Décret n° 23/19
du
09 juin 2023 - portant
création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection
Générale des Mines, « IGM » en sigle, JO 15.07.2023.
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas
1, 2 et 4 ;
Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu la Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le
fonctionnement des services publics du Pouvoir central, des provinces et des
Entités territoriales décentralisées, spécialement en son article 25 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée
et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;
Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 23/030 du 23
mars 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que
modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;
Considérant que les matières premières, en l'occurrence, les substances
minérales, constituent le support du développement et que le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo s'est engagé à réaliser le développement de la
nation congolaise en misant notamment sur lesdites substances minérales ;
Considérant la nécessité de consacrer les efforts et les moyens nécessaires pour
permettre au secteur minier de jouer son véritable rôle de levier du
développement socio-économique du pays ;
Considérant la recrudescence de la fraude et de la contrebande des substances
minérales dans le pays ainsi que la nécessité d'étendre et d'assimiler cette
notion à d'autres aspects, notamment à la transmission à des tiers sous quelque
forme que ce soit, des informations du secteur minier, et à la sous-estimation
des apports de l'Etat ou ses entreprises dans la participation des
joint-ventures et les prix de transfert ;
Considérant la nécessité de renforcer la synergie entre les services de l'Etat
habilités dans les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande
minières, de contrôler et d'assurer la traçabilité des produits miniers du site
d'exploitation au point d'exportation, en vue de lutter contre la fraude et la
contrebande minières ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la Ministre des Mines ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1
II est créé, au sein du Ministère des Mines, un service public doté de
l'autonomie administrative et financière dénommé Inspection Générale des Mines,
« IGM » en sigle.
L'IGM est placée sous l'autorité du Ministre ayant les Mines dans ses
attributions.
Article 2
L'IGM a pour champ d'action toute l'étendue de la République Démocratique du
Congo.
Article 3
L'administration centrale de l'IGM est établie à Kinshasa.
L'IGM dispose des inspections provinciales.
Article 4
Aux termes du présent Décret, on entend par fraude et contrebande minières :
- tout acte ou tout autre moyen généralement quelconque employé par un individu,
un groupe d'individus ou une personne morale, pour contourner les dispositions
légales et réglementaires en matière de procédures relatives notamment :
à l'octroi des titres miniers, des titres de carrières et des divers agréments
;
à la détention, à la recherche, à l'exploitation, au traitement, à la commercialisation et au transport des substances minérales ;
- tout acte de transmission ou tout autre moyen par lequel des données ou des
informations du secteur minier sont transmises de manière illicite, par un
individu ou un groupe d'individus, au profit des tiers sur papier dur, par voie
électronique ou encore par tout autre moyen généralement quelconque ;
- toute pratique visant à sous-estimer, ou mieux, à minorer, de quelle que
manière que ce soit, par un individu ou un groupe d'individus, les apports de
l'Etat ou de ses entreprises du secteur des mines ou de carrières dans
différentes participations ;
- toute transaction portant directement ou indirectement sur les actifs miniers
ayant pour but ou pour effet de soustraire un titulaire d'un droit minier des
obligations lui incombant en vertu de la législation minière ou des usages en la
matière.
Chapitre II : Des missions et des attributions
Article 5
L'IGM a pour missions de :
- lutter contre la fraude et la contrebande minières sous toutes leurs formes ;
- concevoir, mettre en oeuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures
pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes
publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la
contrebande dans le secteur des mines.
- prévenir, rechercher et constater les infractions à la législation et à la
réglementation minières, à l'exclusion des manquements qui relèvent de la
compétence des Directions de Géologie, des Mines, de protection de
l'Environnement minier et du Centre d'Expertise, d'Evaluation et de
Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC » ;
- Lutter contre la fraude intra et transfrontalière ainsi que la contrebande
minières sous toutes leurs formes;
- Concevoir des stratégies ainsi que des plans opérationnels de lutte contre la
fraude et la contrebande minières ;
- Elaborer et mettre en oeuvre toutes mesures visant le renforcement de
collaboration avec les services intervenant dans la lutte contre la fraude et la
contrebande minières, notamment la Cellule Nationale de Renseignements
Financiers, la Direction de lutte contre la criminalité économique et financière
de la Police Nationale Congolaise, la Direction du bureau central National -
Interpol, le Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances
minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC » et la Direction Générale des
Douanes et Accises « DGDA ».
Chapitre III : De l'organisation et du fonctionnement
Article 6
L'IGM est structurée de la manière suivante :
˗ Administration centrale ;
˗ Administration provinciale.
Article 7
L'Administration centrale comprend :
˗ l'Inspection générale ;
˗ les départements ;
˗ les services.
Article 8
L'Administration provinciale comprend :
˗ l'Inspection provinciale ;
˗ les brigades ;
˗ les antennes.
Article 9
L'IGM est dirigée par un Inspecteur général, assisté d'un Inspecteur général
adjoint.
L'Inspecteur général et l'Inspecteur général adjoint sont nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
L'Inspecteur général et l'Inspecteur général adjoint ne peuvent être suspendus
de leurs fonctions à titre conservatoire que par voie d'Arrêté du Ministre ayant
les Mines dans ses attributions, qui en informe le Gouvernement.
Article 10
L'Inspecteur général est chargé de la planification, de la supervision, de la
coordination et du contrôle de toutes les activités de l'IGM et en rend compte
au Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
Les modalités d'exécution de ces attributions sont déterminées dans le cadre
organique de l'IGM.
Article 11
L'Inspecteur général adjoint assiste l'Inspecteur général dans la gestion de
l'IGM et assure l'intérim de ce dernier, en cas d'absence ou d'empêchement.
Il exécute toutes les missions lui confiées par l'Inspecteur général.
Article 12
L'Inspection provinciale des Mines est dirigée par un Inspecteur provincial.
Article 13
L'Inspecteur provincial est chargé de la coordination, de la supervision et du
contrôle de toutes les activités de l'Inspection générale des Mines en province.
Chapitre IV : Des biens mis à disposition et des ressources
Article 14
Pour le fonctionnement de l'IGM, l'Etat met à la disposition de cette dernière
les biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'IGM peut également bénéficier des biens meubles et immeubles provenant des
partenaires nationaux ou internationaux.
Article 15
Les ressources de l'IGM sont constituées notamment :
1. d'une quotité à percevoir sur les redevances et frais en rémunération des
services rendus à l'exportation des produits miniers marchands ;
2. d'une quotité sur les amendes transactionnelles perçues à l'initiative de
l'IGM ;
3. d'une quotité à percevoir sur la valeur de chaque lot des produits miniers
saisi, en cas de vente publique ;
4. des subventions de l'Etat ;
5. des dons, legs et libéralités d'origine interne ou externe ;
6. de toutes autres ressources lui allouées.
Article 16
Les modalités d'acquisition des ressources prévues au point 2 de l'article
précédent sont fixées par voie d'Arrêté interministériel des Ministres ayant
respectivement les Finances et les Mines dans leurs attributions.
Les modalités d'acquisition des ressources prévues aux points 1 et 4 de
l'article précédent seront fixées par voie d'Arrêté du Ministre ayant les
Finances dans ses attributions.
Article 17
Les finances et comptes de l'IGM sont tenus conformément à la législation en
vigueur en République Démocratique du Congo.
Chapitre V : du personnel
Article 18
Le personnel de l'IGM est régi par un Règlement d'administration pris
conformément à la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat.
Article 19
Le personnel de la Direction de l'Inspection Minière du Secrétariat général aux
Mines est versé d'office à l'IGM.
Chapitre VI : Du pouvoir hiérarchique
Article 20
Sans préjudice de l'autonomie administrative et financière reconnue à l'IGM par
le présent Décret, le Ministre ayant les Mines dans ses attributions exerce,
conformément aux lois et règlements en vigueur, un contrôle hiérarchique sur son
personnel et ses actes.
Article 21
Le contrôle hiérarchique sur le personnel s'exerce sous la forme du pouvoir
d'instruction. Il se traduit par l'émission d'ordres de service et de
circulaires pour le bon fonctionnement des services de l'IGM.
Article 22
Le contrôle hiérarchique sur les actes s'exerce, selon le cas, par voie d'avis
préalable, d'approbation, d'annulation, de reformation et de substitution des
décisions prises par les autorités de l'IGM.
Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions exerce le contrôle prévu à
l'alinéa 1er ci-dessus soit à la suite d'un recours, soit de sa propre
initiative.
Article 23
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à
l'approbation :
˗ le programme annuel d'activités ;
˗ le budget de fonctionnement ;
˗ le rapport annuel d'activités ;
˗ le manuel de procédures administratives et financières ;
Chapitre VII : Des dispositions transitoires et finales
Article 24
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
En attendant la mise en place effective de l'IGM, la Direction de l'Inspection
Minière continue à exercer ses activités conformément aux textes réglementaires
qui la régissent.
Article 25
Les Ministres ayant respectivement la Fonction Publique, le Budget, la Justice,
les Finances et les Mines dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de
sa signature.
Fait à Kinshasa, le 09 juin 2023.