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Décret n° 22/33 du 17 octobre 2022 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Mutuelles

Le Premier ministre ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 17/002 du 08 février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la Mutuelle, spécialement en son article 91 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que modifiée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 21/032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Couverture Santé Universelle en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de fixer le fonctionnement du Conseil Supérieur des Mutuelles ;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre la Couverture Santé Universelle en République Démocratique du Congo ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

 

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Décret fixe les règles relatives au fonctionnement du Conseil Supérieur des Mutuelles  

 institué par la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutuelle.

Article 2

Le Conseil Supérieur des Mutuelles a pour missions notamment de :

- délibérer sur toutes les questions en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des Mutuelles ;

- contrôler la gestion du Comité permanent du Conseil Supérieur des Mutuelles et celle de la Commission de coordination des Mutuelles au niveau provincial ;

- servir de cadre de concertation entre les prestataires de soins, les régulateurs et les mutualistes au niveau national.

 

Article 3

Outre le Secrétaire général à la Prévoyance Sociale qui en assure la présidence, le Conseil Supérieur des Mutuelles comprend 43 membres, à savoir :

1. un représentant du Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

2. un représentant du Ministère ayant le Travail dans ses attributions ;

3. un représentant du Ministère ayant la Santé dans ses attributions ;

4. un représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions ;

5. un représentant du Ministère ayant le Budget dans ses attributions ;

6. un représentant du Ministère ayant les Affaires Sociales dans ses attributions ;

7. vingt-six représentants des Mutuelles, à raison d'un représentant par Province, désignés dans les conditions déterminées par Arrêté du Ministre ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

8. quatre représentants des Organisations professionnelles d'employeurs ;

9. quatre représentants de l'Intersyndicale du Congo ;

10. trois représentants des professionnels de santé, à raison d'un représentant pour les prestataires publics, d'un représentant pour les prestataires privés et d'un représentant pour les prestataires confessionnels.

 

Le Conseil Supérieur des Mutuelles peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l'éclairer sur l'une ou l'autre matière inscrite à l'ordre du jour, en raison de son expertise ou sa connaissance particulière du sujet.

Article 4

Les membres du Conseil Supérieur des Mutuelles représentants des différents Ministères sont désignés par les Ministres sectoriels concernés, sur proposition des Secrétaires généraux de leurs administrations.

Leur mandat est de cinq ans renouvelable.

Article 5

La qualité de membre du Conseil Supérieur des Mutuelles prend fin par :

1. l'expiration du mandat ;

2. la démission volontaire acceptée ;

3. le retrait du mandat ;

4. le décès.

 

En cas de perte de la qualité de membre, le président du Conseil Supérieur des Mutuelles saisit le Ministère ou l'organisation de provenance du membre concerné, en vue du remplacement de ce dernier.

 

Chapitre II : Du fonctionnement

 

Article 6

Le Conseil Supérieur des Mutuelles se réunit en session ordinaire une fois par an au cours du deuxième trimestre.

Il se réunit sur convocation de son président.

Les invitations et l'ordre du jour sont envoyés aux membres au moins un mois avant le début de la session.

Le lieu de la tenue de la session prochaine est déterminé au cours de la session ordinaire annuelle en cours.

Article 7

En cas d'urgence constatée par le président ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres, une session extraordinaire du Conseil Supérieur des Mutuelles peut être convoquée et tenue sur un ordre du jour bien déterminé.

Article 8

Le Conseil Supérieur des Mutuelles ne délibère que si les trois quarts de ses membres sont présents.

Article 9

Le Conseil Supérieur des Mutuelles compte en son sein deux organes, à savoir, le Comité permanent au niveau national et la Commission de coordination des mutuelles au niveau provincial.   

A. Du Comité permanent du Conseil Supérieur des Mutuelles

 

Article 10

Le Comité permanent est l'organe exécutif du Conseil Supérieur des Mutuelles. Il est chargé de :

- préparer les sessions du Conseil Supérieur des Mutuelles ;

- exécuter les décisions du Conseil Supérieur des Mutuelles.

 

Article 11

Le Comité permanent est composé de quatre membres du Conseil Supérieur des Mutuelles, à savoir :

- un représentant du Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

- un représentant du Ministère ayant la Santé publique dans ses attributions ;

- un représentant des mutuelles ;

- un représentant des prestataires de santé.

 

Article 12

Le Comité permanent se réunit au moins une fois par trimestre sous la présidence du représentant du Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 13

Le Comité permanent élabore les prévisions budgétaires liées à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur des Mutuelles, y compris les frais de fonctionnement du Comité permanent ainsi que ceux des Commissions provinciales de Coordination des Mutuelles.

Ces prévisions budgétaires sont transmises au Secrétaire général à la Prévoyance Sociale au cours du deuxième trimestre de chaque année civile.

 

B. De la Commission provinciale de Coordination des Mutuelles

 

Article 14

La Commission provinciale de Coordination des Mutuelles relève de l'autorité du Gouverneur de Province.

Elle est composée de :

- un représentant de la Division provinciale de la Prévoyance Sociale ;

- un représentant de la Division provinciale de la Santé Publique ;

- un délégué des mutuelles ;

- un délégué des prestataires de santé.

 

Elle est présidée par le Chef de division provinciale de la Prévoyance Sociale ou son délégué.

Article 15

La Commission provinciale de Coordination des Mutuelles a pour mission de :

- procéder aux enquêtes et donner les avis requis par le Gouverneur de Province ;

- présenter au Gouverneur de Province un rapport annuel sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles de son ressort ;

- porter à la connaissance du Gouverneur de Province les manquements aux dispositions de la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 par les Mutuelles de son ressort ;

- encourager les initiatives locales en matière de mutuelle, de prévoyance et d'action sociale ;

- proposer toute mesure de fusion ou de transfert de services ou Etablissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son ressort ;

- organiser les activités d'affiliation des membres participants provenant des Mutuelles dissoutes ;

- régler à l'amiable les différends entre les Mutuelles ;

- servir de cadre de concertation entre les prestataires de soins, les régulateurs et les mutualistes au niveau provincial.

 

Article 16

La Commission provinciale de Coordination des Mutuelles se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

Elle dresse semestriellement au moins un rapport d'activités au Gouverneur de Province, avec copie pour information au président du Conseil Supérieur des Mutuelles.

Article 17

La Commission provinciale de Coordination des Mutuelles élabore son budget annuel de fonctionnement qu'elle transmet au Comité permanent avant la tenue de la session ordinaire.

 

Chapitre III : Du contrôle des organes

Article 18

Le Conseil Supérieur des Mutuelles exerce un contrôle sur le Comité permanent au niveau national et sur la Commission de coordination des Mutuelles au niveau provincial qui ont l'obligation de lui adresser un  rapport semestriel. Ce rapport est élaboré selon un modèle adopté par le Conseil Supérieur des Mutuelles.

Article 19 Le Conseil Supérieur des Mutuelles conçoit des outils de gestion et des manuels de procédures pour pouvoir servir à la gestion quotidienne du Comité permanent et de la Commission provinciale de Coordination des Mutuelles, et ainsi faciliter leur suivi et évaluation dans tous les domaines pertinents.

Article 20

Tout manquement dans la gestion quotidienne expose son auteur aux sanctions conformément au Règlement intérieur du Conseil Supérieur des Mutuelles.

Chapitre IV : Des ressources financières

Article 21

Les ressources du Conseil Supérieur des Mutuelles proviennent :

- du budget de l'Etat ;

- des dons, legs et subventions diverses ;

- du financement des différents partenaires techniques et financiers.

 

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 22

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 23

Le Ministre ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2022.

 

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