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A Guillaume et Olivier

Ordonnance n°12/031 du 21 septembre 2012 fixant l'étendue et l'emplacement des zones interdites ou restreintes de survol en République Démocratique du Congo

Le Président de la République.

Vu la Constitution. telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février2006, spécialement en son article 79 :

Vu la Convention relative à l'Aviation civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 spécialement en son article 9 :

Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, spécialement en son article 93 :

Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premier Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant  organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Je Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères;

Considérant la nécessité ;

Le Conseil des Ministres entendu:

ORDONNE:

Chapitre 1 : Des dispositions générales ct des définitions

Article l :

La présente ordonnance fixe conformément à l'article 93 de la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, l'étendue et 1'emplacement des zones interdites ou restreintes de survol par des aéronefs.

Article 2 :

Au sens de la présente Ordonnance, on entend par :

1. Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies. à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées ;

2. Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un Etat dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit ;

3. Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'Lm Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

Article 3:

Les zones interdites ou restreintes de survol sont définies pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique.

Chapitre II : Des dispositions relatives à l'autorisation de survol des zones interdites ou restreintes de survol

Article 4:

L'interdiction ou la restriction de survol s’applique à tout aéronef qui n'est pas couvert par une autorisation de survol ou qui n ·est pas dispensé de détenir une telle autorisation.

Article 5 :

L'autorisation de survol est délivrée par l'Autorité de 1 'Aviation Civile après avis favorable de l’Administrateur général de la sûreté, du Ministre ayant la Sécurité dans ses attributions ct de l'autorité militaire compétente.

Article 6:

L'Autorité de l'Aviation Civile détermine le modèle de l'autorisation de survol.

Toute autorisation de survol mentionne :

1. le type d'aéronef couvert pour le survol. ainsi que ses marques de nationalité et d'immatriculation :

2. la ou les zones dont le survol est autorisé ;

3. le délai de validité de l'autorisation:

4. le nombre de survols autorisés ;

5. les conditions et restrictions qui seraient imposées lors du ou des survols des zones interdites ou restreintes.

Article 7:

Tous les aéronefs d'Etat congolais sont dispensés de 1 'autorisation de survol.

Article 8 :

Tout aéronef qui survole une zone interdite est tenu dès qu'il en est requis d'atterrir sur l'aérodrome le plus approché en dehors de la zone interdite. Il est saisi dès l'atterrissage.

Article 9 :

Sont spécialement commissionnés pour effectuer les perquisitions ou saisies de biens, papiers et documents détenus par toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui viendrait à survoler une zone interdite en violation des dispositions de la présente ordonnance :

1 . Les cadres de commandement des aéroports ;

2. Les agents de sûreté des aéroports.

Sauf lorsqu'il y a état de guerre ou si la mobilisation générale est ordonnée, ces agents agissent sur instruction respectivement du Gouverneur de Province sous les ordres ct la surveillance duquel ils sont placés et du Président du Comité national de sûreté de l'aviation civile.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 10:

Lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé conformément aux articles 85 et 145 de la Constitution, les vols par des aéronefs peuvent être temporairement interdits ou restreints au-dessus de tout ou partie du territoire national, avec effet immédiat.

Article 11 :

La liste des zones interdites et des zones restreintes de survol est celle reprise en annexe de la présente Ordonnance.

Article 12 :

La présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012

Joseph KABILA KABANGE

Augustin Matata Ponyo Mapon

Premier Ministre


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