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COUR SUPREME DE JUSTICE

SECTION JUDICIAIRE -  CASSATION – MATIERES CIVILE

ET COMMERCIALE

 

Audience publique du mercredi 16 décembre 1986

 

ARRET (R.C.747)

 

En cause :  M.  M., demanderesse en  cassation,

     ayant pour conseil Maître Paul GOSSENS, avocat près la

     Cour d’appel de Kinshasa.

 

Contre  :  M. E., défenderesse en cassation, ayant pour

                  conseil Maître SIALA  MBENZA, avocat près la Cour  d’appel

                  de Kinshasa.

 

            Par son pourvoi du 22 décembre 1981, la citoyenne M. M. sollicite la cassation de l’arrêt rendu contradictoirement le 11 septembre 1980 par la Cour d’appel de Kinshasa, laquelle a déclaré que l’immeuble litigieux sis n°131 avenue Lubumbashi dans la zone de Bandalungwa à Kinshasa est propriété commune de la défenderesse M. E., et que la vente conclue entre celui-ci et la demanderesse en cassation relative à cet immeuble est nulle et de nul effet.

               

Dans son premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 70 du code de procédure civile, la demanderesse reproche au juge d’appel d’avoir omis d’assigner le vendeur, à savoir le citoyen N. M., alors que le texte légal invoqué lui fait obligation d’assigner toutes les parties dans les formes et délais.

 

            Ce moyen manque en fait puisque le juge d’appel n’a pas eu à appliquer les dispositions légales visées au moyen.

 

Le deuxième moyen de la demanderesse tiré de la violation de l’article 80 du code de procédure civile reproche à la décision attaquée d’avoir reçu la tierce-opposition de la défenderesse, alors que la disposition légale précitée énonce que la tierce-opposition n’est ouverte qu’à la personne qui n’a été ni partie ni représentée dans l’instance dont le jugement est attaqué.

            Le motif allégué par la demanderesse est que la défenderesse était déjà partie à la cause R.C. 45.935 en y intervenant volontairement.

 

            Ce moyen n’est pas fondé puisqu’il ressort des éléments du dossier qu’en réalité la défenderesse n’a été ni appelée ni représentée comme l’exige le texte de la loi susinvoquée.

 

            Le troisième moyen de la demanderesse est tiré de la violation de l’article 21 de la Constitution telle que modifiée par la loi n°80/012 du 15 novembre 1980 et de l’article 9 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés en ce que l’arrêt incriminé a déclaré nulle la vente intervenue entre le citoyen N. et la demanderesse en cassation au motif que l’immeuble litigieux ne pouvait être aliéné sans l’accord préalable de l’autre conjoint, alors que les textes légaux invoqués accordent au propriétaire la libre disposition des biens qui lui appartiennent.

 

            N’étant pas propriétaire dudit immeuble, la demanderesse n’a pas qualité pour invoquer ce moyen. Celui-ci est donc irrecevable.

 

            Tiré de la violation de l’article 16 de la Constitution telle que modifiée par la loi n°80/012 du 15 novembre 1980 et de l’article 23 du code de procédure civile, le quatrième moyen fait grief à la décision attaquée de renfermer une motivation erronée et contraire à la loi, alors que les textes légaux susmentionnés exigent que les jugements soient motivés.

 

            Ce moyen qui se borne seulement à dire que la motivation est erronée sans invoquer la violation d’une autre disposition légale est irrecevable, car le caractère erroné d’une motivation ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.

 

            Il suit de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière civile et commerciale ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Rejette le pourvoi.

               

Condamne la demanderesse aux frais d’instance taxés à la somme de zaïres 1.200,00 (ZAIRES MILLE DEUX CENTS).

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mercredi seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-six à laquelle siégeaient les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, GITARI SIMAMIA et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République KUKU KIESE, et l’assistance du citoyen KONGOLO VANSHU, greffier du siège.

 

 

 


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