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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE RERESSIVE

 

Audience publique du mardi 17 mars 1987

 

ARRET (R.P.A..125)

 

En cause  :  1) MINISTERE PUBLIC

                   2) Société D.-ZAIRE, demandeurs en  cassation, ayant

                        pour conseil Maître TSHIMANGA  BELEBELE, avocat à

                        Kinshasa.

 

Contre     :  M. G. G., défendeur en cassation.

 

            Revu l’arrêt contradictoire du 8 décembre 1986 par lequel la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable pour défaut de preuve de qualité l’appel interjeté le 15 septembre 1986 par la société D.-ZAIRE contre l’arrêt contradictoire rendu le 5 septembre 1986 par la cour d’appel de Kinshasa, qui avait déclaré prescrites les infractions de faux, usage de faux et stellionat mises à la charge du prévenu M.

 

            Par son second appel du 9 décembre 1986, la société appelante poursuit à nouveau la réformation de la même décision.

 

            A l’audience du 26 janvier 1987, le prévenu M., assisté de son conseil, l’avocat MBUNGU, a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce second appel tirée de ce qu’il avait été relevé trois mois environ après la date du 15 septembre 1986 à laquelle l’appelante eut connaissance de la décision entreprise. Il soutient que le délai d’appel contre une décision pénale contradictoire prononcée en l’absence des parties commence obligatoirement à courir le jour où la partie appelante a pris connaissance du jugement.

 

            L’appelante relève par contre qu’aux termes de l’article 97 du code de procédure pénale, le caractère contradictoire ou par défaut d’un jugement s’apprécie selon que le prononcé a eu lieu en présence des parties ou en leur absence. Elle affirme en outre que la décision querellée ayant été prononcée à une date autre que celle du 18 août 1986, qui avait été initialement prévue, le délai de 10 jours prescrit par l’article 97 susdit ne peut courir qu’à dater de sa signification, laquelle n’a pas encore été faite jusqu’à ce jour.

 

            En ce qui concerne le Ministère public, il requiert que l’appel de la société D.-ZAIRE soit déclaré tardif, car les parties, s’étant défendues à l’audience où l’affaire fut prise en délibéré, la décision intervenue est non seulement contradictoire, mais aussi le délai d’appel a commencé à courir à partir du 15 septembre 1986, date à laquelle l’appelante eut connaissance de la décision attaquée au greffe.

 

            La Cour suprême de justice considère que le second appel de la société D.-ZAIRE en cette cause est également irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, à l’audience du 29 juillet 1986 à laquelle l’appelante assistée de son conseil, l’avocat TSHIMANGA, avait comparu, la Cour d’appel de Kinshasa instruisit la cause sur l’exception d’irrecevabilité de l’action publique soulevée par le prévenu M.. A cette même audience, les conseils des parties ayant plaidé sur cette exception et déposé leurs conclusions, la Cour d’appel prit la cause en délibéré et rendit sa décision le 5 septembre1986, au lieu du 18 août 1986, date qu’elle avait retenue. Mais le 15 septembre 1986, l’appelante prit connaissance au greffe de la Cour d’appel, selon ses propres déclarations à l’audience, de la décision entreprise et en releva appel aussitôt. Il s’ensuit que les parties ayant présenté leurs moyens de défense sur l’exception soulevée par le prévenu à l’audience du 29 juillet 1986 à laquelle la cause fut prise en délibéré, la décision intervenue le 5 septembre 1986 est contradictoire, peu importe qu’elle ait été prononcée par la suite de leur absence. Aussi, bien que cette décision ait été rendue à une date autre que celle prévue initialement, l’appelante, qui en avait eu connaissance le 15 septembre 1986, n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 97 précité en formant son appel le 9 décembre 1986, soit 86 jours après cette connaissance.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en matière répressive au degré d’appel et statuant contradictoirement ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Déclare irrecevable le second appel de la société D.-ZAIRE.

 

            La condamne aux frais d’instance taxés en totalité à la somme de ZAIRES SIX CENTS VINGT (620,00Z).

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens : LIKUWA KASONGO, Président, f.f. ; KISAKA KIA NGOYI et GITARI SIMAMIA, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TSHIMANGA MUKEBA, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTETE, greffier du siège.


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