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Arrêt R.cont. 778 15 janvier 2020 compétence
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l'arrêt suivant : Audience publique du quinze janvier deux mille vingt; En cause - Madame Ntumba Muyumbe Mamie, résidant à Matadi sur l’avenue Mavuemba n°41bis, Quartier Soyo 3 dans la Commune de Matadi au Kongo Central ; Demanderesse en inconstitutionnalité Contre - Monsieur Badila Muanda Alfred, résidant à Kinshasa, sur l'avenue Boyamba n°241, Quartier Bon marché dans la Commune de Barumbu ; Défendeur en inconstitutionnalité. Suite à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Madame Ntumba Muyumbe Mamie par l'entremise de son avocat Patrick Masumbo, de l'acte de procédure relative aux irrégularités enregistrées dans l'exploit, en ce que l'assignation en divorce avait manqué de mentionner la profession ainsi que l'adresse de l'intéressée conformément aux prescrits des articles 2 du Code de procédure civile, 10 et 13 du Traité OHADA, 17 alinéa 2, 153 et 215 alinéa 2 de la Constitution dans la cause sous RC 1/9538 pendante devant le Tribunal de paix de Matadi, à l'audience publique du 12 septembre 2018, Monsieur le Greffier titulaire dudit tribunal a transmis ce dossier à la Cour constitutionnelle par lettre n°139/CAB/GT/TP/MAT/018 du 14 septembre 2018 ; Par son ordonnance signée le 15 janvier 2020, Monsieur le président fixa la cause à l'audience publique du même jour ; A l'appel de la cause à cette audience publique, aucune des parties ne comparut, s'agissant du filtrage le Procureur général représenté par l'Avocat général Mukolo Jean-Paul donna son avis en se référant à l'article 54 du Règlement intérieur de la cour ; Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononce l'arrêt suivant : Arrêt Dans la cause inscrite sous RC 1/9538 pendante devant le Tribunal de paix de Matadi opposant Monsieur Badila Muanda Alfred contre Madame Ntumba Muyumbe Mamie, demanderesse en inconstitutionnalité, par l'entremise-de son Avocat Patrick Masumbo avait soulevé à l'audience du 12 septembre 2018 l'exception d'inconstitutionnalité de l'acte de procédure relative aux irrégularités enregistrées dans l'exploit, en ce que l'assignation en divorce avait manqué de mentionner la profession ainsi que l'adresse de l'intéressée conformément aux prescrits des articles 2 du Code de procédure civile, 10 et 13 du Traité OHADA, 17 alinéa 215 al. 2 de la Constitution. La compétence de la Cour constitutionnelle comme juge de constitutionnalité découle des articles 160 alinéa 1 et 162 alinea 2 de la Constitution, 43 et 48 de la Loi organique n° 13/026 du 15 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 54 de son Règlement intérieur en ce que ces dispositions consacrent le droit de toute personne à attaquer en inconstitutionnalité devant elle, tout acte législatif ou réglementaire. Or en l'espèce, l'acte de procédure attaqué en inconstitutionnalité devant la Cour de céans n'est ni un acte législatif moins encore un acte réglementaire. Pour cette raison, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour se limitera à se déclarer incompétente pour connaître de la cause. La procédure étant gratuite aux termes de l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle dira qu'il n'y aura pas lieu à payement des frais d'instance. C'est pourquoi ; Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, spécialement à ses articles 160 alinéa 1 et 162 alinéa 2 ; Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43 et 48, ainsi que l'article 96 alinéa 2 ; Vu le Règlement intérieur de la cour telle que modifié le 10 août 2018, spécialement à son article 54 ; Après avoir entendu le Procureur général en son avis; - Dit que l'objet de la requête ne relève pas de sa compétence ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance ; - Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au président du Tribunal de paix de Matadi, au Président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qu'il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu'au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce mercredi 15 janvier 2020, à laquelle ont siégé Messieurs Funga Molima Mwata Evariste-Prince, président a.i., Kilomba Ngozi Mala Noël, Wasenda N'songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean- Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Mongulu T'apangane Polycarpe, juges, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général
Mukolo Jean Paul avec l'assistance de Madame Baluti Mondo Lucie, Greffière du siège. Le président a.i 1. Funga Molima Mwata Evariste-Prince Les juges : 1. Kilomba Ngozi Mala Noël ; 2. Wasenda N'songo Corneille ; 3. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ; 4. Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ; 5. Ubulu Pungu Jean; 6. Mongulu T'apangane Polycarpe. La Greffière : Baluti Mondo Lucie. Greffier en chef Francois Aundja Isia wa Bosolo Secrétaire général
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