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ORDONNANCE-LOI 35-115 du 7 mars 1960. -  Ventes et prêts à tempérament (M.C, 1960, p. 1074).

CHAPITRE 1 er  CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE II  DES VENTES À TEMPÉRAMENT
CHAPITRE III  DES PRÊTS À TEMPERAMENT
CHAPITRE IV CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
CHAPITRE V  SANCTIONS PÉNALES
CHAPITRE VI  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 er  CHAMP D'APPLICATION

Art. 1 er. - Par vente à tempérament, au sens de la présente ordonnance législative, il faut entendre toute convention, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou qui a pour objet une prestation de service appartenant aux catégories déterminées par le gouverneur généra/ et dont le prix, outre l'acompte, s'acquitte en deux paiements au moins.

Art. 2. - Par prêts à tempérament, au sens de la présente ordonnance législative, il faut entendre toute convention, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes de laquelle une tierce personne remet soit au vendeur en lieu et place de l'acquéreur, soit à l'acquéreur dans les limites admises par la présente ordonnance législative, partie du prix d'un bien meuble corporel ou d'un service visé à l'article 1 er, l'acquéreur s'engageant à rembourser le tiers prêteur en deux paiements au moins.

 

Art. 3. -1° La vente à tempérament de biens meubles corporels et de services autres que ceux déterminés par le gouverneur général, ainsi que les prêts à tempérament y relatifs sont interdits.

2° le financement de toutes ventes par bons d'achat ou titres semblables, délivrés à l'acheteur par le vendeur ou un tiers est également interdit.

 

Art. 4. - Ne tombent pas sous l'application de la présente ordonnance législative:

1 ° les ventes à tempérament, à des commerçants, de biens meubles corporels destinés à être revendus tels quels, ou après transformation, ou à être utilisés à des fins professionnelles ainsi que les prêts à tempérament consentis en vue de financer ces opérations;

2° les ventes et les prêts à tempérament occasionnels effectués par des non-commerçants;

3° les ventes et prêts à tempérament dont le montant est supérieur à une somme fixée par le gouverneur général;

4° les ventes et prêts à tempérament effectués par ou à des entités administratives; par ou à des organismes de droit public;

5° les prêts hypothécaires.

CHAPITRE II  DES VENTES À TEMPÉRAMENT

Art. 5. - Dans les cas où la vente à tempérament est autorisée, le vendeur jouit, pour le recouvrement de sa créance, d'un privilège sur la chose vendue, si celle-ci se trouve encore dans le patrimoine de l'acheteur.

 

Art. 6. - Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes à tempérament doivent faire l'objet d'un contrat rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.

 

Art. 7. - § 1 er. Les contrats de ventes à tempérament doivent mentionner:

1 ° les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination sociale ainsi que la résidence ou le siège social de l'acheteur;

2° les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination sociale, la résidence ou le siège social du vendeur et son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que son numéro d'agréation;

3° la spécification des objets vendus ou du service presté;

4° le prix total à tempérament;

5° le prix auquel ces objets ou ce service peuvent être acquis au comptant;

6° le taux de chargement;

7° le montant de l'acompte initial;

8° le montant à financer;

9° le montant total des paiements autres que l'acompte;

10° le nombre et le montant, ainsi que la périodicité ou les échéances successives des paiements visés au 9°;

11 ° lorsqu'au moment du contrat de vente à tempérament, le vendeur cède ou se réserve de céder en tout ou en partie ses droits autres que ceux afférents aux lettres de change ou billets à ordre, ou subroge ou se réserve de subroger un tiers dans tout ou partie desdits droits, le contrat doit mentionner les nom et prénoms, la raison sociale ou la dénomination sociale ou le siège social, ainsi que le numéro d' agréation du tiers déterminé qui est subrogé da ns les droits, en tout ou en partie, du vendeur ou auquel le vendeur cède ou se ré-­serve de céder ses droits en tout ou en partie.

§ 2. Lorsque le contrat contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l'article 95 du Code pénal, sans quoi la clause est réputée non écrite.

 

Art. 8. - Par dérogation à l'article 264 du livre III du code civil, aucune vente à tempérament n'est parfaite tant qu'il n'y a pas paiement d'un acompte qui ne peut être inférieur au pourcentage du prix d'achat au comptant, fixé par le gouverneur général.

 

Art. 9. - Le gouverneur général peut imposer un délai maximum dans lequel le paiement intégral devra être effectué.

 

Art. 10. -  Le gouverneur général détermine la composition du chargement et en fixe le taux maximum. Celui-ci peut varier suivant qu'il y a ou non intervention d'un tiers subrogé ou cessionnaire; il peut aussi être fixé suivant le montant ou la durée du crédit accordé par le vendeur ou la nature de l'objet ou du service.

 

Art. 11. - En cas d'inobservation de l'article 6, d'omission d'une des mentions prévues à l'article 7, § 1 er, 3° à 11°, de dépassement des taux de chargement fixés en vertu de l'article 10, ou des délais imposés en exécution de l'article 9, les obligations de l'acheteur sont réduites de plein droit au prix d'achat au comptant de l'objet ou du service; le bénéfice de l'échelonnement des paiements lui est maintenu.

La même réduction pourra être prononcée par le juge en cas d'omission d’une des mentions prévues à l'article 7, § 1 er, 1 ° et 2°, ou d'inexactitude d'une des mentions prescrites par cet article, dans la mesure où il est justifié par l'acheteur qu'il a pu en résulter pour lui un préjudice.

 

Art. 12. - À tout moment, moyen na nt un préavis d'u n mois, signifié au créancier par lettre recommandée, l'acheteur qui n'a pas accepté de traite ou souscrit de billet à ordre a le droit de se libérer anticipativement du solde des paiements à échoir; dans ce cas, il a droit à une ristourne dont le taux minimum sera déterminé par le gouverneur général.

 

Art. 13. - § 1 er, Toute condition résolutoire expresse est réputée non écrite, sauf lorsqu'elle est stipulée;

a) pour le cas où l'acheteur aliénerait l'objet avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le vendeur se serait réservé la propriété de l'objet en se conformant à l'article 7, § 2;

b) pou r le cas où l'acheteur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalant à 20 % du prix total à tempérament et ne se serait pas exécuté dans le délai de 30 jours a compter du dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure.

§ 2. Si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués en cas d'inexécution de la convention sont excessifs ou injustifiés, il peut, même d'office, les réduire ou en relever entièrement l'acheteur.

 

Art. 14. - Toute publicité relative au prix des objets ou services offerts en vente à tempérament doit énoncer le prix auquel l'objet ou le service peut être acquis au comptant, le prix total à payer dans le cas d'une vente à tempérament, le montant de l'acompte initial, ainsi que le nombre, la périodicité et le montant des autres paiements partiels.

CHAPITRE III  DES PRÊTS À TEMPERAMENT

Art. 15. - Dans le cas où le prêt à tempérament est autorisé, le prêteur jouit pour le recouvrement de sa créance d'un privilège sur l'objet en vue duquel le prêt est consenti, s'il se trouve encore dans le patrimoine de l'emprunteur.

Art. 16. - Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les prêts à tempérament doivent faire l'objet d'un contrat rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct

Art. 17. - Les contrats de prêts à tempérament doivent mentionner:

1 ° les nom et prénoms, ou la raison sociale ou la dénomination sociale, ainsi que la résidence ou le siège social de l'emprunteur;

2° les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination sociale, la résidence ou le siège social du prêteur, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que son numéro d'agréation;

3° le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat;

4° le montant à rembourser par paiements échelon nés, autre que le premier, si celui-ci est effectué au moment du contrat;

5° le taux de chargement;

6° le nombre et le montant ainsi que la périodicité ou les échéances successives des paiements visés au 4°;

7° la date du premier paiement;

8° l'objet ou le service en vue duquel le prêt est consenti;

9° le prix au comptant de cet objet ou de ce service;

10° lorsqu'au moment du contrat de prêt à tempérament, le prêteur cède ou se réserve de céder en tout ou en partie ses droits autres que ceux afférents aux lettres de change ou billets à ordre, ou su broge ou se réserve de subroger un tiers dans tout ou partie desdits droits, le contrat doit mentionner les nom et prénoms, la raison sociale ou la dénomination sociale ou le siège social. Ainsi que le numéro d'agrégation du tiers déterminé qui est subrogé dans les droits en tout ou en partie du prêteur, ou auquel le prêteur cède ou se réserve de céder ses droits en tout ou en partie.

 

Art. 18. - Aucun prêt à tempérament ne peut porter sur un montant supérieur il la différence entre le prix d'acquisition et le montant de l'acompte minimum fixé par le gouverneur général, en application de l'article 8. Il ne peut être accordé que sur production de la preuve du paiement dudit acompte, cette preuve pouvant consister en un reçu ou en une facture acquittée par le vendeur.

 

Art. 19. - Le gouverneur général peut imposer pour une ou plusieurs catégories de prêts, un délai maximum de remboursement

 

Art. 20. - Le gouverneur général détermine la composition du chargement et en fixe le taux maximum. Celui-ci peut varier suivant les catégories de prêts à tempérament, le montant ou la durée du prêt ou la nature de l'objet ou du service.

 

Art. 21. - En cas d'inobservation des articles 16 et 18, d'omission d 'u ne des mentions prévues à l'article 17, 3° à 10°, de dépassement des taux de chargement fixés en vertu de l'article 20, ou des délais imposés en exécution de l'article 19, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant nominal du prêt à tempérament; le bénéfice de l'échelonnement des versements lui est maintenu. La même réduction pourra être prononcée par le juge en cas d'omission d'une des mentions prévues à l'article 17, 1 ° et 2°, ou d'inexactitude d'une des mentions prescrites par cet article, dans la mesure où il est justifié par l'emprunteur qu'il a pu en résulter pour lui un préjudice.

 

Art. 22. - À tout moment, moyennant préavis d'un mois, signifié au créancier par lettre recommandée, l'emprunteur qui n'a pas accepté de traite ou souscrit de billet il ordre, a le droit de se libérer anticipativement du solde des versements à échoir; dans ce cas, il a droit à une ristourne dont le taux minimum est déterminé par le gouverneur général.

 

Art. 23. - § 1 er. Sans préjudice des dispositions de l'article 86 du livre III du Code civil, toute clause du contrat qui autoriserait le prêteur à exiger le remboursement immédiat du solde des versements à échoir, est réputée non écrite, sauf lorsque l'emprunteur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d 'u ne somme équivalant à 20 % du montant du prêt.

Le droit au remboursement immédiat ne pourra s'exercer qu'après un délai de 30 jours, à dater du dépôt à la poste par le prêteur, d'une lettre recommandée contenant mise en demeure.

§ 2. Si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués en cas d'inexécution de la convention sont excessifs ou injustifiés, il peut, même d'office, les réduire ou en relever entièrement l'emprunteur.

CHAPITRE IV CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Art. 24. - Doivent être agréées par je gouverneur de province ou son délégué, les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, et sous quelque forme que ce soit:

1 ° pratiquent des ventes à tempérament;

2° consentent des prêts à tempérament;

3° interviennent dans le financement des ventes à tempérament en remettant au vendeur une partie du prix de l'objet ou du service visé à l'article 1 er, moyen na nt cession de ses droits autres que ceux afférents aux lettres de change ou billets à ordre ou subrogation dans tout ou partie de ses droits.

Cette agréation doit être demandée au gouverneur de la province dans laquelle la personne physique ou morale a été immatriculée au registre de commerce.

Art. 25. - § 1 er. Pour être agréés, les intéressés visés à l'article 24 doivent établir, lors de leur demande d'agréation, leur immatriculation au registre de commerce.

En outre, ils doivent s'engager:

a) à transmettre au gouverneur de province, aux dates et dans la forme à déterminer par le gouverneur général, des états statistiques relatifs aux opérations effectuées;

b) à permettre aux agents désignés par le gouverneur de province ou son délégué, de prendre connaissance des contrats conclus avec la clientèle et de tous documents en rapport direct avec ces contrats, dont la communication serait nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Toutefois, les organismes assujettis a u décret du 26 mars 1957 sur le contrôle des banques au Congo belge et au Ruanda-Urundi ne sont pas sou mis aux dispositions des a et b de ce paragraphe.

§ 2. L'agréation des personnes visées au 1 ° de l'article 24 est subordonnée en outre à l'engagement de ne s'adresser pour les opérations pour lesquelles elles recourent au financement par un tiers, qu'aux personnes agréées.

§ 3. Les personnes visées au 2° et 3° de l'article 24 doivent établir en outre lors de leur demande d'agréation:

1 ° soit lorsqu'il s'agit de personnes physiques, de sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qu'elles disposent d'un actif net réalisable d'au moins un million de francs consacré au financement;

2° soit qu'elles sont constituées sous forme de société congolaise de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative congolaise, au capital libéré d'au moins un million de francs;

3° soit qu'elles sont constituées sous forme de société congolaise par actions au capital libéré d'au moins deux millions de francs;

4° soit qu'elles sont constituées sous forme de société étrangère par actions affectant au moins un capital propre de deux millions de francs à l'ensemble de leurs opérations au Congo belge.

Elles doivent aussi s'engager:

a) à maintenir d'une façon permanente, le montant minimum d'actif net réalisable ou de capital visé ci-dessus et à permettre au gouverneur de province ou à son délégué d'en apprécier les éléments constitutifs;

b) à transmettre une fois l'an au gouverneur de province ou à son délégué, leur situation comptable ou s'il s'agit de sociétés étrangères, u ne situation des opérations à tempérament, effectuées au Congo belge,

e) à n'accorder, directement ou indirectement, aucune commission ou rétribution quelconque aux vendeurs.

§ 4.  Le gouverneur de province ou son délégué statue dans le mois de l'introduction régulière de la demande. Le refus d'agréation est motivé.

 

Art. 26. - § 1 er. L'agréation peut être retirée par le gouverneur de province ou son délégué, pour la durée qu'il détermine, aux personnes qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue à l'article 25, qui n'observent pas une des dispositions de la présente ordonnance ou qui ne respectent pas l'un ou l'autre des engagements contractés lors de leur demande d'agréation.

La décision du gouverneur de province ou de son délégué est motivée.

Le retrait d'agréation a une durée maximum d'un an, à partir de la publication de la décision au bulletin provincial; durant cette période, l'intéressé ne peut plus conclure de nouvelles opérations soumises à la présente ordonnance, il doit solliciter u ne nouvelle agréation pour exercer une des activités visées à l'article 24.

§ 2. le gouverneur de province ou son délégué publie au bulletin provincial la liste des personnes visées à l'article 24, arrêtée au 31 décembre de chaque année; les modifications survenues à cette liste pendant le premier semestre de l'année civile sont également publiées au bulletin provincial.

 

Art. 27. - En cas d'opérations conclues par une personne non agréée ou dont l'agréation a été retirée, les obligations de l'acheteur ou de l'emprunteur sont réduites de plein droit au prix d'achat au comptant de l'objet ou du service, ou a u montant nominal du prêt à tempérament; le bénéfice de l'échelonnement des versements leur est maintenu.

 

Art. 28. -  Les personnes auxquelles le gouverneur de province ou son délégué a retiré deux fois l'agréation, en vertu de l'article 26 ne sont pas autorisées à solliciter une troisième agréation.

L'agréation ne peut être accordée ou maintenue au failli non réhabilité ni aux personnes physiques qui ont encouru une condamnation pour infraction aux articles 79 à 9S, 101,116 à 122,124 à 127, 145 à 150 du Code pénal, et au décret du 12 mars 1923.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne peuvent être administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise assujettie à l'agréation. L'inobservation de cette prescription pourra entraîner pour l'entreprise, le retrait de l'agréation.

CHAPITRE V  SANCTIONS PÉNALES

Art. 29. - Sera puni d'une servitude pénale de S jours il un an et d'une amende de 500 à 50.000 francs, ou d'une de ces peines seulement:

1 ° celui qui pratique des opérations de ventes ou de prêts à tempérament ou de financement en contravention avec l'article 3 de la présente ordonnance législative;

2° celui qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, pratique les opérations de vente ou de prêts à tempérament, soumises à la présente ordonnance, sans être agréé par le gouverneur de province ou son délégué;

3° celui qui pratique les mêmes opérations alors qu'il est failli non réhabilité ou qu'il a encouru une condamnation passée en force jugée, pou rune infraction aux articles 79 à 98, 101, 116 à 122, 124 à127,145 à 150 du Code pénal, et au décret du 12 mars 1923;

4° celui qui, étant failli non réhabilité ou qui, après avoir encouru une des condamnations visées au 3°, exerce les fonctions d'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise assujettie à l'agréation;

5° celui qui met obstacle aux vérifications auxquelles il est tenu de se sou mettre, ou refuse de donner des renseignements qu’il est tenu de fournir en vertu de la présente ordonnance, ou qui don ne sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

Le juge peut, en outre, prononcer l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour compte d'autrui, des opérations de vente ou de prêt à tempéra ment, et ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement où l'infraction a été commise.

Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 er, celui qui contrevient à l'interdiction ou à l'ordre de fermeture.

CHAPITRE VI  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 30. - L'ordonnance-loi du 12 juillet 1917 telle que modifiée à ce jour, est abrogée.

 

Art. 31. - La présente ordonnance-loi entrera en vigueur le 10 mars 1960.


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