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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE

 

Audience publique du mardi 26 mai 1987

 

ARRET (R.P. 721)

 

En cause  :  1) B.-B. B.

                   2) K. A., demandeurs en  cassation,

                       ayant pour conseil Maître Francis MAYAR AKON, avocat à

                       Kinshasa.

 

Contre                :  1) MINISTERE PUBLIC

                   2) Société P.-ZAIRE, s.p.r.l., défendeurs en

                       cassation, ayant pour conseil Maître MBUYI MBIYE,

                       avocat  près la Cour suprême de justice.

 

Par leurs pourvois du 29 janvier 1982, confirmée par requête commune déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 28 avril1982, les citoyens B.-B. B. et K. A. poursuivent la cassation de l’arrêt R.P.A. 683 rendu contradictoirement  le 28 janvier 1982 par la cour d’appel de Kisangani, laquelle, après avoir annulé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, a déclaré établie dans leur chef l’infraction d'abus de confiance et les a condamnés, le premier à 3 mois S.P.P. avec sursis de 6 mois, et le second à une amende de 250 Z. Elle les a en outre condamnée solidairement à rembourser à la société P-ZAIRE la somme de 1.280,82 Z.

 

Dans son mémoire en réponse, la société P-ZAIRE, deuxième défenderesse en cassation, soulève l’exception d’irrecevabilité du pourvoi du citoyen K. au motif que l’avocat des demandeurs a signé la requête confirmative, alors que le mandat du 4 février 1982 ne lui donnait que l’autorisation de « signer toute correspondance aux instances supérieures » dans le cadre de leurs pourvois.

 

Cette exception n’est pas fondée. En effet, en autorisant son co-prévenu de signer pour lui toute correspondance relative à leurs pourvois, le citoyen K. a entendu lui donner aussi le pourvoi de choisir un avocat en vue de faire aboutir ledit pourvoi. En conséquence, le pourvoi de K. est aussi recevable.

 

Le premier moyen de cassation des demandeurs est tiré de la violation des articles 16 alinéa 3 de la Constitution et 87 du code de procédure pénale pour non-réponse à la demande de production de la lettre du 3 décembre 1980 portant instructions générales de tenue de caisse ainsi qu’à celle de production du carnet où peut se vérifier le caractère fictif du disponible et des pièces justificatives relatives à la feuille de caisse du 6 octobre 1980.

 

Ce moyen manque en fait, car l’examen des conclusions d’appel des demandeurs ne révèle aucune demande de production de la lettre ni du carnet ni des pièces invoqués. Les juges d’appel n’avaient donc pas à répondre aux demandes non formulées.

 

Le second moyen est pris de la violation de l’article 1 de l’ordonnance du 14 mai 1986 et du principe général du droit selon lequel ne peuvent rendre valablement une décision que les juges ayant pris part à toute l’instruction de l’affaire, en ce que, lors de l’audience du 5 novembre 1981, il y a eu modification dans la composition du siège sans réouverture des débats.

 

Ce moyen n’est pas fondé. En effet, de l’examen des feuilles d’audience tenues en appel, il ressort que l’instruction de l’affaire n’a commencé qu’à l’audience du 5 novembre 1981 avec le siège composé des magistrats TSHIBANDA, OLOMBE et KHENDA, lesquels ont instruit l’affaire, l’ont prise en délibéré et ont prononcé la décision entreprise.

 

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 95 CPL II, en ce que la cour d’appel a condamné les demandeurs sans établir l’intention frauduleuse.

 

Ce moyen n’est pas fondé. En effet, la Cour d’appel a établi l’intention frauduleuse de la manière suivante : « Leur intention frauduleuse résulte de leur refus de respecter les instructions prévues en la matière… Etant donné la longue expérience des prévenus, la Cour considère que c’est dans l’intention frauduleuse qu’ils n’ont pas versé à ladite caisse qui disposait des fonds suffisants pour payer certaines plantations ».

 

Le quatrième moyen des demandeurs fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 16 de la Constitution et 87 du CPP, en ce qu’ils ont motivé leur arrêt de façon contradictoire, d’une part en annulant dans toutes ses dispositions l’œuvre du premier juge pour non-prestation de serment de l’expert commis, d’autre part se référant au rapport établi sans serment par cet expert-comptable.

 

Ce moyen n’est pas fondé. En effet, il n’y a pas de contradiction à annuler le jugement du premier degré pour non-prestation de serment de l’expert commis de se référer non à son rapport établi sans serment comme le prétendent les demandeurs, mais à sa déclaration faite sous la foi du serment à l’audience du 14 janvier 1982 de la Cour d’appel.

 

Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Rejette le pourvoi.

 

            Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais taxés en totalité à zaïres 640,00.

 

            La Cour suprême de justice a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY AMBANGU, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.


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