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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 28 avril 1987
ARRET (R.P.933)
En cause : M.L., demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître MATADIWAMBA et KAMBA MUNTU, avocats à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC 2) L. Louise ; défendeurs en cassation.
Par sa déclaration de pourvoi du 17 avril 1984 confirmée par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 2 octobre 184, le citoyen M.L. poursuit la cassation du jugement R.P.A. 500 rendu contradictoirement le 13 avril 1984 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui l’a acquitté pour abus de confiance mais l’a condamné à 200 Z d’amende pour usage de faux en écritures et au paiement à la deuxième défenderesse de la somme totale de 18.890 Z, soit 2.800 Z pour le loyer, 10.000 Z de dommages-intérêts et 6.890 Z représentant la contre-valeur des biens détournés.
Dans sa requête confirmative de pourvoi, le demandeur sollicite de la Cour suprême de justice d’être relevé de la déchéance encourue du fait du dépôt tardif de la requête susmentionnée. Il invoque comme cause de force majeure le retard mis par le bâtonnier pour désigner d’office un avocat qui devait l’assister.
La Cour suprême de justice fera droit à la demande étant donné qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant avait, dans les délais, sollicité la désignation d’un avocat et que le retard mis en l’espèce par le bâtonnier pour cette désignation ne peut lui être préjudiciable.
Dans son premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 126 du code pénal livre II, le demandeur reproche au juge d’appel de n’avoir pas établi dans son chef un des éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux, à savoir l’intention frauduleuse.
Ce moyen est fondé.
En effet, pour déclarer établie l’infraction d’usage de faux à charge du demandeur, le juge d’appel a motivé sa décision comme suit :
« Attendu qu’il ressort des débats menés à l’audience qu’effectivement « l’appelant détient un livret faux lui délivré par un agent de la zone de « Kimbanseke, lequel agent fut d’ailleurs l’objet d’une action disciplinaire « après une enquête menée à la zone sur ce faux document ».
Par cette motivation, le juge d’appel n’a pas démontré qu’en détenant le livret de logeur contesté, le demandeur l’avait fait dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Dès lors, la décision entreprise sera cassée sans renvoi.
Ainsi, l’examen du 2ème moyen devient superfétatoire.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Casse le jugement entrepris.
Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Condamne la deuxième demanderesse à la moitié des frais d’instance et laisse l’autre moitié à la charge du Trésor.
Ordonne que mention du présent pourvoi soit faite en marge de la décision cassée.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; DIBUNDA KAMBUIJI et MAKAY NGWEY, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.
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