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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 31 mars 1987
ARRET (R.P. 1096)
En cause : Office National des Transports, «ONATRA », demandeur en Cassation, ayant pour conseil Maîtres LOKWA ILWALOMA et MUKENDI wa MULUMBA, avocats à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC 2) K.M.S ; défendeurs en cassation.
Par déclaration actée au greffe du Tribunal de grande instance de Matete les 27 janvier et 8 février 1986 et confirmée par requête déposée le 8 mai 1985 au greffe de la Cour suprême de justice, l’Office National des Transports, en sigle « ONATRA », sollicite la cassation du jugement contradictoire R.P.A.112 rendu le 30 décembre 1985 par le tribunal précité. Cette juridiction a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement contradictoire R.P. 896 prononcé le 1er octobre 1985 par le tribunal de paix de Matadi qui a acquitté le défendeur en cassation du chef de recel d’une somme de 54.786 zaïres.
Mais la Cour suprême de justice considère que le pourvoi est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef des signataires de la procuration spéciale.
En effet, les citoyens L. M. et N. D., respectivement président-délégué général et directeur juridique, n’ont pas produit la décision du conseil d’administration les habilitant à agir au nom du demandeur.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;
En application de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi irrecevable.
Condamne le demandeur aux frais d’instance calculée à la somme de 680,00 Z.
La Cour suprême de justice a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; TSHIBANGU MUKABA et LIKUWA KASONGO, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance de NZUZI ANKETE, greffier du siège. |
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