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Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais

Exposé des motifs

Quelques innovations viennent d’être introduites dans le Code pénal en vue de renforcer la répression des infractions aux violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans nos sociétés.

Pour atteindre cet objectif, certaines dispositions du Code de procédure pénale méritent d’être modifiées et complétées en vue d’assurer la célérité dans la répression, de sauvegarder la dignité de la victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire.

Bien plus, toujours dans le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement d’une amende transactionnelle prévue pour faire éteindre l’action publique a été supprimée en matière de violences sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale principale.

S’agissant, par ailleurs, de la dignité de la victime, la présente loi la protège en entourant son procès de beaucoup de discrétion.

Enfin, une autre innovation a été introduite à l’article 10 du Code de procédure pénale où désormais les infractions relatives aux violences sexuelles sont ajoutées aux infractions flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public.

 

Loi

 

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Il est ajouté au Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale les articles 7 bis, 9 bis, 14 bis, 14 ter et 74 bis libellés comme suit :

« Article 7 bis

« Sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure « de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelle « se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de « l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se « font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de « l’autorité judiciaire.

« L’enquête de l’Officier de Police Judiciaire est de portée « immédiate. Elle est menée sans désemparer de manière à fournir à « l’Officier du Ministère Public les principaux éléments « d’appréciation.

« L’Officier de Police Judiciaire saisi d’une infraction relative « aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l’Officier du « Ministère Public dont il relève.

« Durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée « d’un conseil.

« Article 9 (bis)

« L’amende transactionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus ne « s’applique pas aux infractions aux violences sexuelles.

« Article 14 (bis)

« Conformément aux articles 48 et 49 ci-dessous, l’Officier du « Ministère Public ou le juge requiert d’office un médecin et un « psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des violences « sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer « l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation « ultérieure.

« Article 14 (ter)

« A titre dérogatoire, en matière d’infractions relatives aux « violences sexuelles, les règles suivantes s’appliquent pour « l’administration de la preuve.

« 1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles « ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à « donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi « de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la « contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;

« 2. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence « ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles « présumées ;

« 3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle « d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de « leur comportement sexuel antérieur ;

« 4. les preuves relatives au comportement sexuel antérieur « d’une victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le « prévenu de sa responsabilité pénale.

« Article 74 (bis)

« L’officier du Ministère Public ou le Juge saisi en matière de « violences sexuelles prend les mesures nécessaires pour sauvegarder « la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le « respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne « impliquée.

« A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime « ou du Ministère Public ».

Article 2

Les articles 10 et 16 du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale sont ainsi modifiés et complétés :

« Article 10

« L’officier de Police Judiciaire ou le Magistrat du Ministère « Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate « une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de « commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un « cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de « district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une personne « qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes ou « d’infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à « l’arrestation de la personne poursuivie qu’après avoir préalablement « informé l’autorité hiérarchique dont elle dépend.

 

« Article 16

« L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute « personne dont il estime l’audition nécessaire.

« La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de « satisfaire à la citation.

« Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont « dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur « confie».

 

Article 3

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 4

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006

Joseph Kabila


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