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JOURNAL OFFICIEL de laRépublique Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la RépubliqueKinshasa – 18 octobre 2016
57ième année
PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE
Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 institue une Cour constitutionnelle, un ordre
de juridictions judiciaires et unordre de juridictions administratives. La Cour
constitutionnelle et l’ordre de juridictions judiciaires sont régis
respectivement par la Loi organique n° 13/026 du15 octobre 2013 et la Loi
organique n° 13/011-B du 11avril 2013, en vertu des articles 153 et 169 de la
Constitution.
Prévue par l’article 155 de la Constitution, la présente Loiorganique vient
compléter l’arsenal législatif en matièred’organisation du pouvoir judiciaire en
RépubliqueDémocratique du Congo. Elle réforme le systèmejudiciaire porté par
l’Ordonnance- loi n° 82-017 du 31mars 1982 relative à la procédure devant la
Cour suprême de justice et l’Ordonnance- loi n° 82-020 du 31mars 1982 portant
Code de l’organisation et de lacompétente judiciaires, en ce qu’elle crée des
juridictionsadministratives autonomes, parmi lesquelles les
tribunauxadministratifs, chargées de connaître des litiges enmatière
administrative.
Aux termes de la présente Loi organique, les juridictionsde l’ordre
administratif sont constituées, d’une part, desjuridictions administratives de
droit commun, régies par laprésente loi organique, à savoir le Conseil d’État,
lesCours administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs et, d’autre
part, des juridictionsadministratives spécialisées, dont la Cour des comptes,les
juridictions disciplinaires des administrationspubliques ou des ordres
professionnels, régies par deslois particulières visées à l’article 149 alinéa 6
de la Constitution.
La présente Loi organique consacre les options, tirées del’expérience du droit
congolais et du droit comparé. Ils’agit de:
1. l’élargissement de la notion du requérant devantles juridictions de l’ordre
administratif, laquelle serapporte aussi bien aux particuliers,
personnesphysiques ou morales, qu’aux personnes moralesde droit public du
pouvoir central, des provinces et
des entités territoriales décentralisées, commeconséquence de l’option du
régionalismeconstitutionnel et politique levée par la Constitutiondu 18 février
2006 telle que modifiée à ce jour ;
2. le rattachement des juridictions administrativesspécialisées aux juridictions
de l’ordre administratifde droit commun par le biais, soit de l’appel,lorsque ce
degré n’y est pas organisé, soit de lacassation, comme conséquence de
laconstitutionnalisation de la garantie des droits de ladéfense ;
3. l’institution des sections consultatives à tous lesniveaux des juridictions
de l’ordre administratif afinde rapprocher la fonction consultative de
cesjuridictions des autorités des administrationsactives;
4. l’élargissement du contentieux de la réparationpour dommage exceptionnel aux
mesures prisesou ordonnées par les autorités tant du pouvoircentral, des
provinces que des entités territorialesdécentralisées, en ce compris les
organismespublics placés sous leur tutelle;
5. la reconnaissance de la compétence de principeau tribunal administratif en
matière de contrats dedroit public (marchés et travaux publics,réquisitions et
expropriations pour cause d’utilitépublique…), du contentieux fiscal et des
litigesrelatifs aux questions pécuniaires intéressant lesagents publics ;
6. l’affirmation de la compétence de principe desjuridictions de l’ordre
administratif en matière ducontentieux électoral autre que les
électionsprésidentielle et législatives nationales, relevant dela compétence de
la Cour constitutionnelle ;
7. l’organisation des procédures spéciales devant leConseil d’État, à savoir la
cassation et la révision ;
8. l’introduction de l’astreinte comme une pénalitéfinancière requise pour
obliger l’État et toute autrepersonne morale de droit public ainsi que
toutorganisme de droit privé chargé de la gestion d’unservice public à
s’exécuter, en contrepartie de
l’indisponibilité des biens de l’État ;
9. l’ouverture, devant toute juridiction administrative,de la procédure de
médiation ou de conciliation,avant de statuer au fond d’un litige ;
10. l’organisation d’une procédure de référé en casd’urgence, dont le
référé-liberté qui permet, dansun délai maximum de 48 heures, de faire cesserles
atteintes aux droits et aux libertés publiques ;
11. l’ouverture d’une action pour l’intérêt général oucommunautaire pouvant être
intentéecollectivement pour parer à l’incapacité de certainsgroupes sociaux
isolés d’agir en justice pour ladéfense de leurs intérêts face à
l’actionadministrative ;
12. la mise en place d’une procédure de filtrage desrequêtes, laquelle permet,
dès le seuil de l’action,d’écarter, avec la garantie d’un recours pour
lejusticiable, les recours manifestement irrecevablesou infondés ou ceux qui ne
relèvent pas de
manière évidente de la compétence des juridictionsde l’ordre
administratif.L’architecture de la présente Loi organique comporte septtitres
ci-après :
Titre Ier : Des dispositions générales ;
Titre II : De l’organisation et du fonctionnement
desjuridictions de l’ordre administratif ;
Titre III : De la compétence des juridictions de
l’ordreadministratif ;
Titre IV : De la procédure devant les juridictions del’ordre
administratif ;
Titre V : Des procédures spéciales communes auxjuridictions de
l’ordre administratif ;
Titre VI : Des procédures applicables devant le Conseild’État
;
Titre VII : Des dispositions transitoires et finales.Telle
est l’économie générale de la présente loi
organique.
LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
La Cour constitutionnelle a statué ;
Le Président de la République promulgue la Loiorganique dont la teneur suit :
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi organique fixe les règles relatives àl’organisation, à la
compétence et au fonctionnement desjuridictions de l’ordre administratif.
Article 2
L’ordre des juridictions administratives comprend desjuridictions de droit
commun et des juridictions spécialisées.
Les juridictions de droit commun sont le Conseil d’État,les Cours
administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs. Elles sont régies par la
présente loiorganique.
Les juridictions spécialisées de l’ordre administratif, nonvisées par la
présente loi organique, sont créées etorganisées en vertu des dispositions de
l’article 149alinéa 6 de la Constitution.
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordreadministratif.
Article 3
Toutes les juridictions administratives exercent lescompétences contentieuses
leur dévolues par laConstitution et la présente loi organique.
Elles exercent également en vertu de la présente loiorganique, outre la
compétence d’avis, une mission deconciliation et de médiation.
Article 4
L’instruction des dossiers est contradictoire.
Elle tient compte, s’il y a lieu, des nécessités del’urgence.
Article 5
Les débats ont lieu en audience publique, sauf s’il en estordonné autrement par
la juridiction, conformément auxdispositions de la présente loi organique.
Article 6
Le délibéré des juges est secret.
Les arrêts et les jugements sont motivés.
Ils sont prononcés en audience publique.
Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus.
Ils sont exécutoires.
Article 7
Les requêtes devant les juridictions de l’ordreadministratif n’ont pas d’effet
suspensif, sauf s’il en estexpressément ordonné par la juridiction saisie à cet
effet,conformément aux dispositions de la présente loiorganique.
Article 8
Les arrêts et les jugements sont rendus en formationcollégiale, sauf si la
présente loi organique en disposeautrement.
Article 9
Les arrêts, les jugements et les ordonnances sont rendusau nom du peuple
congolais.
Ils sont exécutés au nom du Président de la République.
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DUFONCTIONNEMENT
DES JURIDICTIONS DEL’ORDRE ADMINISTRATIF
CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
Section 1re : Des dispositions générales
Article 10
Les Cours administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs sont désignés
sous le nom du lieu où ils ontleurs sièges.
Les magistrats des Cours administratives d’appel et desTribunaux administratifs
exercent leurs fonctions au seinde ces juridictions.
Article 11
Le Conseil d’État et les Cours administratives d’appel ontle droit de
surveillance et d’inspection sur les juridictionsinférieures de leur ressort
respectif.
La surveillance est exercée par le chef de juridiction oupar son remplaçant.
Le chef de juridiction effectue chaque année au moinsune itinérance au siège des
juridictions inférieures de sonressort.
L’itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de lajuridiction au siège
ordinaire.
Article 12
Si elles l’estiment nécessaire pour la bonneadministration de la justice, les
juridictions administrativespeuvent tenir des audiences foraines en dehors de
leurssièges respectifs.
Article 13
Sauf pour le Conseil d’État, le ministre ayant la justicedans ses attributions
peut établir, pour toutes lesjuridictions, des sièges secondaires dans la
mêmelocalité ou les localités de leurs ressorts autres que cellesoù sont établis
leurs sièges ordinaires.
Article 14
Toute personne appelée à remplir les fonctions de greffierou d’huissier prête
verbalement ou par écrit, avantd’entrer en fonction, entre les mains du
magistrat qui l’adésignée ou assumée, le serment suivant : « Je jure deremplir
fidèlement et loyalement les fonctions qui me sontconfiées ».
Section 2 : Du siège
Article 15
Le chef de juridiction veille au bon fonctionnement desservices de sa
juridiction.
Chaque année, s’il y a lieu, il procède à l’établissementdu tableau des experts
près sa juridiction.
Article 16
Le Premier Président du Conseil d’État communique,directement, avec les chefs
des autres juridictions, avecceux des juridictions de l’ordre judicaire ou avec
ceux dela Cour constitutionnelle pour les questions concernant sajuridiction. Il
communique également avec les autoritésadministratives pour les mêmes questions.
Le Premier Président de la Cour administrative d’appel etle Président du
Tribunal administratif communiquent,sous le couvert de leur hiérarchie, avec les
chefs desautres juridictions, avec ceux des juridictions de l’ordrejudiciaire ou
de la Cour constitutionnelle pour lesquestions concernant leur juridiction. Il
ne communiqueavec les autorités administratives que pour les mêmesquestions et
sous le même couvert.
Article 17
L’ordre de préséance et de l’ancienneté dans chaquegrade au sein des
juridictions de l’ordre administratif estdéterminé conformément au statut des
magistrats.
Article 18
La composition du siège est décidée par le chef de lajuridiction.
Chaque année, avant la rentrée judiciaire, le chef dechaque juridiction adresse
au Bureau du Conseil d’Étatun rapport relatif au fonctionnement des services de
sajuridiction pendant l’année écoulée. Ce rapport comprendnotamment les
statistiques des affaires jugées et eninstance.
Le chef de la juridiction joint à ce rapport toutesobservations utiles.
Article19
Dans le délibéré, le juge le moins ancien ou du rang lemoins élevé donne son
avis le premier ; le Président de lachambre donne le sien en dernier lieu.
Article 20
Les décisions sont prises à la majorité des voix de sesmembres.
S’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, lejuge le moins ancien ou
du rang le moins élevé est tenude se rallier à l’une des deux autres opinions.
Article 21
Le service d’ordre intérieur est réglé par ordonnance duchef de la juridiction.
Il en est de même du service d’ordre intérieur du greffe etde la tenue des
registres.
Article 22
Le juge qui préside l’audience en assure la police et ladirection des débats.
Section 3 : Des vacances et de la rentrée judiciaire
Article 23
Le Conseil d’État, les Cours administratives d’appel et lesTribunaux
administratifs prennent, chaque année, desvacances qui sont mises à profit pour
des congés dereconstitution de leurs magistrats et de leur personnel.
Elles commencent le 15 août et se terminent le 15octobre.
Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiencesstrictement nécessaires
pour le jugement des causesdéclarées urgentes par les chefs des juridictions ou
pourle prononcé des arrêts et jugements en état.
Article 24
Le 30 octobre de chaque année, le Conseil d’État seréunit en audience solennelle
et publique au cours delaquelle le Premier Président prononce un discours,
leProcureur général une mercuriale et le Bâtonnier duBarreau près le Conseil
d’État une allocution.
Il est tenu une audience similaire devant chaque Couradministrative d’appel le
15 novembre de chaque année.
Section 4 : Du personnel
Article 25
Le personnel des juridictions de l’ordre administratifcomprend les magistrats,
les agents des greffes et ceuxdes secrétariats des parquets ainsi que les
huissiers.
Paragraphe 1er : Des magistrats
Article 26
Sont magistrats des juridictions de l’ordre administratif :
1. Le Premier Président, les Présidents et lesConseillers du Conseil d’État; le
Premier Président,les Présidents et les Conseillers des Coursadministratives
d’appel ainsi que les Présidents etles juges des Tribunaux administratifs ; ils
sontmagistrats du siège ;
2. Le Procureur général, les Premiers avocatsgénéraux, les Avocats généraux près
le Conseild’État ; les Procureurs généraux, les Avocatsgénéraux et les
Substituts du Procureur général prèsles Cours administratives d’appel ainsi que
lesProcureurs de la République, les Premiers substituts
et les Substituts du Procureur de la République prèsles Tribunaux administratifs
; ils sont magistrats duMinistère public.
Tous sont régis par le statut des magistrats.
Paragraphe 2 : Des greffiers et des huissiers
Article 27
Sont agents des juridictions de l’ordre administratif, lesfonctionnaires et
agents administratifs des greffes, dessecrétariats de parquets et les huissiers.
Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrièredes services publics
de l’État.
Article 28
Le greffier assiste le juge dans les actes et procèsverbauxde son ministère ; il
les signe avec lui.
Si un acte ou un jugement ne peut être signé par legreffier qui y a concouru, le
juge signe seul après en avoirfait constater l’impossibilité par un autre
greffier.
Article 29
Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge etdresse acte de
diverses formalités dontl’accomplissement doit être constaté.
Il conserve les minutes, registres et tous actes afférents àla juridiction près
laquelle il est établi.
Il délivre les grosses, expéditions et extraits desjugements ou d’ordonnances.
Article 30
En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier estremplacé par un de ses
adjoints ou, à défaut, par toutepersonne majeure assumée par le juge.
Article 31
Les huissiers sont chargés du service intérieur desjuridictions administratives
et de la signification desexploits.
Les chefs des juridictions administratives désignent leshuissiers parmi les
agents des services publics de l’Étatmis à leur disposition.
Les présidents des Tribunaux administratifs peuventdésigner des huissiers
suppléants parmi les agentsadministratifs des services publics de leur ressort ;
cesderniers ne peuvent être chargés du service intérieur desTribunaux.
Paragraphe 3 : Du Ministère public
Article 32
Il est institué un parquet près chaque juridiction de l’ordreadministratif.
Article 33
Le Ministère public intervient par voie d'avis.
Il intervient par voie d’action dans les cas de renvoi pourcause de sûreté
publique, de révision et de pourvoi dansl’intérêt de la loi.
Il ne prend pas part au délibéré.
Article 34
Dans l’exercice de sa mission, l'officier du Ministèrepublic expose publiquement
et en toute indépendanceson opinion sur les questions que les requêtes
présententà juger et les solutions qu’elles appellent.
Article 35
Le Ministère public remplit les devoirs de son officeauprès des juridictions
établies dans son ressort.
Article 36
Le Parquet général près le Conseil d’État est constituéd’un Procureur général
près le Conseil d’État, assistéd’un ou de plusieurs Premiers Avocats généraux et
d’unou de plusieurs Avocats généraux.
Le Procureur général près le Conseil d’État exerce lesfonctions du Ministère
public près cette juridiction. LesPremiers Avocats généraux et les Avocats
générauxexercent les fonctions du Ministère public sous sasurveillance et sa
direction.
Le Procureur général près le Conseil d’État dispose dudroit de surveillance et
d’inspection sur les Parquetsgénéraux près les Cours administratives d’appel et
surles Parquets près les Tribunaux administratifs.
Il prononce une mercuriale à l’audience solennelle derentrée du Conseil d’État.
Il peut, s’il le juge nécessaire, siéger, sans voixdélibérative, aux audiences
ordinaires du Conseil d’État.
Article 37
Le Parquet général près la Cour administrative d’appelest constitué d’un
Procureur général près la Couradministrative d’appel, assisté d’un ou de
plusieursAvocats généraux et d’un ou plusieurs substituts duProcureur général.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelexerce les fonctions du
Ministère public près cettejuridiction. Les Avocats généraux et les substituts
duProcureur général exercent leurs fonctions sous sasurveillance et sa
direction.
Le Procureur général prononce une mercuriale auxaudiences solennelles de rentrée
de la Couradministrative d’appel.
Il dispose du droit de surveillance et d’inspection sur lesParquets près les
Tribunaux administratifs de son ressort.
Article 38
Le Procureur général près le Conseil d’État règle l’ordreintérieur ainsi que la
tenue des registres du parquet prèsle Conseil d’État.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelrègle l’ordre intérieur
ainsi que la tenue des registres desparquets de son ressort.
Un modèle des registres des parquets est établi par leProcureur général près le
Conseil d’État.
Article 39
Le Parquet de la République près le Tribunal administratifest constitué d’un
Procureur de la République, d’un ou deplusieurs Premiers Substituts et d’un ou
de plusieursSubstituts du Procureur de la République.
Le Procureur de la République près le Tribunaladministratif exerce, sous la
surveillance et la directiondu Procureur Général près la Cour administrative
d’appel,les fonctions du Ministère public. Les Premiers substituts
et les Substituts du Procureur de la République exercentleurs fonctions sous sa
surveillance et sa direction.
Article 40
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureurgénéral près le Conseil d’État
est remplacé dansl’exercice de ses fonctions par le Premier avocat généralle
plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l’avocatgénéral le plus ancien.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelest remplacé dans
l’exercice de ses fonctions par l’Avocatgénéral le plus ancien ou, à défaut, par
le Substitut duProcureur général le plus ancien.
Article 41
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur de laRépublique est remplacé par
le plus ancien ou, desPremiers substituts ou, à défaut, par le Substitut
duProcureur de la République le plus ancien.
Article 42
En matière administrative ou disciplinaire, sans préjudicedu droit des parties
en cause de prendre connaissance etde recevoir copie du dossier, lorsque la
juridiction estsaisie du fond de la cause et jusqu’à la décision définitive,
aucun acte d’instruction ou de procédure ne peut êtrecommuniqué, aucune
expédition ou copie des actesd’instruction ou de procédure ne peut être
délivrée, selonle cas, sans l’autorisation du Procureur général près leConseil
d’État ou près la Cour administrative d’appel.
Toutefois, sur demande des parties, les ordonnances, lesjugements et les arrêts
sont communiqués ou délivrés enexpédition.
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : Du siège et du ressort
Article 43
Le siège du Conseil d’État est situé dans la capitale de laRépublique
Démocratique du Congo. Toutefois, en casde nécessité, le Conseil d’État peut
siéger en tout autrelieu du territoire national.
Le ressort du Conseil d’État s’étend sur l’ensemble duterritoire national.
Paragraphe 2 : De la composition
Article 44
Le Conseil d’État comprend un Premier Président, desPrésidents et des
Conseillers.
Tout magistrat du parquet et du siège ayant au moins lerang égal à celui de
Conseiller à la Cour administratived’appel et tout juriste non magistrat, choisi
sur le méritede ses publications ou sur base de son expérience enmatière
juridique, judiciaire, administrative, financière,fiscale et douanière par le
Conseil supérieur de lamagistrature, peut être affecté au Conseil d’État
enqualité de Conseiller référendaire pour une durée de troisans renouvelable une
fois.
Les Conseillers référendaires ont pour tâche d’assisterles magistrats du Conseil
d’État dans l’accomplissement
de leur mission.
Le statut du Conseiller référendaire près le Conseil d’Étatest fixé par décret
du Premier ministre délibéré enConseil des ministres.
Paragraphe 3 : Des sections et des chambres
Article 45
Le Conseil d’État est composé d’une section consultativeet d’une section du
contentieux.
Chaque section comprend une ou plusieurs chambres.
Article 46
Chaque section comprend un Président de section, desPrésidents de chambres et
des Conseillers.
Article 47
Le Président de la section répartit les affaires lui confiéespar le Premier
Président entre les chambres, après avoiraccompli, s’il y a lieu, les actes
d’instruction nécessairesà la mise en état de la cause.
Les affaires urgentes sont directement confiées auxchambres par le Premier
Président, lesquelles enassurent l’instruction et la mise en état.
Article 48
La section du contentieux comprend six chambresd’instruction et de jugement des
affaires ci-aprèsénumérées :
1. la chambre de l’administration, chargée ducontentieux de la légalité et de la
réparation dudommage exceptionnel ;
2. la chambre des finances publiques et de la fiscalité,chargée du contentieux
fiscal, parafiscal et douanierainsi que du contentieux des finances publiques,
desmarchés et des travaux publics du Pouvoir central ;
3. la chambre des affaires sociales, chargée desconflits de carrière des agents
et fonctionnaires del’État, en ce compris les litiges liés aux retraites,
auxpensions, aux rémunérations et aux avantagessociaux ;
4. la chambre des élections, des formations politiqueset des organismes
professionnels, chargée ducontentieux des élections autres que les
électionsprésidentielle et législatives ainsi que du contentieuxlié à
l’organisation, au fonctionnement et aufinancement des partis et regroupements
politiques
ou des organismes professionnels ;
5. la chambre des matières économiques, chargée durèglement des conflits à
caractère économique outechnique et de ceux liés à la concurrence ;
6. la chambre des affaires générales, chargée durèglement de toutes les matières
non expressémentattribuées à d’autres chambres par la présente loiorganique.
Article 49
Chaque chambre comprend un Président et desConseillers.
Elle délibère avec les membres ayant pris part àl’instruction de la cause.
Si le siège d’une chambre ne peut se composervalablement, il est complété en
faisant appel à d’autresConseillers.
Article 50
Le recours en annulation des actes, règlements oudécisions des autorités
administratives centrales estcommuniqué par le Premier Président à la section
ducontentieux ou, en cas d’urgence, directement auPrésident de la chambre
compétente.
Le Premier Président en informe l’autorité dont l’acte, lerèglement ou la
décision est attaquée.
Article 51
Les affaires soumises au Conseil d’État peuvent êtrerenvoyées à la plénière de
la section pour examen, à lademande soit du Premier Président du Conseil d’État,
soitdu Président de la section concernée, soit du Présidentde la chambre
compétente ou des chambres réunies, soitencore à la demande du Ministère public.
Les affaires dont l’instruction a été confiée à la section ducontentieux
conformément à la présente loi organiquesont examinées par l’Assemblée plénière
du Conseild’État, à la requête soit du Premier Président du Conseild’État, soit
du Président de la section ou de la chambreconcernée, soit du Ministère public.
Article 52
La section consultative est constituée d’un Président desection, des Présidents
de chambre et des Conseillers.
Elle comprend les trois chambres ci-après énumérées :
1. La chambre des avis ;
2. La chambre d’interprétation des textes juridiques;
3. La chambre d’études et d’inspection permanente.
Paragraphe 4 : De l’Assemblée plénière
Article 53
Le Conseil d’État est doté d’une assemblée plénièrecomprenant tous les
magistrats du Conseil d’État.
L’Assemblée plénière est dirigée par le Premier Présidentdu Conseil.
Elle délibère sur toutes les questions intéressantl’ensemble du Conseil d’État
ou, en cas de nécessité, surtoutes les questions relevant d’une section ou
d’unechambre.
L’Assemblée plénière siège, de plein droit, en cas derevirement de
jurisprudence, de déclinatoire de juridictionou lorsqu’il y a lieu de se
prononcer, par arrêt, sur unequestion de principe.
Article 54
Le Premier Président est chargé de l’administration et dela police au sein du
Conseil d’État.
À ce titre :
‐ il élabore le projet de règlement intérieur du Conseild’État ;
‐ il repartit les matières entre les deux sections ouentre les chambres ;
‐ il gère le personnel de greffe mis à la disposition duConseil ;
‐ il gère le budget de fonctionnement alloué auxjuridictions de l’ordre
administratif. Il en estl’ordonnateur délégué.
Article 55
Il existe au sein du Conseil d’État un greffe comprenantun greffier en chef, des
greffiers principaux, des greffiersdivisionnaires, des greffiers et des
huissiers.
Article 56
Le Conseil d’État siège avec le concours du Ministèrepublic et l’assistance d’un
greffier.
Article 57
En cas d’absence ou d’empêchement, selon le cas, lePremier Président du Conseil
d’État est remplacé par le,Président de section ou celui de chambre le plus
ancien.
Ces derniers sont remplacés respectivement, et dansl’ordre, par le Conseiller le
plus ancien.
Paragraphe 5 : Du Bureau
Article 58
Il est institué un bureau du Conseil d’État composé duPremier Président, du
Procureur général, des Présidentset des Premiers Avocats Généraux.
Le Bureau du Conseil d’État est un organe de réflexion etde décision mis à la
disposition du Premier Président etdu Procureur général pour la gestion
efficiente etharmonieuse du Conseil d’État ainsi que pour celle desautres
juridictions administratives.
Le Bureau du Conseil d’État n’a pas de compétencejuridictionnelle ; il ne peut
se substituer ni à une chambre,ni à une section, encore moins à l’Assemblée
plénière duConseil d’État.
Article 59
Le Bureau approuve le règlement intérieur du Conseild’État.
Il établit, à la fin de chaque année, un rapport complet duConseil d’État, des
Cours administratives d’appel, desTribunaux administratifs et des parquets qui y
sontrattachés à l’attention du Président du Conseil supérieur
de la magistrature qui en transmet une copie au ministreayant la justice dans
ses attributions.
Le rapport du Bureau du Conseil d’État porte sur l’activitédes juridictions
administratives, la marche desprocédures et leurs délais d’exécution.
À l’occasion du dépôt de son rapport, le Bureau duConseil d’État fait part au
Conseil supérieur de lamagistrature des difficultés d’interprétation des textes
juridiques rencontrées et lui en propose desaméliorations.
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la création et du ressort
Article 60
Il est créé une ou plusieurs Cours administratives d’appeldans le ressort de
chaque province ainsi que dans la villede Kinshasa, capitale de la République.
Le ressort et le siège ordinaire de la Cour administratived’appel sont fixés par
décret du Premier ministre délibéréen Conseil des ministres.
Paragraphe 2 : De la composition et de l’organisation
Article 61
La Cour administrative d’appel est composée d’unPremier Président, d’un ou de
plusieurs Présidents et desConseillers.
Article 62
En cas d’absence ou d’empêchement, le PremierPrésident est remplacé par le
Président le plus ancien etle Président par le Conseiller le plus ancien.
L’ancienneté dans le grade est réglée par la date etl’ordre de nomination.
Article 63
Le Premier Président ou celui qui le remplace est chargéde la répartition du
service.
Article 64
La Cour administrative d’appel comprend une sectionconsultative et une section
contentieuse.
Chaque section est subdivisée en chambres.
Article 65
Au sein de la section du contentieux, les affaires sontjugées, en nombre impair
des juges, soit par unechambre, soit par des chambres réunies.
La Cour administrative d’appel peut, à titre exceptionnel,siéger en section ou
en sections réunies pour les affairesdélicates ou complexes, ou lorsque la
nécessité l’exige.
Dans ce cas, elle est présidée par le Premier Président.
Article 66
La chambre et la section siègent respectivement avectrois et cinq membres au
moins ; les chambres réunies etles sections réunies le sont respectivement à
cinq et septmembres au moins.
Article 67
L’Assemblée plénière de la Cour administrative d’appelcomprend tous les
magistrats de cette Cour.
Elle est présidée par le Premier Président.
Elle délibère sur toutes les questions d’ordre généralintéressant l’ensemble de
la Cour ou, lorsque la nécessitél’exige.
L’Assemblée plénière siège, de plein droit, en cas derevirement de
jurisprudence, de déclinatoire de juridictionou lorsqu’il y a lieu de se
prononcer, par arrêt, sur unequestion de principe.
Article 68
Il y a dans chaque Cour administrative d’appel un greffierprincipal, assisté
d’un ou de plusieurs greffiersdivisionnaires, d’un ou de plusieurs greffiers
ainsi que deshuissiers.
La Cour administrative d’appel siège avec le concours duMinistère public et
l’assistance d’un greffier.
Section 3 : Des Tribunaux administratifs
Paragraphe 1er : De la création et du ressort
Article 69
Il est créé un ou plusieurs Tribunaux administratifs dansla ville de Kinshasa,
dans chaque ville et dans chaqueterritoire.
Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal administratifpour deux ou
plusieurs territoires.
Le ressort et le siège ordinaire des Tribunauxadministratifs sont fixés par
décret du Premier ministredélibéré en Conseil des ministres.
Paragraphe 2 : De la composition et de l’organisation
Article 70
Le Tribunal administratif comprend une sectionconsultative et une section du
contentieux.
Chaque section est subdivisée en chambres.
Article 71
Le Tribunal administratif est composé d’un Président, desPrésidents de section,
des Présidents de chambre et desjuges.
En matière contentieuse, le Tribunal administratif siègeau nombre de trois juges
au moins. À titre exceptionnel, ilpeut siéger au nombre de cinq juges pour
examiner lesaffaires délicates, complexes ou lorsque la nécessitél’exige ; dans
ce cas, le Tribunal administratif est présidépar le chef de la juridiction.
En matière consultative, le Tribunal administratif siège enformation plénière
mixte, composée des magistrats de lasection et du parquet, sous la direction du
Président de lasection.
Article 72
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président estremplacé par le juge le plus
ancien.
Dans le cas où l’effectif des juges du Tribunaladministratif présent au lieu où
le tribunal tient uneaudience ne permet pas de composer le siège, lePrésident du
tribunal peut assumer au titre de jugeassesseur, sur réquisition motivée du
Procureur de laRépublique, un magistrat du parquet près le Tribunal
administratif, un avocat ayant au moins cinq ansd’ancienneté ou tout autre
titulaire du grade de licenciéjustifiant d’une expérience en matière
administrative.
Le juge assesseur autre que le Ministère public prêteentre les mains du
Président le serment suivant : « Jejure de respecter la Constitution et les lois
de laRépublique Démocratique du Congo et de remplirloyalement et fidèlement,
avec honneur et dignité, les
fonctions qui me sont confiées ».
Le juge assesseur est choisi en fonction de sonimpartialité, notamment par
l’exclusion de tout conflitd’intérêt résultant d’une connaissance préalable
dudossier à titre professionnel.
Le Président ou celui qui le remplace est chargé de larépartition du service.
Article 73
Il y a dans chaque Tribunal administratif un greffierdivisionnaire, assisté d’un
ou de plusieurs greffiers ainsique des huissiers.
Article 74
Le Tribunal administratif siège avec le concours duMinistère public et
l’assistance d’un greffier.
TITRE III : DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONSDE
L’ORDRE ADMINISTRATIF
CHAPITRE I : DES REGLES DE COMPETENCECOMMUNES
Article 75
Les juridictions de l’ordre administratif connaissent del’interprétation de
leurs décisions.
Article 76
Nonobstant les dispositions relatives à leur compétencematérielle et
territoriale, les juridictions de l’ordreadministratif connaissent de toutes les
demandesreconventionnelles, quels qu’en soient la nature et lemontant.
Les demandes reconventionnelles n’exercent, quant à lacompétence, aucune
influence sur l’action originaire.
Article 77
Les demandes fondées sur le caractère téméraire etvexatoire d’une action sont
portées devant la juridictionsaisie de cette action.
Article 78
La Juge compétent pour statuer sur la demandeprincipale connaît de tous les
incidents et devoirsd’instruction auxquels donne lieu cette demande.
Article 79
Le juge devant lequel la demande originaire est pendanteconnaît des demandes en
garantie.
Article 80
L’action en réparation du préjudice causé par un acte, unrèglement ou une
décision illégale peut être portée, àtitre principal et en même temps que la
demande enannulation, devant la même juridiction, lorsque lepréjudice subi ne
peut être entièrement réparé par ladécision d’annulation.
Article 81
Les règles de compétence des juridictions de l’ordreadministratif sont d’ordre
public.
CHAPITRE II : DES REGLES DE COMPETENCEPROPRES À CHAQUE JURIDICTION
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : De la compétence en matièreconsultative
Article 82
La section consultative du Conseil d’État est compétentepour donner des avis
motivés sur la régularité juridiquede tout projet ou de toute proposition d’acte
législatif,
règlement ou décision dont elle est saisie par lesautorités du pouvoir central
ainsi que par celles desorganismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation destextes juridiques.
Article 83
La section consultative donne des avis motivés sur lalégalité ou sur la
constitutionnalité des dispositions destextes sur lesquelles elle est consultée
et, s’il y a lieu, surla pertinence des moyens juridiques retenus pouratteindre
les objectifs que les autorités administrativescentrales se sont assignés, en
tenant compte descontraintes inhérentes à l’action administrative.
Article 84
La section consultative répond aux questions quisoulèvent une difficulté
d’interprétation des textesjuridiques devant une juridiction ou une
autoritéadministrative centrale et attire l’attention des pouvoirspublics sur
les réformes qui paraissent souhaitables pourl’intérêt général.
Elle est chargée d’une mission permanente d’inspection àl’égard des juridictions
de l’ordre administratif qu’elleexerce, sous l’autorité du Premier Président du
Conseild’État, par son Président, assisté des autres membres deladite section.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 85
La section du contentieux du Conseil d’État est le juge detoutes les affaires
qui relèvent de la compétencecontentieuse du Conseil d’État.
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaîtla Constitution ou la
présente loi organique, la section ducontentieux du Conseil d’État connaît, en
premier etdernier ressort, des recours en annulation pour violationde la loi, de
l’édit ou du règlement, formés contre lesactes, règlements ou décisions des
autoritésadministratives centrales ou contre ceux des organismespublics placés
sous leur tutelle ainsi que ceux desorganes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de lacoutume et des principes
généraux de droit comprendnotamment :
1. l’incompétence ;
2. l’excès de pouvoir ;
3. la fausse application ou la fausse interprétation de laloi, de l’édit ou du
règlement ;
4. la non-conformité à la loi, à l’édit ou au règlement del’acte, du règlement
ou de la décision dont il a étéfait application ;
5. la violation des formes substantielles ou des formesprescrites à peine de
nullité des actes ;
6. la dénaturation des faits et des actes ;
7. la négation de la foi due aux actes.
La section contentieuse statue souverainement, en tenantcompte des circonstances
de fait et de droit sur lesrecours en suspension formés contre lesdits actes.
Article 86
La section du contentieux connaît de l’appel des arrêtsainsi que des décisions
rendus au premier ressort pardes Cours administratives d’appel.
Article 87
La section du contentieux connaît des pourvois encassation, pour violation de la
Constitution, du traitéinternational dûment ratifié, de la loi, de l’édit, de
lacoutume, des principes généraux de droit et du règlementdirigés contre les
arrêts et jugements des juridictionsadministratives de droit commun ou contre
les décisionsdes juridictions administratives spécialisées visées àl’article 2
alinéa 3 de la présente loi organique.
Le pourvoi régulièrement formé contre un jugementdéfinitif rendu sur le fond
d’une contestation s’étend àtous les jugements dans les mêmes instances entre
lesmêmes parties.
L’acquiescement d’une partie à un jugement la rend nonrecevable à se pourvoir en
cassation contre ce mêmejugement, sauf si l’ordre public est intéressé.
Article 88
La section du contentieux connaît également :
1. Des demandes en révision ;
2. Des prises à partie des magistrats de l’ordreadministratif ;
3. Des règlements de juges ;
4. des demandes en renvoi d’une Cour administratived’appel à une autre Cour
administrative d’appel oud’une juridiction du ressort d’une Cour
administratived’appel à une autre du ressort d’une autre Couradministrative
d’appel ;
5. des actions en responsabilité dirigées contre l’Étatpour durée excessive de
la procédure devant unejuridiction de l’ordre administratif.
Article 89
Dans les cas où il n’existe pas d’autre juridictioncompétente, la section du
contentieux du Conseil d’Étatconnaît des demandes d’indemnités relatives à
laréparation d’un dommage exceptionnel, matériel oumoral, résultant d’une mesure
prise ou ordonnée par lesautorités du Pouvoir central, des provinces et des
entitésterritoriales décentralisées ainsi que des organismespublics placés sous
leur tutelle.
Elle se prononce en équité en tenant compte de toutesles circonstances d’intérêt
public ou privé.
Article 90
Le Conseil d’État connaît, toutes sections réunies :
1. Des pourvois qui soulèvent des questions deprincipe ;
2. des pourvois comportant des moyens complexesrelevant de la compétence de
plusieurs chambresd’une section et qui sont susceptibles de recevoirdes
solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis au Conseil d’état lorsque lejuge de renvoi ne s’est pas
conformé au point dedroit jugé par le Conseil d’État ;
4. des pourvois introduits, après cassation avec renvoi,contre les décisions
rendues par la juridiction durenvoi ;
5. des cas d’éventuels revirements de jurisprudence;
6. du pourvoi du Procureur général près le Conseild’État ;
7. du pourvoi du Procureur général près le Conseild’État agissant dans le seul
intérêt de la loi ;
8. de tout pourvoi, lorsque le Procureur général, lePremier Président, le
Président de la section ou celuide la chambre le sollicite ;
9. des pourvois introduits pour la deuxième fois aprèscassation et concernant la
même cause et lesmêmes parties ;
10. des conflits de compétence entre différentesjuridictions de l’ordre
administratif ;
11. des affaires estimées complexes par le PremierPrésident ou par les
Présidents des sections duConseil d’État.
Article 91
Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une affaire relevantde sa compétence en
premier et dernier ressort, oucomme juge d’appel, il est également compétent
pour
connaître de demandes connexes relevant normalementde la compétence en premier
ressort d’un tribunaladministratif ou d’une Cour administrative d’appel.
Article 92
Lorsqu’un tribunal administratif ou une Couradministrative d’appel est saisie
d’une affaire relevantnormalement de sa compétence mais connexe à des
affaires portées devant le Conseil d’État et relevant, selonle cas, du premier
ou du dernier ressort de celui-ci,l’examen de l’affaire est renvoyé au Conseil
d’État par la
juridiction concernée d’office ou à l’initiative de la partie laplus diligente.
Article 93
Lorsqu’un tribunal administratif ou une Couradministrative d’appel est saisie de
demandes distinctesmais connexes relevant les unes de sa compétence et les
autres de la compétence en premier et dernier ressort duConseil d’État, la
juridiction concernée renvoie l’ensemblede ces demandes au Conseil d’État.
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matièreconsultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appelest compétente pour
donner des avis motivés sur lestextes de tout projet ou de toute proposition
d’édit, d’acte,de règlement ou de décisions des autorités provincialeset des
organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de cestextes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivésnotamment sur la
constitutionnalité, la légalité et laconformité aux règlements d’exécution
nationaux desédits ainsi que sur la légalité et la conformité aux éditsdes
règlements des autorités provinciales pour lesquelleselle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinencedes moyens
juridiques retenus pour atteindre les objectifsque les autorités administratives
provinciales se sontassignés, en tenant compte des contraintes inhérentes
àl’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions quisoulèvent une difficulté
d’interprétation des textes visés àl’alinéa 1er du présent article devant une
juridiction ou uneautorité administrative provinciale et attire l’attention
despouvoirs publics provinciaux sur les réformes quiparaissent nécessaires pour
l’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 96
La section du contentieux de la Cour administratived’appel est compétente pour
connaître, au second degré,de l’appel des jugements et ordonnances rendus par
lesTribunaux administratifs ainsi que de l’appel desdécisions prises par des
organes disciplinaires desprovinces, des organismes publics ou des ordres
professionnels provinciaux et locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours enannulation, pour violation de la
loi, de l’édit et durèglement, formés contre les actes, règlements oudécisions
des autorités administratives provinciales etdes organismes publics placés sous
leur tutelle ainsi quedes organes provinciaux des ordres professionnels. Elle
se prononce soit en suspension, soit en annulationdesdits actes.
Elle connaît également, au premier degré, du contentieuxdes élections des
députés provinciaux, des gouverneurset vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, desrecours introduits, sur
réclamation du contribuable, contreles décisions prises par l’administration
fiscale du Pouvoircentral qui ne donnent pas entière satisfaction àl’intéressé.
Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sectionsréunies, des matières
estimées complexes par le PremierPrésident ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialementcompétente pour connaître d’un
appel formé contre unjugement d’un tribunal administratif est celle dans
leressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif surune demande de sursis à
exécution, à l’occasion d’unrecours pour lequel la compétence d’appel est
dévolue àune Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel,de cette
Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demanderelevant de sa compétence
territoriale est égalementcompétente pour connaître d’une demande connexe à
laprécédente et ressortissant normalement à lacompétence territoriale d’une
autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sontsimultanément saisies de demandes
distinctes maisconnexes, relevant normalement de leur compétenceterritoriale
respective, chacun des deux PremiersPrésidents intéressés saisit le Conseil
d’État et luitransmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Présidentde l’autre Cour
administrative d’appel, lequel transmetégalement, toutes affaires cessantes, au
Conseil d’Étatle dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononcesur l’existence d’un lien
de connexité et, le cas échéant,détermine la juridiction compétente qui
connaîtra de cesdemandes connexes.
Section 3 : Des Tribunaux administratifs
Paragraphe 1er : De la compétence en matièreconsultative
Article 102
La section consultative du Tribunal administratif donnedes avis motivés sur les
textes de tout projet d’acte, derèglement ou de décision des autorités
administratives duterritoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de
lachefferie ainsi que des organismes publics placés sousleur tutelle.
Elle se prononce, par voie d’avis motivé, sur les difficultésd’interprétation
des textes juridiques à la requête desautorités administratives locales.
Article 103
La section consultative donne des avis motivésnotamment sur la
constitutionnalité, la conformité au traitédûment ratifié et la légalité des
dispositions des textespour lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, sur
lapertinence des moyens juridiques retenus pour atteindreles objectifs que les
autorités administratives locales sesont assignés, en tenant compte des
contraintesinhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions quisoulèvent une difficulté
d’interprétation des textes de sacompétence devant une juridiction ou une
autoritéadministrative locale et attire l’attention des pouvoirspublics sur les
réformes qui paraissent nécessaires pourl’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 104
La section du contentieux du Tribunal administratif estcompétente pour connaître
des recours en annulation,pour violation de la Constitution, du traité dûment
ratifié,de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre lesactes, règlements
ou décisions des autorités du territoire,
de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferieainsi que contre ceux
des organismes publics placéssous leur tutelle. Elle se prononce soit en
suspension,soit en annulation desdits actes, règlements ou décisions.
Elle connaît du contentieux relatif aux marchés et travauxpublics, à
l’expropriation pour cause d’utilité publique etaux réquisitions.
Elle connait du contentieux fiscal de son ressort ; à cetitre, toute
contestation au sujet de la validité et de laforme des actes de poursuites en
recouvrement desimpôts de son ressort relève de sa compétence.
La section du contentieux du Tribunal administratifconnaît du contentieux des
élections urbaines,communales et locales.
Tout autre contentieux administratif, dont la connaissancen’aura pas été
expressément attribuée à une autrejuridiction administrative, relève de la
compétence de lasection du contentieux du Tribunal administratif.
Article 105
Les actions en responsabilité, fondées sur une causeautre que la méconnaissance
d’un contrat ou d’un quasicontratet dirigées contre l’État, les autres
personnespubliques ou les organismes privés gérant un servicepublic, relèvent de
la section du contentieux du Tribunaladministratif du lieu du fait générateur du
dommage.
Article 106
Les tribunaux administratifs connaissent, en premierressort, des litiges
relatifs à la nomination, àl’avancement, à la discipline, aux émoluments,
auxrémunérations et aux pensions ou, généralement, de toutlitige d’ordre
individuel concernant des agents etfonctionnaires du territoire, de la ville, de
la commune, du
secteur et de la chefferie ainsi que ceux des organismespublics placés sous leur
tutelle.
Article 107
Le tribunal administratif territorialement compétent estcelui dans le ressort
duquel a légalement son siègel’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir
propre, soit pardélégation, est l’auteur de l’acte, règlement ou décisionou
contrat administratif litigieux.
Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, letribunal administratif
compétent est celui dans le ressortduquel l’une des autorités auteur de l’acte a
son siège.
Article 108
Les recours en interprétation et en appréciation de lalégalité des actes des
autorités visées à l’article 104alinéa 1er de la présente loi organique relèvent
de lacompétence du tribunal administratif territorialementcompétent pour
connaître de l’acte objet du litige.
Article 109
Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité ainsiqu’aux avantages
attachés à celle-ci relèvent de lacompétence du tribunal administratif dans le
ressortduquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice desdispositions légales
ou réglementaires invoquées a sarésidence lors de l’introduction de la
réclamation.
Article 110
Les litiges relatifs aux immeubles relevant du domainepublic, ceux portant sur
la déclaration d’utilité publiqued’un bien privé, ceux concernant l’urbanisme et
l’habitat,le permis de construire, le classement des monuments etdes sites et,
de manière générale, tous les litigesrésultant des décisions administratives sur
les immeublesde l’État relèvent de la compétence du tribunaladministratif dans
le ressort duquel se trouvent implantésces immeubles.
Il en est de même des litiges en matière de réquisitiondes biens du domaine
privé qui relèvent du tribunaladministratif dans le ressort duquel se trouvait
le bien aumoment de sa réquisition.
Article 111
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises àl’encontre des
personnes par les autoritésadministratives, dans l’exercice de leurs pouvoirs
depolice, relèvent de la compétence du tribunal administratifdu lieu de la
résidence des personnes faisant l’objet desdécisions attaquées.
Article 112
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voied’élection, soit par voie de
nomination, des membres desassemblées, corps ou organismes administratifs
ouprofessionnels, des membres des partis ouregroupements politiques relèvent de
la compétence dutribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le
siège de l’assemblée, du corps ou de l’organismeadministratif ou professionnels
ou le siège des partis ouregroupements politiques dont l’élection ou la
nominationest contestée.
Article 113
Les litiges relatifs aux marchés et travaux publics,concessions, contrats ou
quasi-contrats administratifsimpliquant les autorités locales, relèvent de
lacompétence du Tribunal administratif dans le ressortduquel ces marchés,
concessions, contrats ou quasicontratssont exécutés.
Si leur exécution s’étend au-delà du ressort d’un seultribunal administratif ou
si le lieu de cette exécution n’estpas désigné dans le contrat, le tribunal
administratifcompétent est celui dans le ressort duquel l’autoritépublique
contractante ou la première des autoritéspubliques dénommées dans le contrat a
signé le contrat,sans que dans ce cas, il y ait à tenir compte, si
uneapprobation est nécessaire.
Article 114
Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notammentceux relatifs aux
questions pécuniaires, intéressant lesfonctionnaires ou agents des services
publics du Pouvoircentral, des provinces et des entités
territorialesdécentralisées, ceux employés en position réglementairerelèvent du
tribunal administratif dans le ressort duquel setrouve le lieu d’affectation du
fonctionnaire ou agent quela décision attaquée concerne.
Si cette décision porte sur une nomination ou entraîne unchangement
d’affectation, la compétence est déterminéepar le lieu de la nouvelle
affectation.
Si cette décision porte sur une révocation, une admissionà la retraite ou toute
autre mesure entraînant unecessation d’activité, ou si elle concerne un
ancienfonctionnaire ou agent des services publics de l’État, desprovinces et des
entités territoriales décentralisées sansaffectation à la date où a été prise la
décision attaquée, lacompétence est déterminée par le lieu de résidence dece
fonctionnaire ou agent.
Lorsque la décision a un caractère collectif, telsnotamment les tableaux
d’avancement, les listesd’aptitude, les procès-verbaux des jurys d’examens ou
deconcours, les nominations, promotions ou mutationsprésentant un lien de
connexité et si elle concerne desagents affectés ou des emplois situés dans le
ressort deplusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de lacompétence
du tribunal administratif dans le ressortduquel siège l’auteur de la décision
attaquée.
Article 115
Les litiges relatifs aux pensions sont de la compétence dutribunal administratif
dans le ressort duquel est situé lesiège de la personne publique dont l’agent
intéressérelevait au moment de la mise à la retraite.
Pour les autres pensions dont le contentieux relève de lajuridiction des
tribunaux administratifs, le tribunalcompétent est celui dans le ressort duquel
se trouve lelieu d’assignation du paiement de la pension ou à défaut,
soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que ladécision attaquée
comporte refus de pension, larésidence du demandeur lors de l’introduction de
saréclamation.
Article 116
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loiorganique, les litiges
relatifs à l’organisation ou aufonctionnement de toute entité publique autre que
l’Étatou de tout organisme public, notamment en matière decontrôle
administratif, relèvent de la compétence du
tribunal administratif dans le ressort duquel a son siègel’entité ou l’organisme
auteur des décisions attaquées.
Article 117
Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant desa compétence
territoriale est également compétent pourconnaître d’une demande, connexe à la
précédente, de lacompétence territoriale d’un autre tribunal administratif.
Article 118
Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanémentsaisis de demandes
distinctes mais connexes, relevantnormalement de leur compétence territoriale
respective,chacun des deux Présidents intéressés saisit la Couradministrative
d’appel et lui transmet, en l’état, le dossierde la demande.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Président del’autre tribunal
administratif qui transmet, lui aussi, toutesaffaires cessantes, à la Cour
administrative d’appel, ledossier de la demande soumis à son tribunal.
La section du contentieux de la Cour administratived’appel se prononce sur
l’existence du lien de connexitéet détermine le tribunal administratif
compétent.
Article 119
L’appel des décisions des tribunaux administratifs estexercé devant les Cours
administratives d’appel.
Article 120
Les Tribunaux administratifs connaissent de l’exécutionde toutes les décisions
des Tribunaux administratifs, desCours administratives d’appel et du Conseil
d’État.
Ils connaissent de l’exécution des autres actesauthentiques pris en matière
administrative.
Article 121
Les décisions des juridictions administratives étrangèressont rendues
exécutoires en République Démocratiquedu Congo par les Tribunaux administratifs,
si ellesréunissent les conditions ci-après :
1. qu’elles ne contiennent rien de contraire à l’ordrepublic ou aux bonnes
moeurs de la RépubliqueDémocratique du Congo ;
2. que, d’après la loi du pays où les décisions ont été rendues, elles soient
coulées en force de chosejugée ;
3. que, d’après la même loi, les expéditions qui en sontproduites réunissent les
conditions nécessaires àleur authenticité ;
4. que les droits de la défense et les voies de recoursinternes aient été
respectés ;
5. que le tribunal étranger ne soit pas compétentuniquement en raison de la
nationalité dudemandeur.
Article 122
Les actes authentiques en forme exécutoire, dressés parune autorité étrangère,
sont rendus exécutoires enRépublique Démocratique du Congo par les
tribunauxadministratifs aux conditions suivantes :
1. que les dispositions dont l’exécution est poursuivien’aient rien de contraire
à l’ordre public ou auxbonnes moeurs de la République Démocratique duCongo ;
2. que, d’après la loi du pays où ils ont été passés, ilsréunissent les
conditions de leur authenticité.
TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LESJURIDICTIONS DE
L’ORDRE ADMINISTRATIF
SOUS–TITRE 1er: DE LA PROCEDURE COMMUNEDEVANT LA SECTION CONSULTATIVE
CHAPITRE 1er : DES DEMANDES D’AVIS
Article 123
La section consultative est saisie par requête de l’autoritéhabilitée à prendre
l’acte législatif ou administratif.
Article 124
Dès sa réception, la requête est enrôlée par le greffier etcommuniquée sans
délai au chef de la juridiction aux finsde désignation d’un rapporteur à qui le
greffier remettraensuite le dossier.
Le rapporteur est désigné par le chef de la juridictionparmi les magistrats de
la section consultative. Il peutcorrespondre ou prendre contact directement avec
tousles services intéressés par la requête ainsi qu’avec lemandataire de
l’autorité requérante, afin d’obtenir tout
renseignement ou tout document de nature à éclairer lajuridiction sur l’objet de
la requête.
Il peut requérir les services d’un ou de plusieurs expertsdont le taux éventuel
des honoraires est fixé parordonnance du chef de la juridiction.
Le rapporteur vérifie la conformité de l’acte, notamment àla Constitution, aux
traités et accords internationaux liantla République Démocratique Congo, aux
lois de laRépublique, aux édits, à la coutume et aux principesgénéraux du droit.
Le rapporteur peut émettre des avis sur la rédaction del’acte et sur ses effets
par rapport à l’ordonnancementjuridique général. Il joint à son rapport, s’il
échet, le textedu projet ou de la proposition de loi, de l’édit, de
l’acteadministratif ou de la décision qu’il propose.
Article 125
Le dossier est de nouveau transmis au chef de lajuridiction qui fixe la date à
laquelle l’affaire seraexaminée.
Cette date est notifiée par les soins du greffier auMinistère public et à
l’autorité requérante.
La notification comporte notamment l’indication du lieu etde l’heure de la
séance ainsi que l’invitation à assisteraux débats.
Article 126
Le dossier est examiné par les magistrats de la sectionconsultative et du
Parquet près la juridiction saisie, réunisen assemblée mixte.
L’avis motivé est donné à la majorité des magistratsprésents à la séance.
Article 127
La section consultative tient, en principe, une séance parsemaine et, en cas
d’urgence, des séancessupplémentaires.
Les débats en assemblée mixte se déroulent de lamanière suivante :
1. à l’appel de la cause, le Président de la sectiondonne lecture de la requête
;
2. il passe la parole au rapporteur. Celui-ci donnelecture du rapport et du
texte supplétif du projet oude la proposition à examiner ;
3. la parole est ensuite donnée d’abord à la partierequérante et, enfin, aux
autres membres del’assemblée ;
4. le greffier dresse le procès-verbal de la séance.
Article 128
En cours de séance, l’assemblée mixte peut désigner unexpert ou constituer une
commission chargée d’étudierun problème particulier et de faire rapport devant
elle.
Article 129
La teneur de l’avis motivé de la section consultative estconstituée par le
résultat final obtenu à l’issue des débatset consigné dans le procès-verbal visé
à l’article 127alinéa 2, point 4 de la présente loi organique.
Il est rédigé et signé par le chef de la juridiction, lePrésident de la section
consultative, le chef de l’office etpar le greffier de la séance.
CHAPITRE II : DES DEMANDES D’INTERPRETATIONDES TEXTES
Article 130
La section consultative est saisie par l’autorité qui a prisl’initiative de
l’interprétation du texte.
Lorsque la section consultative est saisie d’une demanded’interprétation des
textes, il y est procédé, mutatismutandis, comme prescrit aux articles 123 à 129
de laprésente loi organique.
CHAPITRE III : DES AVIS DE LA SECTIONCONSULTATIVE
Article131
L’avis de la section consultative est motivé.
Il est donné dans le délai maximum d’un mois à dater dela réception de la
requête.
Il est notifié sans délai à l’autorité requérante et auMinistère public par le
greffier avec, le cas échéant, letexte supplétif proposé par la juridiction.
Article 132
L’avis de la section consultative ne lie pas l’autoritérequérante, de même qu’il
ne fait pas obstacle à touteaction ultérieure contre l’acte pour cause notamment
denon-conformité à la Constitution, aux traités dûmentratifiés, aux lois, aux
édits et aux règlements supérieurs.
Article 133
Les avis du Conseil d’État sont publiés au bulletin desarrêts et jugements des
juridictions de l’ordreadministratif.
SOUS–TITRE II : DE LA PROCEDURE COMMUNEDEVANT LA SECTION CONTENTIEUSE
CHAPITRE Ier : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Section 1re : De la présentation de la requête ou duréquisitoire
Article 134
La juridiction administrative est saisie soit par requête desparties, soit par
réquisitoire du Ministère public près lajuridiction concernée.
Article 135
Toute requête des parties est introduite dans l’intérêtpersonnel de celles-ci.
Elle contient l’identité et l’adresse des parties, l’exposédes faits et des
moyens ainsi que les conclusions.
Elle est accompagnée de la copie de l’acte, du règlementou de la décision
administrative attaquée ainsi que de lapreuve du dépôt du recours administratif
préalable.
Article 136
Le réquisitoire du Ministère public est introduit dansl’intérêt général et, en
particulier, pour la protection desdroits et libertés fondamentaux des
personnes.
Il contient l’identité et l’adresse de l’officier instrumentant,l’exposé des
faits et des moyens ainsi que lesconclusions.
Il est accompagné de la copie de l’acte, du règlement oude la décision
administrative attaquée.
Article 137
En cas de défaut de l’acte, du règlement ou de ladécision attaquée, le récépissé
du dépôt à la poste durecours administratif préalable ou du dépôt par
porteurdudit recours est joint à la requête ou au réquisitoire.
Article 138
La requête ou le réquisitoire est accompagné des copiessignées par le requérant
ou par le Ministère public, selonle cas, en nombre égal à celui des autres
parties encause, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leursrequêtes et mémoires,
elles en établissent simultanémentun inventaire détaillé.
Les requêtes, réquisitoires et mémoires sontaccompagnés de deux originaux et
d’autant de copiessignées qu’il y a des parties à la cause.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurscaractéristiques rendent malaisée la
production descopies, les pièces sont communiquées aux parties dansles
conditions fixées à l’article 169 de la présente loiorganique.
Article 139
Sans préjudice des dispositions légales particulières, lesrequêtes, les mémoires
en réponse et les recours enintervention présentés au nom de l’État sont signés,
selonle cas, pour le Pouvoir central, par le ministre ayant lajustice dans ses
attributions ou son délégué, pour lesprovinces, par le Gouverneur de province ou
sondélégué, et pour les entités territoriales décentralisées,par le maire, le
bourgmestre, le chef de secteur ou dechefferie ou leurs délégués.
Article 140
Lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui desparties ayant un intérêt
distinct, auxquelles le Présidentde la chambre aura ordonné la communication
desditescopies conformément à l’article 141 de la présente loiorganique, le
demandeur n’est averti par le greffier que sila production n’en est pas faite
dans le délai de quinzejours à dater de cet avertissement.
Passé ce délai, la requête pourra être déclaréeirrecevable.
Article 141
En cas de nécessité, le chef de juridiction peut exiger desparties intéressées
la production des copiessupplémentaires, sous la sanction prévue à
l’articleprécédent.
Article 142
À l’exception de la notification de la décision prévue auxarticles 167 et 168 de
la présente loi organique, les actesde procédure sont valablement accomplis,
selon le cas, àla diligence du mandataire mentionné à l’article 159 ci-dessous
ou du représentant unique mentionné à la mêmedisposition.
À défaut, le requérant est averti par le greffier que, si laproduction n’est pas
faite dans le délai de quinze jours àdater de la réception de cet avertissement,
la requêtepeut être déclarée irrecevable.
Section 2 : Du dépôt de la requête ou du réquisitoire
Article 143
Les requêtes, les réquisitoires et en général toutes lesproductions des parties
sont adressés au chef de lajuridiction et déposés au greffe de la section
ducontentieux.
À titre exceptionnel, la requête peut être introduite par lereprésentant d’une
communauté dûment mandaté pour lecompte de cette dernière dans les conditions
prescrites àl’article 159 de la présente loi organique.
Article 144
Dans le cas où, en vertu d’une disposition légaleparticulière, le dépôt a été
effectué à un bureau autre quele greffe de la juridiction, les requêtes ainsi
que les piècessont transmises à celui-ci après avoir été marquées parl’autorité
administrative responsable de ce bureau, d’uncachet indiquant la date de leur
arrivée.
Article 145
Dans tous les cas où la juridiction administrative est, envertu d’une
disposition légale particulière, tenue destatuer dans un délai déterminé, ce
délai court dès laréception des pièces au greffe.
Article 146
Les requêtes et réquisitoires sont inscrits, à leurréception, sur le registre
d’ordre qui est tenu au greffe dela section du contentieux.
Ils sont ensuite marqués ainsi que les pièces qui leur sontjointes, d’un cachet
indiquant la date de leur réception.
Ils indiquent aussi la remise qui en est faite au rapporteurdésigné.
Article 147
Le greffier délivre aux parties un certificat qui constate ledépôt de la requête
ou de l’appel au greffe.
Sur la demande de ces parties, il certifie le dépôt dedifférents mémoires.
Article 148
En même temps qu’elle introduit sa requête, la partierequérante fait signifier
celle-ci à la partie adverse par lessoins du greffier.
Il en est de même du réquisitoire du Ministère public.
Article 149
Toute requête ou tout réquisitoire devant une juridictionadministrative est
publiée par extrait au Journal Officielou son équivalent par les soins du
greffier.
La juridiction peut prescrire toute autre forme de publicitédans son règlement
intérieur.
Section 3 : Des conditions et des délais d’action
Article 150
Le requérant dispose d’un délai de trois mois à dater dela publicité de l’acte,
du règlement ou de la décision miseen cause pour exercer son recours
administratif.
Le recours administratif peut comprendre le recoursgracieux introduit devant
l’auteur de l’acte et, sinécessaire, le recours hiérarchique ou de tutelle,
selon lecas, introduit devant l’autorité supérieure ou de tutelle àl’auteur de
l’acte.
Article 151
Sans préjudice des délais prévus par des dispositionslégales particulières, la
juridiction administrative est saisiepar voie de recours introduit dans les
trois mois à daterde la notification de la décision sur recours administratif.
En cas de rejet exprès du recours administratif parl’autorité administrative
compétente, dans le délai de troismois, à dater du dépôt de ce recours, le
requérantdispose d’un délai de trois mois à compter de lanotification de cette
décision de rejet pour saisir lajuridiction administrative.
Le défaut de décision de l’autorité administrative aprèstrois mois à compter du
jour du dépôt du recoursadministratif en vaut rejet. Dans ce cas, le
requérantdispose, pour saisir la juridiction administrative, d’un délaide trois
mois à compter du jour de l’expiration de lapériode de trois mois visée au
présent alinéa.
Lorsqu’une décision expresse de rejet intervient dans lestrois mois impartis
pour introduire le recours juridictionnel,elle est sans incidence sur la
procédure judiciaireengagée; elle ne fait courir à nouveau le délai de troismois
imparti pour saisir la juridiction que si cette saisinen’est pas, entretemps,
intervenue après l’expiration dupremier délai de trois mois laissé à
l’autoritéadministrative.
En tout état de cause, l’intéressé n’est forclos de sonrecours juridictionnel
qu’après un délai de trois mois àcompter du jour de la notification d’une
décision expressedu rejet :
1. en matière de plein contentieux ;
2. dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si lamesure sollicitée ne peut
être prise que par décisionou avis des assemblées ou de tous autresorganismes
collégiaux ;
3. dans le cas où la réclamation tend à obtenirl’exécution d’une décision de la
juridictionadministrative.
La date du dépôt de la réclamation auprès de l’autoritécompétente, constatée par
tous moyens, doit être établieà l’appui de la requête ou du réquisitoire.
Les délais supplémentaires de distance, à raison de deuxjours par cent
kilomètres, s’ajoutent au délai de trois moisprévus par le présent article pour
la saisine de lajuridiction. La distance à prendre en compte est celle quisépare
la résidence du requérant du siège de lajuridiction.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délaissupplémentaires, les requérants qui
usent de la facultéprévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtesen
dehors du greffe conformément à l’article 144 de laprésente loi organique.
Article 152
Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’yest pas compris.
Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois,lorsque le jour de
l’échéance est un dimanche ou un jourférié légal, le jour de l’échéance est
porté au plusprochain jour ouvrable.
Article 153
Les délais visés dans la présente loi organique courentcontre les mineurs, les
interdits et les autres incapables.
Toutefois, la juridiction peut relever ceux-ci de ladéchéance, lorsqu’il est
établi que leur représentationn’était pas assurée en temps voulu avant
l’expiration desdélais.
Article 154
En cas d’urgence, la chambre saisie peut ordonnerl’abréviation des délais
prescrits pour les actes deprocédure.
Section 4 : De la représentation des parties
Paragraphe 1er : Des règles communes dereprésentation
Article 155
Sauf dispositions contraires prévues par la présente loiorganique, le ministère
de l’avocat n’est pas obligatoiredans le procès administratif.
Article 156
Le recours au ministère d’avocat est obligatoire enmatière de plein contentieux.
Il y a plein contentieux lorsque la demande postule à lafois l’annulation d’un
acte, d’un règlement ou d’unedécision et ou la réparation d’un préjudice subi du
fait del’Administration.
Dans ce cas, les requêtes et mémoires sont présentéspar un avocat sous peine
d’irrecevabilité.
Toutefois, le ministère de l’avocat n’est pas obligatoiredans les cas de plein
contentieux ci-après :
1. litiges en matière de travaux publics, de contratsrelatifs au domaine public,
de contravention degrande voirie ;
2. litiges en matière d’impôts directs et indirects, de lataxe sur la valeur
ajoutée et des taxes assimilées ;
3. litiges d’ordre individuel concernant lesfonctionnaires ou agents de l’État
et des autrespersonnes ou collectivités publiques ;
4. litiges en matière de pensions ;
5. litiges dans lesquels le défendeur est une collectivitéterritoriale ou un
établissement public en relevant ;
6. demandes d’exécution d’un jugement définitif.
Article 157
La signature des requêtes et des mémoires du client parson avocat vaut élection
de domicile.
Sauf cas de notification du jugement ou de notification àl’audience, les actes
de procédure sont accomplis àl’égard de l’avocat.
Article 158
L’obligation ou la dispense du ministère d’avocat enmatière de référé, de tierce
opposition ou de rectificationd’erreur matérielle dépendent du régime du
recoursprincipal.
Article 159
La requête présentée par plusieurs personnes physiquesou morales compte parmi
les signataires la désignationd’un représentant unique.
À défaut, le premier des signataires est averti par legreffier qu’il est
considéré comme le représentantmentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer
de lapart des signataires la désignation d’un représentantunique choisi parmi
eux et d’en avertir la juridiction.
La désignation d’une représentation unique ou lereprésentant de la communauté ne
dispense pas duministère d’avocat lorsque ce dernier est obligatoire.
Article 160
En demande comme en défense, la personne dont lesressources sont insuffisantes
est admise à l’assistancegratuite aux conditions prévues par la loi sur le
barreau.
L’État est dispensé de l’obligation du ministère d’avocat.
Paragraphe 2 : Des règles particulières dereprésentation devant le Conseild’État
Article 161
Sans préjudice des dispositions des articles 155 et 156de la présente Loi
organique, la révision et l’appel devantle Conseil d’État sont, à peine
d’irrecevabilité, formés parun avocat.
Toutefois, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire encas de recours en appel
pour les cas suivants :
1. Excès de pouvoir ;
2. Litiges en matière électorale ;
3. Litiges concernant la concession ou le refus depension ;
4. Litiges d’ordre individuel concernant lesfonctionnaires ou agents de l’État
et des autrespersonnes ou collectivités publiques.
Les pourvois en cassation ne peuvent être introduits quepar les avocats près le
Conseil d’État.
CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION
Section 1re : De la communication de la requête, duréquisitoire et des mémoires
Article 162
Immédiatement après l’enregistrement au greffe de larequête introductive
d’instance ou du réquisitoire, le chefde la juridiction où cette requête ou ce
réquisitoire a ététransmis, désigne un rapporteur.
Sous l’autorité du Président de la chambre à laquelle ilappartient, le
rapporteur fixe, eu égard à l’état du dossier,le délai à accorder, s’il y a
lieu, aux parties pour produirele mémoire complémentaire, observations, défense
ouréplique.
Il peut demander aux parties, pour être jointes à laprocédure contradictoire,
toutes pièces ou tousdocuments utiles à la solution du litige, entendre
touttémoin, commettre des experts, déterminer leur mission,leur communiquer les
pièces utiles et procéder sur leslieux à toutes constatations.
Article 163
Les mémoires en réponse, en réplique et autresobservations ainsi que les pièces
qui y sont jointeséventuellement sont déposés au greffe et communiquésdans les
mêmes conditions que celles prévues pour lesrequêtes et les réquisitoires.
Lorsqu’une partie ou une administration publique appeléeà produire des
observations n’a pas respecté le délai quilui a été imparti en exécution de
l’article 162 et de l’alinéa1er ci-dessus, le Président de la chambre lui
adresse unemise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délaipeut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernierdélai assigné n’est pas
observé, la juridiction statue.
Dans ce cas, la décision est réputée contradictoire.
Article 164
Lorsqu’elle concerne une administration publique, la miseen demeure est adressée
à l’autorité compétente pour lareprésenter. Dans les autres cas, elle est
adressée à lapartie ou à son avocat.
Article 165
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, lerequérant n’a pas
produit le mémoire en réplique dont ilavait expressément annoncé l’envoi ou,
dans les casmentionnés au dernier alinéa de l’article 163 de laprésente loi
organique, n’a pas rétabli le dossier, il estréputé y avoir renoncé.
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderessen’a produit aucun mémoire,
les conclusions du requérantsont adjugées si elles se trouvent justes et bien
vérifiéesau regard des pièces du dossier.
Article 166
Les communications à l’administration publique desdemandes et différents actes
de procédure sont faites àl’autorité habilitée à la représenter devant la
juridiction.
Article 167
Les décisions prises par le chef de juridiction ou par lerapporteur pour
l’instruction des affaires sont notifiéesaux parties, en même temps que les
copies des requêtes,réquisitoires et mémoires déposés au greffe, enapplication
de l’article 163 alinéa 1er de la présente Loiorganique.
La notification peut être effectuée au moyen des lettresmissives avec accusé de
réception.
Toutefois, les notifications de la requête, du réquisitoire,du mémoire en
réponse, des demandes de régularisation,des mises en demeure, des ordonnances de
clôture, desavis d’audience, des mesures d’instruction prises enapplication des
articles 184 à 203 ainsi que les élémentsprévus par l’article 135 de la présente
Loi organique, sontobligatoirement effectuées au moyen des lettresrecommandées
avec accusé de réception.
Article 168
La notification peut également être effectuée dans laforme administrative. Dans
ce cas, le magistratrapporteur désigne l’agent chargé de sonaccomplissement.
Il est délivré récépissé de cette notification ; à défaut, ilest dressé
procès-verbal de notification par l’agent qui l’afaite.
Le récépissé ou le procès-verbal est transmis directementau greffe.
Article 169
Les parties ou les avocats peuvent prendre connaissanceau greffe des pièces de
l’affaire et en lever copiemoyennant paiement des frais.
Article 170
Sauf dispositions contraires de la présente loi organique,lorsque la décision
lui parait susceptible d’être fondée surun moyen soulevé d’office, le Président
de la chambre eninforme les parties avant la séance de jugement et fixe ledélai
dans lequel elles peuvent présenter leursobservations.
Article 171
Chaque chambre assure l’instruction des affaires qui luisont confiées.
Elle tient, si son président le juge nécessaire, une séanced’instruction avant
la transmission du dossier au Ministèrepublic.
La chambre siège avec le magistrat rapporteur.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par leconseiller le plus ancien.
Article 172
Le greffier transmet le mémoire en réponse à la partierequérante et l’avise du
dépôt du dossier au greffe.
Le requérant a trente jours pour déposer un mémoire enréplique et la partie
défenderesse a trente jours pourdéposer un mémoire en duplique.
Une copie du mémoire en est notifiée par le greffier à lapartie requérante.
Article 173
Si la partie défenderesse s’abstient de prendre unmémoire en réponse dans le
délai, la partie requéranteen est avisée par le greffier et elle peut remplacer
lemémoire en réplique par un mémoire ampliatif de larequête.
Article 174
Le délai pour déposer le mémoire en réponse est detrente jours à dater de la
signification de la requête ou duréquisitoire.
Si les nécessités de l’instruction le justifient, les délaisimposés aux parties
pour la transmission de la requête,du réquisitoire ou du mémoire en réponse
peuvent, aprèsavis du Ministère public, être prorogés par ordonnancemotivée du
Président de la section du contentieux.
Le greffier notifie aux parties l’ordonnance de prorogationdes délais.
Article 175
Si la juridiction estime qu’il y a lieu d’ordonner denouveaux devoirs
d’instruction, elle désigne un membredu siège pour y procéder.
Après l’accomplissement des devoirs requis, le membredésigné remet un rapport à
la juridiction.
Lorsque les productions des parties sont faites ou que lesdélais accordés pour
les productions sont écoulés, legreffier transmet le dossier au Ministère public
pour sonavis.
Article 176
Au vu du rapport prévu à l’article 175 alinéa 2 de laprésente loi organique, la
chambre ordonne le dépôt dudossier et dudit rapport au greffe.
Le greffier notifie ce rapport aux parties.
À l’expiration des délais prévus aux articles 172 et 174 dela présente loi
organique et lorsque l’affaire est en état
d’être jugée, le chef de la juridiction fixe la date à laquellel’affaire sera
appelée.
Section 2 : De la dispense d’instruction
Article 177
Dès le dépôt de la requête, le greffier transmet le dossierau chef de la
juridiction.
Si le recours est manifestement irrecevable, ou si lacause ne relève pas, de
façon évidente, de lacompétence de la juridiction, le chef de la
juridictioncommunique le dossier à la chambre pour examen avantde fixer la date
à laquelle l’affaire sera appelée.
Notification de cette date est faite au demandeur et auMinistère public.
Dans le cas contraire, le recours suit son cours normalconformément aux
dispositions de la présente loiorganique.
Article 178
Dans les trois mois à dater du dépôt du mémoire enréplique ou de l’expiration du
délai y relatif, lorsqu’ilapparait, au vu de la requête ou du réquisitoire, que
lajuridiction n’est pas, de façon évidente, compétente ouque le recours est
manifestement irrecevable, le membre
de la juridiction désigné fait immédiatement rapport auPrésident de la chambre
saisie de l’affaire. Il en est demême lorsqu’en cours d’instance, la requête ou
leréquisitoire devient sans objet.
Le chef de juridiction convoque le requérant, les partiesadverses et, le cas
échéant, la partie intervenante àcomparaitre devant lui à bref délai et au plus
tard, ledixième jour après le dépôt du rapport ; celui-ci est joint àl’acte de
convocation.
Section 3 : Des devoirs d’instruction
Article 179
Dans l’accomplissement des devoirs d’instructionpréparatoire, le magistrat
rapporteur peut correspondredirectement avec toutes les autorités, leur demander
ainsiqu’aux parties tout renseignement jugé utile, se fairecommuniquer tout
document, entendre tout témoin,commettre des experts, déterminer leurs missions
et leurcommuniquer les pièces utiles et procéder sur les lieux àtoutes
constatations.
Article 180
Après l’accomplissement des mesures préalables, lemagistrat rapporteur rédige un
rapport sur l’affaire. Cerapport est transmis à la chambre, avec les
documentsdatés et signés obtenus conformément à l’article 179 dela présente loi
organique.
Article 181
Le requérant a trente jours pour déposer le mémoire enréplique, et la partie
défenderesse trente jours pour yrépondre.
À l’expiration de ce délai, le Président fixe la dated’audience.
Article 182
En cas d’audition des témoins, les parties et leursavocats sont convoqués.
La chambre ordonne que les témoins prêtent le sermentsuivant : « Je jure de dire
la vérité, toute la vérité et rienque la vérité ».
Article 183
La décision est prononcée dans les trente jours de laprise en délibéré.
Section 4 : De la clôture de l’instruction
Article 184
Lorsque l’affaire est en état, le chef de la juridiction fixe,par ordonnance, la
date d’audience.
Les lettres recommandées ou par porteur, avec accuséde réception, portant
notification de cette dated’audience, sont envoyées à toutes les parties
quinzejours au moins avant la date d’audience.
Article 185
Aucun mémoire ou document ne peut être déposé aprèsla clôture de l’instruction.
Si les parties présentent, avant la clôture de l’instruction,des conclusions
nouvelles ou des moyens nouveaux, lajuridiction ne peut les accueillir sans
ordonner unsupplément d’instruction.
Article 186
Le Président de la composition peut rouvrir le débat parune décision motivée.
Cette décision est notifiée dans les mêmes formes quel’ordonnance de clôture et
peut faire l’objet de recours.
La réouverture de l’instruction résulte d’un jugement oud’une mesure
d’investigation ordonnant un supplémentd’instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant lapériode comprise entre la
clôture et la réouverture del’instruction sont communiqués aux parties.
CHAPITRE III : DES MOYENS D’INVESTIGATION
Section 1re : De l’expertise
Article 187
La juridiction administrative peut, soit d’office, soit à lademande des parties,
ordonner, avant-dire droit, qu’il soit
procédé à une expertise sur les points qu’elle détermine.
Article 188
Il n’est désigné qu’un seul expert, à moins que lajuridiction estime nécessaire
d’en désigner plusieurs.
La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel l’expertest tenu de déposer
son rapport au greffe.
Le choix de l’expert relève de la compétence du chef dela juridiction.
Lorsqu’il apparait nécessaire à un expert de faire appel àun ou plusieurs autres
experts, l’expert désigné sollicite, àcet effet, l’autorisation du chef de la
juridiction.
Article 189
Le greffier notifie dans les dix jours à l’expert la décisionqui le commet et
qui fixe l’objet de sa mission.
Il annexe à celle-ci la formule du serment que l’expertprêtera par écrit et
déposera au greffe dans les trois jourspour être joint au dossier.
Article 190
Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui luia été confiée, il en
est désigné un autre à sa place.
L’expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplitpas ou celui qui ne
dépose pas son rapport dans le délaifixé peut, après avoir été entendu par la
juridiction, êtrecondamné au paiement des frais frustratoires.
L’expert est en outre remplacé, s’il y a lieu.
Article 191
Les personnes qui ont eu à connaitre d’une affaire à untitre quelconque sont
tenues, avant d’accepter d’êtredésignées comme experts, d’en relever la cause au
chefde la juridiction. Ce dernier apprécie s’il y aempêchement.
Article 192
Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causesque les juges. S’il s’agit
d’une personne morale, larécusation peut viser tant la personne morale
elle-mêmeque les personnes physiques qui assurent en son noml’exécution de la
mesure d’expertise qui a été prescrite.
La partie qui entend récuser un expert le fait devant lajuridiction qui l’a
commis et ce, avant le début desopérations ou dès la révélation de la cause de
larécusation.
Si l’expert s’estime récusable, il se déporte et en informele chef de la
juridiction.
Article 193
Les parties sont averties par l’expert de jours et heuresauxquels il sera
procédé à l’expertise. Cet avis leur estadressé au moins quatre jours à
l’avance, par lettrerecommandée ou par porteur, avec accusé de réception.
Les observations faites par les parties au cours desopérations d’expertise sont
consignées dans le rapport.
Article 194
S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble auxopérations d’expertise et
dressent un seul rapport. S’ilsne peuvent parvenir à la rédaction de
conclusionscommunes, le rapport comporte l’avis motivé de chacund’eux.
Article 195
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d’unnombre de copie égal à
celui des parties en litige ayantun intérêt distinct, augmenté de deux.
La signature de l’expert ou des experts est précédée duserment : « Je jure que
j’ai rempli ma mission en honneuret conscience, avec exactitude et probité ».
Une copie du rapport est notifiée aux parties intéressées.
Elles sont invitées à fournir leurs observations dans ledélai de trente jours.
Une prorogation de délai peut êtreaccordée.
Article 196
La juridiction peut ordonner la comparution des expertsdevant la composition ou
devant l’un de ses membres,les parties dûment convoquées pour fournir
toutesexplications complémentaires jugées utiles.
Article 197
Les experts ont droit aux honoraires, sans préjudice duremboursement des frais
et débours.
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, fraiset débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommesallouées pour tout travail
fourni par l’expert et pour toutedémarche faite en vue de l’accomplissement de
samission.
Le chef de la juridiction, après avoir consulté celui de lachambre de jugement,
fixe, par ordonnance, leshonoraires en tenant compte des difficultés
desopérations, de l’importance et de la nature du travail
fourni.
Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours quiseront remboursés
à l’expert.
Article 198
Le chef de la juridiction, après avoir consulté le Présidentde la composition,
peut, soit au début de l’expertise si ladurée ou l’importance des opérations
paraît le comporter,soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapportet
jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorderaux experts, à leur
demande, une allocationprovisionnelle à valoir sur le montant de leurs
honoraireset débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser cesallocations.
Sa décision ne peut faire l’objet de recours.
Article 199
L’expert ne peut, en aucun cas, réclamer aux parties unesomme quelconque en sus
des allocationsprovisionnelles prévues, des honoraires, des débours,des frais de
voyage et de séjour régulièrement taxés parle chef de la juridiction.
Article 200
La juridiction peut ordonner de se transporter ou que l’unou plusieurs de ses
membres se transportent sur les lieuxpour y faire des constatations et
vérifications déterminéespar sa décision.
Elle ou un de ses membres peut en outre, dans le coursde la visite, entendre, à
titre de renseignements, lespersonnes qu’il désigne et faire en leur présence
lesopérations qu’il juge utiles.
Les parties sont averties du jour et de l’heure de la visitedes lieux.
Il est dressé un procès-verbal de l’opération.
Section 2 : De l’enquête
Article 201
La juridiction peut, soit à la demande des parties, soitd’office, ordonner une
enquête sur les faits dont laconstatation lui parait utile à l’instruction de
l’affaire.
Elle peut également, dans les mêmes conditions,ordonner une contre-expertise.
Article 202
La juridiction qui ordonne l’enquête indique, dans sadécision, les faits sur
lesquels elle porte et fixe, selon lecas, si elle a lieu devant elle ou devant
un de sesmembres qui se transporte, le cas échéant, sur les lieux.
Sa décision est notifiée aux parties.
Article 203
Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée, lajuridiction peut décider qu’il
soit établi un enregistrementsonore, visuel ou audiovisuel de toute ou partie
desopérations.
Article 204
La juridiction peut ordonner une commission rogatoire envue d’une enquête.
Article 205
Les parties sont invitées à présenter leurs témoinséventuels, aux jours et lieux
fixés par la décisionordonnant l’enquête.
Elles peuvent faire assigner les témoins, à leurs frais, paracte du greffier.
La chambre ou le juge qui procède à l’enquête peutd’office convoquer ou entendre
toute personne dontl’audition lui parait utile.
Article 206
Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peutêtre apportée par les
témoins sans nouvelle décision.
Toute personne peut être entendue comme témoin, àl’exception des personnes qui
sont frappées d’uneincapacité de témoigner en justice.
Toute personne frappée d’une incapacité de témoigneren justice peut être
entendue dans les mêmes conditions,mais sans prestation de serment, à titre
d’information.
Est tenu de déposer, quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de déposer, les personnes quijustifient d’un motif
légitime. Peuvent s’y refuser, lesparents ou alliés en ligne directe de l’une
des parties ou
son conjoint, même divorcé.
Article 207
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence
qu’en l’absence des parties dûment appelées.
Avant d’être entendu, chaque témoin déclare ses nom,prénom, profession, âge et
résidence ainsi que, s’il y alieu, ses liens de parenté ou d’alliance avec les
parties,de subordination à leur égard, de collaboration ou decommunauté
d’intérêts avec elles.
Il prononce, à peine de nullité de son témoignage, leserment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau etconfrontés les uns avec les
autres.
Article 208
Si l’enquête a lieu à l’audience, le greffier dresse leprocès-verbal de la
déposition des témoins. Ce procèsverbalest visé par le Président de la
composition et verséau dossier.
Si l’enquête est confiée à un juge, celui-ci dresse leprocès-verbal de la
déposition des témoins. Ce procèsverbalest déposé au greffe et versé au dossier.
Article 209
Dans tous les cas, le procès-verbal de l’audition destémoins comporte l’énoncé
des jour, lieu et heure del’audition, la mention de la présence ou de l’absence
desparties, les nom, prénom, profession et résidence destémoins, le serment
prêté ou les causes qui les ontempêchés de le faire.
Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition etle témoin la signe ou
mention est faite qu’il ne peut ou neveut la signer.
Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
Article 210
Les témoins entendus dans une affaire peuvent requérirla taxe.
Il leur est alloué, pour frais de transport ou pour indemnitéde comparution, les
mêmes allocations que celles quisont prévues en faveur des experts par les
dispositionslégales en vigueur au sujet de la taxe des témoins enmatière civile.
La taxe est déterminée par le chef de la juridiction, à lademande des témoins.
CHAPITRE IV : DES INCIDENTS DE L’INSTRUCTION
Section 1re : De la demande incidente
Article 211
La demande incidente est introduite et instruite dans lesmêmes formes que la
requête principale ou leréquisitoire.
Elle est jointe à la requête principale ou au réquisitoirepour y être statuée
par une même décision.
Section 2 : De l’intervention
Article 212
L’intervention volontaire de toute partie intéressée estformée par une requête
motivée.
Les parties peuvent faire appeler en intervention toutepersonne dont elles
estiment la présence nécessaire àleur défense.
Le Président de la composition ordonne, s’il y a lieu, quecette requête en
intervention soit communiquée auxparties adverses et fixe le délai imparti à
celles-ci pour yrépondre.
Néanmoins, la décision à prendre sur l’affaire principalene peut être retardée
par une intervention.
Article 213
La demande en intervention est introduite au plus tardavant la clôture des
débats.
Article 214
Le Président de la composition saisie du recoursconvoque le requérant, la partie
adverse et la partieintervenante à comparaitre devant elle dans les trentejours
de la demande du dépôt du dossier.
La composition statue sans délai, les parties et leMinistère public entendus.
Section 3 : De la contestation des pièces des parties
Article 215
Les pièces produites par une partie peuvent êtrecontestées par la partie
adverse, en faisant unedéclaration au greffe de la juridiction.
Dès le dépôt de la déclaration, le greffier fait sommation àla partie qui a
produit la pièce incriminée de déclarer sielle persiste à en faire état.
Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à enfaire état par une
déclaration au greffe ou si elle n’a pasfait de déclaration dans la huitaine, la
pièce est écartée.
Le délai de huitaine pourra être prorogé par la juridiction.
Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée,le greffier le
notifie à la partie qui a soulevé l’incident.
Celle-ci ou le Ministère public peut, dans les huit jours,saisir la juridiction
compétente ; dans ce cas, la juridictionsursoit à statuer jusqu’après le
jugement sur le faux àmoins qu’elle estime que la pièce contestée est
sansinfluence sur sa décision.
Si, ni le Ministère public, ni la partie qui a soulevél’incident n’ont introduit
d’action dans le délai précité, lapièce est maintenue au dossier et soumise
àl’appréciation de la juridiction.
Section 4 : Du désistement
Article 216
Lorsqu’il y a renonciation expresse à une action introduiteen justice, la
composition saisie se prononce sans délaisur le désistement, lequel doit avoir
été accepté par lapartie adverse.
Le désistement et l’acceptation sont faits par acte signéet daté par les parties
ou leurs mandataires, porteurs deprocuration spéciale, et déposé au greffe.
Section 5 : De la reprise d’instance
Article 217
Si, avant la clôture des débats, une des parties vient àdécéder, il y a lieu à
reprise de l’instance.
Hormis les cas d’urgence, la procédure est suspenduependant le délai accordé aux
héritiers pour faireinventaire et délibérer.
Toutes communications et notifications sont faitesvalablement aux ayants droit,
collectivement et sansautre désignation, au domicile élu ou au dernier
domiciledu défunt.
La juridiction peut demander en outre au Ministère publicde recueillir des
renseignements sur l’identité ou laqualité des parties à l’égard desquelles la
reprised’instance peut avoir lieu.
Article 218
La reprise d’instance volontaire a lieu dans un délai préfixde six mois à dater
du décès, de la perte de qualité ou decapacité d’une partie, par le dépôt au
greffe d’un mémoirejustifiant la qualité de la personne qui reprend l’instance.
Le greffier transmet une copie de cette requête auxparties et au Ministère
public.
Le défaut de reprise d’instance du demandeur dans ledélai requis vaut
désistement, après une mise endemeure adressée à la succession du de cujus.
Article 219
Les ayants droit qui ont volontairement repris l’instancedans le délai fixé à
l’article 218 susmentionné peuventforcer les autres ayants droit à intervenir.
La reprise d’instance forcée est faite en la forme d’unerequête introductive
d’instance et indique l’état de laprocédure en cours.
Article 220
La reprise d’instance volontaire ou l’acquiescement à lareprise d’instance
forcée n’emporte pas l’acceptation del’hérédité.
Article 221
Après l’expiration des délais prévus à l’article 218 cidessus,la procédure est
valablement reprise contre lesayants droit du défunt, par requête rédigée
conformémentaux dispositions de la présente loi organique.
Section 6 : De la litispendance et de la connexité
Article 222
En cas de litispendance, les causes pendantes devant lesdifférentes juridictions
de l’ordre administratif sontrenvoyées par l’une d’elles à l’autre selon les
règles etans l’ordre ci-après :
‐ la juridiction saisie au degré d’appel est préférée àcelle saisie au premier
ressort ;
‐ la juridiction qui a rendu sur l’affaire une décisionautre que celle d’ordre
intérieur est préférée auxautres juridictions ;
‐ la juridiction saisie la première est préférée auxautres juridictions.
Une expédition de la décision est transmise avec lespièces de procédure au
greffe de la juridiction à laquellela cause a été renvoyée.
Article 223
Les demandes pendantes devant un tribunal administratifpeuvent, à la demande de
l’une des parties, être jointes àdes demandes connexes pendantes devant la
Couradministrative d’appel. La juridiction saisie statue enpremier ressort.
Lorsque les demandes pendantes devant les juridictionsadministratives
différentes de même rang sont connexes,elles peuvent, à la demande de l’une des
parties, êtrerenvoyées à celle de ces juridictions qui a déjà rendu unedécision
autre qu’une mesure d’ordre intérieur; sinon, à lajuridiction saisie la
première.
Dans ce cas, lorsque les parties ne sont pas les mêmesdans toutes les actions
connexes et que la juridiction derenvoi a déjà rendu un jugement qui ne la
dessaisit pas,le renvoi à cette juridiction ne peut être prononcé si leplaideur
qui n’a pas été partie à ce jugement s’y oppose.
Les décisions de renvoi sont rendues en dernier ressort.La juridiction de renvoi
ne peut décliner sa compétencesur les causes dont elle est saisie.
Une expédition de la décision du renvoi est transmiseavec les pièces de la
procédure au greffe de la juridictionà laquelle la cause a été renvoyée.
Article 224
S’il y a lieu de statuer par une seule et même décision surplusieurs affaires
pendantes devant les chambresdifférentes, le Premier Président peut désigner
parordonnance, soit d’office, soit à la demande du Ministèrepublic, soit à la
demande des parties, la chambre ou lacomposition qui en connaitra.
Le greffier notifie cette ordonnance aux parties et auMinistère public.
Lorsqu’il s’agit d’affaires pendantes devant une mêmechambre, la jonction peut,
selon le cas, en être ordonnéepar la chambre saisie.
Section 7 : Des renvois de juridiction pour cause de
sûreté publique ou de suspicion légitime
Article 225
La Cour administrative d’appel peut, pour cause desûreté publique ou de
suspicion légitime, renvoyer laconnaissance d’une affaire d’un tribunal
administratif deson ressort à un autre tribunal administratif du mêmeressort.
Le Conseil d’État peut, pour les mêmes causes, renvoyerla connaissance d’une
affaire d’une Cour administratived’appel à une autre ou d’une juridiction du
ressort d’uneCour administrative d’appel à une juridiction de mêmerang du
ressort d’une autre Cour administrative d’appel.
Article 226
La requête aux fins de renvoi pour cause de sûretépublique ou de suspicion
légitime peut être présentée soitpar le Procureur général près le Conseil
d’État, soit parl'officier du Ministère public près la juridiction saisie.
Pour cause de suspicion, toute requête peut égalementêtre présentée par les
parties.
La requête est introduite par écrit.
La juridiction saisie de la demande de renvoi donne actedu dépôt de la requête.
Sur production d'une expédition de cet acte par leMinistère public ou par la
partie la plus diligente, lajuridiction saisie quant au fond sursoit à statuer.
Article 227
La date d'audience est notifiée à toutes les parties encause dans les formes et
délais ordinaires.
Les débats se déroulent de la manière suivante :
1. le requérant expose ses moyens ;
2. la partie adverse présente ses observations ;
3. le Ministère Public donne son avis s'il échet ;
4. la juridiction clôt les débats et prend l'affaire endélibéré.
Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi seratransmise tant au greffe
de la juridiction saisie qu'augreffe de la juridiction à laquelle la
connaissance del'affaire a été renvoyée.
La décision sur la requête est rendue dans la huitaine dela prise en délibéré de
l'affaire. Elle n'est susceptible nid'opposition ni d'appel.
Section 8 : De l’exception d’inconstitutionnalité
Article 228
Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité d’un actelégislatif ou administratif
est soulevé par ou devant unejuridiction de l’ordre administratif, celle-ci
saisitobligatoirement la Cour constitutionnelle.
La solution du litige porté devant la juridiction saisie estsubordonnée à
l’appréciation de la constitutionnalité del’acte législatif ou administratif
contesté.
La juridiction saisie sursoit à statuer jusqu’à ce que laCour constitutionnelle
se soit prononcée.
Si la Cour constitutionnelle décide que la disposition dontelle a été saisie
n’est pas conforme à la Constitution, il nepeut en être fait application.
CHAPITRE V : DU JUGEMENT DE L’AFFAIRE
Section 1re : De l’inscription au rôle
Article 229
Les rôles des affaires sont arrêtés par le chef de lajuridiction.
Article 230
Le chef de la juridiction peut, à tout moment de laprocédure, décider d’inscrire
une affaire au rôle de lajuridiction statuant en plénière.
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d’audience.
Article 231
Les parties et le Ministère public sont avertis, par unenotification faite
conformément à l’article 184 de laprésente loi organique, du jour et de l’heure
où l’affaireest appelée à l’audience.
Dans les deux cas susvisés, l’avertissement est donnéquinze jours au moins avant
l’audience.
Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être abrégé parune décision expresse
du chef de la juridiction qui seramentionnée sur la convocation.
Section 2 : De la tenue des audiences
Article 232
Les audiences de la section du contentieux sontpubliques, à moins que cette
publicité ne soit jugéedangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs.
Dans ce cas, la composition ordonne le huis clos par unedécision motivée.
Article 233
Les débats se déroulent de la manière suivante :
1. Le requérant expose ses moyens ;
2. La partie adverse présente ses observations ;
3. Le Ministère public donne son avis ;
4. La juridiction clôt les débats et prend l’affaire endélibéré ;
Le greffier du siège dresse le procès-verbal del’audience.
Article 234
La juridiction se prononce sur les moyens présentés parles parties et par le
Ministère public.
Aucun moyen autre que ceux repris dans les requêtes,les réquisitoires et les
mémoires déposés dans les délaisprescrits ne peut être reçu.
Toutefois, la composition saisie soulève d’office toutmoyen d’ordre public. Dans
ce cas, elle ordonne auxparties de conclure sur ces moyens.
Article 235
La chambre ou la composition, avant la clôture desdébats, ordonne aux parties de
conclure sur un incidentou sur les moyens d’ordre public soulevés d’office.
De même, après la clôture des débats, elle décide de leurréouverture pour
ordonner aux parties de conclure surl’incident ou sur le moyen d’ordre public
soulevé d’office.
Article 236
Les juridictions de l’ordre administratif organisent la policedes audiences
conformément à leur règlement intérieur.
Section 3 : De la publicité des décisions
Article 237
Les jugements et arrêts définitifs sont, à la diligence dugreffier, publiés dans
les mêmes formes que les actes,règlements ou décisions annulés.
Ils sont notifiés aux parties et affichés au siège de ceTribunal qui a rendu la
décision ainsi qu’au siège del’autorité qui a pris l’acte.
Section 4 : Des frais et dépens
Article 238
Les taux des droits et frais à percevoir ainsi que lesmodalités de leur
perception sont fixés par la législationrelative à la nomenclature des actes
générateurs desrecettes administratives, judiciaires, domaniales et
departicipation.
Toutes dépenses faites à la requête des parties, duMinistère public ou décidées
d’office par toute juridictionadministrative seront taxées et liquidées pour
êtreimputées à l’état des frais.
Pour le calcul des frais, les rôles de la procédure serontcomptés conformément
aux dispositions de l’alinéapremier du présent article.
Article 239
Aucune affaire n’est portée au rôle d’une juridiction del’ordre administratif
sur requête d’une partie sans laconsignation préalable d’une provision dont le
montantest fixé par la législation en la matière, sauf dispense deconsignation
accordée suivant les modalités prévues àl’article 241 de la présente loi
organique.
Le greffier réclame un complément de provision lorsqu’ilestime que les sommes
consignées sont insuffisantespour couvrir les frais qui sont exposés. En cas
decontestation sur le montant réclamé par le greffier, le chefde la juridiction
décide.
Le défaut de consignation complémentaire, après undélai de quinze jours,
entraine la radiation de la cause parjugement ou arrêt, sauf décision contraire
du chef de lajuridiction.
En matière de pourvoi en cassation, le défaut deconsignation complémentaire à
l’expiration du délaientraine le classement définitif de la cause ordonné par
lePremier Président du Conseil d’État, sauf décisioncontraire de sa part.
Article 240
Les frais sont taxés et imputés à la partie succombantedans l’arrêt ou le
jugement vidant la saisine de lajuridiction.
Section 5 : De la dispense des frais
Article 241
Compte tenu des ressources des parties, dispense totaleou partielle de
consignation ainsi qu’autorisation dedélivrance en débet des expéditions et
copies peuventêtre accordées, sur requête, par le chef de la
juridiction.L’ordonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pasen taxe.
Article 242
En cas de dispense totale ou partielle de consignation,les frais d’expertise et
les taxations à témoins sontavancés par le Trésor public.
Article 243
La personne qui demande la dispense des frais joint à sarequête les documents
prouvant son état d’indigence.
Article 244
Le chef de la juridiction saisie statue sur la demande dedispense des frais et
entend les parties, s’il échet.
Il peut soit accorder totalement ou partiellement le débet,soit le rejeter.
Article 245
Si la dispense des frais est refusée, la partie requéranteest invitée à
consigner les frais.
À défaut de se faire dans les quinze jours de l’avis donnépar le greffier, la
requête est rayée du rôle.
Article 246
En cours d’instance, le chef de la juridiction saisie peutaccorder la dispense
des frais pour les actes et devoirsqu’il détermine.
Article 247
Les taxes visées à l’article 248 de la présente loiorganique sont liquidées en
débet par le greffier.
Les autres dépens sont avancés à la décharge dubénéficiaire de la dispense par
le Trésor public et portésen dépense dans les comptes du Trésor public.
Article 248
Aux fins de recouvrement des taxes liquidées en débet etautres dépens, le
greffier transmet au Trésor public une copie de l’avis ou de l’arrêt définitif,
accompagnée d’unrelevé détaillé des sommes à recouvrer.
CHAPITRE VI : DE LA NOTIFICATION ET DE L’EXECUTION DES ARRETS ET
JUGEMENTS
Article 249
Les arrêts et jugements sont notifiés aux parties par lessoins du greffier.
Toutefois, les arrêts et jugements qui, conformément auxdispositions de la
présente loi organique, décrètent ledésistement ou déclarent l’irrecevabilité,
et ceux quidécident qu’il n’y a pas lieu à statuer font l’objet d’unenvoi aux
parties en copie libre sous pli ordinaire.
Article 250
Les arrêts et jugements sont exécutoires de plein droit.
Les arrêts, jugements et ordonnances sont exécutés aunom du Président de la
République.
Le greffier appose sur les expéditions, à la suite dudispositif, la formule
exécutoire ci-après : « Les ministreset les autorités administratives, en ce qui
les concerne,sont tenus de pourvoir à l’exécution du présent arrêt oujugement.
Les huissiers de justice à ce requis ont à yconcourir en ce qui concerne les
voies de droitcommun ».
Article 251
Les expéditions sont délivrées par le greffier, qui lessigne et les revêt du
sceau de la juridiction.
Article 252
En cas d’annulation ou de reformation, les jugements etarrêts sont publiés dans
les mêmes conditions que lesactes, règlements ou décisions annulés ou reformés.
La juridiction détermine si l’arrêt doit être publié en entierou en extrait.
Cette publication est faite sans délai à la requête dugreffier en chef.
CHAPITRE VII : DES VOIES DE RECOURS
Section 1re: De l’opposition
Article 253
Toute personne qui, mise en cause devant une juridictionadministrative, n’a pas
produit d’observation ou dedéfense en forme régulière, peut former opposition
aujugement ou à l’arrêt rendu par défaut, sauf si la décisiona été rendue
contradictoirement à l’égard d’une partie quia le même intérêt que la partie
défaillante.
L’opposition n’est pas suspensive, à moins qu’il en soitautrement ordonné.
Elle est formée dans le délai de deux mois à compter dujour où la décision par
défaut a été notifiée, outre deuxjours par cent kilomètres de distance.
La distance à prendre en considération est celle quisépare le domicile de
l’opposant du lieu où la significationde l’opposition doit être faite.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne,l’opposition peut être
faite dans deux mois, outre lesdélais de distance, qui suivent celui où
l’intéressé aura euconnaissance de la signification. S’il n’a pas été
établiqu’il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans
les deux mois outre les délais de distance qui suivent lepremier acte
d’exécution dont il a eu personnellementconnaissance, sans qu’en aucun cas,
l’opposition puisseencore être reçue après l’exécution consommée de l’arrêtou
jugement.
La décision qui admet l’opposition remet, s’il y a lieu, lesparties dans l’état
où elles étaient auparavant.
Article 254
La juridiction qui a des raisons sérieuses de croire que ledéfaillant n’a pas pu
être instruit de la procédure peut, enadjugeant le défaut, fixer pour
l’opposition un délai autreque ceux prévus par l’article précédent.
Article 255
L’opposition est formée par la partie ou par un fondé depouvoir spécial, soit
par déclaration reçue et actée par legreffier de la juridiction qui a rendu la
décision, soit parlettre recommandée à la poste adressée au greffier decette
juridiction ou par porteur avec accusé de réception.
Elle peut aussi être faite par déclaration sur lescommandements, procès-verbaux
de saisie et de toutautre acte d’exécution, à charge pour l’opposant de
laréitérer dans les deux mois, outre deux jours par centkilomètres de distance,
et suivant les formes prévues cidessus,
à défaut de quoi elle n’est plus recevable etl’exécution peut être poursuivie
sans qu’il soit besoin dela faire surseoir.
Article 256
L’acte d’opposition contient l’exposé sommaire desmoyens de la partie.
La date de l’opposition est celle de la déclaration augreffe ou celle de la
réception par le greffier de la lettrerecommandée.
Le greffier qui reçoit la déclaration d’opposition faitassigner le demandeur
originaire dans les formes etdélais prévus au Chapitre 1er, Sous-titre II, du
Titre IV dela présente Loi organique.
Article 257
L’opposition contre une décision qui a statué sur unepremière opposition n’est
pas recevable.
Section 2 : De la tierce opposition
Article 258
Toute personne peut former tierce opposition à uneordonnance, un jugement ou un
arrêt qui préjudicie à sesdroits, dès lors que, ni elle, ni ceux qu’elle
représenten’ont été présents ou régulièrement appelés dansl’instance ayant
abouti à cette décision.
La tierce opposition n’est recevable que si elle estintroduite dans les deux
mois qui suivent la publication del’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt ou, si
l’exécutionest parvenue à la connaissance du tiers d’une manièrequelconque avant
la publication, trente jours après la dateà laquelle il en a eu connaissance.
La requête formant tierce opposition est, à la diligence dugreffier, notifiée à
toutes les parties en cause à ladécision entreprise et au Ministère public.
La tierce opposition n’est pas suspensive de l’exécutionde la décision
entreprise, sauf si la juridiction en décideautrement par une ordonnance qui
sera notifiée à toutesles parties, à la diligence du greffier.
Article 259
Il est procédé à l’instruction de la tierce opposition dansles formes prescrites
pour la requête.
Article 260
La tierce opposition formée par action principale estportée devant la
juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Article 261
La tierce opposition incidente à une contestation dont unejuridiction est saisie
est formée par voie de conclusions,si cette juridiction est du rang égal ou
supérieur à cellequi a rendu la décision entreprise.
Si cette juridiction n’est de rang ni égal ni supérieur, latierce opposition
incidente est portée, par actionprincipale, devant la juridiction qui a rendu la
décisionattaquée.
Article 262
La juridiction devant laquelle la décision attaquée estproduite peut, suivant
les circonstances, passer outre ousurseoir à statuer.
Section 3 : De l’appel
Article 263
Toute partie présente dans une instance ou qui a étérégulièrement appelée, alors
même qu’elle n’auraitproduit aucune défense, peut interjeter appel contre
toutedécision juridictionnelle rendue dans cette instance par leTribunal
administratif ou par la Cour administratived’appel.
Article 264
Sauf disposition légale contraire, le délai d’appel est dedeux mois augmenté des
délais de distance prévus àl’article 253 alinéas 3 et 4 de la présente loi
organique. Ilcourt contre toute partie à l’instance, à compter du jour dela
notification de la décision attaquée.
Si la décision a été signifiée par huissier de justice, ledélai d’appel court à
dater de cette signification contre lapartie qui l’a initié et contre celle qui
l’a reçue.
Article 265
Aucun appel ne peut être déclaré recevable si l’appelantne produit l’expédition
régulière de la décision attaquéecontenant l’état de la procédure, les
dispositifs de laconclusion des parties et, le cas échéant, les autres actesde
la procédure.
Article 266
L’appel est formé par la partie ou par un fondé de pouvoirspécial, soit par une
déclaration reçue et actée par legreffier de la juridiction d’appel, soit par
lettrerecommandée à la poste adressée au greffier de cettejuridiction.
La date de l’appel est celle de la déclaration au greffe oucelle de la réception
de la lettre recommandée par legreffier.
Article 267
Dans le délai fixé pour interjeter appel, l’appelant doitfournir au greffier
tous les éléments nécessaires pourassigner la partie intimée devant la
juridiction d’appel.
Article 268
Le greffier qui reçoit la déclaration d’appel fait assignerl’intimé dans les
formes et délais prévus au Chapitre 1er,Sous-titre II, du Titre IV de la
présente loi organique.
Article 269
L’intimé peut interjeter appel incident en tout état decause, quand bien même il
aurait fait signifier le jugementsans protestation.
Article 270
L’appel d’une décision préparatoire ne peut être interjetéqu’après la décision
définitive et conjointement avecl’appel de cette décision et le délai de l’appel
court du jour
de la signification de la décision définitive. Cet appel estrecevable encore que
la décision préparatoire ait étéexécutée sans réserve.
L’appel d’une décision interlocutoire peut être interjetéavant la décision
définitive. Il en est de même desdécisions qui ont accordé une provision.
Article 271
Sont réputées préparatoires, les décisions qui sontrendues pour l’instruction de
la cause et qui tendent àmettre le procès en état de recevoir les
décisionsdéfinitives.
Sont réputées interlocutoires, les décisions par lesquellesla juridiction
ordonne, avant dire droit, une preuve, unevérification ou une instruction qui
préjuge du fond.
Article 272
Aucune nouvelle demande ne peut être formée, au degréd’appel, à moins qu’il ne
s’agisse de compensation, ouque la demande ne soit la défense à l’action
principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts,arrérages, loyers et autres
accessoires échus depuis ladécision et les dommages et intérêts pour le
préjudicesouffert depuis ladite décision.
Article 273
Les règles prescrites pour les juridictions du premierdegré sont observées
devant la juridiction d’appel.
Néanmoins, la juridiction d’appel peut commettre unmembre pour remplir les
missions prescrites par lesarticles 215 à 227 de la présente loi organique.
Article 274
Lorsqu’il y a appel d’une décision interlocutoire, si ladécision est infirmée et
que la matière est disposée àrecevoir une décision définitive, la juridiction
d’appel peutstatuer définitivement sur le fond par une seule et mêmedécision.
Il en est de même dans le cas où la juridiction d’appelinfirme les décisions
définitives, soit pour vice de forme,soit pour toute autre cause.
Section 4 : De l’interprétation des décisions dejustice et de la rectification
d’erreurmatérielle
Article 275
Les juridictions de l’ordre administratif connaissent del’interprétation de
toute décision de justice rendue parelles.
Elles connaissent également des actions en rectificationd’erreur matérielle
contenue dans leurs décisions.
L’action en rectification d’erreur matérielle est présentéedans les mêmes formes
que celles de la requête initiale.
Elle est introduite dans un délai de deux mois qui court dujour de la
notification de la décision rendue.
Article 276
La rectification de l’erreur matérielle concernenotamment :
1. la fausse identification ou la mauvaise transcriptiondes éléments d’identité
des parties ;
2. la transcription erronée de l’objet ou de l’un desobjets du dispositif du
jugement ou de l’arrêt, lorsquecet objet ne fait pas partie de la décision
arrêtée ;
3. la désignation erronée de l’acte attaqué, objet de ladécision du juge ;
4. l’indication erronée ou l’oubli d’indication de l’effet del’arrêt ou du
jugement.
TITRE V : DES PROCEDURES SPECIALESCOMMUNES AUX
JURIDICTIONS DE L’ORDREADMINISTRATIF
CHAPITRE 1er : DE LA PROCEDURE SPECIALE DEMEDIATION ET DE
CONCILIATION
Article 277
Les juridictions administratives peuvent, à la demandedes parties, recourir à la
médiation ou à la conciliationavant de statuer au fond de litiges dont elles
sont saisies.
La médiation ou la conciliation se déroule dans un délaide trois mois à compter
du jour de l’introduction de larequête.
Dans ce cas, l’arrangement intervenu entre parties estconstaté et coulé dans une
décision d’expédient.
Dans le cas contraire, le dossier suit son cours normal. Ilest examiné
conformément aux dispositions de laprésente loi organique.
CHAPITRE II : DU REFERE
Section 1re : Du juge des référés
Article 278
La juridiction administrative, siégeant à juge unique et ce,en chambre du
conseil, statue comme juge des référés.
Le juge des référés rend des mesures provisoires. Il nestatue pas sur la demande
principale.
Il se prononce par voie d’ordonnance dans les huit joursde la saisine
conformément aux dispositions de laprésente loi organique.
Article 279
Le Président du Tribunal administratif et le PremierPrésident de la Cour
administrative d’appel ainsi que lesmagistrats de leurs juridictions qu’ils
désignent à cet effetsont des juges des référés.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseild’État, le Président de la
section du contentieux est jugedes référés ainsi que les conseillers qu’il
désigne à ceteffet.
Nul ne peut être désigné, sur délégation, juge desréférés, en application de
l’alinéa précédent, s’il n’a pas legrade de président ou, en cas d’absence
oud’empêchement de celui-ci, de conseiller ayant au moinstrois ans d’ancienneté
dans le grade.
Article 280
La compétence matérielle du juge des référés sedétermine par celle du litige
principal auquel se rapporteau fond la demande de mesure en référé.
Article 281
Le juge des référés peut, à la demande de toutepersonne intéressée, au vu d’un
élément nouveau,modifier, par ordonnance, les mesures qu’il avaitordonnées dans
le cadre des articles 287 à 289 de laprésente loi organique ou y mettre fin.
Section 2 : Des référés générauxParagraphe 1er: Les conditions des référés
généraux
Article 282
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’unerequête en annulation ou en
réformation, qu’il existe undoute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a
urgence, lejuge des référés saisi par une demande en référésuspension
peut décider qu’il y a lieu d’ordonner lasuspension de la décision
administrative attaquée pourune durée qui ne peut excéder la date de la
décisionquant au fond du litige soulevé par la requête principaleen annulation
ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huitjours de la saisine.
Article 283
Lorsqu’une décision administrative porte gravementatteinte et de manière
manifestement illégale à uneliberté publique et/ou fondamentale, le juge des
référéssaisi par une demande en référé-liberté peut ordonnertoute mesure
nécessaire à la sauvegarde de la liberté.
Le juge des référés se prononce dans les quarante-huitheures lorsqu’il statue
sur une demande en référé-liberté.
Article 284
Lorsqu’à la suite d’une décision administrative ou en ,l’absence de celle-ci, il
y a lieu soit d’empêcher lemaintien ou l’aggravation d’une situation
dommageableen fait ou irrégulière en droit, soit de préserver les
intérêtsparticuliers du demandeur ou l’intérêt général, le juge desréférés,
saisi en référé-conservatoire, peut, sans faireobstacle à l’exécution d’aucune
décision administrative,ordonner toutes mesures utiles à la préservation de
lasituation des parties à l’avenir.
Paragraphe 2 : La procédure des référés généraux
Article 285
La procédure des référés est contradictoire, écrite etorale.
Lorsque le juge des référés est saisi des demandesprévues aux articles 282, 283
et 284 de la présente loiorganique, il informe les parties de la date et de
l’heurede l’audience.
Sauf si le juge renvoie la question à une formationcollégiale, l’audience se
déroule sans les conclusions duMinistère public.
Article 286
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la demandeest dépourvue de
caractère d’urgence ou ne relèvemanifestement pas de la compétence de la
juridictionadministrative, qu’elle est irrecevable ou non fondée, lejuge des
référés peut rejeter la demande, sans même
communiquer la requête au défendeur ni procéder à laconvocation des parties tel
que prévu par l’article 289 dela présente loi organique.
Le juge des référés qui entend décliner sa compétencerejette la demande dont il
est saisi par une ordonnance.
Article 287
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la
requête aux fins des mesures en référécontient la justification de l’urgence des
mesuressollicitées.
La requête en référé-suspension doit, à peined’irrecevabilité, être présentée
dans une requête distinctede la requête en annulation ou en réformation et
êtreaccompagnée de la requête principale.
Article 288
L’irrecevabilité dont sont frappées les requêtesintroductives d’instance pour
cause de violation desformes prescrites par les articles 140 et 141 de
laprésente Loi organique n’est pas applicable en matièrede référé.
Article 289
La requête est notifiée aux défendeurs.
Le juge des référés accorde les délais les plus brefs auxparties pour fournir
leurs observations. Sans mise endemeure, la procédure est poursuivie, en
casd’inobservation de ces délais.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent,lorsqu’il s’agit du
référé-suspension ou du référé-liberté,les parties sont convoquées sans délai et
par tousmoyens à l’audience.
Article 290
Sauf pour le référé-liberté, le ministère d’avocat estobligatoire pour tous les
référés généraux.
Article 291
L’accomplissement des formalités prévues à l’article 289de la présente loi
organique met l’affaire en état d’êtrejugée.
L’instruction de l’affaire est faite et clôturée à l’audience,sauf si le juge
des référés diffère l’instruction à une dateultérieure pour laquelle il avise
les parties par tousmoyens.
Le renvoi d’audience emporte réouverture de l’instruction.
Article 292
Lorsque le juge des référés décide du renvoi de lamatière à une composition
collégiale, un procès-verbal del’audience doit être établi et signé par lui-même
et le
greffier d’audience et versé au dossier.
Article 293
L’ordonnance rendue en matière des référés mentionneoutre les noms des parties,
l’analyse sommaire desconclusions ainsi que les visas des
dispositionslégislatives ou règlementaires dont il est fait application,la date
et le dispositif divisé en articles.
La minute est signée du seul juge des référés qui a rendula décision.
Elle n’est pas prononcée en audience publique.
Article 294
L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyensaux parties.
Elle prend effet à compter de la notification faite à lapartie qui doit s’y
conformer.
Par dérogation, le juge des référés peut décider derendre exécutoire
l’ordonnance aussitôt rendue.
En cas d’urgence, le dispositif assorti de la formuleexécutoire, peut être
communiqué sur place aux parties,qui en accusent réception. Cette formalité
vautnotification.
Paragraphe 3 : Des voies de recours des référésgénéraux
Article 295
Les ordonnances en matière de révision des mesuresprises par voie de référé, de
référé-suspension, deréféré-conservatoire ou des décisions de rejet, avant
desdemandes sans instruction de la requête, prisesrespectivement en application
des dispositions desarticles 281, 282, 284 et 286 de la présente loi
organique,sont rendues en premier et dernier ressort.
Les ordonnances rendues en matière de référé-libertéprévu à l’article 283 le
sont en premier ressort.
Article 296
Les ordonnances visées à l’alinéa premier de l’article 295de la présente loi
organique ne peuvent être attaquées que par le pourvoi en cassation dans les
quinze jours dela notification ; sauf cas de rejet prévu à l’article 286 de
laprésente loi organique, le délai est porté à trente jours.
Les ordonnances rendues en matière de référé-libertéprévu à l’article 283 de la
présente loi organique sontsusceptibles d’appel devant la Cour
administratived’appel ou le Conseil d’État.
Le Premier Président de la Cour administrative d’appel, lePrésident de la
section du contentieux du Conseil d’État,ou un magistrat délégué à cet effet
conformément à laprésente loi, statue dans un délai de quarante-huitheures.
Section 3 : Des référés particuliers
Paragraphe 1er : Les différents types des référés
particuliers
Article 297
Lorsqu’il y a lieu uniquement de constater, sans aucune autre appréciation de
fait ou de droit, les faits survenusdans son ressort, qui seraient susceptibles
de donner lieuà un litige, le juge des référés peut, sur simple requête
enréféré-constat, présentée avec ou sans ministèred’avocat, en l’absence même
d’une décisionadministrative préalable, ordonner la constatation desfaits, sans
délai, par un expert qu’il désigne.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurséventuels qui ne sont pas invités
à se pourvoir endéfense.
Article 298
Lorsqu’il y a lieu de prescrire toute mesure utiled’expertise ou d’instruction
portant uniquement sur lesquestions de fait, le juge des référés peut, sur
simplerequête en référé-instruction, présentée avec ou sansministère d’avocat,
en l’absence même d’une décisionadministrative préalable, ordonner une expertise
ou unemesure d’instruction.
La requête est notifiée au défendeur éventuel en luiaccordant un délai de
réponse.
Article 299
Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusementcontestable, même en
l’absence d’une demande au fond,le juge des référés peut accorder une provision
aucréancier qui l’a saisi par une requête en référé-provision.
À cet effet, le juge des référés peut, même d’office,subordonner le versement de
la provision à la constitutiond’une garantie.
La requête est notifiée au défendeur éventuel en luiaccordant un délai de
réponse.
Paragraphe 2 : La procédure des référés particuliers
Article 300
La requête aux fins de constat comporte, outre lesmentions fixées par l’article
135 de la présente loiorganique, et ce à peine d’irrecevabilité,
l’indicationprécise des faits qui font l’objet de la demande de constatet de
l’utilité de ce constat.
Le juge des référés peut ordonner le constat sans débatcontradictoire. Il statue
seul sans les conclusions duMinistère public.
L’ordonnance en référé-constat qui ordonne le constatdoit être notifiée sans
délai au défendeur éventuel.
Article 301
La requête en référé-instruction doit, outre les mentionsfixées par l’article
135 de la présente loi organique, et ceà peine d’irrecevabilité, porter sur un
objet réel et effectif,ayant un lien d’utilité avec le règlement du litige
principal.
Article 302
La requête en référé-provision doit, outre les mentionsfixées par l’article 135
de la présente loi organique, et ceà peine d’irrecevabilité, indiquer la source
de la créanceet les titres sur lesquels elle se fonde. La créance doitêtre
liquide, exigible et insusceptible de recouvrement enl’état par un titre
exécutoire.
L’ordonnance en référé-provision confère un caractèreexécutoire à la créance.
L’irrecevabilité de la requête principale en vue de laquellela demande en
référé-provision est introduite entrainel’irrecevabilité de cette dernière.
Paragraphe 3 : Des recours
Article 303
L’ordonnance en référé-constat qui ordonne le constat nepeut faire l’objet que
d’une tierce opposition dans lesconditions prévues à l’article 258 de la
présente loiorganique, et ce dans un délai de quinze jours à compterde sa
notification.
Article 304
L’ordonnance en référé-constat ou en référé-instructionqui rejette partiellement
ou totalement la demande peutfaire l’objet d’un appel du demandeur dans un délai
dequinze jours à compter de sa notification.
Le défendeur, ayant qualité de partie au litige, peutégalement attaquer, par
voie d’appel, l’ordonnance enréféré-constat devant le juge des référés.
Le recours en cassation est ouvert contre la décisiond’appel dans les quinze
jours de sa notification.
Article 305
L’ordonnance en référé-provision est susceptible d’appeldans le délai de quinze
jours à compter de sa notification.
Le recours en cassation est ouvert contre la décisiond’appel dans les quinze
jours de sa notification.
Article 306
Dans le délai d’un mois à compter de la notification del’ordonnance, le
créancier bénéficiaire de l’ordonnance enréféré-provision peut introduire, dans
les conditions dedroit commun, une demande au fond pour obtenir lafixation
définitive du montant de sa créance ; à défaut, la
personne condamnée peut saisir, dans les mêmes délaiet conditions, le juge de
fond pour la même demande.
Le défaut d’action de la part de la personne condamnéevaut acquiescement de la
décision accordant la provision.
Dans ce cas, l’ordonnance en référé-provision devientdéfinitive et ne peut plus
être attaquée.
Article 307
L’ordonnance en référé-provision peut être suspenduedans son exécution par un
sursis à l’exécution prononcéepar le juge d’appel ou le juge de cassation,
uniquementlorsque l’exécution est susceptible d’entraîner desconséquences
irréparables et si les moyens invoquéssont sérieux et paraissent justifier son
annulation ainsique le rejet de la demande.
Section 4 : Des référés spéciauxParagraphe 1er : Du référé précontractuel
desmarchés publics
Article 308
Lorsqu’il y a lieu de sanctionner les violations des règlesde transparence, de
publicité et de mise en concurrenceà l’occasion de la passation des marchés
publics, descontrats de partenariats et de délégation de servicepublic, le juge
des référés peut être saisi par une requêteen référé précontractuel.
Article 309
Peuvent introduire une requête en référé précontractuel,les personnes
susceptibles d’être lésées par le nonrespectdes règles de transparence, de
publicité et demise en concurrence ainsi que les autorités chargées dela tutelle
sur les actes des autorités administrativesdécentralisées et des organismes
publics.
Article 310
Sans préjudice des recours prévus par la loi et les éditssur les marchés
publics, le juge des référés peut, avant laconclusion du contrat provisoire,
ordonner à l’auteur dumanquement de se conformer aux obligations légales
etréglementaires en matière de publicité et de mise enconcurrence, l’enjoindre
de suspendre les dispositions quiviolent les dispositions légales et suspendre
la passationdu contrat ou l’exécution qui s’y rapporte.
Article 311
Avant la signature du contrat ou l’approbation du contratdéfinitif, les
personnes ayant intérêt à signer le contratainsi que les autorités de tutelle
sur les actes desautorités administratives décentralisées ainsi que ceuxdes
organismes publics peuvent saisir le juge des référésen référé précontractuel
pour faire sanctionner la violationd’une obligation de publicité et de mise en
concurrencesurvenue entre la signature du contrat provisoire et lecontrat
définitif ou son approbation.
Le juge des référés peut alors différer, pour une duréed’un mois maximum, la
signature ou l’approbation ducontrat jusqu’à la réalisation des obligations
légales etréglementaires prévues pour le marché.
Article 312
Le juge des référés saisi en matière de référéprécontractuel des marchés publics
statue en premier etdernier ressort.
Paragraphe 2 : Du référé douanier
Article 313
En matière douanière, lorsque les garanties offertes,dans le cadre d’une
procédure de contestation des droitset taxes à l’importation et à l’exportation
ou de lacontestation de la douane sur le caractère prohibé de lamarchandise, ont
été rejetées par l’administrationdouanière, le juge des référés peut être saisi
dans les dixjours ouvrables suivant la décision de rejet par unerequête en
référé douanier.
Cette requête n’est recevable que si le demandeur aconsigné en garantie au
profit de la douane auprès d’unebanque sur un compte séquestre produisant
intérêt autaux légal une somme représentant au moins cinquantepourcent des
droits contestés.
Article 314
Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge desréférés décide si les
garanties offertes par le requérantrépondent aux prescriptions du code des
douanes ou dele dispenser des garanties déjà constituées.
Il peut ordonner la restitution des sommes excédentaires.
Pendant la procédure, la douane ne peut exercer aucuneaction sur les biens du
requérant en dehors des mesuresconservatoires.
Article 315
Le juge des référés en matière douanière est le juge desréférés du Conseil
d’État. Il statue en dernier ressort.
Paragraphe 3 : Du référé fiscal
Article 316
En matière fiscale et parafiscale, lorsque les garantiesoffertes dans le cadre
d’une procédure de contestationdes impôts directs et indirects, de la taxe sur
la valeurajoutée, que ces impôts et taxes résultent d’une loi oud’un édit ou
d’une décision d’une autorité territorialedécentralisée, ne sont pas admises au
bénéfice du sursislégal de paiement, le juge des référés peut être saisi dansles
dix jours ouvrables suivant la décision de rejet par unerequête en référé
fiscal.
Cette requête n’est recevable que si le demandeur aconsigné en garantie au
profit de l’administration fiscaleauprès d’une banque sur un compte séquestre
produisantintérêt au taux légal une somme égale au montant desdroits contestés.
Article 317
Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge desréférés décide si les
garanties offertes par le requérantrépondent aux prescriptions légales ou le
dispenser desgaranties déjà constituées.
Il peut ordonner la restitution des sommes excédentaires.
Dans le même délai, le juge des référés décide, au vudes arguments avancés par
les parties, s’il y a lieud’accorder ou pas le sursis de paiement au requérant.
Pendant la procédure, l’administration fiscale ne peutexercer aucune action sur
les biens du requérant endehors des mesures conservatoires.
Article 318
Le juge des référés en matière fiscale est le juge desréférés correspondant au
juge de l’impôt, droit et taxeconcerné.
Il statue en premier ressort.
Paragraphe 4 : Du référé sur déféré
Article 319
L’autorité chargée de la tutelle sur les actes des entitésterritoriales
décentralisées peut saisir le juge des référésen référé sur déféré pour
suspendre une délibération d’unacte soumis à un contrôle a priori et qui n’a pas
fait l’objetde transmission préalable.
Le juge des référés ordonne la suspension de ladélibération et enjoint, le cas
échéant, à l’autoritédécentralisée de procéder à la communication
préalableprévue par la loi.
Article 320
Lorsqu’un acte d’une entité territoriale décentraliséeparaît créer un doute
sérieux quant à sa légalité ou qu’ilcompromet l’exercice d’une liberté publique
ouindividuelle, l’autorité de tutelle peut, par une demandeséparée, saisir le
juge en référé sur déféré pour
suspendre l’exécution de la décision.
La suspension ne peut dépasser la durée d’un moisendéans lequel le juge,
obligatoirement saisi du fond,statue sur la légalité de l’acte querellé.
La décision du juge des référés est susceptible d’unrecours en cassation devant
le Conseil d’État dans lesquinze jours de sa notification.
CHAPITRE III : DU SURSIS À EXECUTION
Article 321
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement ou d’un arrêt d’unejuridiction de l’ordre
administratif, la juridiction d’appelpeut, à la demande de l’une des parties,
ordonner lesursis à exécution du jugement ou de l’arrêt attaqué si lesmoyens
invoqués paraissent, en l’état de l’instruction,sérieux et de nature à justifier
l’annulation ou laréformation du jugement ou de l’arrêt attaqué ou sil’exécuton
d’un jugement ou d’un arrêt risque d’exposerl’appelant à la perte d’une somme
qui ne devrait pasrester à sa charge dans le cas où ses conclusions
d’appelseraient accueillies.
Article 322
Le Conseil d’État statuant sur pourvoi en cassation peut,à la demande de
l’auteur du pourvoi, ordonner un sursis àexécution de l’arrêt rendu en dernier
ressort lorsque cettedécision peut entraîner des conséquences
difficilementréparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’étatde
l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulationet l’infirmation de
la décision retenue par les juges defond ou si l’exécution d’un jugement ou d’un
arrêt risqued’exposer l’auteur du pourvoi à la perte d’une somme quine devrait
pas rester à sa charge dans le cas où sesconclusions d’appel seraient
accueillies.
Article 323
À peine d’irrecevabilité, la demande tendant à l’obtentiond’un sursis à
exécution est présentée par une requêteséparée, accompagnée d’une copie du
recours ou dupourvoi.
Article 324
La composition qui a ordonné le sursis dans le cadre desarticles 321 et 322 de
la présente loi organique peut ymettre fin à tout moment.
L’arrêt ordonnant le sursis est susceptible d’appel dansles quinze jours de sa
notification.
Article 325
L’instruction de la demande de sursis est poursuivie enextrême urgence. Les
délais accordés aux parties pourfournir leurs observations ne peuvent dépasser
huit jourset sont observés ; faute de quoi, il est passé outre, sansmise en
demeure.
Lorsqu’il apparait à la juridiction, au vu de la requêteintroductive d’instance
et des conclusions de sursis, queleur rejet est certain, le Président peut faire
applicationdes dispositions relatives à la dispense d’instruction de laprésente
loi organique.
Article 326
Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins desursis à exécution
par une décision motivée rendue dansles formes prévues à l’article 327 de la
présente loiorganique.
Article 327
La décision prescrivant le sursis à exécution d’unjugement ou d’un arrêt est,
dans les vingt-quatre heures àcompter du prononcé, notifiée aux parties ainsi
qu’auMinistère public et à l’auteur de cette mesure. Les effetsde ladite mesure
sont suspendus à partir du jour où sonauteur reçoit cette notification.
Article 328
Les décisions rendues sur une demande de sursis àexécution peuvent être
attaquées, en appel, par l’auteurde la décision litigieuse ou par toute partie,
dans lesquinze jours de leur notification.
CHAPITRE IV : DES ASTREINTES
Article 329
Une administration publique peut être condamnée aupaiement d’une astreinte :
‐ En cas d’inexécution de la décision prescrivant leditpaiement ;
‐ lorsque l’autorité a refusé de déférer à la mise endemeure de prendre une
nouvelle décision ;
‐ en cas de silence de l’autorité, après l’expiration d’undélai de trente jours
suivant la mise en demeure.
Section 1re : De la présentation de la requête
Article 330
La requête en vue de l’imposition d’une astreinte estsignée par un avocat. Elle
est contenue soit dans larequête initiale, soit dans une requête séparée.
Article 331
Outre les mentions exigées à l’article 135 de la présenteloi organique, la
requête contient :
1. l’objet de la requête ainsi qu’un exposé de nature àétablir le manquement de
la partie adverse ;
2. la preuve que le requérant a enjoint à l’autorité, parune lettre recommandée
à la poste ou parnotification par porteur, de prendre une nouvelledécision;
3. le cas échéant, une copie de la décision par laquelleil découle que
l’administration a violé l’obligationd’astreinte découlant de l’arrêt
d’annulation àlaquelle elle a été condamnée.
Section 2 : De l’instruction
Article 332
Le greffier transmet, sans délai, une copie de la requête àla partie adverse.
Article 333
L’administration publique dispose d’un délai de trentejours pour adresser au
greffe une note d’observations enquatre exemplaires à laquelle est joint le
dossier. Unexemplaire est communiqué, sans délai, au requérant.
Article 334
Dans les trente jours de la réception de la note visée àl’article précédent, le
greffier communique le dossier auMinistère public qui rédige un rapport sur
l’affaire.
Article 335
Le chef de la juridiction convoque les parties àcomparaître devant la
composition à bref délai et au plustard dans les dix jours de la réception du
rapport. Unexemplaire de celui-ci est annexé à l’acte de convocation.
La juridiction statue sans délai, les parties et le Ministèrepublic entendus.
Article 336
Au vu du rapport visé à l’article précédent, le chef de lajuridiction fixe, par
ordonnance, la date et l’heure del’audience. Celle-ci doit avoir lieu dans les
dix jours de laréception du rapport du Ministère public.
Article 337
Le chef de la juridiction peut, à la demande du requérant,ordonner l’abréviation
des délais fixés dans la présentesection, si les circonstances de la cause le
justifient.
Section 3 : De l’audience
Article 338
Le requérant ou son avocat et le représentant del’administration publique,
dûment habilité, doivent êtreprésents à l’audience ou dûment appelés.
Si le requérant n’est ni présent, ni représenté, la requêteen vue d’imposition
d’une astreinte est rejetée.
Si la partie adverse n’est pas représentée, la juridictionstatue.
Lors de l’audience, un membre de la composition faitrapport sur l’affaire.
Le Ministère public peut poser des questions.
Les parties ou leurs avocats peuvent présenter desobservations orales.
Le Ministère public donne son avis.
Le Président de la composition prononce la clôture desdébats et met la cause en
délibéré.
Section 4 : De l’annulation, de la suspension del’échéance et de la diminution
desastreintes
Article 339
La requête de l’administration publique condamnée à uneastreinte est datée et
contient :
1. la mention du jugement ou de l’arrêt imposant uneastreinte ;
2. l’objet de la requête ainsi qu’un exposé à l’appui dela demande d’annulation,
de suspension del’échéance ou de la diminution d’une astreinte.
Article 340
Le greffier transmet, sans délai, une copie de la requêteau bénéficiaire de
l’astreinte qui dispose d’un délai dequinze jours pour adresser une note
d’observationsétablie en quatre exemplaires. Un exemplaire en estcommuniqué au
requérant, sans délai, par le greffier.
Article 341
Le Ministère public rédige un rapport sur l’affaire dans lesquinze jours de la
réception de la note d’observationsprévue à l’article précédent.
Article 342
Le chef de la juridiction convoque les parties àcomparaitre devant la
composition à bref délai et au plustard dans les dix jours de la réception du
rapport.
La composition statue sans délai, les parties et leMinistère public entendus.
CHAPITRE V : DU DEPORT ET DE LA RECUSATION
Section 1re : Du déport du juge
Article 343
Tout juge se trouvant dans une des hypothèses prévuesà l’article 346 de la
présente loi organique est tenu de sedéporter, à peine de poursuites
disciplinaires.
Le juge qui désire se déporter informe le chef de lajuridiction à laquelle il
appartient en vue de pourvoir à sonremplacement.
Article 344
Les membres de la section du contentieux ne peuventconnaitre de demandes
d’annulation des actes,règlements ou décisions sur lesquels ils ont donné
leuravis comme membre de la section consultative.
Section 2 : De la récusation du juge
Article 345
Les membres de la section du contentieux peuvent êtrerécusés dans les cas prévus
à la section précédente etpour les causes qui donnent lieu à
récusationconformément à l’article 346 ci-dessous.
Article 346
Tout juge peut être récusé pour l’une des causesénumérées limitativement
ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnelquelconque dans l’affaire ;
2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en lignedirecte, soit en
ligne collatérale jusqu’au troisièmedegré inclusivement de l’une des parties, de
sonavocat ou de son mandataire ;
3. s’il existe une amitié ou une inimitié entre lui et l’unedes parties ;
4. s’il existe des liens de dépendance étroite à titre dedomestique, de
serviteur ou d’employé entre lui etl’une des parties ;
5. s’il a déjà donné son avis dans l’affaire ;
6. S’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité dejuge, d’avocat, de
témoin, d’interprète, d’expert oud’agent de l’administration;
7. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualitéd’officier de police
judiciaire ou d’officier du Ministèrepublic ;
8. s’il existe dans son chef un ensemble descirconstances qui montrent qu’il ne
présente pas lesgaranties d’impartialité.
La récusation collective des membres d’une juridiction estprohibée.
Article 347
Celui qui veut récuser le fait, à peine d’irrecevabilité, dèsqu’il a
connaissance de la cause de récusation et au plustard avant la clôture des
débats, par une déclarationmotivée et actée au greffe de la juridiction dont le
jugemis en cause fait partie.
Le greffier de la juridiction saisie notifie la déclaration derécusation au
Président de la juridiction ainsi qu’au jugemis en cause. Ce dernier fait une
déclaration écrite ouverbale, actée par le greffier dans les deux jours de
lanotification de l’acte de récusation.
Article 348
La juridiction statue toutes affaires cessantes et dans laforme ordinaire, la
partie de récusation et le juge mis encause entendus.
Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appeléà statuer sur la
récusation.
Article 349
La décision sur la récusation n’est pas susceptibled’opposition. Toutefois,
l’appel ne peut être forméqu’après la décision sur l’affaire principale.
Article 350
Si la juridiction statuant en premier ressort rejette larécusation, elle peut
ordonner, pour cause d'urgence, quele siège comprenant le juge ayant fait
l'objet de larécusation rejetée poursuive l'instruction de la cause,nonobstant
appel.
Article 351
Si l’arrêt ou le jugement rejetant la récusation estmaintenu par la juridiction
d'appel, celle-ci peut, aprèsavoir appelé le récusant, le condamner à une amende
dedeux cent mille à cinq cent mille francs congolais, sanspréjudice des
dommages-intérêts envers le juge mis encause.
Lorsque la récusation est dirigée contre un magistratsiégeant au Conseil d’État,
cette juridiction peut, en casde rejet de la récusation, prononcer les
condamnationsprévues à l'alinéa premier.
Article 352
En cas d'infirmation de l’arrêt ou du jugement rejetant larécusation, le juge
d'appel annule toute la procédure dupremier degré qui en est la suite et renvoie
les partiesdevant la même juridiction pour y être jugées par un autrejuge ou
devant une juridiction voisine du même degré,sans préjudice de l'action
disciplinaire.
Section 3 : Du déport et de la récusation de l’officierdu Ministère public
Article 353
Les dispositions relatives au déport et à la récusationsont applicables à
l’officier du Ministère public lorsqu’ilintervient par voie d’avis.
Article 354
Sans préjudice des dispositions précédentes, la partie quiestime que l’officier
du Ministère public appelé à instruireson affaire se trouve dans l’une des
hypothèses prévuesà l’article 346, adresse au chef hiérarchique une
requêtemotivée tendant à le faire décharger de l’instruction de lacause.
Il est répondu à cette requête par une ordonnancemotivée non susceptible de
recours ; celle-ci est rendueendéans le mois à compter de la saisine de la
juridiction,le magistrat mis en cause entendu.
TITRE VI : DES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LE
CONSEIL D’ETAT
CHAPITRE Ier : DE L’INDEMINITE POUR DOMMAGEEXCEPTIONNEL
Article 355
Lorsqu’une personne estime avoir subi un dommageexceptionnel, matériel ou moral,
résultant soit d’unemesure prise ou ordonnée par les autorités du
Pouvoircentral, des provinces, des entités territorialesdécentralisées ou des
organismes publics placés sousleur tutelle, soit par omission de celles-ci, et
qu’il n’existeaucune juridiction compétente pour connaitre de sademande de
réparation du préjudice subi, elle peutintroduire par voie de requête une
demande d’indemnitédevant le Conseil d’État.
Article 356
Aucune demande d’indemnité n’est recevable si lerequérant n’a pas au préalable
sollicité auprès del’autorité compétente une réparation équitable en formed’une
réclamation contenant l’estimation du préjudice.
La demande est introduite dans les trente ans de ladécision ou des actes
d’exécution qui ont causé préjudiceau requérant.
Article 357
La requête en indemnité est introduite dans les trois moisde la notification du
rejet total ou partiel de la réclamation.
Le défaut de décision de l’administration après trois moisà compter du jour du
dépôt à la poste du pli deréclamation ou du dépôt par porteur de ladite
réclamationavec accusé de réception vaut rejet de la réclamation.
Article 358
La copie de la réclamation et de la décision de rejet ou,en cas de défaut de
décision, le récépissé du dépôt de laréclamation à la poste ou du dépôt par
porteur de laditeréclamation avec accusé de réception sont joints à larequête.
CHAPITRE II : DU POURVOI EN CASSATION
Section 1re: De l’ouverture du pourvoi en cassation
Article 359
Le pourvoi en cassation est ouvert à toute personnepartie à la décision
entreprise ainsi qu’au Procureurgénéral près le Conseil d’État.
Le recours en cassation contre une décision avant diredroit n’est ouvert
qu’après la décision définitive ; toutefois,l’exécution, même volontaire, d’une
telle décision ne peutêtre, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir.
Article 360
Le Procureur général près le Conseil d’État ne peut sepourvoir en toute cause et
nonobstant l’expiration desdélais que dans le seul intérêt de la loi.
Dans ce cas, la décision du Conseil d’État ne peut niprofiter ni nuire aux
parties.
Lorsque le Procureur général près le Conseil d’État sepourvoit en cassation, le
greffier notifie ses réquisitionsaux parties qui peuvent se faire représenter à
l’instanceet y prendre des conclusions.
Article 361
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa duprésent article, le Conseil
d’État ne connait pas du fonddes affaires.
Si un pourvoi introduit pour tout autre motif quel’incompétence est rejeté, le
demandeur ne peut plus sepourvoir en cassation dans la même cause sous
quelqueprétexte et pour quelque motif que ce soit.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 suivants,si, après cassation,
il reste quelque litige à juger, leConseil d’État renvoie la cause pour examen
au fond à lamême juridiction, mais autrement composée, ou à uneautre juridiction
de même rang et de même ordre qu’ildésigne.
Dans le cas où la décision entreprise est cassée pourincompétence, la cause est
renvoyée à la juridictioncompétente qu’il désigne.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence.
Elle est tenue de se conformer à la décision du Conseild’État sur le point de
droit jugé par lui.
Lorsque la cause lui est renvoyée par les sectionsréunies dans une affaire qui a
déjà fait l’objet d’unpremier renvoi ou dans une affaire qui a fait l’objet
d’unpourvoi formé par le Procureur général près le Conseild’État dans l’intérêt
de la loi, la section du contentieuxstatue au fond.
Section 2 : Des délais et de leur computation
Article 362
Les délais de pourvoi en cassation sont des délais préfix.
Les délais de signification ou de notification ainsi que lesdélais de distance
sont computés en toute matièrecomme prévu aux dispositions de la présente
loiorganique.
Les délais courent contre les incapables.
Le Conseil d’État peut cependant relever ceux-ci de ladéchéance s’il est établi
que leur représentation n’avaitpas été assurée.
En cas de décès d’une partie en cours de délai, celui-ciest prorogé de deux
mois.
En tout état de cause, en cas de force majeure, leConseil d’État peut relever
les parties de la déchéanceencourue.
Article 363
Le délai et l’exercice du pourvoi en cassation ne sont passuspensifs de
l’exécution de la décision entreprise.
Toutefois, la chambre saisie d’un pourvoi peut, à lademande du requérant,
décider de suspendre l’exécutiond’une décision rendue en dernier ressort si son
exécutionrisque d’entrainer des conséquences difficilementréparables et si les
moyens invoqués paraissent sérieuxet de nature à justifier, outre la cassation
de la décisionentreprise, l’infirmation de la solution retenue par le jugedu
fond.
À tout moment, il peut être mis fin à cette suspension.
Article 364
À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à obtenirle sursis à exécution
d’une décision juridictionnelleattaquée sont présentées et accompagnées par
unerequête distincte du pourvoi en cassation, copie de cepourvoi annexée.
Article 365
Hormis les cas où la loi a établi un délai plus court, ledélai pour déposer la
requête est de trois mois à dater dela signification de la décision attaquée.
Toutefois, lorsque l’arrêt ou le jugement a été rendu pardéfaut, le pourvoi
n’est ouvert et le délai ne commence àcourir à l’égard de la partie défaillante
que du jour oùl’opposition n’est plus recevable.
L’opposition formée contre la décision entreprise suspendla procédure en
cassation.
Si l’opposition est déclarée fondée, le pourvoi est rejetéfaute d’objet.
Article 366
Le délai pour déposer le mémoire en réponse au pourvoiest d’un mois à dater de
la signification de la requête.
Ce délai est de trois mois pour des personnes résidant àl’étranger.
Article 367
À l’exception des actes de désistement et de reprised’instance, aucune
production ultérieure de pièces ou demémoires n’est admise.
Section 3 : De la forme du pourvoi
Article 368
L’expédition de la décision entreprise et de tous les arrêtsou jugements avant
dire droit ainsi que la copie conformede la requête du premier degré,
l’expédition du jugementou de l’arrêt du premier degré, la copie conforme
desfeuilles d’audience du premier degré et d’appel sont, àpeine
d’irrecevabilité, jointes à la requête introductive dupourvoi.
Article 369
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la
requête doit également contenir et ce, àpeine de nullité, l’indication de la
décision dont larétractation, la modification ou le retrait est demandé
etl’indication des dispositions du traité international, de laloi ou du
règlement, ainsi que de la coutume ou duprincipe général du droit, dont la
violation est invoquée.
Article 370
Lorsque le Procureur général près le Conseil d’Étatestime devoir opposer au
pourvoi un moyen déduit de laméconnaissance d’une règle intéressant l’ordre
public etqui n’aurait pas été soulevée par les productions desparties, il en
fait un réquisitoire qu’il dépose au greffe. Legreffier en avise le Ministère
public ainsi que les avocatsdes parties par lettre recommandée à la poste ou
parporteur avec accusé de réception cinq jours francs aumoins avant la date de
l’audience.
Si les avocats n’ont pas reçu la notification cinq joursfrancs avant l’audience,
le Conseil d’État peut ordonner laremise de la cause à une date ultérieure.
Article 371
En cas de cassation en matière fiscale, les règlesénoncées aux articles 362 à
367 de la présente loiorganique s’appliquent aux pourvois formés contre
lesdécisions des Cours administratives d’appel statuant endernier ressort,
conformément aux dispositions de l’article96 alinéa 4 de la présente loi
organique, sauf lesexceptions établies par les dispositions
légalesparticulières.
Section 4 : De l’introduction du pourvoi et de la miseen état de l’affaire
Article 372
Le Conseil d’État est saisi par requête des parties ou parréquisitoire du
Procureur général déposé au greffe.
Article 373
Sauf lorsqu’elle émane du Ministère public, la requêteintroductive du pourvoi
est signée, sous peined’irrecevabilité, par un avocat au Conseil d’État.La
requête est datée et mentionne :
1. le nom, s’il y a lieu les prénoms, qualité et demeureou siège de la partie
requérante ;
2. l’objet de la demande ;
3. l’indication des dispositions du traité international, dela loi, de la
coutume, des principes généraux du droitou du règlement dont la violation est
invoquée ;
4. s’il échet, les nom, prénom, qualité et demeure ousiège de la partie adverse
;
5. l’inventaire des pièces du dossier.
Article 374
Tout mémoire en cassation est, à peine d’irrecevabilité,signé par un avocat au
Conseil d’État.
Tout mémoire est daté et mentionne :
1. le nom, et prénoms s’il y a lieu, la qualité et lademeure ou le siège de la
partie concluante ;
2. les exceptions et les moyens opposés à la requête ;
3. les références du rôle d’inscription de la cause ;
4. l’inventaire des pièces du dossier déposé au greffe.
Article 375
Toute requête ou tout mémoire produit devant le Conseild’État est accompagné, à
peine d’irrecevabilité, de deuxcopies signées par l’avocat au Conseil d’État
ainsi qued’autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à ladécision
entreprise.
Article 376
Toute cause est inscrite par les soins du greffier dans unrôle. Le Conseil
d’État fixe, par son règlement intérieur, lenombre de rôles. L’inscription au
rôle se fait dans l’ordredes dates de dépôt, suivant une numérotation continue,
en indiquant le nom du demandeur, des parties adversesainsi que la mention
sommaire de l’objet de la requête.
Lorsque la requête émane d’une partie privée, il est faitmention de la
consignation prévue à l’article 239 ou de ladispense prévue à l’article 241 de
la présente loiorganique.
Article 377
Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi, legreffier transmet le
dossier de la cause au PremierPrésident du Conseil d’État.
Celui-ci procède, avec un Président et éventuellement leProcureur général, à
l’examen préliminaire de la requête.
Si le pourvoi est manifestement irrecevable ou si la causene relève pas, de
façon évidente, de la compétence duConseil d’État, le Premier Président transmet
le dossier àune composition restreinte avant de fixer la dated’audience à
laquelle l’affaire sera appelée. Notificationde cette date est faite au
demandeur et au Procureurgénéral.
Dans le cas contraire, le dossier suit son cours normal,conformément aux
dispositions de la présente loiorganique.
Article 378
L’élection de domicile faite par la partie défenderesse quin’a pas pris de
mémoire en réponse est communiquée augreffe.
Toute requête, réquisition ou mémoire déposé au greffeest, en toute matière
contentieuse, préalablement signifiéà la partie contre laquelle la demande est
dirigée.
Cette signification est faite, dans la Ville de Kinshasa, parun huissier près le
Conseil d’État et, dans les provinces,par un huissier du ressort du domicile de
la partie visée.
Article 379
Les parties ou leurs conseils peuvent prendreconnaissance de la copie du rôle et
des dossiers augreffe et en obtenir copie à leurs frais. Le Procureurgénéral
reçoit les dossiers en communication.
Article 380
Dès que les productions des parties sont faites ou que lesdélais pour produire
sont écoulés ou dans le cas où la loile prévoit, dès que le réquisitoire ou le
rapport du
Procureur général est déposé, le greffier transmet ledossier au Premier
Président du Conseil d’État aux finsde désignation d’un rapporteur.
Le rapporteur rédige un rapport sur les faits de la cause,sur la procédure en
cassation, sur les moyens invoquéset propose la solution qui lui parait devoir
être réservée àla cause. Il transmet ensuite le dossier au PremierPrésident du
Conseil d’État, qui le soumet pour avis, àl’Assemblée plénière des magistrats du
Conseil d’État oude la section du contentieux.
Lorsque l’avis de l’Assemblée plénière a été donné, lePremier Président du
Conseil d’État fixe la date et l’heureà laquelle la cause sera appelée à
l’audience.
Article 381
Le greffier notifie l’ordonnance de fixation aux parties etau Procureur général
huit jours au moins avant la dated’audience.
Article 382
Trois jours au moins avant l’audience, le greffier afficheau greffe et à
l’entrée du local des audiences, le rôle desaffaires fixées. Cet extrait du rôle
porte la mention dunuméro du rôle et des noms des parties.
Section 5 : Des arrêts du Conseil d’État
Article 383
La minute des arrêts est signée par tous les magistratsqui ont siégé dans la
cause ainsi que par le greffieraudiencier.
Le dispositif des arrêts est littéralement transcrit par lessoins du greffier
dans le registre des arrêts.
Chaque transcription est signée par les magistrats qui ontsiégé en la cause
ainsi que par le greffier.
Article 384
Les arrêts du Conseil d’État mentionnentobligatoirement :
1. la chambre qui a siégé en la cause ;
2. les noms des magistrats composant le siège ;
3. le nom du greffier audiencier ;
4. les noms des magistrats du parquet qui ont faitrapport ou réquisition en la
cause ou qui ont assistéaux audiences ;
5. les noms, demeure ou siège des parties ainsi queleur qualité et, le cas
échéant, les nom et qualitédes personnes qui les représentent ;
6. l’énoncé des moyens produits par les parties, laréférence aux requêtes et
mémoires dans lesquelsils ont été formulés, l’indication de la date du dépôt ;
7. l’indication de la lecture du rapport du rapporteur ;
8. la mention de la convocation et de l’audition desparties et, s’il y a lieu,
les noms des avocats qui lesont représentées ;
9. la mention de l’audition du Ministère public ;
10. les dates des audiences ;
11. les incidents de procédure et la solution que leConseil d’État y a apportée
;
12. la date et la mention du prononcé en audiencepublique;
13. la motivation ;
14. le dispositif ;
15. le compte et l’imputation des frais et dépens.
Article 385
Les arrêts du Conseil d’État sont notifiés aux parties et auProcureur général
par les soins du greffier. Ils sontpubliés dans le bulletin des arrêts et
jugements desjuridictions de l’ordre administratif selon les modalitésarrêtées
par le règlement intérieur du Conseil d’État.
Article 386
Sans préjudice des dispositions de l’article 161 alinéa 4de la Constitution, les
arrêts du Conseil d’État ne sontsusceptibles d’aucun recours.
Toutefois, le Conseil d’État peut, à la requête des partiesou du Procureur
général, rectifier les erreurs matériellesde ses arrêts ou en donner
interprétation, les partiesentendues.
CHAPITRE III : DE LA PRISE À PARTIE
Section 1re : Des cas d’ouverture de la prise à partie
Article 387
Tout magistrat de l’ordre administratif peut être pris àpartie dans les cas
suivants :
1. s’il y a eu dol ou concussion commis soit dans lecours de l’instruction, soit
lors de la décisionrendue ;
2. s’il y a déni de justice.
Article 388
Le dol est une violation volontaire du droit par le magistratpour aboutir à une
conclusion erronée dans le butd'accorder un avantage indu à une partie. Il
secaractérise par la mauvaise foi, par des artifices et desmanoeuvres qui
donnent à la décision une valeurjuridique apparente.
L'erreur grossière du droit est équipollente au dol.
Article 389
La concussion est le fait, pour un magistrat, d'ordonner,de percevoir, d'exiger
ou de recevoir ce qu'il savait n'êtrepas dû ou excéder ce qui était dû, pour
droits, taxes,impôts, revenus ou intérêts, salaires ou traitements.
Article 390
Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse deprocéder aux devoirs de sa
charge ou néglige de jugerles affaires en état d'être jugées.
Le déni de justice est constaté par deux sommationsfaites par l'huissier et
adressées au magistrat à huit joursd'intervalle au moins.
Section 2 : De la procédure de la prise à partie
Article 391
Le Conseil d’État est saisi par une requête qui, à peined’irrecevabilité, est
introduite dans un délai de six mois àcompter du jour du prononcé de la décision
ou de lasignification de celle-ci, selon qu’elle est contradictoire oupar défaut
ou dans le même délai à dater du jour où lerequérant aura pris connaissance de
l’acte ou ducomportement incriminé.
En cas de déni de justice, la requête est introduite dansles six mois à partir
de la seconde sommation faite parl’huissier.
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la
requête contient les prétentions durequérant aux dommages- intérêts éventuels,
àl’annulation de l’arrêt ou du jugement, de l’ordonnance,des procès-verbaux ou
des autres actes attaqués.
Article 392
La requête est signifiée au magistrat pris à partie quifournit ses moyens de
défense dans les quinze jours dela signification. À défaut, la cause est réputée
en état.
À partir de la signification de la requête jusqu’auprononcé de la cause, le
magistrat mis en causes’abstient de la connaissance de toute cause concernantle
requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe,à peine de nullité de
tout acte, arrêt ou jugementauxquels le magistrat susvisé avait concouru.
La juridiction saisie de l’affaire ayant donné lieu à laprocédure de prise à
partie poursuit l’instruction de lacause sans désemparer.
Le chef de la juridiction concernée pourvoit auremplacement du magistrat mis en
cause.
Article 393
La section du contentieux du Conseil d’État statue sur larequête, le Procureur
général entendu.
Si la requête est déclarée fondée, la section ducontentieux annule les
différents actes auxquels lemagistrat avait concouru, sans préjudice des
dommagesintérêtsà allouer au requérant.
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamnéaux frais.
Le magistrat pris à partie par une action téméraire etvexatoire pourra postuler
reconventionnellement lacondamnation du demandeur à des dommages-intérêts.
Section 3 : De la responsabilité de l’État due à la priseà partie
Article 394
L’État est civilement responsable des condamnationsaux dommages- intérêts
prononcées à charge dumagistrat, sans préjudice de son action récursoire
contrece dernier.
CHAPITRE IV : DE LA REVISION
Section 1re : Des cas d’ouverture de la révision
Article 395
La révision de toute décision contradictoire passée enforce de chose jugée des
juridictions administratives estde la compétence du Conseil d’État.
La demande en révision peut être présentée dans les cassuivants :
1. si la décision visée a été rendue sur piècesreconnues ou déclarées fausses
depuis lejugement ;
2. si la partie a succombé faute de présenter une piècedécisive qui était
retenue par le fait de sonadversaire ;
3. si la décision est intervenue sans que n’aient étéobservées les dispositions
de la présente loiorganique relatives à la composition de la formationde
jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à laforme et au prononcé de la
décision.
Article 396
Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révisioncontre une décision
contradictoire, un second recourscontre la même décision n’est pas recevable.
Section 2 : De la procédure de révision
Article 397
La requête en révision ne peut être introduite que :
‐ par les parties à la décision attaquée ou leursreprésentants ;
‐ par le Procureur général près le Conseil d’État,agissant soit d’office, soit
sur injonction du ministreayant la justice dans ses attributions.
Article 398
Le ministre ayant la justice dans ses attributions exerceson pouvoir
d’injonction prévu à l’article 397 de laprésente loi organique sur avis d’une
commissioncomposée de deux magistrats du Parquet près le Conseild’État et de
deux magistrats du Parquet près la Couradministrative d’appel.
Les deux magistrats du Parquet général près le Conseild’État faisant partie de
la commission ne siègent pas lorsde la procédure en révision.
Article 399
La révision n’est pas suspensive de l’exécution de ladécision attaquée, à moins
qu’il n’en soit décidéautrement par arrêt de la chambre saisie à cet effet
parrequête.
Article 400
En cas de recevabilité de la requête, si l’affaire n’est pasen état, la chambre
procède directement ou parcommission rogatoire à toutes enquêtes sur les
faits,confrontation, reconnaissance d’identité et devoirspropres à la
manifestation de la vérité.
La chambre rejette la demande si elle l’estime nonfondée. Si, au contraire, elle
l’estime fondée, elle annulela décision entreprise. Elle apprécie, dans ce cas,
s’il estpossible de procéder à de nouveaux débats
contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie la causedevant une autre
juridiction de même ordre et de mêmerang que celle dont émane l’arrêt ou le
jugement annuléou devant la même juridiction autrement composée.
Si l’annulation de l’arrêt ou du jugement ne laisse rien àjuger, aucun renvoi
n’est prononcé.
Si la chambre constate qu’il y a impossibilité de procéderà de nouveaux débats,
notamment en raison du décès,de l’absence, de la démence ou du défaut d’une ou
deplusieurs personnes ayant succombé, elle statue au fond.
Lorsqu’elle statue au fond, la chambre n’annule que lescondamnations qui ont été
injustement prononcées.
Article 401
L’arrêt en révision qui annule la décision attaquée peut, àla demande du
requérant, lui allouer des dommagesintérêtsen raison du préjudice subi.
Les dommages-intérêts sont à la charge de l’État. Cedernier peut introduire son
action contre la partie adversepar la faute de laquelle la condamnation a été
prononcée.
Article 402
Les frais de l’instance en révision sont avancés par leTrésor public à partir du
dépôt de la demande au Conseild’État. Le demandeur en révision qui succombe en
soninstance est condamné à tous les frais.
Si après renvoi, l’arrêt ou le jugement prononce unecondamnation, il met à la
charge de la partiesuccombante les frais de cette instance.
Article 403
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loiorganique, l’arrêt du
Conseil d’État d’où résulte le nonfondementde la décision attaquée est, à la
diligence dugreffier, affiché tant au siège du Conseil d’État qu’à celuide la
juridiction ayant rendu cette décision.
En outre, cet arrêt sera, à la requête du demandeur enrévision, publié par
extrait au Journal officiel et dans deuxjournaux paraissant en République
Démocratique duCongo.
Les frais de publicité sont à charge du Trésor public.
CHAPITRE V : DU REGLEMENT DE JUGES
Article 404
Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux ou plusieursjuridictions de
l’ordre administratif, statuant en dernierressort, se déclarent en même temps,
soit compétentes,soit incompétentes, pour connaître d’une même demandemue entre
les mêmes parties.
Le règlement de juges peut être demandé par requête del’une des parties à la
cause ou du Ministère public prèsl’une des juridictions concernées.
Le Conseil d’État désigne la juridiction qui connaîtra de lacause.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ETFINALES
Article 405
À l’installation des juridictions de l’ordre administratif, lesaffaires relevant
de leur compétence et pendantes devantles juridictions de l’ordre judiciaire
leur sont transférées,selon le cas, en l’état.
En attendant l’installation du barreau près le Conseild’État, les avocats à la
Cour suprême de justice sontadmis à exercer, en matière de cassation, leur
ministèredevant le Conseil d’État.
Article 406
À titre exceptionnel, sur proposition du Conseil supérieurde la magistrature, il
y est procédé par des recrutementssur titre dans les quinze années de
l’installation desjuridictions de l’ordre administratif.
En cas de recrutement sur titre, les candidats magistratssont choisis pour le
Conseil d’État parmi les titulaires aumoins du grade de docteur en droit ou
parmi les avocatsde plus de quinze ans d’expérience professionnelle, etpour les
Cours administratives d’appel et les tribunaux
administratifs, parmi les titulaires au moins du grade dediplômé d’études
supérieures en droit ou parmi lesavocats d’au moins dix ans et cinq ans
d’expérienceprofessionnelle respectivement.
Article 407
Sont abrogées toutes les dispositions antérieurescontraires à la présente loi
organique.
Article 408
La présente loi organique entre en vigueur trente joursaprès sa publication au
Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2016
Joseph KABILA KABANGE
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