|
DÉCRET du 6 avril 1959 portant sanctions spéciales en matière de police de roulage et de la circulation. Art. 1 er. - En condamnant du chef d'infraction au règlement sur la police du roulage et de la circulation ou du chef d'accident de roulage, les tribunaux pourront, pourvu que l'infraction ou l'accident soit imputable au fait personnel de son auteur, prononcer en outre la déchéance du droit de conduire un véhicule: a) si la condamnation est infligée pour homicide ou blessures; b) si le coupable a, dans l'année précédant l'infraction, subi deux condamnations du chef d'infraction au règlement sur la police du roulage ou de la circulation, ou du chef d'homicide ou de blessures à l'occasion d'accident de roulage imputable à son fait personnel. Dans la seconde hypothèse, la déchéance ne pourra avoir une durée de plus de six mois; dans la première, elle pourra avoir une durée plus longue et même être définitive. Art. 2. - § 1 . Tout conducteur de véhicule qui aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. § 2. Toute personne qui aura conduit en état d'ivresse un véhicule sur la voie publique sera punie d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. § 3. En condamnant pour infraction au présent article, les tribunaux pourront, en outre, prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule pendant six mois au plus. S'ils condamnent en même temps pour un des faits prévus à l'article 1 er, la déchéance ne pourra excéder une durée de six mois à moins que l'application de cet article ne permette de la prononcer pour une durée plus longue. Art. 3. - Dans tous les cas, si à l'occasion d'une condamnation du chef d'infraction au règlement sur la police du roulage ou du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de leur auteur, le coupable est reconnu physiquement inapte à conduire un véhicule, la déchéance sera prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité de conduire. Le tribunal pourra toutefois, suivant la nature ou le degré de l'incapacité, limiter la déchéance à la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules. Art. 4. - Sous peine d'une amende dont le montant n'excède pas 500 francs, toute personne qui a encouru la déchéance du droit de conduire un véhicule est tenue, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, de remettre ou de faire remettre, au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision, son attestation d'immatriculation ou son livret d'identité et son permis de conduire si elle en a un, afin d'y faire porter la mention de la décision prononçant la déchéance et la durée de celle-ci. Art. 5. - Lorsque la déchéance du droit de conduire un véhicule est prononcée contre une personne titulaire d'un permis de conduire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision doit, dès que celle-ci est devenue définitive, en informer l'autorité qui a délivré le permis. Art. 6. - Quiconque, en dépit de la déchéance prononcée contre lui, conduira un véhicule, sera puni d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre, la du rée de la déchéance en cours sera doublée. Art. 7. - La confiscation spéciale ne sera pas prononcée pour les infractions au présent décret. Art. 8. - … Dispositions particulières |
|