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A Guillaume et Olivier

Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Exposé des motifs

A ce jour la sécurité sociale des parlementaires et régie par la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988, conçue sous la deuxième République en faveur des Commissaires du Peuple, en vue de garantir un régime spécial Je Sécurité sociale contre certains risques sociaux auxquels ils étaient exposés.

Au fil du temps et avec les changements politiques et socio-économiques intervenus dans le pays, cette loi s’est révélée inadaptée dans certaines de ses dispositions qui nécessitent aujourd'hui certaines modifications tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond.

Sur le plan de la forme, la loi susvisée ayant été élaborée dans le contexte de la deuxième République et le Parlement comprenant actuellement deux Chambres, il est normal que beaucoup de ses dispositions subissent des modifications quant à la terminologie et aux expressions utilisées, telles Parlementaires à la place de Commissaire du Peuple, Assemblée nationale et Sénat à la place de Conseil législatif, Président de la République à la place de Président-fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Sesocop devenu Sesopa, République Démocratique du Congo au lieu de République du Zaïre, etc.

Quant au fond, les modifications et compléments apportés à la loi de 1988 introduisent des innovations ci-après:

- La réaffirmation du caractère contributif de la pension de retraite pour les Parlementaires et du caractère obligatoire des cotisations mensuelles pour être éligible à la pension de retraite et donc. le bannissement du back service qui donne gratuitement l'accès à la pension de retraite, des anciens Parlementaires qui n'ont jamais cotisé ;

- La contribution obligatoire de l'Assemblée nationale ou du Sénat aux frais funéraires pour les Parlementaires honoraires ;

- L'accès aux crédits sur les cotisations et les intérêts générés par ces dernières auprès des institutions bancaires dans lesquelles ils sont placés avec un taux d'intérêt déterminé par le Règlement intérieur et destiné à consolider la réserve financière du Sesopa ;

- Le contrôle de la gestion du Sesopa par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat à travers les Commissions permanentes socioculturelles respectivement à chaque session parlementaire ;

- Le montant de la rente de veuvage passe de  40 à 80 %, du montant de la pension de retraite auquel le défunt ou la défunte avait ou aurait eu droit.

- La latitude donnée au Bureau de chaque Chambre du Parlement de décider. le cas échéant. De l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées au Sesopa:

L'obligation faite à la questure de chaque Chambre du parlement de notifier régulièrement les parlementaires de l'évolution de leurs cotisations effectuées par retenue mensuelle à la source sur leurs indemnités ;

Telles sont les principales modifications et innovations qu’apporte la présente loi.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Première partie : Des dispositions générales.

Article 1er :

La présente Loi a pour objet de modifier et compléter la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de Sécurité Sociale pour les Commissaires du Peuple en vue de la conformer à l'évolution historique intervenue au pays depuis sa promulgation ct aux préoccupations exprimées par les assujettis concernant son application.

Article 2 :

Il est inséré dans les dispositions générales, l’article 1 bis ainsi libellé :

« Article 1 bis

Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :

-          Allocation unique de décès: l'allocation ponctuelle octroyée à la famille à l'occasion du décès d'un parlementaire en activité ;

-          Back service : la prérogative reconnue au Président de la République d'admettre au régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires, les parlementaires ayant exercé leur mandat avant la promulgation de la loi n" 88/022 du 29 janvier  1988;

-          Crédirentier: le parlementaire qui s'est acquitté  de ses cotisations et qui. par conséquent et selon le cas. a droit ou a eu droit à une pension :

-          Incapable: le parlementaire frappé d'incapacité:

-          Incapacité : l' état physique ou mental dans lequel se trouve un parlementaire et qui l'empêche d'exercer son mandat :

-          Pension: l'allocation régulièrement versée au parlementaire retraité au titre de l'assurance vieillesse

-          Pension de réversion : la somme allouée régulièrement au conjoint survivant d'un ancien parlementaire décédé qui, de son vivant, bénéficiait d'une pension ;

-          Rente viagère : la pension payée au partenaire retraité du vivant de celui ;

-          Risque lié à l'exercice du mandat parlementaire: l'accident ou la maladie survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ce mandat. Il peut s'agir de tout risque pouvant résulter de la qualité de parlementaire :

-          Sesopa : le Service de Sécurité Sociale pour les parlementaires ».

Article 3 :

Il est inséré dans les dispositions générales, l'article 1 ter ainsi libellé :

« Article 1 ter

Les termes République du Zaïre, Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Conseil Législatif. Commissaire du Peuple. Banque du Zaïre ct Sesocop, sont respectivement remplacés par République Démocratique du Congo, Président de la République, Parlement, Parlementaire, Banque Centrale du Congo et Sesopa ».

Article 4 :

L'article 2, relatif aux dispositions générales est modifié comme suit :

« Article 2

Sont assujettis à ce régime, les parlementaires d'avant la 4eme législature de la 2ième" République, les parlementaires de la 4emc législature de la 2ime République, ainsi que les parlementaires des législatures subséquentes, dans les conditions définies par la présente loi ».

Article 5 :

L'article 17, Section 3, Chapitre unique, Titre 1 relatif à l'assurance maladie est modifié ct complété comme suit:

Article 17:

Le droit aux prestations de 1 'assurance soins de santé se perd dans les cas ci-après :

1. Lorsqu'il est établi que la maladie ou l'accident résulte d'un risque spécial de suite d'un crime ou d'un délit commis volontairement par le parlementaire et ayant entraîné sa condamnation définitive ;

2. Si la négligence du parlementaire ou son refus de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis à sa disposition entraîne l'aggravation de la maladie ou des lésions consécutives à 1'accident :

3. Lorsque le parlementaire n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence du dommage corporel et celles relatives au régime spécial :

4. Le cas d'une maladie ou d'un accident survenu à la suite d'un excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile.

Dans l'un ou l'autre cas, le Parlement requiert les signatures d'un Officier de Police Judiciaire et/ou de trois médecins pour établir les faits».

Article 6:

L'article 20, Titre Il relatif à l'assurance décès est modifié ct complété comme suit :

«Article 20

Le droit à l'assurance décès naît à la suite du décès non occasionné par un risque lié à 1' exercice du mandat parlementaire.

Sans préjudice des dispositions de 1' article 21, la famille du parlementaire décédé en cours de mandat a droit à des avantages lui reconnus par le Règlement intérieur de la Chambre concernée du Parlement.

La famille du parlementaire honoraire assujetti au présent régime bénéficie d'une contribution aux frais funéraires de la Chambre concernée du Parlement ».

Article 7 :

Le point 1 de 1' article 21 du Titre II relatif à l'assurance décès est retiré.

Article 8 :

L'article 25. Chapitre 1. Titre III relatif aux branches des risques liés à l'exercice du mandat parlementaire est modifié comme suit :

« Article 25

La déclaration de la maladie ou de l'accident lié à l'exercice du mandat parlementaire est faite suivant les formulaires modèles conçus par le Règlement intérieur du Sesopa ».

Article 9 :

Il est inséré au Chapitre II, Titre IV relatif aux branches des pensions, un article 52 bis ainsi libellé :

« Article 52 bis

Le Bureau de chaque Chambre du Parlement décide le cas échéant  de l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées à la caisse du Sesopa ».

Article 10 :

L’article 58. Section I. Chapitre III. Titre IV est modifié comme suit :

« Article 58

Le montant de la rente de veuvage est égal à 80% du montant de la pension de retraite auquel le défunt avait ou aurait eu droit ».

Article 11 :

L'article 73, Chapitre II Titre 1. 3ième partie relative aux dispositions communes est modifié comme suit :

«Article 73

Si des raisons de santé ou des difficultés empêchent l'attributaire d'atteindre le siège du Service de Sécurité Sociale pour le Parlementaire. la demande d'intervention est introduite par le canal de l'autorité administrative locale qui la transmet au Bureau de la Chambre concernée du Parlement ».

Article 12 :

L'article 74, Chapitre II, Titre I 3 ième partie relative aux dispositions communes est modifié comme suit :

«Article 74

Le Médecin du parlement annexe son avis au rapport médical établi par le Médecin ayant traité le cas, ou au rapport rédigé par l'autorité administrative locale sur l'état de santé de l'attributaire.

Il adresse ce rapport au Bureau de la Chambre concernée du Parlement ».

Article 13 :

L'article 76, Chapitre II Titre I, 3eme partie relative aux dispositions communes est modifié comme suit :

«Article 76

En cas d'une mission confiée par le Bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat à des tierces personnes physiques ou morales en faveur d'un parlementaire ou d'un ayant droit, les frais et les prestations en nature ou en espèces consentis par elles sont remboursés par le Sesopa sur présentation d'une déclaration de créance confom1émcnt au barème officiel ».

Article 14

L'article 77, Chapitre II, Titre I, 3ième partie relative aux dispositions communes est modifié comme suit :

« Article 77

Les paiements ct les remboursements éventuels relatifs aux prestations prévues à l'article 68 de la présente loi sont payés à la caisse Sesopa ou par toute autre voie indiquée par le bénéficiaire ».

Article 15 :

Il est inséré à l'article 90. Chapitre II Titre 1. 3ième partie relative aux dispositions communes un dernier alinéa libellé comme suit:

« Une note de débit est délivrée à chaque parlementaire concerné par la Questure de chacune des Chambres du parlement ».

Article 16:

L'article 95. Chapitre II Titre 1 3ième partie relative aux dispositions communes est modifié et complété comme suit :

« Article 95

Le Règlement intérieur du présent régime détermine les modalités de gestion de ce compte, des opérations y effectuées ainsi que les modalités de contrôle du Sesopa par la plénière à travers la Commission permanente socioculturelle à chaque session ordinaire ».

Article 17:

Il est inséré au Chapitre II, Titre 1, 3ième partie relative aux dispositions communes l'article 95 bis libellé comme suit :

« Article 95 bis

Le service de Sécurité Sociale pour le parlementaire peut consentir des prêts aux assujettis.

Le montant du prêt ne peut excéder, selon le cas, le  1/4 des émoluments mensuels ou de la pension.

Le taux d'intérêt applicable est déterminé par le Règlement intérieur du Sesopa.

Les intérêts générés par les opérations de placement et/ou de prise de participation servent à consolider la réserve financière du Sesopa ».

Article 18 :

Les articles 18, 26, 27, 31. 68. 69, 70, 96, 97 et 98 de la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 sont abrogés.

Article 19:

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 04 octobre 2012

Joseph KABILA KABANGE.


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