 355 :

 

La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de trois cents jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage.

Ce délai prend fin en cas d'accouchement.

En outre, le président du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance rendue sur requête de la femme, fixer un délai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s'est trouvé de manière continue dans l'impossibilité de cohabiter avec elle.

Il peut supprimer ce délai si cette impossibilité de cohabiter a duré au moins cent jours ou si la femme fait établir médicalement qu'elle n’est pas enceinte.

 

Article 356 :

 

L'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction.

 

Article 357 :

 

L'enfant, même émancipé, qui n’a pas atteint l'âge requis pour le mariage, ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.

Si l'un de ses père et mère est décédé, absent, hors d'état de manifester sa volonté ou privé de l'exercice de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

A défaut des père et mère, il doit obtenir le consentement de son tuteur qui doit au préalable recueillir l'avis du conseil de famille.

 

 

Article 358 :

 

Le consentement prévu à l'article 357 est donné soit par la déclaration faite devant et acté par l'officier de l'état civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de la célébration par l'officier de l'état civil ou de l'enregistrement.

 

Article 359 :

 

En cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur au mariage du futur époux mineur, celui-ci, même non émancipé, peut saisir le conseil de famille. Si le refus persiste, le futur époux mineur ainsi que le ministère public peuvent saisir, par voie de requête, le tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré.

Le tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur.

Il convoque soit séparément soit ensemble le requérant ou futur époux mineur, les parents ou le tuteur qui lui ont opposé un refus et, s'il l’estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas où le ministère public est requérant, sa présence n'est pas obligatoire.

Le tribunal tente, s'il échet, d'obtenir leur accord soit en présence soit hors présence du futur époux mineur.

S'il y a un accord, le tribunal rend une décision qui le constate.

Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l'autorisation. En cas d'autorisation, le mariage ne peut être célébré que devant l'officier de l'état civil.

 

Article 360 :

 

En cas de dissentiment entre les père et mère, le litige peut être porté par l'un d'eux, devant le conseil de famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est porté par l'un d'eux, par voie de requête, devant le tribunal de paix. Celui-ci statue selon les règles prévues à l'article précédent.

 

 

Paragraphe 3: De la dot

 

Article 361 :

 

Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au bénéfice des parents de la fiancée.

Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie.

Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.

 

Article 362 :

 

La coutume applicable au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux dispositions qui suivent.

Cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux de la dot.

 

Article 363 :

 

La dot ne peut dépasser la valeur maximale fixée par ordonnance du Président de la République, prise sur proposition des assemblées régionales.

 

Article 364 :

 

La dot ne peut être majorée ou réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution; toute coutume ou convention contraire est de nul effet.

 

Article 365 :

 

L'officier de l'état civil énonce dans l'acte de mariage :

1. la valeur et la composition détaillée de la dot,

2. l'énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage;

3. l'identité des débiteurs et des créanciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur sera constaté par l'acte de l'officier de l'état civil.

 

Article 366 :

 

Les conventions relatives à la dot et les obligations qui en découlent sont prouvées par les énonciations de l'acte de mariage.

La convention relative à la dot conclue en vue d'un mariage non encore célébré ou non enregistré, peut être prouvée par tous moyens de droit.

 

Article 367 :

 

Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, même non émancipés, soit ensemble soit séparément peuvent porter le litige devant le conseil de famille.

Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le ministère public peuvent saisir, par voie de requête, le tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré.

Le tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il convoque soit séparément soit ensemble le ou les requérants, le père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et s'il estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas où le ministère public est requérant, sa présence n’est pas obligatoire, le tribunal tente, s'il échet, d'obtenir un accord, soit en présence soit hors présence des futurs époux.

S'il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l'entérine.

Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille.

En ce cas, le mariage ne peut être célébré que devant l'officier de l'état civil qui, sur base de la décision, recevra le montant de la dot fixée et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l'officier de l'état civil en fera mention dans l'acte de mariage.

Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de l'acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation.

 Section III Des conditions de forme

 

Paragraphe 1 : Des règles générales

 

Article 368 :

 

Le mariage peut être célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes.

Dans ce cas, l'officier de l'état civil enregistre le mariage et dresse un acte le constatant.

Le mariage peut également être célébré par l'officier de l'état civil selon les formalités prescrites par la présente loi.

En ce cas, l'officier de l'état civil dresse aussitôt un acte de mariage.

 

 

Paragraphe 2 : De la célébration du mariage en famille et de son enre­gistrement

 

Article 369 :

 

La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties pour autant que ces coutumes soient conformes à l'ordre public.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera d'application.

 

Article 370 :

 

Dans le mois qui suit la célébration du mariage en famille, les époux et éventuellement leurs mandataires doivent se présenter devant l'officier de l'état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d'assurer sa publicité et son enregistrement.

Chacun des époux doit être accompagné d'un témoin ainsi que des personnes qui, le cas échéant, doivent consentir au mariage.

A défaut de celles-ci, la preuve de leur consentement sera établie conformément à l'article 358.

Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration écrite; celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable dûment constaté par l'officier de l'état civil.

Les témoins doivent être majeurs et capables ou émancipés. Ils seront pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment constaté par l'officier de l'état civil.

Dans les quinze jours qui suivent, l'officier de l'état civil porte à la connaissance du public par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par affichage apposé à la porte du bureau de l'état civil, l'acte constatant la célébration du mariage.

Le délai de quinze jours écoulé, l'officier de l'état civil assure l'enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la publication.

 

Article 371 :

 

Lorsqu'un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 351 à 362 est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil compétent, il doit surseoir à l'enregistrement et en aviser le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, celui-ci ordonne à l'officier de l'état civil soit de passer outre soit de surseoir à l'enregistrement du mariage.

Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux époux et à l’officier de l'état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l'opposition.

Le jugement est prononcé dans les huit jours sauf s'il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Si le tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement

sera transmis par le greffier à l'officier de l'état civil qui en assurera la transcription en marge de l'acte du mariage et en assu­rera la publicité dans les formes prévues à l'alinéa 5 de l'article 370.

 

Article 372 :

 

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de paix qui a statué dans le délai de huit jours francs à compter du prononcé du jugement. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance.

La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l'audience suivante, est toujours réputé contradictoire.

Le jugement d'appel est notifié par le ministère public aux époux et à l'officier de l'état civil qui, en cas de nullité, assurera la transcription et la publicité comme prévu à l'article précédent.

 

Article 373 :

 

L'officier de l'état civil exige la remise des pièces suivantes :

1. un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux;

2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;

3. le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations écrites prévues par la loi.

Celui des époux qui est dans l'impossibilité de se procurer son extrait d'acte de naissance pourra y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence, conformément aux dispositions relatives à l'état civil.

 

Article 374 :

 

Les époux déclarent à l'officier de l'état civil qu'ils se sont unis lors d'une cérémonie familiale selon les coutumes.

Les témoins déclarent qu'ils ont assisté à cette cérémonie et qu'elle s'est déroulée conformément aux coutumes.

 

Article 375 :

 

L'officier de l'état civil vérifie si les conditions légales du mariage ont été respectées.

A cet effet, il interroge les comparants et agit conformément aux dispositions des articles qui suivent.

 

Article 376 :

 

Si les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et à défaut de l'acte constatant leur consentement tel que prévu à l'article 358 ou si elles se rétractent au moment de l'enregistrement, l'officier de l'état civil procède à l'enregistrement du mariage :

1. si les personnes concernées confirment qu'elles ont donné leur consentement au moment de la célébration;

2. si les époux ou leurs mandataires et les témoins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l'enregistrement, l'ont donné au moment de la célébration.

Les dispositions pénales relatives au témoignage et au faux serment leur sont applicables.

 

Article 377 :

 

L'acte d'enregistrement du mariage est dressé conformément aux dispositions des articles 436 et suivants.

 

Article 378 :

 

Passé le délai d'un mois prévu à l'article 370, l'enregistrement a lieu sur décision du tribunal de paix, qui statue soit sur re­quête du ministère public soit sur requête de toute personne intéressée.

Même s'il accorde de procéder à l'enregistrement, le tribunal peut infliger d'office les peines prévues à l'article 432.

 

Article 379 :

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 330 de la présente loi, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l'absence d'enregistrement.

 

Article 380 :

 

Avant l'enregistrement, le mariage célébré en famille n'est opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume.

Tant que le mariage célébré en famille n'a pas été enregistré et que l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la procédure jusqu'à l'enregistrement.

 

Article 381 :

 

La filiation d'enfants nés d'un mariage célébré en famille, mais non enregistré s'établit conformément aux dispositions des articles 595 et 602.

 

Article 382 :

 

Est irrecevable, la demande en versement du solde de la dot pour un mariage célébré en famille, s'il n'est pas enregistré.

 

Paragraphe 3 : De la célébration du mariage par l’officier de l'état civil.

 

Article 383 :

 

L'article 373 est applicable en cas de célébration du mariage par l'officier de l'état civil.

 

Article 384 :

 

Pendant quinze jours francs, l'officier de l'état civil assurera la publicité du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie d'affichage.

Cette publicité doit énoncer les nom, filiation, âge, profession, domicile et ou la résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté.

Elle est faite au bureau de l'état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Le tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicité et de tout délai.

 

Article 385 :

 

Lorsqu'un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 351 à 364 est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil compétent, il doit surseoir à la célébration et en aviser le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, celui-ci ordonne à l'officier de l'état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux époux et à l'officier de l'état civil.

Mainlevée de l'ordonnance peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s'il y a lieu d’enquêter.

La procédure est gratuite.

 

Article 386 :

 

L'appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé du jugement.

Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance. La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l'audience suivante, est toujours réputé contradictoire.

La procédure est gratuite.

Le jugement d'appel est notifié par le ministère public aux futurs époux et à l'officier de l'état civil.

 

Article 387 :

 

Tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été notifiée, l'officier de l'état civil ne peut procéder à la célébration du mariage sous peine d'une servitude pénale de 7 à 30 jours et d'une amende ne dépassant pas 250 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 388 :

 

Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil, même en l'absence de toute mention marginale, demande aux futurs époux s'ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer la date et la forme de l'union précédente ainsi que la date et les causes de sa dissolution ou de son annulation.

L'officier de l'état civil demande aux futurs époux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalités de son règlement.

Il les interpelle sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option, ils seront placés sous le régime légal.

 

Article 389 :

 

Le mariage est célébré publiquement au bureau de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux.

S'il y a de justes motifs, le président du tribunal de paix peut toutefois autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L'autorisation est notifiée par le greffier à l'officier de l'état civil chargé de procéder à la célébration; avis en est donné au chef de parquet local et copie remise aux futurs époux.

Mention doit être faite dans l'acte de mariage.

En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour y célébrer le mariage même si la résidence n'est pas établie depuis un mois d'habitation continue.

L'officier de l'état civil fait ensuite part au chef du parquet local, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

 

Article 390 :

 

Sous réserve des dispositions de l'article 351, alinéa 2, les futurs époux accompagnés d'un témoin majeur ou émancipé, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil.

L'officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur déclaration relative à la dot ainsi qu'au régime matrimonial adopté.

Si l'un des époux est mineur, l'officier de l'état civil acte le consentement des parents ou du tuteur dont le consentement est requis et, en cas d'absence, il donne lecture de l'acte par lequel ce consentement a été exprimé et, s'il y a eu opposition, la décision judiciaire levant celle-ci et autorisant le mariage.

Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.

Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies par le mariage.

Il signe sur le champ l'acte de mariage avec les époux, les témoins et éventuellement les parents consentant s'ils sont présents.

Si l'un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut être remplacée par l'apposition de l'empreinte digitale et mention en est faite à l'acte.

Il est délivré à l'épouse un exemplaire de l'acte de mariage, constitué par le volet 1 de l'acte de mariage et au mari, un livret de ménage établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil.

 

Article 391 :

 

Qu'il célèbre ou qu'il enregistre un mariage, l'officier de l'état civil doit en dresser acte dans le registre des mariages.

Les actes d'enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le même registre, à leur date.

Le modèle de l'acte de mariage est fixé par arrêté ministériel.

 

Article 392 :

 

Outre les mentions prévues à l'article 92 et aux dispositions particulières relatives au mariage, l'acte de mariage énonce :

 

-les nom, profession, domicile ou résidence des père et mère de chacun des époux;

- les noms, profession, domicile ou résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi;

- en cas de minorité de l'un ou des deux, les consentements et autorisations donnés selon les dispositions des articles 357 et suivants;

- les éventuelles dispenses d'âge, de publication et du délai d'attente;

- les éventuelles décisions de mainlevée d'opposition;

- l'état civil antérieur des époux;

- les noms du ou des précédents conjoints de chacun des époux;

-la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 ou la décision judiciaire prévue à l'article 367;

- le choix du régime matrimonial adopté par les époux;

- en cas d'enregistrement : la déclaration des contractants qu'ils se sont pris pour époux avec l'indication de la date de la célébration familiale du mariage; l'indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément aux articles 369 et suivants; le cas échéant, les nom, profession, domicile et résidence du ou des témoins coutumiers du mariage;

- en cas de célébration du mariage par l'officier de l'état civil: l'accomplissement des formalités de publication, la déclara­tion des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;

-la nature de toutes les pièces produites.

 

Article 393 :

 

A la diligence de l'officier de l'état civil ayant célébré ou enregistré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement de la formalité est faite en marge de l'acte de mariage.

Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'officier de l'état civil en rend compte sans délai au chef de parquet local du ressort dans lequel il se trouve.

 

Section IV Des sanctions des conditions du mariage

 

Paragraphe 1 : Des règles générales et communes

 

Article 394 :

 

L'union violant les conditions de mariage telles que définies par la présente loi ou par la coutume ne peut être enregistrée ni célébrée par l'officier de l'état civil.

 

Article 395 :

 

Sera puni d'une peine de servitude pénale de sept jours à deux mois et d'une amende de 100 à 300 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu'il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 Zaïres, l'officier de l'état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.

 

Article 396 :

 

La nullité d'un mariage, à titre de sanction de violation des conditions du mariage, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi ou lorsque le mariage a été contracté en violation de l'article 330 de la présente loi.

 

Article 397 :

 

Le mariage susceptible d'annulation ne peut plus être attaqué lorsque la cause de la nullité a disparu ou lorsque, dans le cas où le consentement des époux ou des autres personnes qui doivent consentir au mariage a fait défaut ou a été vicié, il y a eu ratification expresse ou tacite.

 

Article 398 :

 

Sauf dispositions contraires, l'action en nullité est imprescriptible.

 

Article 399 :

 

Les deux époux doivent être parties au procès quelle que soit la personne qui exerce l'action.

L'action est portée devant le tribunal de paix.

Elle est intentée et jugée dans la forme ordinaire.

 

Article 400 :

 

Le tribunal ne prononce la nullité que pour l'avenir.

Exceptionnellement, il prononce la nullité avec effet rétroactif, soit parce que la loi l'impose soit en raison de la gravité des circonstances. A cet effet, il considère en particulier la bonne ou la mauvaise foi des époux, le fait que le mariage a été ou non consommé, l'intérêt des enfants éventuellement nés de l'union déclarée nulle et l'intérêt des tiers de bonne foi.

Le tribunal règle selon l'équité les conséquences de la nullité.

Les enfants issus du mariage déclaré nul, conservent vis-à-vis de leurs père et mère la filiation qui leur avait été conférée par le mariage, même si celui-ci est déclaré nul avec effet rétroactif.

Le tribunal s'inspire des règles prescrites pour la liquidation des rapports entre époux dans le cas de divorce.

 

Article 401 :

 

Le dispositif du jugement prononçant la nullité du mariage est transcrit et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens époux.

 

Paragraphe 2 : De l'absence et du vice de consentement

 

Article 402 :

 

Lorsque le mariage a été contracté sans le consentement de l'un des époux, pour quelque cause que ce soit, la nullité du mariage doit être prononcée.

L'action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public du vivant des deux époux.

 

Article 403 :

 

Celui qui, sous l'empire de la violence, a contracté un mariage, peut en demander l'annulation.

Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que la violence a pris fin et, en toute hypothèse, deux ans après que le mariage a été célébré.

 

Article 404 :

 

Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, seront punies des sanctions prévues à l'article 336 les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d'un tel mariage.

Sera également puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui, connaissant ou devant connaître cette circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage.

 

Article 405 :

 

Si le consentement n'a été donné que par suite d'une erreur sur une qualité essentielle, physique, civile ou morale de l'un des époux, ou par suite d'une autre erreur substantielle, la nullité du mariage peut être demandée par l'époux qui a été induit en erreur.

Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que l'erreur a été découverte et, en toute hypothèse, deux ans après que le mariage a été célébré.

 

Paragraphe 3 : Du défaut de capacité

 

Article 406 :

 

Lorsque l'un des époux ou les époux n'avaient pas l'âge requis, en l'absence de dispense, la nullité du mariage doit être prononcée.

Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque l'un des époux ou les époux ont atteint l'âge requis ou lorsque la femme, qui n'avait pas cet âge, est enceinte.

L'action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public du vivant de deux époux.

 

Article 407 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'un homme âgé de moins de dix-huit ans ou d'une femme âgée de moins de quinze ans, s'il connaissait ou devait connaître cette circonstance, sauf s'il y a eu dispense.

Seront également punis des mêmes sanctions l'époux ou l'épouse âgé de moins de dix-huit ou de quinze ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront été les témoins.

 

Article 408 :

 

Quiconque, étant engagé dans les liens d'un mariage enregistré ou célébré devant l'officier de l'état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l'annulation du précédent, sera puni du chef de bigamie d'une peine de servitude pénale de un à trois mois et d'une amende de 100 à 300 zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

L'action publique et l'action civile peuvent être intentées tout le temps que subsiste l'état de bigamie. Elles s'éteignent par la dissolution du premier ou du second mariage ou par la validation du second.

 

Article 409 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'une personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d'un précédent mariage, s'il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

 

Article 410 :

 

Il est interdit à toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille ou une femme:

1. de la remettre en mariage ou en vue du mariage dans tous les cas où, en vertu de la coutume, ce mariage entraîne l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes simultanément ou successivement;

2. de conclure ou de promettre toute convention relative au même objet;

3. de réclamer ou de recevoir toute somme ou valeur à titre d'avance ou de paiement de dot dans les mêmes conditions.

 

Article 411 :

 

Il est interdit :

1. de conclure toute convention tendant à assurer à plusieurs hommes l'usage commun d'une épouse;

2. de réunir dans cette intention toutes sommes et valeurs, d'en faire remise ou offre à la personne qui a le droit de garde sur la fille ou la femme convoitée;

3. de faire usage de tout droit que lui conférerait sur une fille ou sur une femme une coutume ou une convention contraire à la présente loi.

 

Article 412 :

 

Est interdit, l'accomplissement de toute cérémonie coutumière de nature à placer une fille ou une femme sous le régime de la polyandrie ou en faire naître la conviction.

 

Article 413 :

 

Les infractions aux articles 410 à 412 sont punies de deux mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 1.000 Zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Ces peines seront doublées si l'infraction a été commise à l'aide de violences, ruses ou menaces.

 

Article 414 :

 

Les chefs de localité et de collectivité sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations prononcées, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de l'infraction et ne l'ont point dénoncée.

 

Article 415 :

 

Lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance prohibant le mariage, la nullité du mariage doit être prononcée.

L'action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public du vivant des deux époux.

 

Article 416 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage entre deux personnes au mépris d'un empêchement tenant à la parenté ou à l'alliance, s'il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

 

Seront punis des mêmes sanctions, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront été les témoins, s'ils connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d'alliance.

 

Article 417 :

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa 2, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'une femme avant l'expiration du délai d'attente.

Seront punis des mêmes sanctions, les époux et les personnes qui auront consenti au mariage.

La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai d'attente n'aura pas été respecté.

 

Article 418 :

 

La nullité du mariage peut être demandée par le mineur ou par les personnes habilitées à consentir au mariage du mineur.

Le mariage ne peut être attaqué six mois après que le mineur a atteint la majorité.

 

Article 419 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'un mineur sans les autorisations requises, s'il connaissait ou devait connaître la qualité de mineur du conjoint.

Seront punis des mêmes sanctions, le conjoint du mineur et les personnes qui auront été témoins de ce mariage.

 

Article 420 :

 

Il est interdit à toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, de la remettre en mariage ou en vue du mariage.

 

Article 421 :

 

La non puberté s'établit par tous les moyens de preuve et même par le simple aspect de la fille.

 

Article 422 :

 

Toutefois, pour l'application des dispositions relatives à la protection de la jeune fille impubère, toute fille âgée de quatorze ans accomplis est réputée pubère.

L'âge de la fille ne peut être établi qu'au moyen d'un titre qui le détermine de façon certaine, tel que l'acte de l'état civil.

 

Article 423 :

 

Les infractions à l'article 420 sont punies de deux mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui ne sera pas supérieure à 2.000 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 424 :

 

La nullité du mariage peut être demandée par l'interdit après la mainlevée de l'interdiction ou par son tuteur.

Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que l'interdit a recouvré sa capacité.

 

Article 425 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l’article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'un interdit, s'il connaissait ou devait connaître la qualité d'interdit du conjoint.

Seront punis des mêmes sanctions le conjoint de l'interdit et les personnes qui auront été témoins de ce mariage.

 

Paragraphe 4 : Des sanctions relatives à la dot

 

Article 426 :

 

Est nul le mariage contracté sans convention relative à la dot. La nullité peut être demandée par les époux, les créanciers de la dot ou par le ministère public du vivant des époux.

 

Article 427 :

 

Sera puni d'une peine de servitude pénale de sept jours à un mois et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants soit directement soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot dépassant la valeur maximale fixée par ordonnance du Président de la République.

Ces peines sont portées au double, si l'auteur de l'infraction est la personne ou l'une des personnes qui doivent consentir au mariage du conjoint mineur.

        Sera puni des peines prévues à l'alinéa premier, quiconque a, dans les mêmes circonstances, usé d'offres ou de promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot en violation de l'article 361, alinéa 3, s'il est établi qu'il a agi en pleine liberté et sans crainte d'être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse.

Sera puni des peines prévues à l'alinéa premier, quiconque, agissant comme intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent article.

 

Paragraphe 5 : De la violation des conditions de forme

 

Article 428 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris d'une opposition valable.

Seront également punis des mêmes sanctions les époux âgés de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui auront été les témoins.

La nullité du mariage peut être prononcée pour le seul motif qu'il n'a pas été tenu compte d'une opposition.

 

Article 429 :

 

La nullité du mariage peut être demandée par les époux et, de leur vivant par le ministère public lorsque le mariage aura été célébré par un officier de l'état civil incompétent ou sans publicité.

Toutefois, ces causes de nullités sont laissées à l'appréciation du tribunal de paix. La nullité du mariage ne peut être prononcée pour ces mêmes raisons lorsqu'il s'agit de l'enregistrement d'un mariage célébré en famille.

 

Article 430 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu'il était incompétent, s'il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

 

Article 431 :

 

Sera puni des sanctions prévues à l'article 395, alinéa premier, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement.

La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances.

 

Article 432 :

 

Pourront être punis d'une peine l'amende de 50 à 200 zaïres, les époux qui n'ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles 370 et378.

 

CHAPITRE IV DE LA PREUVE DU MARIAGE

 

Section I Des principes généraux

 

Article 433 :

 

La preuve du mariage se fait exclusivement selon les règles prévues par la présente loi.

 

Article 434 :

 

L'acte du mariage ou l'acte qui en tient lieu produit effet à l'égard de tous.

Il appartient à celui qui allègue leur fausseté d'établir à leur encontre soit que le mariage n'a pas été célébré ou enregistré soit qu'il a été célébré ou enregistré à une date autre que celle résultant de ces actes.

 

Article 435 :

 

Il appartient à celui qui allègue qu'un mariage a été déclaré nul ou a été dissout d'en apporter la preuve.

 

Section II Des actes de mariage

 

Article 436 :

 

La preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de ménage dressé lors de son enregistrement ou lors de sa célébration.

 

Article 437 :

 

        Les dispositions relatives à l'état civil sont applicables à la célébration et à l'enregistrement du mariage.

 

Section III Des autres preuves du mariage

 

Article 438 :

 

A défaut d'acte de l'état civil, le mariage est prouvé par la possession d'état d'époux. Deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme époux, et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leur famille et la société.

La possession d'état d'époux est prouvée en présentant plus d'un témoin, parents ou non des intéressés.

Elle peut être contestée de la même manière.

 

Article 439 :

 

A défaut de possession d'état ou si la possession d'état est contestée, l'existence du mariage est établie par un acte de notoriété.

Cet acte de notoriété est soumis aux règles relatives à l'état civil.

 

Article 440 :

 

Si la preuve de la célébration ou de l'enregistrement d'un mariage résulte d'une décision répressive, l'inscription de celle-ci sur les registres de l'état civil tient lieu de célébration ou d'enregistrement.

 

 

CHAPITRE V DES EFFETS DU MARIAGE

 

Section I De la règle générale et commune

 

Article 441 :

 

Tous les mariages produisent les mêmes effets, qu'ils aient été enregistrés ou célébrés.

 

Section II Du ménage

 

Article 442 :

 

Le mariage crée le ménage. L'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section.

Article 443 :

 

        Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du ménage.

 

Article 444 :

 

Le mari est le chef du ménage.

Il doit protection à sa femme; la femme doit obéissance à son mari.

 

Article 445 :

 

Sous la direction du mari, les époux concourent, dans l'intérêt du ménage, à assurer la direction morale et matérielle de celui-ci.

 

Article 446 :

 

Si l'un des époux est frappé d'incapacité ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions prévues à l'article précédent.

 

Il en est de même si l'un des époux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou pour toute autre cause.

 

Article 447 :

 

Les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état. Les aspects pécuniaires de cette obligation sont régis par les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux.

 

Article 448 :

 

La femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne.

 

Article 449 :

 

La femme peut, après avis du conseil de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir l'autorisation dont il s'agit à l'article précédent, lorsque le mari refuse ou est incapable ou est dans l'impossibilité de l'autoriser. L'autorisation du tribunal est toujours provisoire.

 

Article 450 :

 

Sauf les exceptions ci-après et celles prévues par le régime matrimonial, la femme ne peut ester en justice en matière civile, acquérir, aliéner ou s'obliger sans l'autorisation de son mari.

Si le mari refuse d'autoriser sa femme, le tribunal de paix peut donner l'autorisation.

L'autorisation du mari peut être générale, mais il conserve toujours le droit de la révoquer.

 

Article 451 :

 

L’autorisation du mari n'est pas nécessaire à la femme :

1. pour ester en justice contre son mari;

2. pour disposer à cause de mort.

Elle n'est pas non plus nécessaire dans les cas suivants :

1. si le mari est absent;

2. si le mari est condamné à une peine l'au moins six mois de servitude pénale, pendant la durée de sa peine.

 

Article 452 :

 

La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être évoquée que par la femme, le mari ou leurs héritiers.

 

Section III Des effets extra-patrimoniaux du mariage

 

Paragraphe 1 : Des droits et obligations réciproques des époux

 

Article 453 :

 

Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie.

                Ils sont tenus de vivre ensemble et d’assurer la consommation du mariage.

 

Article 454 :

 

L’épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir.

 

Article 455 :

 

Dans le cas où la résidence est fixée par le mari de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre époux à cet égard, la femme peut exercer un recours devant le tribunal je paix contre la décision du mari.

 

Article 456 :

 

Les époux peuvent, dans l'intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période déterminée ou indéterminée.

La convention conclue à cet effet peut être révoquée à tout moment par l'un d'entre eux.

 

Article 457 :

 

En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l'un des époux ou à une personne de leur choix. Lorsqu'il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le tribunal de paix sur requête de l'un des conjoints.

Les articles 584 à 589 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Article 458 :

 

Les époux se doivent soins et assistance réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

 

Article 459 :

 

Les époux se doivent mutuellement fi­délité, respect et affection.

 

Article 460 :

 

Lorsque l'un des époux prétend que l'autre a manqué à ses devoirs, le président du tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de conseil, de concilier les époux.

A cet effet il peut notamment faire comparaître les époux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseilles personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux, l'un d'eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou convoquer un conseil de famille qu'il préside.

Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d'ordonnance, l'accord des parties.

Si la conciliation n'aboutit pas, le président rend une ordonnance constatant l'échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal.

 

Article 461 :

 

Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des époux, le condamner à une réparation en faveur de l'autre époux.

Dans la mesure du possible, le tribunal évitera d'accorder le dédommagement en argent et ordonnera la réparation en nature sous forme d'objets désignés particulièrement par la coutume à cet effet.

Lorsque les parents d'un des époux ont incité directement celui-ci à violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les mêmes sanctions que celles prévues aux alinéas précédents.

 

Article 462 :

               

Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation par l'un des époux de ses devoirs, ordonner à celui-ci l'accomplissement de rites coutumiers susceptibles de réparer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d'alliance, pourvu que ces rites soient conformes à l'ordre public et à la loi.

 

Article 463 :

 

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le président du tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ordonne, sur requête verbale ou écrite de l'autre époux, les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt de ce dernier et des enfants.

Les pièces justificatives, s'il y en a,  sont jointes à la requête.

Les époux sont convoqués par le greffier devant le président qui statue dans les quinze jours de la requête.

La convocation mentionne l'objet de la requête.

L'ordonnance rendue en vertu des alinéas précédents est, à la diligence de l'époux qui l'a obtenue, notifiée par le greffier à l'autre époux.

 

 

Paragraphe 2 : De l’exécution des devoirs réciproques des époux

 

 

Article 464 :

 

La violation du devoir de cohabitation sans juste motif, est susceptible d'être réglée sur base des dispositions des articles 442 à 447, 453 à 455, 460à 463.

 

Article 465 :

 

Chacun des époux peut réclamer des dommages-intérêts à toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, a incité son conjoint à l'abandonner.

L'action introduite en application de l'alinéa précédent sera rejetée, s'il est prouvé que le comportement du conjoint demandeur justifie ou rend excusable le départ du conjoint de la maison conjugale.

 

Article 466 :

 

Lorsque le comportement qui en vertu de l'article précédent donne droit à des dommages-intérêts, émane des parents du conjoint auteur de l'abandon, ceux-ci seront en outre punis d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas trente jours et d'une amende de 100 à 300 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 467 :

 

Sera puni, du chef d'adultère, d'une peine de servitude pénale de six mois à un an et d'une amende de 500 à 2.000 Zaïres:

1. quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une femme mariée;

2. le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse, si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux;

3. la femme qui aura eu des rapports sexuels avec un homme marié dans les circonstances prévues au 2° du présent article ;

4. la femme mariée qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

 

Article 468 :

 

La poursuite des infractions prévues à l'article précédent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendra offensé.

Le plaignant pourra, en tout état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la procédure.

A la condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale.

 

Article 469 :

 

Dans les cas prévus à l'article 467, l'action du plaignant sera déclarée irrecevable si l'infraction a été commise avec son consentement ou avec sa connivence.

Les frais de l'instance seront mis à sa charge.

 

Article 470 :

 

Sera puni d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d'une amende de 500 à 2.000 Zaïres, le mari qui aura incité sa femme à commettre l'adultère ou en aura sciemment favorisé l'exécution.

 

Article 471 :

 

L'époux offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l'adultère, pourvu que l'époux lésé n'ait pas approuvé ou toléré l'adultère.

La personne avec qui le conjoint a commis l'adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise.

En déterminant la réparation, le tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461, alinéa 2.

 

Article 472 :

 

Sera puni des peines prévues en cas d'adultère, sauf si sa bonne foi a été surprise:

1. quiconque aura enlevé, même avec son consentement, une femme mariée ou l'aura détournée de ses devoirs de façon à la soustraire à la garde de son mari ou de la personne chargée de ce soin pour le compte du mari, afin de faciliter ou permettre à cette femme des rapports adultères;

2. quiconque aura caché ou gardé cette femme avec la même intention.

 

Section IV Des effets patrimoniaux du mariage

 

Sous-section I Des dispositions générales: Règles

 

Article 473 :

 

La présente section règle les effets pécuniaires dérivant du mariage, entre les époux et vis-à-vis des tiers et ce, à dater du jour de la célébration ou de l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'état civil.

 

Article 474 :

 

Les dispositions qui suivent régissent les effets pécuniaires du mariage, quel que soit le régime matrimonial auquel les époux adhèrent et constituent les règles fondamentales communes.

 

Article 475 :

 

Les époux contribuent aux charges pécuniaires du ménage selon leurs facultés et leur état.

 

Article 476 :

 

Les charges du ménage sont celles nécessaires à l'entretien quotidien du ménage ainsi qu'à l'éducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilités financières et professionnelles de chacun des époux.

Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un de l'autre.

 

Article 477 :

 

Le mari dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du ménage; la femme, en application de la théorie du mandat domestique tacite, peut aussi conclure les mêmes contrats.

Les époux répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité n'a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de vie du ménage ou lorsqu'elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.

Elle n'a pas lieu non plus lorsque le mari a retiré à sa femme le droit de passer des contrats déterminés relatifs aux charges du ménage et que les tiers avaient connaissance de cette dérogation au moment où ils ont traité avec la femme.

 

Article 478 :

 

L'obligation de contribuer aux charges du ménage n'est pas suspendue vis-à-vis de l'époux qui a abandonné sans juste motif la maison conjugale et qui refuse d'y retourner.

 

Article 479 :

 

Les époux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire régie par le droit commun relatif aux obligations. Dans la hiérarchie des débiteurs d'aliments, l'époux occupe le premier rang.

 

Article 480:

 

L’époux qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479, pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire.

 

Article 481 :

 

A défaut par l'un des époux de remplir les obligations définies aux articles 475 et 479, l'autre époux peut, sans préjudice au droit des tiers, se faire autoriser par le tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu'elle administre en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l'autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée.

 

Article 482 :

 

Sur requête verbale ou écrite de l'époux intéressé, les époux sont convoqués devant le tribunal de paix par un avertissement du greffier précisant l'objet de la demande.

Le tribunal peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication des renseignements ou la présentation des livres de commerce ou des pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements fournis par les tiers sont communiqués au tribunal par écrit. S'il n'est pas donné suite aux injonctions du tribunal, dans le délai qu'il détermine, ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut par jugement ordonner que le tiers comparaisse en personne à la date qu'il fixe.

Une copie certifiée conforme est jointe à la convocation du tiers.

Lorsque le tribunal ordonne à l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle possède sur le montant des revenus, créances et produits du travail des époux ou de l'un d'eux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration en vertu des dispositions relatives aux impôts sur le revenu est levé.

Le jugement est notifié aux parties par le greffier.

 

Article 483 :

 

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant l'appel et, s'il y a lieu, nonobstant l'opposition et sans caution.

Le jugement demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce, jusqu'à la décision du tribunal.

 

Article 484 :

 

La décision peut être révisée à tout moment à la demande de l'une des parties lorsque la situation respective des époux le justifie.

 

Article 485 :

 

Le jugement est opposable à tout tiers débiteur actuel, en suite de la notification que lui a faite le greffier à la requête de l'époux demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier; les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.

 

Article 486:

 

Si l'un des époux est absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal de paix peut autoriser l'autre époux à percevoir, pour les besoins du ménage, les sommes dues par des tiers à son conjoint jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe.

L'autorisation est demandée par requête adressée au tribunal.

 

Sous-section II Des régimes matrimoniaux

 

Paragraphe 1 : Des dispositions communes à tous les régimes matrimoniaux

 

Article 487 :

 

La loi organise trois régimes entre lesquels les futurs époux ou les époux optent.

Ce sont:

a) la séparation des biens;

b) la communauté réduite aux acquêts;

c) la communauté universelle.

 

Article 488 :

 

Au moment où les futurs époux ou les époux se présentent devant l'officier de l'état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'état civil les avertit du choix qu'ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux organisés par la loi, et qu'à défaut pour eux de se prononcer, le régime matrimonial qui leur sera applicable sera celui de la communauté réduite aux acquêts.

Afin de permettre aux époux ou aux futurs époux de réfléchir sur le régime à choisir, l'officier de l'état civil expliquera les régimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu'elle est prévue et organisée, pour le cas de l'enregistrement du mariage célébré en famille à l'article 370 et pour le cas du mariage célébré par l'officier de l'état civil à l'article 381.

Au moment de la célébration du mariage ou de l'enregistrement de celui-ci, l'officier de l’état-civil leur demandera de fixer leur choix. Il actera leur réponse ou le manque de réponse dans l'acte de mariage.

 

Article 489 :

 

Si les époux n’ont pas régulièrement opéré leur choix, le régime de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable. De même, si le mariage est annulé, le régime matrimonial choisi sera considéré comme inexistant et celui de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable.

 

Article 490 :

 

La gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari.

Toutefois, au moment de leur déclaration d'option d'un régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres.

 

Article 491 :

 

Le consentement des personnes titulaires de l'autorité parentale ou tutélaire est requis pour l'exercice de l'option prévue aux articles précédents lorsque le futur époux, est mineur non émancipé.

Dans les mêmes limites, l'assistance du curateur du mineur émancipé ou du majeur sous curatelle est requise.

 

Article 492 :

 

Quel que soit le régime choisi, lorsque l'un des époux ne peut justifier de la propriété ou de la concession exclusive d'un bien, celui-ci est présumé indivis.

Les avantages matrimoniaux qui découlent de la répartition des charges entre les époux sont réputés, quel que soit le régime adopté, biens indivis.

La qualité des biens propres ne peut être opposée à une tierce personne que si celle-ci connaissait ou devait connaître cette qualité.

 

Article 493 :

 

Les conventions entre époux sont valables pour autant qu'elles ne nuisent pas aux droits et intérêts des personnes faisant partie de la famille, aux intérêts pécuniaires des époux, ainsi qu'à l'ordre légal des successions.

 

Article 494 :

 

A la demande des époux et une fois durant le mariage, le régime matrimonial peut être modifié.

Le demandeur doit prouver que la modification est exigée par l'intérêt du ménage ou par une modification importante intervenue dans la situation des époux ou de l'un d'entre eux.

Le tribunal de paix compétent est celui de la dernière résidence conjugale des époux.

Au cas où cette demande n'est pas accueillie, celle-ci ne peut être renouvelée qu'après deux ans à dater de la décision devenue définitive pour autant qu'elle s'appuie sur des éléments nouveaux.

 

Article 495 :

 

Sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article précédent, les époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens propres ou communs selon les mêmes modalités que celles précisées à l'article 491.

 

Article 496 :

 

Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de modification est intervenue, et n'est plus susceptible de recours, le dispositif du jugement est envoyé par les soins du greffier à l'officier de l'état civil du lieu de célébration ou de l'enregistrement du mariage, pour transcription par mention en marge de l'acte de mariage.

Il sera également procédé à la publicité du dispositif dans le même délai, par les soins du greffier, au Journal Officiel.

Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du dispositif du jugement de modification est portée au registre de commerce dans le même délai. Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties, sur présentation de l'extrait du jugement.

 

Article 497 :

 

Les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession séparée de celle du mari et les économies en provenant constituent des biens qu'elle gère et administre.

Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage, le mari peut les assumer.

La femme peut avoir recours au tribunal de paix contre cette décision.

La femme gère et administre également les choses qui sont réservées à son usage personnel notamment les vêtements, les bijoux et instruments de travail ainsi que toutes indemnités et tous dommages et intérêts lui revenant du chef d'un accident qui l'aura privée de gains professionnels sur lesquels elle était en droit de compter.

L'origine et la consistance des biens réservés sont établies à l'égard du mari ou des tiers, par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux gains d'un commerce exercé par la femme à l'aide de biens mis à sa disposition par le mari.

 

Article 498 :

 

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du président du tribunal de paix de leur résidence, à le représenter en tout ou en partie, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial

A défaut de mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaire.

 

Article 499 :

 

Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l'accord des deux époux est nécessaire pour:

a) transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la grever d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude;

b) aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d'un droit réel d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude et d'un bail de plus de neuf ans;

c) aliéner un immeuble commun dont la valeur et supérieure à 50.000 Zaïres ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme;

d) contracter un emprunt de plus de 10.000 Zaïres sur les biens communs ou propres de l'autre époux ;

e) faire une donation de plus de 500 Zaïres ou cautionner la dette d'un tiers pour un montant supérieur à 5.000 Zaïres, sur les biens communs ou propres de l'autre époux.

 

Article 500 :

 

Les actes réclamant l'accord des deux époux sont présumés avoir obtenu accord de l'autre époux si, dans les six mois après qu'ils aient été passés, il n'y a pas eu manifestation écrite du désaccord notifié à la partie tierce contractante.

Tout tiers passant un acte avec le mari ou l'épouse, nécessitant leur accord conjoint, peut au moment de l'établissement de l'acte et dans les six mois qui suivent, réclamer l'accord de l'autre époux.

Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux époux. A défaut d'une réponse dans le mois qui suit l'accusé de réception, l'accord de l'autre est présumé être acquis définitivement.

 

Article 501 :

 

Un époux peut être autorisé par le président du tribunal de paix à passer seul ou à se voir ratifier un acte pour lequel le concours de l'autre conjoint était nécessaire, si le refus de ce dernier n'est justifié par l'intérêt du ménage ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté.

Le président du tribunal de paix autorise l'époux demandeur à représenter son conjoint et fixe les conditions dans lesquelles l'acte sera passé ou ratifié.

L’acte passé dans les conditions prévues par autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours fait défaut.

 

Article 502 :

 

Les causes de dissolution du mariage et les effets de celle-ci sont les mêmes quant au partage des biens.

 

Article 503 :

 

Le partage de l'actif et du passif se réalisera quant aux biens communs ou présumés indivis par moitié.

 

Article 504 :

 

Après le partage définitif, les anciens époux ou l'époux survivant restent tenus des obligations de garde, d'entretien et d'éducation de leurs enfants en proportion de leurs facultés et de leur état actuel

 

Paragraphe 2 : Des dispositions particulières.

 

A. Du régime de la séparation des biens.

 

Article 505 :

 

Le régime de la séparation des biens consacre l'existence de deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun des époux ainsi que par leurs dettes.

 

Articles 506 :

 

Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la séparation des biens, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou possession légale antérieurement au mariage.

Ce document est signalé dans l'acte et fait pleine foi de leur appartenance sauf preuve légale contraire en matière de biens fonciers et immobiliers enregistrés.

 

Article 507 :

 

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu'il a la propriété ou possession légale d'un bien par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions des immeubles enregistrés.

Cependant, d'après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux. La preuve contraire se fait par tout moyen propre à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint, suivant les règles propres aux donations entre époux.

 

Article 508 :

 

Lorsque par la volonté des époux, la gestion des biens n'est pas attribuée au mari, chacun des époux administre ses biens et en perçoit les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l'article 499.

 

Article 509 :

 

En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres, l'époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de ses biens personnels.

Il est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l'y oblige pas expressément. Quand l'un des époux gère les biens de l'autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d'administration à l'exclusion de tout acte de disposition.

Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq dernières années pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou qu'il aurait consommés frauduleusement.

Si l'un des époux s'immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré l'opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comp­table sans limitation de tous les fruits, tant existants que consommés.

 

Article 510:

 

En cas de gestion attribuée au mari, à la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu'il en est propriétaire ou concessionnaire.

La femme ou ses héritiers exercent avant le mari ou ses héritiers le prélèvement des biens propres à la femme.

Au cas où le patrimoine de l'un s'est enrichi au détriment de l'autre, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l'enrichissement fait au détriment du patrimoine de l'épouse résulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnité complémentaire peut être demandée en justice.

 

Article 511 :

 

En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son épouse. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction toutefois des donations qui ont été faites par le mari à son épouse.

Elle prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès du mari.

 

Article 512 :

 

En cas de gestion séparée, une indemnité est accordée à un époux ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s'il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres.

 

Article 513 :

 

Les dettes des époux contractées avant ou nées pendant le mariage restent propres.

En cas de dissolution, l'époux qui aura payé sur ses biens une dette de l'autre a droit au remboursement.

 

Article 514 :

 

Si, à la dissolution du mariage, il existe une masse de biens indivis, le règlement des dettes et les enrichissements dus par les biens propres d'un des époux à l'autre seront opérés par préférence sur cette masse.

 

Article 515 :

 

Si le désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu de craindre que le patrimoine de l'épouse géré par le mari ne soit en péril, celle-ci pourra demander au tribunal de paix la gestion personnelle de son patrimoine.

Mention du jugement de modification de gestion sera portée en marge de l'acte de mariage à la diligence de l'épouse. Le jugement prend effet entre les époux au jour de la demande et vis-à-vis des tiers à la date de l'inscription marginale à l'acte de mariage.

 

B) Du régime de la communauté réduite aux acquêts

 

Article 516 :

 

Le régime de la communauté réduite aux acquêts est composé d'une part des biens propres de chacun des époux et d'autre part des biens communs.

Sont propres, les biens que chacun des époux possède au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage ou qu'il acquiert postérieurement au mariage par donations, successions ou testaments.

Sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donations, successions ou testaments.

 

Article 517 :

 

Restent propres à chacun des époux, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, en échange d'un bien propre, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières, aux cessions et concessions immobilières enregistrées.

 

Article 518 :

 

Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la communauté réduite aux acquêts, ou à défaut de déclaration d'option, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage.

Ce document est mentionné dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance de biens sauf preuve légale contraire, en matière de biens fonciers et immobiliers enregistrés.

 

Article 519 :

 

Tout bien non inventorié comme bien propre est présumé commun. Toutefois, chacun des époux peut prouver qu'il en a la propriété exclusive par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux cessions et concessions immobilières enregistrées.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 507 sont applicables.

Toutefois, la qualité de bien propre ne peut être opposée par les époux à un tiers que si celui-ci connaissait ou devait connaî­tre cette qualité.

 

Article 520 :

 

Lorsque par la volonté des époux, ou par l'effet de la loi, la gestion des biens pro­pres n'est attribuée au mari et est confiée privative ment à chacun des époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l'article 499.

La gestion des biens acquis par la femme conformément aux dispositions de l'article 497 suit les mêmes règles.

 

Article 521 :

 

En cas de modification du régime matrimonial conformément à l'article 494 en vue d'opter pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux peuvent établir un état général de leur actif commun et de leurs actifs propres ainsi que des dettes communes ou propres.

Cet état sera homologué par le tribunal. Une copie de cet état sera annexée à l'extrait du jugement soit par les soins du greffier, soit à la diligence des époux conformément aux dispositions de l'article 496

et restera annexée à l'acte de mariage sur lequel mention de la modification du régime matrimonial aura été faite.

A défaut par les époux d'établir cet état, les biens acquis ainsi que les dettes contractées pendant l'union, avant modification, seront présumés communs, à moins qu'il ne soit établi par des écrits antérieurs que l'un des époux en avait la propriété ou la concession exclusive et ce, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières.

 

Article 522 :

 

Les dispositions prévues à l'article 509 sont applicables en cas de communauté réduite aux acquêts.

 

Article 523 :

 

Les dettes dont l'un des époux est tenu grèvent ses biens propres ainsi que les biens communs.

Les dettes contractées par les époux en vue de la contribution aux charges du ménage sont des dettes solidaires qui engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun des époux.

 

Article 524 :

 

En cas de dissolution du mariage, s'il y a eu gestion par le mari, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres.

 

Article 525 :

 

Si l'un des époux établit qu'un de ses biens propres a été aliéné et que le prix en est tombé en communauté, il prélève, sur les biens communs, la valeur correspondant à ce prix. La femme exerce ses prélèvements avant le mari.

 

Article 526 :

 

Au cas où il est établi qu'un patrimoine s'est enrichi au détriment d'un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l'enrichissement fait au détriment d'un patrimoine résulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnité compensatoire peut être demandée en justice.

 

Article 527 :

 

En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'une hypothèque pour sûreté du patrimoine de son épouse.

Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de a dissolution du mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites par le mari à son épouse.

Elle prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès du mari.

 

Article 528 :

 

Les dettes des époux contractées avant et pendant le mariage sur leur patrimoine propre restent propres. En cas de dissolution, si ces dettes ont été payées par les biens communs, conformément aux dispositions de l'article 523, alinéa premier, elles seront calculées en valeur comme faisant partie de l'actif des biens communs.

 

Article 529 :

 

En cas de dettes solidaires et si celles-ci ont été payées par un patrimoine propre, conformément aux dispositions de l'article 523, alinéa 2, ces dettes seront payées à ce patrimoine par le patrimoine commun et si celui-ci ne peut en tout ou en partie apurer la dette, ce qui est et reste dû sera payé par moitié par le patrimoine propre de l'autre époux.

 

Article 530 :

 

Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est supérieur à l'actif, les époux ou leurs héritiers répondent des dettes sur leurs biens, conformément à l'article qui suit.

 

Article 531 :

 

Si le désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu à craindre que la continuation du régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion par le mari ne compromette les intérêts de l'épouse, seule celle-ci pourra poursuivre en justice la séparation des biens.

Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l'acte de mariage à la diligence de l'épouse.

Le jugement qui prononce la séparation des biens prend effet entre les époux au jour de la demande et vis-à-vis des tiers à la date de l'inscription marginale à l'acte de mariage. La séparation judiciaire des biens entraîne la liquidation des intérêts des époux, suivant les dispositions des articles 510, 511,512 et 514.

 

Article 532 :

 

En cas de dissolution du mariage, si la gestion des biens est organisée conformément aux dispositions de l'article 520, les articles 524, 525, 526, alinéa premier, 528, 529 et 530 restent d'application.

 

C) Du régime de la communauté universelle

 

Article 533 :

 

Le régime de la communauté universelle consacre entre les époux la communauté de tous les biens, tant meubles qu'immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir.

Resteront cependant propres aux époux, les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront à titre gratuit avec exclusion de communauté et les biens qui leur sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance-vie, les indemnités compensatoires d'un préjudice physique ou moral, les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidité.

 

Article 534 :

 

En cas de modification du régime de la communauté universelle, conformément à l'article 494, la communauté universelle sera partagée par moitié tant activement que passivement, comme en cas de dissolution du mariage.

Les dettes contractées avant la modification du régime pourront être poursuivies par les tiers après celles-ci, solidairement sur le patrimoine des époux et éventuellement avant partage, sur ce qui subsiste du patrimoine commun.

Le règlement entre époux de ces dettes se fera conformément à l'article 529.

 

Article 535 :

 

A la dissolution du mariage, l'actif et le passif de la communauté sont partagés par moitié entre les anciens époux ou entre le conjoint survivant et les héritiers de l'autre époux.

Les créances acquises avant la dissolution du mariage mais réglées par la suite sont dues par moitié par les débiteurs aux anciens époux ou au conjoint survivant et aux héritiers de l'autre époux.

Les dettes contractées avant la dissolution du mariage pourront être poursuivies par les tiers solidairement, sur les patrimoines des anciens époux ou sur ceux du conjoint survivant et des héritiers de l'autre époux.

Celui qui a réglé la dette dispose d'un droit de recours contre le ou les titulaires des autres patrimoines, en proportion de leur part, dans le partage de la communauté.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers non réglés par le présent article, sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun.

 

Article 536 :

 

A la dissolution du mariage, les biens propres restent dans le patrimoine de l'époux auquel ils appartiennent, si ceux-ci sont retrouvés en nature ou s'il en est établi un compte distinct.

 

Article 537 :

 

Si le désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu à craindre que la continuation du régime de la communauté universelle avec la gestion confiée au mari ne compromette les intérêts de l'épouse, celle-ci pourra poursuivre en justice la séparation des biens.

Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l'acte de mariage à la diligence de l'épouse.

Le jugement qui prononce la séparation des biens prend effet, entre les époux, au jour de la demande et vis-à-vis des tiers à la date de l'inscription marginale à l'acte de mariage.

La séparation des biens entraîne la liquidation des biens de la communauté conformément aux dispositions de l'article 535.

 

 

 

CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

 

Section I Des règles générales et des renvois

 

Article 538 :

 

Les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les mêmes quelle que soit la forme selon laquelle le mariage a été célébré.

 

Article 539:

 

Le mariage se dissout:

1. - par la mort de l'un des époux;

2. - par le divorce;

3. - par le nouveau mariage du conjoint de l'absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l'absent.

 

Article 540 :

 

Les effets du jugement déclaratif de décès de l'absent sont régis par les dispositions relatives à l'état civil.

 

Section II De la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux

 

Article 541 :

 

Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des époux.

 

Article 542 :

 

Conformément à l'article 711 des dispositions relatives à la parenté et à l'alliance, la mort de l'un des époux ne met pas fin aux liens d'alliance créés par le mariage dissout.

 

Article 543 :

 

La mort de l’un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dote ni au paiement du solde.

 

Article 544 :

 

Sera puni d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas un mois et une amende de 100 à 500 Zaïres ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou leurs parents un traitement ou l'accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.

 

Article 545 :

 

Sont abrogées les coutumes prescrivant e payement d'une indemnité de décès à l'occasion de la mort de l'un des époux. Sera puni d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas un mois et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès.

 

Section III Du divorce

 

Paragraphe 1 : Des règles générales et communes

 

Article 546 :

 

Le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux.

 

Article 547 :

 

La dissolution du mariage par les autorités coutumières ou familiales est sans effet.

 

Article 548 :

 

La dissolution d'un mariage célébré en famille mais non enregistré sera prononcé conformément aux dispositions de l'article 380 et à celles de la présente section.

 

Paragraphe 2 : Des circonstances donnant droit à demander le divorce

 

Article 549 :

 

Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

 

Article 550 :

 

Il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles.

Le tribunal devra indiquer dans les motifs de sa décision, les faits et situations d'où il déduit sa conviction que l'union est irrémédiablement détruite.

 

Article 551 :

 

La séparation unilatérale qui s'est prolongée pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

 

Article 552 :

 

L'absence, telle que définie à l'article 176, qui s'est prolongée pendant deux ans ainsi que la déclaration d'absence intervenue conformément aux articles 187 et suivants, constituent une présomption irréfragable de la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

 

Paragraphe 3 : De la procédure du divorce

 

1. Des règles de principe

 

Article 553 :

 

La demande en divorce est introduite et jugée dans la forme ordinaire sauf les règles ci-après.

 

Article 554 :

 

L'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Si l'époux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille.

 

2. Des instances de conciliation

 

Article 555 :

 

Celui des époux qui veut demander le divorce présente au président du tribunal de paix de la résidence de l'autre époux ou de la dernière résidence conjugale, une requête écrite ou verbale indiquant les motifs du divorce.

 

Article 556 :

 

Le président du tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à huis clos les observations qu'il estime nécessaires et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite.

A défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête ne pourra être réintroduite qu'après un délai de six mois.

 

Article 557 :

 

Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le président du tribunal de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu'il indique. Le requérant devra déposer au greffe copie de l'acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux.

 

Article 558 :

 

En cas de non-comparution de l'époux requérant, il est présumé s'être désisté de sa requête sauf cas de force majeure.

En cas de non-comparution de l'autre époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant toute conciliation.

Toutefois, si l'autre époux réside dans un autre ressort, le président peut, s'il l'estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le président du tribunal de paix du ressort où réside l'autre époux pour qu'il lui soit donné avis de la requête introduite et confirmée et des observations qu'il a recueillies.

Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l'autre époux.

Dès réception de celle-ci, le président du tribunal de paix commettant convoque l'époux requérant.

 

Article 559 :

 

A l'audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis clos devant le président du tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils.

Le président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les observations de l'autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.

Il pourra, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l'instance pour une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n'est pas exclu. Ce délai d'ajournement sera obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des parents. En cas de non-comparution de l'autre époux, le délai d'ajournement lui sera notifié à la diligence du greffier.

Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et bilatérales ne sont pas susceptibles d'appel.

 

Article 560 :

 

Durant les instances de conciliation, le président peut en outre prendre en cas d'urgence, des mesures provisoires nécessaires relatives à la résidence séparée des époux et celles relatives à la garde des enfants.

Ces mesures sont prises par voie d'ordonnance et sont susceptibles d'appel.

 

Article 561 :

 

Le requérant qui réside à l'étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire remettre au président du tribunal de paix de la résidence de l'autre époux ou de la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial.

Le président du tribunal de paix, après avoir convoqué l'autre époux conformément aux dispositions de l'article 558, peut par ordonnance motivée accorder la dispense de la comparution du requérant en précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci.

Il actera les observations de l'autre époux, et pourra, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles d'y aboutir pour recueillir leurs avis.

Il enverra à l'époux requérant, les observations de l'autre époux et les avis des personnes éventuellement entendues.

Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre recommandée à l'adresse du requérant, celui-ci devra déclarer qu'il persévère ou non dans sa requête en divorce.

A défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister de sa requête, sauf cas de force majeure.

 

Article 562 :

 

Le président dresse un rapport constatant le déroulement des instances de conciliation et leurs résultats.

 

3. De l'action en divorce.

 

Article 563 :

 

A l'audience de conciliation au cours de laquelle le président du tribunal de paix constate l'échec définitif de la conciliation, il fixe la date de l'introduction de l'action en divorce devant le tribunal de paix, en tenant compte éventuellement du délai d'ajournement.

Cette décision est notifiée verbalement et sur le champ aux époux.

En cas d'absence de l'époux défendeur, la décision lui sera notifiée par le greffier. Si le requérant réside à l'étranger et qu'il a obtenu la dispense de comparaître, le président fixe la date d'audience dès qu'il a reçu la décision du requérant de continuer la poursuite de la cause.

Il lui fait notifier par le greffier la date de l'introduction de l'action en divorce.

 

Article 564 :

 

Au cas où la requête visée à l'article 555 et introduite par le mari se situe pendant la période de grossesse de la femme, celle-d peut demander, après l'échec de l'instance de conciliation, qu'il soit sursis à celle-ci pendant cette période et éventuellement jusqu'à un an après la naissance d'un enfant né vivant.

 

Article 565 :

 

Si le demandeur ne comparaît pas ni personne en son nom à la date d'introduction de la cause, il est présumé s'être désisté de sa requête, sauf cas de force majeure.

Si le défendeur ne comparaît pas ni personne en son nom, le tribunal de paix commet un huissier pour lui notifier une assignation et, s'il échet, le tribunal peut, en motivant la nécessité de sa présence, ordonner qu'il soit amené devant lui.

 

Article 566 :

 

Après que le président du tribunal de paix aura fait rapport du déroulement de la procédure préalable de conciliation, comme prévu à l'article 562, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos, le jugement est rendu en audience publique.

 

Article 567 :

 

Avant l'instruction de la cause, le tribunal pourra encore, à la demande des parties ou même d'office, ordonner que celles-ci se présentent devant des réunions de famille selon des modalités qu'il précise.

La conciliation intervenue en cours d'instance est constatée par le tribunal; elle éteint l'action.

En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l'affaire immédiatement et se prononcer sur l'action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure dont il indique la date.

Lorsque le demandeur n'a pas assisté au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le tribunal doit le faire convoquer pour la première audience utile.

 

Article 568 :

 

Dans le cas où le jugement sur le fond ne peut être immédiatement prononcé, le tribunal statue à la demande des parties ou d'office sur la résidence des époux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et s'il y a lieu sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur les demandes d'alimen1s et de provisions durant l'instance et, de façon générale, ordonne, même d'office, toutes les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des enfants ou de chacun des époux.

S'il y a des enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale du ménage, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gardés et éduqués et donner son avis sur les mesures à prendre quant à l'attribution définitive de la garde.

Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées en cours d'instance.

Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.

 

Article 569 :

 

Pendant la procédure en divorce, chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre époux en fraude de ses droits.

 

Article 570 :

 

Les demandes reconventionnelles en divorce sont introduites par simple déclaration faite à l'audience et actées par le greffier.

 

Article 571 :

 

Lorsqu'il y a lieu à l'enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Toutefois, les descendants et les domestiques des époux ne peuvent être entendus comme témoins.

 

Article 572 :

 

Le tribunal peut se borner, dans une première décision, à prononcer le divorce et réserver pour une décision complémentaire le règlement des questions que soulève le divorce.

La décision complémentaire doit intervenir dans les six mois après celle qui a prononcé le divorce.

 

Article 573 :

 

Outre les cas prévus aux articles 558, alinéa premier, 561, dernier alinéa, l'action en divorce ne peut être introduite après le décès de l'un des époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de conciliation ou après le désistement exprès de l'époux requérant.

Outre le cas prévu à l'article 565, alinéa premier, l'action en divorce s'éteint soit par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement exprès de l'époux demandeur.

Toutefois, en cas de désistement, s'il y a eu demande reconventionnelle celle-ci demeure.

 

Article 574 :

 

Sauf circonstances exceptionnelles et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue, le divorce ne peut être prononcé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage.

 

4. De l'appel et de la publicité.

 

Article 575 :

 

En cas d'appel la cause est débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exercées contre les décisions rendues en matière de divorce ont, ainsi que leurs délais, un effet suspensif.

Le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement.

 

Article 576 :

 

Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de divorce n'est plus susceptible de voie de recours, le greffier remet à chacun des époux un extrait du jugement. Il fait parvenir à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré une expédition du même jugement, aux fins de transcription du dispositif sur les registres de l'état civil du lieu de célébration du mariage, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens époux, conformément aux dispositions relatives à l’état civil.

Mention du divorce est portée au livret de ménage par les soins du greffier du tribunal de paix qui a rendu la décision devenue définitive.

Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du divorce est portée au registre de commerce dans le même délai.

Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties, sur présentation de l'extrait du jugement et d'un certificat délivré par le greffier attestant que la décision n'est plus susceptible de voie de recours.

 

Article 577 :

 

Le jugement prend effet à dater:

1. du jour où il n'est plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne les effets personnels du mariage entre les époux;

2. du jour de la requête en divorce en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les époux;

3. du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.

 

Paragraphe 4 : Des effets du divorce

 

Article 578 :

 

Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs réciproques des époux et à leur régime matrimonial. Chacun des époux peut contracter une nouvelle union sous réserve des dispositions de l'article 355.

 

Article 579 :

 

Le remboursement de la dot se fera conformément à la coutume des parties; toutefois, le mari peut toujours renoncer à demander le remboursement de la dot.

Dans tous les cas, le tribunal apprécie la demande de remboursement de la dot et peut soit refuser celui-ci soit ordonner le remboursement partiel, notamment en cas de présence d'enfants, en cas de mariage de longue durée ou si l'épouse est inapte au travail.

 

Article 580 :

 

Les libéralités faites entre deux époux à l'occasion ou pendant le mariage sont régies conformément au droit commun.

 

Article 581 :

 

En tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal peut accorder à l'époux désavantagé par le divorce, une quotité de biens sur les fonds propres de l'autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui les régissait au moment du divorce.

 

Le tribunal décide, selon les circonstances de la cause, si cette quotité doit être versée en une seule fois ou par fractions échelonnées.

 

Article 582 :

 

La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l'homme pendant la période de grossesse et pendant l'année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce.

La femme perd le droit au secours si la non-paternité du mari est établie judiciairement.

Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l'article 581, il n'y a pas lieu à application de ce droit de secours temporaire.

 

Article 583 :

 

A la demande de l'un des époux qui occupe au moment de la transcription du jugement, une maison appartenant en tout ou en partie à l'autre époux, le tribunal de paix peut disposer qu'il occupera la maison et usera des meubles meublants pendant six mois après la transcription de la décision.

Les actes posés par l'autre époux en violation de la décision prise en vertu de l'alinéa précédent ne sont pas opposables à l'ancien époux qui l'a obtenu.

 

Article 584 :

 

La garde et l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage sont attribuées par le tribunal conformément aux dispositions relatives à la capacité et par les articles 585 à 589.

 

Article 585 :

 

Jusqu'au moment du jugement prononçant le divorce, les père et mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à l'homologation du tribunal.

A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal confiera pour le plus grand avantage des enfants la garde de ceux-ci à l'un ou l'autre des époux ou même à une tierce personne.

Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du ministère public, soit même d'office.

 

Article 586 :

 

Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y contribuer en proportion de leurs facultés.

Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de consentement au mariage, à l'émancipation et à l'adoption de leurs enfants.

 

Article 587 :

 

A la demande des époux ou anciens époux ou de l'un d'eux, le tribunal peut prendre des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leurs père et mère qui ne sont ou ne seront pas chargés de leur garde.

 

Article 588 :

 

Les dispositions concernant la garde, l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que celles relatives au droit de visite, peuvent toujours être révisées en considération du plus grand avantage des enfants, à la demande du père, de la mère ou du ministère public.

 

Article 589 :

 

Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant aux enfants mineurs, il peut les entendre s'il l'estime nécessaire.

TITRE II DE LA FILIATION

 

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 590 :

 

Nul ne peut, par convention contraire, déroger aux règles relatives à l'établissement et aux conséquences de la filiation. Le droit commun des preuves ne peut être appliqué en matière de filiation qu'en conformité avec les dispositions du présent titre.

 

Article 591 :

 

Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors ma­nage.

Les dispositions du présent titre devront s'interpréter conformément aux principes ci-dessus énoncés.

 

Article 592 :

 

        L'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation.

 

Article 593 :

 

Toute discrimination entre congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite.

Les droits prévus par la présente loi doivent être reconnus à tous les enfants congolais, sans exception aucune.

 

Article 594 :

 

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

 

CHAPITRE II DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE

 

Article 595 :

 

La filiation maternelle résulte du seul fait de naissance.

Elle s'établit soit par l’acte de naissance, soit par une déclaration volontaire de maternité, soit par une action en recherche de maternité.

 

Article 596 :

 

L'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la filiation maternelle.

Toutefois, la femme dont le nom est indiqué dans l'acte peut contester être la mère de l'enfant lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance.

 

Article 597 :

Lorsque le nom de la mère n'est pas indiqué dans l'acte de naissance de son enfant, la mère peut faire une déclaration de maternité.

Celle-ci est faite devant l'officier de l'état civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en dresse un acte séparé.

La déclaration de maternité peut être faite même si la mère est incapable. Dans ce cas, elle agit seule.

La déclaration de maternité peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'in­terdit et, après la mainlevée de l'interdiction, par l'auteur de la déclaration.

 

Article 598 :

 

La déclaration de maternité ne peut être révoquée. Elle peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public, s'il est prouvé que celle à qui la maternité a été attribuée n'est pas la mère de l'enfant.

 

Article 599 :

 

Un enfant peut faire l'objet d'une déclaration de maternité même après son décès.

 

Article 600 :

 

Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L'enfant qui exerce l'action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu'il a, à l'égard de la mère pré­tendue, la possession d'état d'enfant. A dé­faut, la preuve de la maternité pourra être faite par témoins.

La preuve contraire pourra se faire par tous moyens. Les articles 595 et 596 du présent titre s'appliquent, mutatis mutandis, à l'action en recherche de maternité.

 

CHAPITRE III  DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE

 

Article 601 :

 

La filiation paternelle s'établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité.

 

Section I De la présomption de paternité en cas de mariage.

 

Article 602 :

 

Nonobstant toute convention contraire, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère.

 

Article 603 :

 

L'article précédent reste d'application même si l'acte de naissance de l'enfant n'in­dique pas le mari comme étant le père de l'enfant ou lorsqu'il indique qu'un autre homme est le père de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement, en pareil cas, être rectifié.

 

Article 604 :

 

L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu pour enfant de nouveaux époux, sauf contestation de paternité.

 

Article 605 :

 

La filiation paternelle établie en vertu des articles 601 et suivants ne peut être contestée qu'au moyen d'une action judi­ciaire en contestation de paternité.

 

Article 606 :

 

La paternité peut être contestée s'il est prouvé que pendant le temps qui a couru depuis les trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance de l'enfant, le père était soit pour cause d'éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine, dans l'impossibilité physique de procréer.

 

Article 607 :

 

La paternité peut être aussi contestée lorsque, à la suite de l'inconduite de la mère et de tous autres indices ou faits constants et notoires, la preuve certaine est rappor­tée que le mari n'est pas le père de l'enfant.

 

Article 608 :

 

Lorsque l'enfant est né moins de cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, et que pendant la période légale de la conception les époux vivaient sépa­rément ou lorsque la naissance se produit plus de trois cents jours après qu'un juge­ment a déclaré l'absence du mari, aucun autre fait ne doit être prouvé pour contes­ter la paternité.

 

Article 609 :

 

La contestation de paternité n'est pas recevable s'il est établi que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, avec le consentement écrit du mari.

 

Article 610 :

 

L'action en contestation de paternité peut être intentée par:

1. celui auquel la loi attribue la pater­nité d'un enfant;

2. l'enfant majeur;

3. la mère de l'enfant ;

4. les cohéritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est mort.

 

Article 611 :

 

Sauf pour l'enfant, le délai pour intenter l'action en contestation de paternité est d'un an.

Il court pour le père à partir de la date de naissance ou de la date à laquelle il aura connaissance de la naissance; pour la mère à partir de la date de naissance et pour l'héritier à compter de la date à laquelle il aura connaissance du lien de filiation.

 

Article 612 :

 

Selon le cas, l'action est dirigée contre l'enfant ou contre le mari de sa mère.

Si l'action est exercée contre un enfant mineur, interdit ou hors d'état de manifester sa volonté, celui-ci sera représenté par sa mère, son tuteur, ou par un membre de sa famille maternelle, désigné par le tribunal conformément à la coutume.

 

Article 613 :

 

Le tribunal de paix du lieu de résidence de l'enfant est seul compétent pour connaître de l'action en recherche ou en contestation de paternité.

 

Section II De la déclaration obligatoire de paternité ou affiliation

 

Article 614 :

 

Tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance.

Passé ce délai, l'affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d'une amende allant de 1.000 à 5000 Zaïres.

Si le père refuse d'affilier son enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.

Dans ce cas, le père sera puni d'une peine de servitude pénale de 10 à 30 jours et d'une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 615 :

 

L'affiliation peut être faite dès que l'enfant est conçu. L’enfant peut également faire l'objet d'une affiliation après son décès.

 

Article 616 :

 

L'affiliation doit intervenir même si le père est mineur. Dans ce cas, il agit seul. Si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de la famille doit agir en son nom.

 

Article 617 :

 

Est nulle, toute clause tendant à limiter les effets de l'affiliation.

 

Article 618 :

 

L'affiliation peut être réalisée soit par convention conclue entre le père et la famille maternelle de l’enfant soit par déclaration du père ou déclaration commune des parents.

 

Article 619 :

 

La convention d'affiliation est conclue entre le père et les membres de la famille maternelle de l'enfant.

La convention n'est valable que si la mère de l'enfant, même mineure, l'accepte.

L'acceptation de la convention est présumée, lorsque la mère n'a élevé aucune protestation contre cette convention dans le délai d'un an à dater du jour où elle en a eu connaissance et si elle est mineure, un an après sa majorité, dans le cas où elle en avait déjà connaissance.

 

Article 620 :

 

L'affiliation conventionnelle est déclarée à l'officier de l'état civil.

Elle produit néanmoins ses effets même en l'absence de déclaration. Dans ce cas, elle peut être prouvée par toutes voies de droit.

 

Article 621 :

 

L'affiliation peut être réalisée par la déclaration commune faite par les père et mère de l'enfant devant l'officier de l'état civil.

 

Article 622 :

 

L'affiliation peut être réalisée par une déclaration unilatérale de paternité faite par le père.

 

Article 623 :

 

Dans les cas prévus aux articles 620 et 622, la déclaration est faite à l'officier de l'état civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou en dresse un acte séparé.

 

Article 624 :

 

Dans le cas prévu à l'article 622, la mère ou les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation faite par déclaration unilatérale du père dans le délai d'un an à dater de celle-ci.

Le fait que l'affiliation est préjudiciable aux intérêts de l'enfant pourra être invoqué.

Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande, il désigne le père juridique de l'enfant parmi les membres de la famille de la mère. Cette décision est susceptible de révision.

En aucun cas, une coutume subordonnant l'affiliation de l'enfant au mariage de ses parents ne peut être invoquée.

 

Article 625 :

 

Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise, hors le cas où la première a été contestée avec succès.

 

Article 626 :

 

L'affiliation ne peut être révoquée.

 

Article 627 :

 

L'affiliation peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public, s'il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant.

L'affiliation par déclaration peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, après la mainlevée de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation.

 

Article 628 :

 

Les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume.

Le montant des indemnités doit être déterminé en tenant compte des dépenses réellement effectuées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant antérieurement à l'affiliation.

 

Article 629 :

 

Lors de la déclaration de l'affiliation, l'officier de l'état civil mentionne le montant des indemnités ou des présents versés à la famille maternelle de l'enfant, à l'occasion de l'affiliation ou l'absence de ceux-ci.

 

Section III De l'action en recherche de paternité

 

Article 630 :

 

La filiation paternelle peut être établie à la suite d'une action en recherche de paternité, si elle ne résulte pas de l'application des articles 601 à 629.

Le tribunal décide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour père celui qu'il réclame.

 

Article 631 :

 

L'action en recherche de paternité appartient à l'enfant.

Pendant la minorité de l'enfant, la mère même mineure, peut l'exercer.

Si la mère de l'enfant est décédée ou encore si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée par un membre de la famille maternelle de l'enfant, désigné par le tribunal conformément à la coutume ou par celui qui a la garde de l'enfant.

Si la mère de l'enfant n'est pas connue ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le requiert, le ministère public peut exercer l'action en recherche de paternité.

 

Article 632 :

 

L'action en recherche de paternité est exercée contre le père ou contre ses héritiers.

 

Article 633 :

 

La filiation paternelle est prouvée par acte de l'état civil

A défaut d'acte, la filiation peut être prouvée par la possession d'état d'enfant.

Une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme.

La possession d'état doit être prouvée; elle peut cependant être contestée par témoignage.

 

Article 634 :

 

Lorsque la filiation paternelle est prouvée par acte de l'état civil alors qu'elle n'est pas fondée sur la présomption légale du mariage, celui dont le nom est indiqué dans l'acte peut contester être le père de l'enfant lorsqu'il n'a pas été partie à l'acte.

 

Article 635 :

 

Lorsque la filiation paternelle fondée sur la présomption légale est conforme à la possession d'état, nul ne peut contester cette filiation.

Corollairement, nul ne peut réclamer un état contraire à celui que donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

 

Article 636 :

 

A défaut d'acte de l'état civil et de possession d'état ou si la possession d'état est contestée ou si elle ne concorde pas avec les énonciations de l'acte de naissance, la preuve de la paternité peut se faire par témoin lorsque les présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que des lettres du père et de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

 

 

Article 637 :

 

Sans préjudice des autres moyens de défense, la demande en recherche de paternité peut être rejetée:

1. s'il est établi que, pendant la période légale de conception, la mère a eu des rapports sexuels avec une autre personne, à moins qu'il ne résulte d'un examen de sang du de tout autre examen selon des méthodes médicales certaines que cette personne ne peut être le père;

2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite de l'éloignement, soit par l'effet de quelque accident soit par l'incapacité de procréer, dans l'impossibilité physique d'être le père;

3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par tout autre examen selon des méthodes médicales certaines qu'il ne peut être le père de l'enfant.

 

Article 638 :

 

Une pension alimentaire à charge du père prétendu peut être allouée par le tribunal, à titre provisionnel, à la personne qui a la garde de l'enfant, si elle est indigente, au cas où la paternité s'avère très probable.

 

Article 639 :

 

Lorsque l'action est déclarée fondée, le tribunal peut, à la demande de la mère ou du ministère public, condamner le père au remboursement de tout ou partie de frais de gésine et d'entretien pendant les neuf mois de la grossesse et tout le temps qui a précédé l'affiliation.

Toutefois, le père reste soumis aux dispositions del'artic1e 614 alinéa 4.

 

CHAPITRE IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION

 

Article 640 :

 

Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force de chose jugée.

 

Article 641 :

 

Sauf si la loi dispose autrement, les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles.

 

Article 642 :

 

L'action qui appartenait à une personne quant à la filiation peut être exercée par ses héritiers. Ceux-ci peuvent eux-mêmes introduire l'action, quand l'enfant est décédé mineur ou dans les cinq ans qui ont suivi sa majorité sans l'avoir exercée.

Ils peuvent poursuivre l'action que l'enfant avait engagée, à moins qu'il ne s'en fût désisté.

 

Article 643 :

 

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

 

Article 644 :

 

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; celles-ci ont néanmoins le droit d'y former tierce opposition.

Les juges peuvent d'office ordonner lue soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Toute rectification des actes de l'état civil résultant d'un jugement rendu en matière de filiation suit les règles inscrites aux articles 105 à 109.

 

   CHAPITRE V DES EFFETS DE LA FILIATION

 

Article 645 :

 

Tous les enfants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère.

 

Article 646 :

 

Quel que soit son mode d'établissement, la filiation produit ses effets dès la conception de l'enfant selon les dispositions de l'article 594.

 

Article 647 :

 

L'enfant d'un seul des conjoints dont la filiation a été établie pendant le mariage ou dont la filiation, établie avant le mariage 1'a pas été révélée à l'autre conjoint', ne peut être introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de ce dernier.

 

Article 648 :

 

Les père et mère ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. A défaut par l'un d'eux de remplir cette obligation, l'autre ainsi que le ministère public ont une action en pension alimentaire.

 

 

 

CHAPITRE VI   DU STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT DONT LA FILIATION PATERNELLE N'A PU ETRE ETABLIE

 

Article 649 :

 

Lorsque la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage n'a pu être établie, le tribunal, à la demande de l'enfant, de sa mère ou du ministère public, désigne un père juridique parmi les membres de la famille de la mère de l'enfant ou à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la mère de l'enfant.

Dans ce cas, le père juridique exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assume les résultant de la filiation et en assume les devoirs

La parenté juridique ne crée pas d'autres effets.

 

TITRE III DE L'ADOPTION

 

CHAPITRE I DES PRINCIPES GENERAUX

 

Article 650 :

 

L'adoption crée, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté.

 

Article 651 :

 

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

 

Article 652 :

 

Les dispositions relatives à l'adoption sont impératives.

 

CHAPITRE II DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

 

Article 653 :

 

Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l'exception de celles qui sont déchues de l'autorité parentale.

 

Article 654 :

 

L'adoption ne peut être demandée qu’après cinq ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint.

 

Article 655 :

 

L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge.

 

Article 656 :

 

L'existence d'enfants chez l'adoptant ne ait pas obstacle à l'adoption.

Toutefois, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Président de la République.

Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint.

 

Article 657:

 

L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue.

 

Article 658 :

 

Ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à adoption, en vue d'obtenir ce consentement.

 

Article 659 :

 

Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'après avoir rendu les comptes de son administration.

 

Article 660 :

 

L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

 

Article 661 :

 

L'adopté âgé de plus de quinze ans doit personnellement consentir à son adoption. Il doit être entendu dès qu'il a atteint l'âge de dix ans, sauf si, en raison de circonstance, son audition est inopportune.

Il ne doit consentir ni être entendu s'il est interdit ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté.

 

Article 662 :

 

Les père et mère de l'adopté mineur doivent tous deux consentir à l'adoption.

Si l'un des père ou mère est décédé, se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, n'a aucune demeure connue ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille.

Lorsque la filiation d'un mineur n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l'adoption.

 

Article 663 :

 

Les père et mère de l'adopté majeur doivent tous deux donner leur consentement.

Si l'un d'eux est décédé ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, n'a aucune demeure connue ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille.

S'ils refusent ou s'il y a dissentiment entre le père et la mère, l'adopté peut, après qu'il leur aura notifié un acte respectueux, demander au tribunal qu'il soit passé outre.

 

Article 664 :

 

Si l'adopté mineur n'a ni père ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur.

Le tuteur recueille au préalable l'avis du conseil de famille.

Toutefois, en cas de refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de passer outre, après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif de son refus.

En cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, le consentement est donné par le conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu.

 

Article 665 :

 

Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou n'a aucune demeure connue.

 

Article 666 :

               

S'il s'agit de l'adoption d'un interdit, les articles 662, 663 et 664 lui sont applicables.

 

Article 667 :

 

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée tant que l'adopté est mineur.

Lorsque l'adopté l'a été par deux époux et que l'un d'eux vient à décéder, une nouvelle adoption est permise par le nouveau conjoint de l'époux survivant.

 

Article 668 :

 

L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.

Toutefois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopté, sauf dispense du Président de la République.

 

Article 669 :

 

L'adoption d'une personne par une autre, célibataire, veuve ou divorcée de sexe différent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient.

 

 

CHAPITRE III DES FORMES D'ADOPTION

 

Article 670 :

 

La requête aux fins d'adoption est présentée au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent d'adopter. La requête est présentée au tribunal du domicile des adoptants ou de l'un d'eux, ou du domicile de l'adopté. Il est obligatoirement joint à la requête un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que celui qu'on propose d'adopter et éventuellement, l'acte constatant les consentements requis.

Ceux qui ont consenti à l'adoption sont avertis de la date de l'audience, dans le délai d'ajournement, augmenté s'il y a lieu, du délai de distance.

 

Article 671 :

 

Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est donné en personne, devant le tribunal.

Lorsqu'il n'est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement des père et mère de l'adopté, de la personne chargée de donner son consentement conjointement avec fun des parents conformément aux articles 662 et 663, du tuteur ou du conseil de famille de l'adopté, du conjoint de l'adoptant et de l'adopté, celui-ci doit résulter d'un acte authentique établi par un officier de l'état civil, un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire congolais.

Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes, jusqu'au dépôt de la requête aux fins d'adoption.

 

Article 672 :

 

L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Le tribunal, après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce l'adoption.

Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites dans les registres de l'état civil.

Le jugement qui admet l'adoption est prononcé en audience publique.

 

Article 673 :

 

Si l'adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu.

Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant.

Les héritiers de l'adoptant peuvent s'opposer à l'adoption. Dans ce cas, ils remettent au tribunal tous mémoires et observations.

 

Article 674 :

 

Le jugement relatif à l'adoption est susceptible d'appel et de recours en cassation par les adoptants, l'adopté, par ceux dont le consentement est requis ainsi que par le ministère public.

Le délai commence à courir à compter de la décision. L'adoption prononcée par une décision passée en force de chose jugée ne peut être attaquée par voie de nullité. La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des époux

 

 

adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête.

Les jugements refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une demande semblable fondée sur d'autres éléments de faits découverts ou survenus depuis la décision de rejet.

Le cas échéant, de nouveaux actes constatant les consentements requis devront être produits.

 

Article 675 :

 

Dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision n'est plus susceptible de voie de recours, le ministère public près la juridiction qui l'a prononcée ou le greffier du tribunal de paix doit faire injonction à l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, en vue de transcrire le dispositif du jugement sur ses registres.

Il est porté mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Il sera délivré copie de l'acte d'adoption aux adoptants et à l'adopté.

 

 

CHAPITRE IV DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L'ADOPTION

 

 

Article 676 :

 

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête.

L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription de la décision.

 

Article 677 :

 

L'adopté est considéré à tous égards comme étant l'enfant de l'adoptant Il entre dans la famille de l'adoptant.

 

Article 678 :

 

L'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine.

Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine.

 

Article 679 :

 

Dans tous les cas où un choix doit être fait entre la famille adoptive et la famille, d'origine, la famille adoptive est préférée, sauf si la loi en dispose autrement.

 

Article 680 :

 

L'adoption n'entraîne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille d'origine de l'adopté.

 

Article 681 :

 

L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.

L'affiliation de l'adopté par une personne autre que l'adoptant intervenue postérieurement à l'adoption, ne confère à l'adopté ni droits alimentaires ni droits héréditaires.

 

Article 682 :

Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit zaïrois utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés comme s'appliquant à l'adopté.

 

Article 683 :

 

Toute clause particulière modifiant les effets légaux de l'adoption est nulle et réputée non écrite.

 

Article 684:

 

La personne adoptée par deux époux ou par le conjoint de son père ou de sa mère est considérée comme leur enfant commun.

Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation paternelle n'a pas été établie, l'adoptant et la mère de l'adopté exercent conjointement l'autorité parentale et assument les obligations parentales, si le tribunal en décide ainsi.

 

Article 685 :

 

Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopté et de ses descendants sont régis par les dispositions relatives au nom.

 

Article 686 :

 

L'adoption n'entraîne pas d'autres effets sur la nationalité que ceux prévus par la loi relative à la nationalité.

 

Article 687 :

 

Le mariage est prohibé entre l'adopté, son conjoint et ses descendants d'une part, et leurs parents et alliés tant originels qu'adoptifs d'autre part, conformément aux dispositions relatives au mariage.

 

Article 688 :

 

L'adoptant est investi de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté.

En cas de décès, d'interdiction ou d'absence déclarée de l'adoptant ou de deux adoptants, la tutelle est organisée conformément aux articles 222 à 287 des dispositions relatives à la capacité.

Toutefois, les père et mère de l'adopté mineur peuvent demander conjointement au tribunal que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale.

La demande prévue à l'alinéa précédent peut être faite par le père ou la mère si l'un d'eux est décédé, interdit ou déclaré absent ou s'il est légalement inconnu.

 

Article 689 :

 

L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments à la famille d'origine de l'adopté que si la famille adoptive est hors d'état de les fournir.

Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille d'origine de l'adopté que dans le cas où ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les obtenir, à un autre membre de leur famille.

 

Article 690 :

 

L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine. Ils acquièrent des droits héréditaires dans leur famille adoptive.

A défaut des dispositions entre vifs ou testamentaires, la succession de l'adopté, dans la mesure où elle ne revient ni à ses descendants ni à son conjoint, se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.

 

Article 691 :

 

La révocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

La décision de justice devenue définitive qui prononce la révocation sera inscrite dans le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié.

L'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants.

Les effets de l'adoption cessent à partir du jour où le jugement de la révocation devient définitif.

 

TITRE IV DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE

 

CHAPITRE I DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE EN GENERAL

 

Section 1 Des règles générales

 

Article 692 :

 

Les liens traditionnels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la famille telle que définie dans la présente loi.

Les dispositions du présent titre seront interprétées à la lumière de ce principe.

 

Article 693 :

 

Il n'est pas permis de déroger, par convention particulière, aux dispositions du présent titre.

 

Article 694 :

 

Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 s'appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit privé congolais.

 

Section II De la parenté

 

Article 695 :

 

La parenté résulte de la filiation d'origine. Elle résulte en outre de la paternité juridique et de la filiation adoptive dans la mesure déterminée par les dispositions relatives à la filiation et à l'adoption.

 

Article 696 :

 

Les filiations successives forment une ligne de parenté.

Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant le cours des générations, l'ascendance, en le remontant.

Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et ceux du côté de la mère la ligne maternelle.

Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d'un auteur commun, sans descendre les unes des autres; les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins.

Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère.

La ligne patrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun exclusivement en ligne masculine; la ligne matrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'une aïeule commune exclusivement en ligne féminine.

La parenté est dite bilatérale lorsqu'' aucune distinction n'est faite entre lignes patrilinéaire et matrilinéaire.

 

Article 697 :

 

Il n'existe plus de système de parenté autre que le système organisé par la présente loi.

 

Article 698 :

 

La proximité de la parenté se calcule en degré; chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté.

En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté.

En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par addition des degrés qui séparent chacun de deux parents de leur auteur commun.

 

Article 699 :

 

Aux termes de la présente loi, on entend par père ou mère la personne liée par un lien de paternité ou de maternité à l'individu désigné par les termes fils, fille ou enfant.

On entend par fils, fille ou enfant la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère.

Considérés dans leur rapport entre eux, ces fils, fille ou enfant sont appelés frère ou sœur.

 

Article 700 :

 

Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus à une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage.

La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du ménage.

 

Article 701 :

 

On entend par famille l'ensemble des parents et alliés d'un individu, tels que définis par la présente loi.

 

Article 702 :

 

La parenté se prouve conformément aux dispositions relatives à l'état civil. Cependant, lorsque l'état des personnes n'est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver par tous moyens.

 

Article 703 :

 

Sauf dispositions particulières, la parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième degré en ligne collatérale.

 

Section III De l'alliance

 

Article 704 :

 

L'alliance naît du mariage.

 

Article 705 :

 

Un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint.

Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l'autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint jusqu'au quatrième degré.

Les ascendants et descendants d'un époux sont alliés aux ascendants et descendants qui sont ses alliés.

 

Article 706 :

 

Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliés

Ce lien de double alliance produit les mêmes effets que le lien de simple alliance.

 

Article 707 :

 

La proximité de la parenté à l'égard d'un époux fixe le degré de l'alliance à l'égard de l'autre.

 

Article 708 :

 

Les père et mère d'un conjoint sont qualifiés vis-à-vis de l'autre époux de beaux-parents et chacun selon leur sexe, de beau-père et de belle-mère.

Par rapport à ses beaux-parents, l'époux est appelé beau-fils, l'épouse belle-fille.

Les frères et sœurs germains, consanguins et utérins d'un conjoint sont respectivement qualifiés vis-à-vis de l'autre de beaux-frères et belles-sœurs.

 

Article 709 :

 

L'alliance se prouve, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l'article 702.

 

Article 710 :

 

L'alliance ne produit aucun effet au-delà du quatrième degré en ligne collatérale.

 

Article 711 :

 

Le lien d'alliance subsiste, en ligne directe et en ligne collatérale, malgré la dissolution du mariage par lequel il a été créé, sauf si la loi en dispose autrement.

 

CHAPITRE II DE L'AUTORITE DOMESTIQUE

 

Article 712 :

 

L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui en est le chef en vertu de la loi.

Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font partie du ménage.

Article 713 :

 

Le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d'aliénation mentale placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladie mentale ou d'aliénation mentale ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui à péril ou dommage.

Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

 

CHAPITRE III DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE

 

Article 714 :

 

Les parents et alliés se doivent mutuellement secours, assistance et respect conformément à la loi et à la coutume. En toute circonstance, leur comportement doit être guidé par le souci de maintenir et de renforcer l'entente familiale.

 

Article 715 :

 

En cas de violation de l'article précédent, les articles 460 à 463 sont applicables, mutatis mutandis. En outre, le devoir de secours est régi par les dispositions de chapitre IV du présent titre.

 

CHAPITRE IV DE l'OBLIGATION ALIMENTAIRE

 

Section I. Des dispositions générales

 

Article 716 :

 

L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier.

Elle résulte de la loi ou d'une convention et s'exécute dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le legs d'aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments.

 

Section II. De l'obligation alimentaire légale.

 

Paragraphe 1 : De l'objet de l'obligation alimentaire légale

 

Article 717 :

 

Le débiteur de l'obligation alimentaire légale doit fournir au créancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels il ne peut faire face par son travail.

 

Article 718 :

 

Lorsque le créancier d'aliments est mineur, l'objet de l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'éducation et de préparation à une profession.

 

Article 719 :

 

Celui qui est tenu, vis-à-vis d'une personne, de l'obligation alimentaire est également tenu de payer les frais nécessaires à l'inhumation.

Celui qui a fait l'avance de ces frais peut en demander le remboursement au débiteur d'aliments.

 

Paragraphe 2 : Des sujets de l'obligation alimentaire

 

 

Article 720 :

 

Une obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Une obligation alimentaire existe pareillement entre frères et sœurs et entre oncles et tantes et neveux ou nièces. L'obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque.

 

Article 721 :

 

Indépendamment de leur obligation d'entretien et d'éducation, les père et mère sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants inaptes au travail et ce, quel que soit leur âge.

 

Article 722 :

 

Eu égard aux circonstances concrètes du cas, le tribunal peut décider que l'enfant ne sera pas tenu d'une obligation envers celui de ses père ou mère dont la parenté résulte d'une filiation judiciaire.

 

Article 723 :

 

Une obligation existe entre alliés en ligne directe. L'obligation résultant de l'alliance est réciproque.

 

Article 724 :

 

L'obligation alimentaire n'existe plus entre alliés, dans le cas où le mariage qui créait l'alliance a été dissout.

 

Article 725 :

 

La succession du conjoint prédécédé doit des aliments au conjoint survivant. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. Les aliments se prélèvent sur l'héritage. Ils sont supportés par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire.

Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie.

 

Article 726 :

 

Sauf si le tribunal en décide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments à son pupille tant qu'il est chargé de la tutelle.

 

Article 727 :

 

L'aide fournie dans le cadre de la solidarité familiale à une personne envers qui on n'est pas tenu d'une obligation alimen­taire peut, selon les circonstances, être considérée comme l'exécution d'une obligation naturelle.

 

Paragraphe 3 : De la pluralité de débiteurs

 

Article 728 :

 

Les débiteurs d'aliments sont:

1. le conjoint ;

2. la succession du conjoint prédécédé;

3. les descendants;

4. les ascendants;

5. les frères et sœurs;

6. les autres parents visés à l'article 720, alinéa 2;

7. les descendants par alliance;

8. les ascendants par alliance;

9. les autres débiteurs d'aliments visés à l'article 726.

 

Article 729 :

 

S'il existe plusieurs personnes du même rang tenues de l'obligation alimentaire à son égard, le créancier d'aliments peut adresser sa demande à l'une quelconque d'entre elles.

Le débiteur qui a été condamné à payer la pension n'a aucun recours contre ses codébiteurs solidaires.

 

 

Paragraphe 4 : Des conditions d'existence de l'obligation alimentaire

 

Article 730 :

 

L'obligation alimentaire n'existe que si la personne, qui en réclame l'exécution, est dans le besoin et hors d'état de gagner sa vie par son travail.

Le tribunal peut, selon les circonstances, décider que la dernière condition ne s'appliquera pas à une personne qui n'a pas encore achevé ses études, même si elle est majeure.

 

Article 731 :

 

Le débiteur de l'obligation alimentaire peut être exonéré, lorsque le tribunal constate que le créancier a gravement manqué aux devoirs prévus par l'article 648 du présent titre ou, dans le cas des père et mère, à leur devoir d'entretien et d'éducation.

En aucun cas les père et mère ou le tuteur ne peuvent être exonérés de l'obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs pupilles.

 

Article 732 :

 

L'obligation alimentaire n'est due que si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments.

 

Article 733 :

 

Le débiteur marié n'est tenu que sur ses biens propres et sur le produit de son propre travail; lorsqu'il est marié sous un régime de communauté de biens, il est tenu solidairement avec son conjoint sur les biens communs.

 

 

Paragraphe 5 : De la mise en œuvre de l'obligation alimentaire

 

 

Article 734 :

 

Le débiteur d'aliments peut exécuter son obligation en nature soit en recevant dans sa demeure le créancier d'aliments soit en lui fournissant cette aide en dehors de sa demeure..

Cette exécution peut être limitée dans le temps par le tribunal. Il ne peut toutefois être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier de l'obligation alimentaire. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux obligations à caractère alimentaire régies par des dispositions particulières.

 

Article 735 :

 

Lorsque l'exécution n'a pas lieu en nature, l'obligation alimentaire est exécutée au moyen d'une pension alimentaire versée par le débiteur au créancier d'aliments.

 

Article 736 :

 

Le tribunal peut ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la présentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers sont communiqués au tribunal par écrit.

S'il n'est pas donné suite aux dispositions du tribunal, dans le délai qu'il détienne, ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut ordonner que le tiers comparaisse en personne, à la date qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de la décision est jointe à la convocation du tiers.

Lorsque le tribunal ordonne à l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle possède sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.

 

Article 737 :

 

Le tribunal peut limiter l'octroi de la pension alimentaire dans le temps.

 

Article 738 :

 

Sauf décision contraire du tribunal, la pension alimentaire doit être payée mensuellement et d'avance.

Le débiteur de cette pension doit la totalité de la somme mensuelle même si le créancier vient à décéder dans le courant du mois.

 

Article 739 :

 

Sauf décision contraire du tribunal, les arrérages de la pension alimentaire sont payables au lieu où le débiteur a sa résidence.

 

Article 740 :

 

La décision qui fixe le montant de la pension alimentaire peut être révisée en tout temps, à la demande du débiteur ou du créancier.

 

Article 741 :

 

Les greffiers des tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les s0mmes alimentaires des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d'aliments. Le tribunal peut contraindre le débiteur de l'obligation alimentaire de s'acquitter de sa dette par l'intermédiaire du greffe.

 

Article 742 :

 

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct sera fondée dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire exécutoire, n'aura pas été exécutée à son terme.

 

Article 743:

 

La demande de paiement direct vaut par préférence à tous autres créanciers, attributions au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

 

Article 744 :

 

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.

Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

 

Article 745 :

 

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

 

Article 746 :

 

La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un greffier ou d'un huissier de justice.

Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 751.

 

Article 747 :

 

Les administrations et les services de l'Etat ainsi que les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de communiquer, conformément au jugement intervenu, à l'huissier ou au greffier, chargé par le créancier de former la de­mande de paiement direct, les renseigne­ments qu'ils ont en leur possession permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

 

Article 748 :

 

Le paiement direct au créancier de la pension alimentaire est également effectué conformément aux articles 742, 743, 745 et sur base d'une déclaration écrite du dé­biteur d'aliments, adressée à son employeur. Cette déclaration ne peut être révoquée ou modifiée, sauf en cas d'augmentation du montant, que suite à une décision du tribunal de paix, saisi par requête émanant du déclarant.

Dans ce cas, l'alinéa 2 de l'article 678 est d'application.

L'existence de la déclaration visée à l'alinéa premier ne fait pas obstacle à l'application des articles 741 à 747.

 

Article 749 :

 

Les dispositions reprises aux articles 741 à 748 relatifs à l'exécution de la pension alimentaire par paiement direct, sont également applicables pour l'obtention de la pension alimentaire due à un conjoint par l'autre époux et visées à l'article 481 des dispositions relatives au mariage.

De même, les dispositions reprises aux articles 481 à 486 organisant la délégation de perception des revenus et des créances en faveur d'un conjoint sont applicables en faveur de tous les créanciers d'aliments visés à ce présent titre.

 

Paragraphe 6 : Des caractères de l'obligation alimentaire

 

Article 750 :

 

L'obligation alimentaire est d'ordre public. Le créancier ne peut renoncer par convention aux arrérages à échoir.

 

Article 751 :

 

L'obligation alimentaire est exclusivement attachée à la personne du créancier et du débiteur. L'obligation alimentaire est intransmissible à cause de mort. L'obligation alimentaire est incessible.

Elle peut toutefois même avant l'échéance, faire l'objet d'une cession au profit des œuvres d'assistance qui pourvoient aux besoins du bénéficiaire de la créance.

L'obligation alimentaire est insaisissable. Elle peut toutefois être saisie par les personnes qui ont fourni au bénéficiaire de la créance ce qui était nécessaire à son existence.

L'obligation alimentaire ne peut être éteinte par la compensation.

 

Article 752 :

 

Tous arrérages qui n'ont pas été perçus dans les trois mois qui suivent leur échéance cessent d'être dus, sauf au créancier à établir que son inaction a une autre cause que l'absence de besoin.

En cas de demande en justice, le créancier qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra réclamer la somme échue depuis la demande en justice, sans que le débiteur puisse opposer la prescription de l'alinéa précédent.

Le présent article n'est pas d'application aux diverses obligations à caractère alimentaire régies par des dispositions particulières, notamment aux obligations réciproques des époux et aux obligations des père et mère envers leurs enfants.

 

Section III De l'obligation alimentaire conventionnelle

 

Article 753 :

 

Un contrat relatif au versement d'aliments peut être conclu à titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues légalement à l'obligation alimentaire ou lorsque les conditions d'existence de celle-ci ne sont pas remplies.

Une telle convention, prouvée selon les règles du droit commun, ne pourra couvrir une période supérieure à trois ans. Cependant, elle sera susceptible de renouvellement.

Les prestations fournies en exécution du contrat constituent des libéralités soumises aux règles propres aux donations.

 

Article 754 :

 

Sauf stipulation contraire, les articles 731, 738 à 748, 751 et 752 sont applicables à l'obligation alimentaire conventionnelle.

 


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