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Cabinet du Vice-premier Ministre Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

Arrêté ministériel n° 006/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010, fixant les modalités de déclaration d'embauche et de départ d'un travailleur

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 217 et 219 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/74 du 24 septembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premier Ministres, des Ministres et Vice­Ministres;

Revu l'Arrêté ministériel 069/0024 du 10 août 1969, fixant les modalités d'embauche et du départ d'un travailleur ;

Vu l'urgence et nécessité ;

ARRETE

 

Section l: Déclarations

Article le:

Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui embauche un travailleur congolais ou étranger ayant rempli toutes les conditions requises, est tenue d'en faire la déclaration dans les quarante-huit heures de l'embauche à la Division Provinciale de l'Inspection du Travail et au Bureau Provincial de l'Office National de l'Emploi.

Tout départ d'un travailleur pour quelque cause que ce soit fait également l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions.

 

Section II Modalités des déclarations

Article 2:

Les déclarations prescrites à l'Article le : d-dessus sont établies: en quatre exemplaires sur un formulaire conforme au - modèle annexé au présent Arte-té.

Deux de ces exemplaires datés et sigés sont adressés ou déposés sous pli fermé avec accusé de réception à l'inspection da Travail du ressort et dans les mêmes conditions, un autre de ces exemplaires doit être adressé au Bureau Provincial de l'Office National de l'Emploi. Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, aux Inspecteur et Contrôleurs du Travail en cas de contrôle.

Article 3

Les employeurs peuvent retirer les modèles des déclarations dans les bureaux de l'Office National de l'Emploi et de l'Inspection du Travail.

Section III Dérogations

Article 4:

Ne font pas l'objet d'une déclaration d'embauche ou de départ, les travailleurs engagés au jour le jour pour autant qu'ils n'ont pas accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois.

Section IV Dispositions finales

 

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies des peines prévues à l'article 321 du Code du travail.

Article 6

Toutes les dispositions antérieures contraires, au présent Arrêté, sont abrogées.

Article 7

Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 01 avril 2010
Mobutu Nzanga.

 

Annexe pdf


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