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Gouvernorat du Kasai-Oriental

27 janvier 2023 – Arrêt provincial n°01/021/ CAB. PROGOU/K.OR/2023 portant règlementation sur l’implantation des structures de publicité et l’affichage publicitaire du Kasaï-Oriental

 

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°l1/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 80 et 198 ;

Vu la Loi de programmation n° 15/04 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles Provinces de la République Démocratique du Congo ;

Vu lu Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 28 et 63 ;

Vu la Loi n°l1/011 du 13 /001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisés ainsi que leurs modalités de répartition ;

Vu l'Ordonnance n°22/052 du 09 juin 2022 portant investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur du Kasaï-Oriental telle que notifiée par la lettre n°25/CAB/ VPM/MININTERLDECAC/AOK du 16 juin 2022 du Vice-premier Ministre et Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité ;

Vu l'Arrêté provincial n°01/01l0/CAB.PROGOU/ K.OR/2022 du 26 octobre 2022 modifiant et complétant l'Arrêté provincial n°01/0067/ CAB.PROGOU/K.OR 2022 du 28 juin 2022 portant nomination des Ministres provinciaux du Kasaï Oriental ;

Vu l’Arrêté provincial n°01/004/CAB.PROGOU/ K.OR/2023 du 21 janvier 2023 modifiant et complétant l’Arrêté provincial n°01/021/CAB.PROGOU/K.OR /2016 du 13 octobre 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Recettes du Kasaï-Oriental «DGRKOR» spécialement en ses articles 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ;

Sur proposition du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions :

Le Conseil des Ministres entendu :

Vu la nécessité et l'urgence ;

Exposé de motif

Dans son programme d'action, l'amélioration de la qualité de vie des kasaïens (Kasaï Oriental), constitue une préoccupation majeure du Gouvernement provincial du Kasaï Oriental.

Le secteur de la publicité, mieux cerné et maîtrisé y contribue sans nul doute.

Malheureusement, ce secteur présente un visage peu reluisant pour plusieurs raisons notamment :

• Le caractère inexistant de l’ordonnancement juridique régissant actuellement cette matière au regard des spécificités environnementales et urbanistiques, ainsi que des objectifs à atteindre ;

• Le conflit des compétences existant entre les différents services intervenant dans ce secteur (services centraux, division nationale de culture et arts et services provinciaux de recettes) ; dû notamment à une interprétation plurielle et/ou erronée des textes légaux et règlementations en la matière ;

• La dispersion des ressources financières générées dans ce secteur au prélude du Trésor public urbain et provincial ;

• La dégradation de l'espace vital de la Province dû essentiellement à l'implantation multiple et désordonnée des panneaux et dispositif publicitaires au mépris des normes urbanistiques requises ;

• L'anarchie décelée dans le chef des professionnels de la publicité (organes conseils, agences de publicité, éditeurs de publicité, annonceurs ...) dont le nombre précis (répertoire) n'est pas connu et qui sont livrés à la merci des sollicitations des servies intervenants ;

• La nomenclature ne représentant pas les taux du différent dispositif implanté dans la Province, et des périodicités des payements d’implantation et affichages tronquées ne favorisent point une mobilisation des recettes publicitaires de la province ;

• L'inexistence d'une division censée s'occuper de l'ordonnancement et recouvrement des recettes publicitaires au sein de la Direction générale des Recettes du Kasaï-Oriental.

 

De ce qui précède, étant donné que la constitution ne règle pas cette matière de manière expresse en ce qui concerne la répartition des compétences entre le Pouvoir central et les Provinces d'une part, et considérant les dispositions pertinentes de l’ordonnancement n°97-327 du 15 octobre 1995 sur la publicité extérieure, qui désignent expressis-verbis le Gouverneur de la Province comme autorité habilitée à ce faire d'autres part, l’exécutif provincial du Kasaï Oriental a voulu réglementer ce secteur dans l'intérêt des habitants du Kasaï Oriental qui chaque jour subissent, tant sur leurmilieu environnemental que dans leur intégrité aussi bien visuelle, morale que psychique , les effets et contre coups des dispositifs publicitaires implantés dans l’ensemble de la province.

Le présent Arrêté fonde sa démarche sur la nécessité de réglementer la publicité extérieure en ces conséquences sur l'esthétique générale de la ville.

Il répond à multiple impératif, à savoir :

• L’amélioration et l’assainissement de l’espace vital de la Province du Kasaï-Oriental au travers d'une règlementation moderne, claire et univoque sur la publicité extérieure ;

• Le recensement et l’identification des professionnels de la publicité et assimilés en vue de la constitution, à terme d'un répertoire fiable tant des assujettis que des dispositifs publicitaires implantés dans la Province du Kasaï-Oriental ;

• La mise à la disposition du Gouvernement provincial des recettes additionnelles substantielles qui seront générées à cet effet et qui viendront financier son programme.

 

En définitive, par le présent Arrêté, l'exécutif provincial du Kasaï-Oriental va créer le cadre juridique adéquat pour l’exercice de l'activité publicitaire dans le secteur de l’affichage et implantation des dispositifs publicitaires sur le périmètre provincial du Kasaï- Oriental, assainir ainsi ce secteur de la publicité et par conséquent autoriser à la Direction générale des Recettes du Kasaï Oriental à procéder à la collecte des recettes y afférentes, ressources nécessaires à la reconstruction de la Province.

Titre I : Les règles générales ; Définitions des concepts et des supports publicitaires

Article 1 : Au sens du présent Arrêté, on entend par :

1. Publicité extérieure :

˗ Activité ayant pour objet de faire connaître une marque, d’inciter le public à acheter un produit et /ou à utiliser un service ;

˗ Ensemble des moyens et des techniques employés à cet effet ;

˗ Annonce, encart film ou tout autre support conçus pour faire connaître et vanter un produit ou un service.

2. Professionnels de la publicité : les organes conseils, les agences publicitaires, les éditeurs publicitaires, les agents de publicité et conseil en publicité, communication.

3. Agence de publicité : entreprise commerciale proposant des services d’intermédiaires entre les professionnels de la publicité et leurs clients (annonceurs) ;

 

4. Annonceur : toute personne physique ou morale qui fait passer via les agences de publicité une annonce publicitaire dans les médias ou utilise d’autres supports pour la promotion et /ou la vente de ses produits ou services.

5. Agence conseil en publicité-communication : toute entreprise légalement établie qui conçoit, dirige et fait exécuter une campagne publicitaire dans tous ses détails.

6. Editeur de publicité : toute personne physique ou morale qui crée, étudie, met au point et édite des moyens publicitaires tels que: les affiches les albums, les brochures, les catalogues, les étiquettes, les tableaux, les papiers en tête… ;

7. Agent de publicité : toute personne physique ou morale qui reçoit pour son propre compte, des ordres de l'annonceur et les faits exécuter en traitant à son tour avec des supports.

8. Enseignement et logotype : toute inscription ou formes apposées sur un immeuble ou sur un portail posé au sol et relative à une activité exercée par une entreprise le format varie selon le site et les côtés de la faciale. Le support est soit mural, soit portatif et le cas échéant sans gêne aucune pour le passage ou la voie publique.

9. Panneau publicitaire : toute forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de l'inciter à acheter un produit ou à utiliser un service. Il peut être lumineux ou non lumineux et revêtir plusieurs formes (une face ou deux).

10. Signalétique directionnelle : tout logotype ou toute banderole sur lequel il y a des écrits indiquant la proximité ou la localisation d'un établissement ou d'un lieu où s'exerce une activité professionnelle.

11. Proximo : toute forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de l'inciter à acheter un produit ou un service, cette forme est fixée sur le poteau électrique.

12. Banderole : toute longue bande tissus portant une inscription visant informer le public sur un produit, un évènement ou à attirer l'attention dans le but d’inciter à acheter un service ou un produit.

13. Totem : toute enseigne signalétique dont le but est d’informer le public, de l'orienter et attirer la clientèle, généralement de forme verticale et est placée à l'entrée d'un site ou fixé sur un mur.

14. Articles distribués gratuitement : tout article à caractère publicitaire donné gratuitement par une entreprise à sa clientèle pour besoin d'informer les consommateurs ou inciter à acheter un produit ou un service. A titre d'exemple parasol, chapeau, tricos....

 

15. Chevalet : tout support qui présente un visuel publicitaire ; tout tableau d'affichage pour donner les infos utiles ruses en vente.

Titre II : De l’affichage et de l’implantation des structures publicitaires

Article 2

L'implantation de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l’affichage et tout signe graphique ou image publicitaire dans la Province du Kasaï-Oriental sont soumis au présent Arrêté.

Article 3

L'implantation de toute structure publicitaire, enseigne ou appareil construit en n’importe quel matériel et destiné à recevoir une publicité quelconque, visible de n'importe quelle voie et emplacement public ou moralement accessible au public et extérieur aux constructions est soumise à l'autorisation délivrée par le Gouvernement de la province après avis favorable des techniciens de la division de publicité extérieure du Kasaï-Oriental et experts urbanistiques de la Province.

Article 4

Toute structure publicitaire doit présenter un caractère esthétique harmonieux au cadre architectural, urbain ou rural dans lequel elle est proposée et ne doit en aucun cas obstruer ou perturber la vue des riverains.

Article 5

Les structures publicitaires ne peuvent en aucun cas gêner la circulation, compromettre la bonne visibilité des signaux routiers, masquer les appareils d’éclairage public, plaque de rue ou autre indication d'intérêt public. Ils doivent être constamment maintenus en parfait état d’entretien et de peinture.

Article 6

L'affichage publicitaire ne peut être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ni donner lieu aux pratiques de concurrence déloyale.

Titre III : De l'autorisation d’implantation des structures de publicité et d’affichage publicitaire

Article 7

Il est instauré dans la Province du Kasaï-Oriental une autorisation provinciale d'implantation des structures de publicité et d'affichage publicitaire, soit érigé ou ayant une visibilité sur la voie publique, soit se trouvent sur les propriétés privées mais destinés à la consommation du public.

Article 8

L'autorisation prévue à l'article 3 du présent Arrêté est accordé par le Gouverneur de la province aux professionnels de la publicité moyennant les conditions ci- après :

- Etre constitué en société commerciale ou établissement conformément à la législation congolaise en la matière et ayant comme objet social de la publicité ;

- Etre en règle vis-à-vis de l'administration fiscale provinciale ;

- Avoir payé l'agrément provincial annuel de 1000 $ auprès de l'administration fiscale provinciale ;

- Disposer des capacités techniques et organisationnelles attestées par l'Administration provinciale suivant un avis technique ;

- S'acquitter des frais d'autorisation provinciale d’implantation et/ou d’affichage.

 

Article 9

Sont dispensés des autorisations provinciales pour autant qu'ils ne servent pas à des fins commerciales, les dispositifs publicitaires appartenant à l’Etat, aux Entités Territoriales Décentralisées ainsi qu'aux offices et aux Etablissements publics de Droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires.

Titre IV : De la constitution et du dépôt du dossier

Article 10

Le dossier de demande d'autorisation d'implantation des structures devant recevoir la publicité et /ou d'affichage publicitaire est déposé auprès des services du Gouvernement provincial en charge de 1’Urbanisme ou de la Culture et Arts, selon le cas.

Article 11

Le dossier comprend deux parties : administratives et techniques

1er La partie administrative est constituée :

- De la demande d'autorisation proprement dite suivant le formulaire dont le modèle à déterminer par voie règlementaire elle est signée par le responsable de l’ agence de publicité ou son mandataire elle renseigne en outre sur l’identité de l’auteur du projet, l’avis technique prévu à l'article 3 ci-dessus, ainsi que sur le lieu d'exécution des travaux ;

- De l'extrait du plan cadastral permettant de vérifier les droits des tiers sur le site ou la structure va être érigée.

2e La partie technique comprend les plans des travaux projetés ci-après :

- Un plan de situation établi à la petite échelle 1/2000 destiné au repérage du site et indiquant les sites environnant dans un rayon de 20 mètres;

- Un plan masse à l'échelle 1/500 ou 1/200 comportant les indications suivantes :

1. Le tracé des voies publiques ou privées bordent le site à construire ;

2. L'aménagement du terrain aux abords des constructions ;

3. Les implantations voisines existantes ou projetées ;

4. L’indication du gabarit ou de la hauteur de la structure à construire ;

5. La matière des matériaux à utiliser conformément aux normes.

 

Titre V : De l’instruction du dossier et du recours

Article 12

L’instruction du dossier de demande d'autorisation d'implantation des structures et /ou affichage relève de la compétence des services du Gouvernement provincial repris à l’article 10 du présent Arrêté.

Article 13

L'Autorité habilitée à délivrer l’autorisation dispose pour l’implantation 15 jours francs à dater du dépôt du dossier pour prendre la décision.

Dans le cas d'affichage, ce délai est de 7(sept) jours francs.

Article 14

Le délai de 15 jours francs prévu à l’article 13 ci-dessus pourra toutefois être prorogé de 20 (vingt) jours dans les deux cas ci-après :

1. Lorsque l'importance ou la complexité de l’implantation faisait l'objet de la demande nécessite un examen approfondi ;

2. Lorsque le lieu d'édification de la structure projetée se trouve dans un secteur dans lequel des études d'aménagement sont en cours et font l'objet des mesures de sauvegarde.

 

Article 15

Lorsqu'il s'avère que des précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur. Les délais fixés aux articles 13 et 14 ci-dessus commencent à courir à la date de la transmission de ces informations additionnelles auprès de 1’autorité compétente.

Article 16

Dans le cas où la décision de l’Autorité compétente ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu, le demandeur peut saisir le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental par lettre, avec accusé de réception.

Le Gouverneur notifie sa décision dans un délai de :

- 10 dix jours pour l’implantation ;

- 5 jours pour l'affichage.

 

Ces délais commencent à courir à partir de la réception de ladite lettre.

L’absence de la décision dans le délai vaut rejet et ouvre la voie à la saisine de la juridiction compétente.

Titre VI : De la validité de l’autorisation

Article 17

L'autorisation d’implantation des structures devant recevoir la publicité extérieure et / ou d’affichage publicitaire est valable pour une durée renouvelable de 12 mois pour la structure et 3 mois pour l'affichage à dater de sa signature.

La durée d'affichage d’un même visuel ne peut excéder 3 mois.

Pour les structures dont le coût d'investissement est jugé élevé par l’Administration urbaine, après avis technique des services compétents, la durée peut être prorogée à :

- 24 mois lorsque le coût d'investissement est qualifié de type A ;

- 36 mois lorsque le coût d'investissement est qualifié de type B.

 

La topologie des coûts d’investissement telle que visée ci-haut est déterminée par voie règlementaire.

Les travaux d'implantation doivent être réalisés dans un délai de 60 jours communiqué préalablement dans la demande d’autorisation d’implantation.

En cas de non renouvellement de l'autorisation, l‘agent publicitaire est tenu de procéder, à sa charge, à la dépose de la structure ou de l'affiche et à la remise en état du site.

Articule 18

Le délai visé à l’alinéa 3 de l'article 17 ci-dessus ne peut être prorogé qu'une seule fois pour les travaux non entamés dans la période prescrite. La validité du renouvellement ne peut excéder 1 (un) mois.

Passé ce délai, l'autorisation est annulée de plein droit.

Articule 19

Pendant toute la durée de l‘occupation d'un site publicitaire.

A. Les panneaux, enseignes publicitaires et tout autre, appareillage destiné à recevoir la publicité extérieure doivent renseigner de façon lisible sur la raison sociale de l'agence de publicité et sur le numéro de l‘autorisation délivrée.

Les inscriptions dont question seront faites en lettres de 12 cm (douze centimètres) de hauteur sur une petite pancarte connexe placée au-dessus du panneau de publicité.

Toute publicité affichée doit reprendre au coin droit inférieur le numéro de l’autorisation et le nom de l’agence publicitaire concernée.

B. L'exploitant publicitaire est tenu d'aménager, d'entretenir, de sécuriser d'éclairer le panneau publicitaire et le périmètre immédiat.

Titre VII : Des interdictions

Article 20 : L'affichage publicitaire est interdit :

a) Sur les monuments des bâtiments publics et tout immeuble public ou privé d'utilité publique ;

b) Sur les murs ou aux abords des écoles, hôpitaux et cimetières ;

c) Sur les ouvrages d’art, murs de soutènement et clôture relevant des établissements dont question au litera ci-dessus ;

d) Sur les arbres dans les parcs, squares et jardin publics ainsi que les plaines de jeux et sur les faces extérieures des établissements sportifs, sauf autorisation expresse du Gouverneur ;

e) Sur les murs de clôture provisoires autres que les palissades des chantiers.

 

Toutefois, la publicité peut être autorisée par l'autorité sur le domaine public ou privé, à titre provisoire et révocable en vue de l'annonce de festivités, expositions évènements culturels ou sportifs ainsi que pour une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt public. Sa durée ne peut excéder une période limite de 15 jours avant et 8 jours après l’évènement.

Articles 21

II est expressément interdit d'utiliser des mobiliers d’affichage libre destinés à l’information urbaine, culturelle, sportive... à résiliation de concession publicitaire sous peine d'amende et de résiliation de concession publicitaire accordée.

En outre, obligation est faite au contrevenant de remettre en état les faces ou de remplacer le mobilier concerné en cas de dégradation. Sauf autorisation expresse du Gouverneur de la Province du Kasaï oriental, la pose des banderoles le long des artères et sur les emprises publiques ainsi que la publicité peinte sur les murs sont interdites.

Titre VIII : De la redevance sur l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée

Articles 22

Il est institué une redevance sur l'autorisation d’implantation et sur la publicité affichée. Cette redevance devra porter sur tout dispositif publicitaire installé sur toute l'étendue de la Province du Kasaï Oriental, notamment les panneaux publicitaires, les signalétiques, les kermesses, les enseignes, les affiches sur les véhicules, les banderoles, les véhicules publicitaires sonores ou non sonores, les caravanes publicitaires sonores ou non sonores, les marathons et/ou courses cyclistes sponsorisés ainsi que les ventes promotionnelles et la distribution des badgets publicitaires sur les lieux publics.

Article 23

Sont exemptés de la redevance sur l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée, les dispositifs publicitaires appartenant aux personnes visées à l’article 9 du présent arrêté ainsi que ceux affectés à une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt public.

Titre IX : Du contrôle et de la sanction

Articles 24

Les violations aux dispositions du présent Arrêté sont constatées par les offices de police judicaire et par tout agent des services compétents de 1’administration urbaine, revêtu de la qualité d’Officier de Police judiciaire à compétence restreinte, elles donnent lieu à l'application des sanctions administratives établies par voie réglementaire.

Articles 25

En cas d’implantation et d’affichage réalisé en violation des dispositions du présent Arrêté. L’interruption des travaux est ordonnée d'office par le Ministre provincial ayant l'urbanisme dans ses attributions.

La décision d’enlèvement ou de dépose de la structure non conforme est prise par le Gouverneur de la province après examen établi à cet effet par les services.

Les frais afférents à l’enlèvement et la remise en état du site sont à charge du défaillant.

Article 26

Lorsque la structure devant recevoir la publicité est édifiée sur un site sans titre ni droit ou dans une zone dite non autorisée ou de servitude d’utilité publique prévue au plan d'aménagement autres que celles définies dans le plan cadastral urbain de publicité, l'administration peut procéder, après sommation à ladémolition et à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant après l’établissement de la description contradictoire des biens destinés à la destruction.

Articles 27

L’autorisation d'implantation est retirée en tout temps lorsque :

• Les objets pour lesquels elle a été accordée offrent une gêne pour le public ou pour les voisins ;

• Leur état d'entretien laisse à désirer ;

• Ils empêchent la réalisation des travaux d’utilité publique.

 

Articles 28

Les autorisations d'implantation des structures devant recevoir la publicité et/ou d'affichage publicitaire obtenues antérieurement sont réputées caduques et doivent faire l’objet de régularisation auprès du Gouvernement de la Province du Kasaï-Oriental.

Articles 29

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Articles 30

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Mbuji-Mayi, le 27 janvier 2023.


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