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Gouvernorat de Mbandaka

Edit n°001/AP/EQ/2021 du 16 décembre 2021 portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la Province de l’Equateur et leurs mécanismes de recouvrement

Exposé des motifs

La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en ses articles 171 et 204.16, sépare les Finances publiques provinciales à celles du Pouvoir central et les articles 35 point 9, 48 à 51 de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour autorise les provinces à légiférer dans le domaine de la législation fiscale provinciale.

L'Ordonnance-loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances de la province et de l'Entité Territoriale Décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition prévoit en son article 1er, alinéa 2 que les règles de perception des impôts, taxes, droits et Redevances de la Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée sont fixées par voie d'Edit ou de décision des organes délibérants conformément à la législation nationale.

Cette Ordonnance-loi, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des Finances publiques provinciales et locales, établit la liste des impôts, taxes, droits et Redevances des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées (ETD en sigle) tout en responsabilisant les organes délibérants provinciaux et locaux dans l'élaboration des règles de perception, sans lesquelles la nomenclature ne produirait pas en elle, seule, les effets escomptés.

C'est dans cette optique qu'il apparaît impérieux pour la Province de l'Equateur, d'édicter les règles générales concernant la constatation, la liquidation, l'ordonnancement le paiement par le contribuable, les modalités de recouvrement et les contentieux relatifs aux recettes provinciales.

En attendant la mise en place des organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées, cet Edit a le mérite de régler, de manière transitoire, la question de la fixation des règles de perception des recettes de ces dernières.

Le présent Edit, qui se veut un instrument efficace et indispensable à la mobilisation des recettes provinciales à la fois fiscales et non fiscales s'articule autour des points ci-après :

Titre I : Des dispositions générales ;

Titre II : Des règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur ;

Titre III : Des dispositions communes aux impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur ;

Titre IV: Des dispositions transitoires et finales.

Telle est la substance du présent Edit.

L'Assemblée Provinciale a adopté ;

Le Gouverneur de province promulgue l'Edit dont la teneur suit :

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l'objet et du champ d'application.

Article 1

Le présent Edit a pour objet de fixer les règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur, repris à l'annexe de l'Ordonnance-loi n°018/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevance de la Province et de l'entité décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

Il détermine les procédures d'assiette, de contrôle, d'ordonnancement, de recouvrement et de contentieux des recettes fiscales et non fiscales de la Province de l'Equateur.

Article 2

Cet Edit s'applique à tout assujetti, personne physique ou morale, quels que soient son adresse ou son siège social, dont les faits générateurs des impôts, taxes, droits et redevances sont intervenus dans la Province de l'Equateur.

Chapitre II : Des définitions

Article 3

Au sens du présent Edit, on entend par :

- Agent : toute personne employée par un Service public ou une entreprise privée, servant d’intermédiaire entre la direction et les usagers.

- Annulation de la note de perception : le fait d'annuler la note de perception établie.

- Assiette taxable : élément économique sur lequel on applique un taux de taxation.

- Assujetti : toute personne soumise à un impôt, une taxe, et redevance par son activité économique.

- Avis de mise en recouvrement : titre exécutoire qui constate la créance de l'Etat sur un contribuable qui n'a pas payé tout ou une partie de ses impôts à échéance. C'est également un titre exécutoire que les services fiscaux se délivrent à eux-mêmes pour permettre la prise en charge de la créance.

- Constatation : opération administrative qui consiste à identifier et à évaluer la matière imposable sur base de l'existence juridique d'une créance de l'Etat.

- Droit : prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée.

- Edit : acte législatif émanant des Assemblées provinciales.

- Exonération : dispense que la loi ou le créancier accorde à son débiteur de fournir la prestation qui était due. C'est une renonciation au droit d'exiger l'exécution des obligations dont le créancier en est le bénéficiaire.

- Impôt : versement obligatoire et sans contrepartie aux Administrations publiques.

- Liquidation : détermination du montant de la créance sur l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.

- Pénalités de recouvrement : sanctions sur les retards dans le paiement des impôts et autres droits dus.

- Amendes administratives : sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, redevable ou toute autre personne tendant à faire perdre au Trésor public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal soit par les tiers.

- Astreinte : sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé à la poste avec accusé ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite dans le délai, à une demande de renseignement dans le cadre du droit de communication.

- Récidive : fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de six mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts.

- Ordonnancement : opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après contrôle préalable de conformité et de régularité des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l'administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor public.

- Ordonnancement de régularisation : fait d'établir une autre note de perception conforme.

- Ordonnancement de paiement échelonné : ordonnancement par tranche ou par échéance.

- Ordonnancement d'office : ordonnancement constaté et liquidé par le service fiscal

- Pénalités d'assiettes : pénalités qui sanctionnent les défauts des déclarations, au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

- Receveur : agent public de l'Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conformément à la Loi relative aux Finances publiques et au règlement général sur la Comptabilité publique.

- Recouvrement : opération qui permet au receveur de l'Administration des recettes non fiscales d'encaisser une somme qui est due au Trésor public contre remise d'un acquis libératoire.

- Redevance : somme versée par un usager d'un service ou d'un ouvrage.

- Redressement fiscal : proposition de rectification appliquée lorsque l’Administration fiscale juge que des erreurs ont été commises sur la base d’imposition de l'entreprise à la suite d'un contrôle fiscal.

- Recettes non fiscales : ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir central autres que les impôts et les droits de douane et d'accises, perçues à l'initiative des Ministères et Services d'assiette.

- Taxe : contrepartie monétaire perçue par voie d'autorité à titre définitif par l'Etat.

- Trésor provincial : ensemble des moyens financiers dont dispose la Province.

 

Titre II : Des règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur.

Chapitre 1 : Du principe

Article 4

Les impôts, taxes, droits et redevances ne peuvent être perçus à l'Equateur que s'ils ont été préalablement prévus suivant la nomenclature à l'annexe de l'Ordonnance-loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances de la Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

Les faits générateurs doivent être portés à la connaissance de l'assujetti qui dispose du droit de vérification.

Article 5

Nul ne peut participer aux opérations de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur sans attester la qualité d'agent nommé par Arrêté provincial et affecté aux services concernés ou sans bénéficier d'une commission d'affectation auprès d'un service d'assiette.

Article 6

Toutes les opérations de perception des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur sont de la compétence de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur, DGRE en sigle.

Elles doivent faire l'objet d'une numérisation progressive avec une technologie appropriée sur toute l'étendue de la Province de l'Equateur.

Le paiement des impôts, taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur par un contribuable, assujetti ou redevable est fait auprès d'une institution financière désignée par Arrêté du Gouverneur de Province.

Le paiement effectué entre les mains d'un agent est nul quel que soit l'acte de reconnaissance établi, sauf dérogation à préciser par le Gouverneur de Province pour les postes des territoires et des secteurs dont les animateurs sont obligés de déposer dans un délai imparti suivant l'Arrêté provincial.

Chapitre II : Des modalités de perception

Section 1 : Des dispositions relatives aux impôts

Paragraphe 1 : Des procédures d'assiette

Article 7

Toute personne physique ou morale, propriétaire d'un véhicule automoteur, bénéficiaire d'un revenu locatif, concessionnaire d'une superficie des propriétés bâties, non bâties ou minière est tenue de souscrire, dans les conditions et délais fixés par les textes s'y rapportant, une déclaration selon le modèle fourni par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur.

La déclaration est faite, pour la Ville de Mbandaka, au siège de la DGRE et au bureau du poste du territoire ou de secteur pour les assujettis se trouvant à l'arrière Chef-lieu de la Province.

Article 8

Le contribuable, visé à l'article 7 ci-dessus, détermine dans sa déclaration et sous sa responsabilité, les bases d'imposition et le montant des impôts, sus évoqués, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les déclarations dûment remplies, datées et signées par le redevable ou son représentant, sont déposées au siège de la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur, pour la Ville de Mbandaka, au bureau du poste de Territoire ou de Secteur selon le lieu en dehors du Chef-lieu de la Province.

En cas de décès du contribuable, les déclarations doivent être souscrites par les héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

Les personnes exemptées par Arrêté provincial ou suivant les Accords internationaux sont dispensées de l'obligation de souscrire les déclarations.

Toutefois, les bénéficiaires d'une exonération sont tenus d'en informer la Direction Générale des Recettes de l'Equateur par une déclaration sous peine d'astreintes fiscales.

Article 9

Le redevable de l'impôt qui n'a pas reçu le formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette omission. Il est tenu, dans ce cas, de le requérir auprès des services attitrés de la DGRE dans le délai imparti.

Article 10

Tout contribuable qui s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer.

Dans ce cas, il dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de récidive.

Les dispositions particulières de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée à ce jour, relatives aux déclarations sur l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt et la taxe spéciale de circulation routière sont en application conformément au présent Edit.

Paragraphe II : Du contrôle

Article 11

Les agents de la DGRE, munis d'un ordre de vérification, signé par l'autorité compétente, effectuent le contrôle de l'exactitude des déclarations des impôts provinciaux sur pièces ou éventuellement sur place.

Article 12

Ils ont le droit d'obtenir de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sans exception, communication de toutes les pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts, y compris du parquet et des services des renseignements.

Paragraphe III : Du recouvrement des impôts

Article 13

Les impôts déclarés et liquidés doivent être payés suivant les modes de paiements fixés par un Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions sans préjudice des dispositions du Décret n°007/2002 relatives au mode de paiement des dettes envers l'Etat tel que modifié à ce jour et des articles 57 à 62 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003, telle que modifiée par l'Ordonnance-loi n°13/004 du 23 janvier 2013.

Les dispositions du contrôle fiscal, prévues par le Décret n°011/03 du 21 janvier 2011 relatif aux impôts du Pouvoir central s'appliquent mutatis mutandis aux impôts à percevoir par la Province de l'Equateur.

Il en va de même des dispositions de l'Arrêté ministériel n°021 du 21 mars 2010 relatives à la redynamisation des missions de contrôle fiscal et des recettes non fiscales sur place qui seront d'application conformément au présent Edit.

Article 14

Les impôts, suppléments d'impôts et autres droits établis par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur sont recouvrés par l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

Article 15

A défaut de paiement à l'amiable, la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur engage la procédure de recouvrement forcé.

En cas d'insuffisance, d'exactitude et/ou de minoration, il est procédé au redressement.

Article 16

Sans préjudice des dispositions des articles 63 à 84 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée à ce jour, qui sont d'application dans le cadre du présent Edit, les poursuites s'exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur.

Article 17

Les mesures de poursuite comprennent les avis à tiers détenteurs, les saisies mobilières et immobilières, les ventes, ainsi que la fermeture provisoire de l'établissement du contribuable défaillant par l'apposition des scellés.

Article 18

II y a prescription pour le recouvrement des impôts dus à la province après quinze ans, à compter du dépôt de la déclaration ou de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil congolais livre III et par renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue, est acquise quinze ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il y a instance en justice.

Paragraphe IV : Du contentieux et des voies de recours

Article 19

Les contribuables ainsi que leurs mandataires, qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre les montants de leur imposition auprès de la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur sans justifier du paiement.

Pour être recevable, la réclamation du paiement doit être motivée et introduite dans le délai.

Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les 3 mois à partir de la date de déclaration ou de réception de l'avis de mise en recouvrement.

Article 20

La décision de la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur doit être notifiée dans les trois mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.

Article 21

La décision de rejet total ou partiel peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente.

Paragraphe V : Les pénalités fiscales

Article 22

Les pénalités fiscales applicables par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur comprennent les pénalités d'assiettes, de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.

Article 23

En cas de taxation d'office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt accompagnant le paiement d'un droit, il est appliqué une majoration à 50% du montant de l'impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100% au même montant.

Toutefois, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai fixé par la loi pour chaque impôt, la majoration applicable est de 25%.

Dans les autres cas de taxation d'office, l'impôt et les autres droits dus sont majorés de 25%.

En cas de redressement, il est mis à charge du redevable une majoration égale à 20% du montant de l'impôt et des autres droits éludés.

Article 24

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits dus à la province donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à 4 % par mois de retard.

Article 25

En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre dans le délai légal à une demande des renseignements est sanctionné d'une astreinte fiscale dont le montant est fixé par un Arrêté du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions ; et ce, par jour de retard jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.

L'astreinte visée à l'alinéa précédent est établie par le service ayant demandé le renseignement et réclamé par voie d'avis de mise en recouvrement.

Article 26

Le défaut de retenue sur le loyer ou de reversement de celle-ci est sanctionné d'une amende égale au montant de la retenue due.

Article 27

La communication de faux renseignements et/ou renseignements incomplets est sanctionnée par le paiement d'une amende comme prévu à l'article 25 du présent Edit.

Article 28

En matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l'encontre des redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu'à celui des pénalités selon les pourcentages ci-après :

- Commandement : 3%

- Saisie : 6%

- Vente : 3%

Section II : Des dispositions relatives aux droits, taxes et redevances.

Article 29

Les opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances provinciaux sont de la compétence des personnes qualifiées relevant des services d'assiettes, agissant sous la supervision des Ministres provinciaux en charge des secteurs concernés.

Article 30

Les missions d'ordonnancement et de recouvrement sont exercées par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur.

Article 31

Paragraphe 1 : Des procédures d'assiette

Article 31

Les opérations d'assiette que sont la constatation et la liquidation consistent à :

- Identifier l'acte et le fait générateur d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance payable au trésor provincial ainsi que les éléments d'assiette y afférents ;

- Relever les éléments d'identification de l'assujetti ou du redevable, tel que prescrit par la réglementation en vigueur ;

- Calculer le montant dû par l'assujetti ou le redevable.

Article 32

La note de perception est établie, après contrôle par l'ordonnateur, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l'Agent taxateur.

A l'issue des opérations d'ordonnancement, l'ordonnateur transmet, sous sa propre responsabilité, la note de perception au Receveur pour prise en charge et mise en recouvrement de la recette auprès du redevable.

Les nombres de feuillets de la note de perception aux différents destinataires sont déterminés par voie d'Arrêté du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions.

Article 33

II est fait usage des procédures particulières en matière d'ordonnancement des droits, taxes et redevances encadrés par la Direction Générale des Recettes de la Province de l'Equateur pour les opérations ci-après :

- Annulation des notes de perception ;

- Ordonnancement de régularisation ;

- Ordonnancement des paiements échelonnés ;

- Ordonnancement d'office ;

- Ordonnancement des pénalités.

Article 34

L'annulation de la note de perception intervient en cas d'erreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.

L'ordonnancement de régularisation s'applique aux recettes recouvrées sans ordonnancement préalable.

Il se matérialise par l'établissement, à la clôture de la journée, d'une note de perception de régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur.

Les ordonnancements des paiements échelonnés donnent lieu à l'établissement des notes intercalaires de perception à chaque échéance.

En cas de non constatation et liquidation par l'Agent taxateur et pour autant que les faits générateurs d'une recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies, l'ordonnateur procède à un ordonnancement d'office.

Dans ce cas, le service d'assiette est immédiatement informé.

L'ordonnancement des intérêts moratoires des majorations, des accroissements, des pénalités, des amendes ainsi que des astreintes, donnent lieu à l'émission des notes de perception ainsi que du bon à payer.

Paragraphe II : Du recouvrement

Article 35

L'exécution des opérations de recouvrement des droits, taxes et redevances provinciaux est de la compétence du receveur de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur.

Article 36

Dès réception de la note de perception, transmise par l'ordonnateur, le receveur procède aux opérations de prise en charge.

Les notes de perception sont notifiées, au préalable, par un Huissier fiscal.

Article 37

Le paiement des sommes dues au Trésor public provincial à titre des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités, majoration, accroissement et des amendes y afférentes est effectué par le redevable contre remise d'un acquis libératoire au compte du receveur, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.

Pour les droits, taxes et redevances sans échéances légales ou réglementaires fixes, le montant porté sur la note de perception est payable endéans huit jours à dater de la réception.

En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délais de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au receveur dans un délai de huit jours avec copie pour information au service d'assiette ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.

Article 38

En cas d'échec du recouvrement à l'amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement.

Le rôle ou l'avis de mise en recouvrement est dressé ou émis, selon le cas, par le receveur à l'échéance.

Article 39

Lorsque les délais prévus à l'article 42 ci-dessous expirent, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l'objet de rôle ou d'avis de mise en recouvrement s'exercent, selon le cas, par le receveur ou par les agents, huissiers assermentés, de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur.

Il pourra être désigné un deuxième receveur, Comptable des recettes, chargé des dossiers spéciaux et affecté directement auprès du Directeur Général.

A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies mobilières, la fermeture provisoire des établissements ou l'interpellation du redevable défaillant par l'apposition des scellés et les saisies immobilières lesquelles sont de la compétence du Notaire.

Il peut également être fait recours à l'avis-à-tiers détenteur qui est du ressort du seul receveur de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur.

Article 40

Toutes les contestations relatives au paiement des droits taxes et redevances dus au trésor public sont de la compétence du Receveur.

En cas de contestation quant à la validité et à la forme des actes de poursuite, l'opposition suspend l'exécution de la saisie jusqu'à la décision judiciaire.

Ce litige est porté devant le Tribunal de Grande Instance du ressort par la partie intéressée.

Toutefois, l'assujetti défaillant doit constituer une garantie de paiement équivalent au montant saisi auprès de l'une des banques, tierce-saisie.

Le tribunal rend sa décision dans un délai de trente jours à dater de sa saisine.

A défaut d'une décision judiciaire dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension de l'exécution de la saisie est levée et les sommes saisies sont immédiatement acquises au Trésor public provincial.

Article 41

En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au trésor provincial, les poursuites exercées à rencontre des assujettis entraînent, à leur charge, des frais proportionnels, des droits, taxes et redevances (principale, majoration, accroissements) selon les pourcentages suivants :

- Commandements : 3%

- Saisie : 5 %

- Vérification : 3%

- Scellage : 3%

 

Article 42

Tout retard dans le paiement des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraine, outre les pénalités prévues dans le texte réglementaire, des intérêts moratoires de 4% par mois de retard sur le montant dû.

L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient dû être payés, au jour du mois de paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement.

Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant dû et les pénalités d'assiette pour lesquelles le paiement n'est pas intervenu dans le délai.

Article 43

II y a prescription pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor provincial, après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil congolais livre III.

Paragraphe III : Des voies de recours

Article 44

Les réclamations relatives aux droits, taxes, redevances et pénalités dus au Trésor provincial sont recevables à la DGRE lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans les opérations  d'assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Article 45

Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant ordonnancé, enrôlé auprès du Directeur Général de la Direction Générale des Recettes de l'Equateur, soit du chef d'un de ses postes des territoires ou des secteurs pour les droits, taxes, redevances constatés, liquidés et ordonnancés en dehors de la Ville de Mbandaka.

Dans ce dernier cas, le chef de poste en informe le Directeur général.

Cette réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'extrait de rôle.

En cas d'opposition à la taxation qui a engendré l'ordonnancement des droits contestés, la réclamation doit être introduite dans les dix jours qui suivent la notification de la note de perception.

Article 46

L'introduction de la réclamation dans les délais fixés à l'article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.

Cependant, tout assujetti a la possibilité d'obtenir un sursis de paiement aux conditions suivantes :

- La demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée ;

- La hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que la base du dégrèvement sollicité, soient précisées.

Le sursis dont bénéficie l'assujetti ne dispense pas la DGRE d'appliquer les pénalités et amendes prévues par la loi en cas de rejet de la réclamation.

Article 47

Le traitement d'une réclamation aboutit soit à une décision de dégrèvement total ou partiel, soit du rejet de la réclamation. Le dégrèvement est de la compétence du Directeur général de la DGRE.

Sans préjudice des prérogatives particulières reconnues par le règlement général sur la comptabilité publique au Receveur chargé de recouvrement, les décisions de dégrèvement, de mise en surséance indéfinie, de remise gracieuse de dette, d'annulation ou d'administration des créances irrécouvrables sont de la compétence du Directeur général de la DGRE qui les porte, dans les 72 heures de leur émission, à la connaissance du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions ainsi que celui du service concerné d'assiette qui peuvent émettre un avis contraire lorsque ces décisions n'auront pas été suffisamment motivées et engager la responsabilité du Directeur général quant à ce.

Article 48

Le recours juridictionnel contre la décision de rejet total ou partiel, émise par la DGRE, est de la compétence de la juridiction administrative du ressort.

Article 49

Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de huit jours à partir de la notification de la décision à l'assujetti.

Article 50

L'appel est ouvert contre les décisions des juridictions administratives dans les conditions fixées par la Loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif.

Article 51

Sauf en cas d'erreur matérielle, l'introduction d'une réclamation ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est fait obligation à tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance, de constituer une garantie d'un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée auprès soit d'une Banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale du Congo.

Paragraphe VI : De l'exercice du contrôle

Article 52

Sans préjudice des autres formes de contrôle, prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents qualifiés de la Direction Général des Recettes de l'Equateur ont le pouvoir de contrôler sur pièces ou sur place, l'exactitude et la véracité des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes et redevances provinciaux.

A ce titre, ils disposent du droit général d'obtenir communication, toutes informations ou pièces conformément aux dispositions concernant les impôts, les droits, taxes et redevances non fiscales.

Titre III : Des dispositions communes aux impôts, droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur.

Chapitre 1 : Les exonérations liées aux impôts, droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur.

Article 53

Les exonération et/ou allégements fiscaux des impôts taxes, droits et redevances dus à la Province de l'Equateur sont accordés par Arrêté du Gouverneur de Province sur proposition du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions, délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre II : De la fixation des taux des droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur

Article 54

Le taux et la période de paiement des droits, taxes et redevances dus à la Province de l'Equateur sont fixés par Arrêté du Ministre provincial en charge des Finances, soit par Arrêté interministériel du Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions et celui du Ministre provincial ayant en charge le secteur du service concerné d'assiette.

Titre IV : Des dispositions transitoires et finales

Article 55

En attendant la mise en place des organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées, les dispositions du présent Edit s'appliquent mutatis mutandis à la perception de leurs recettes.

Article 56

Les matières non expressément traitées par le présent Edit, sont régies, mutatis mutandis, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et particulièrement celles prévues par la Loi nationale.

Article 57

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Edit.

Article 58

Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Mbandaka, le 16 décembre 2021.

 


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