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 ORDONNANCE 62-260 du 21 août 1958. – Conditions générales d’exploitation des services de transport de personnes par véhicules automobiles. (B.A., 1958, p. 1606; Erratum, B.A., 1958, p. 945)

CHAPITRE Ier  CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES D’EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS, DES SERVICES D’AUTOCARS, DES SERVICES SPÉCIAUX DE TRANSPORT PAR ROUTE ET DES SERVICES DE TAXI

Art. 1er. — 1° L’exploitant est tenu de mettre tout en œuvre en vue d’assurer le transport pour lequel l’autorisation lui est délivrée.

Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

2° L’exploitant doit pourvoir à la fourniture, à l’entretien et au re- nouvellement du matériel nécessaire à l’exploitation pendant toute la durée de l’entreprise, sans charge aucune pour l’autorité qui a accordé l’autorisation.

3° Tous les frais dont est grevée l’entreprise sont à charge de l’exploitant.

Art. 2. — Sauf autorisation de l’autorité compétente, l’exploitant «ne» peut affecter, même occasionnellement, les véhicules agréés pour son entreprise à des transports exclusifs de choses rémunérés ou non.


Art. 3. — Outre qu’il est soumis aux dispositions de l’ordonnance 62-262 du 21 août 1958 fixant les conditions qu’il doit remplir en matière d’assurance couvrant sa responsabilité civile, l’exploitant est tenu d’assurer les véhicules contre les risques d’incendie.

[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 1er, § 1er. — Cette disposition ne s’applique pas aux services spéciaux de transport par route définis aux 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l’article 3 du décret du 7 janvier 1958].

Art. 4. — 1° L’exploitant est tenu de mettre le service en activité dans le délai fixé dans les conditions spéciales. Il ne peut suspendre ce service sans que la cause ne soit reconnue légitime par l’autorité compétente.

[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 1er, § 2. — Cette disposition ne s’applique pas aux services spéciaux de transport par route définis aux 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l’article 3 du décret du 7 janvier 1958].

2° En cas d’interruption du service par suite de mesures temporaires telles que celles résultant de travaux autorisés par l’administration sur ou sous la voie publique, l’exploitant peut être tenu de modifier ses itinéraires suivant les indications qui lui sont données par l’autorité compétente, sans pouvoir prétendre, de ce chef, à aucune indemnité.

Art. 5. — Tout accident de circulation survenant au cours de l’exploitation du service (et ayant causé des dommages aux personnes) doit être porté dans les huit jours à la connaissance de l’autorité dont émane l’autorisation.

Il en est de même des accidents qui entraînent la mise hors service momentanée du véhicule.

Art. 6. — Personnel.

1° Le personnel de l’exploitation doit être de conduite irréprochable.

2° L’exploitant doit se conformer aux dispositions de la législation sur la rémunération des prestations, sur les heures de travail et la sécurité sociale.

Art. 7. — Mise en demeure.

L’exploitant est astreint d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, sans qu’il soit besoin d’aucun acte judiciaire, par le seul fait de la dénonciation de l’infraction qu’il aurait commise ou par la seule expiration des délais prescrits pour la réparer.

Toute notification ou mise en demeure qui doit être adressée à l’exploitant est valablement faite par le pouvoir compétent par simple lettre recommandée à la poste.

L’exploitant renonce à exiger toute autre formalité et s’engage à exécuter toute instruction dans les huit jours de sa réception ou dans le délai qui lui sera prescrit en cas d’urgence.

Art. 8. — Retrait de l’autorisation.

1° Lorsque le retrait de l’autorisation est prononcé en vertu de l’article 15 du décret du 7 janvier 1958, l’autorité qui a accordé l’autorisation a le droit de reprendre immédiatement le matériel et les installations, ou une partie de ceux-ci. L’autorité compétente dé- termine, de commun accord avec l’exploitant déchu, le montant de l’indemnité qui est dû à celui-ci du chef de cette reprise.

À défaut d’entente, les évaluations sont fixées souverainement et sans recours par un collège d’experts. Ce collège est composé de trois experts, chacune des parties choisissant le sien et le tiers étant désigné soit par les deux premiers, soit, s’ils ne conviennent pas du choix, par le président du tribunal de première instance du ressort.

2° L’autorisation peut être retirée à la demande de l’exploitant. Dans ce cas, l’autorité compétente bénéficie de la même faculté de reprise du matériel et des installations que celle spécifiée ci-avant.

3° Les dispositions relatives à la reprise du matériel et des installations ne s’appliquent qu’aux services publics d’autobus et à ceux des services spéciaux de transport par route qui sont d’utilité publique.

Art. 9. — Renouvellement de l’autorisation.

L’autorisation, accordée pour un délai inférieur à dix ans, peut être renouvelée aux conditions suivantes:

a) la demande doit en être introduite par l’exploitant six mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours;

b) la durée totale de l’autorisation, y compris les renouvellements, ne peut pas dépasser dix ans.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux servi- ces spéciaux de transport visés à l’article 1er, D, 2°, du décret du
7 janvier 1958.

Art. 10. — Cautionnement.

Le montant du cautionnement à constituer éventuellement par l’exploitant est fixé dans les conditions spéciales.

Le cautionnement n’est pas productif d’intérêt. Il est constitué en es- pèces ayant cours légal en Belgique, au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Ce versement en espèces peut être remplacé par une caution solidaire, donnée par écrit sans restriction aucune, par un établissement bancaire ou de crédit agréé. Cet établissement s’engage à verser à l’administration le montant total du cautionnement ou la partie faisant l’objet d’un prélèvement sur simple mise en demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours de la réception de la notification.

Le cautionnement peut également être réalisé par le dépôt de titres au porteur de la dette coloniale chez un organisme bancaire agréé. La banque glisse ces titres sous un dossier à découvert spécial, bloqué en faveur de l’administration, et s’engage à ne les restituer au déposant que sur accord de celle-ci. Elle s’engage de même à verser à l’administration la valeur de ces titres à concurrence du montant total du cautionnement ou de la partie faisant l’objet d’un prélève-
ment.
Les titres n’ayant plus que deux ans à courir sont estimés à leur va- leur nominale. Ceux dont l’échéance est plus éloignée sont admis à
80 % de leur valeur nominale. Les coupons venant à échéance sont remis au déposant ou encaissés pour son compte.
L’administration ne supporte aucun des frais entraînés par ce dépôt. L’exploitant fixe dans sa demande d’autorisation le mode de cautionnement qu’il désire, l’autorité compétente n’étant cependant
pas liée à cette préférence.

Dans les 20 jours du calendrier qui suivent le jour de la notification de l’autorisation, l’exploitant justifie le versement du cautionne- ment.

Le cautionnement doit être versé en une fois. La caution solidaire est constituée dans les mêmes délais que le cautionnement. Le dépôt de titres se fait en une fois pour la totalité du cautionnement. Il est signifié à l’autorité compétente, par la banque agréée, dans les
15 jours de la notification de l’autorisation. Le cautionnement couvre les obligations de l’exploitant pendant toute la durée de l’entre- prise. Si l’administration a opéré des prélèvements sur ce cautionne- ment, l’exploitant le reconstitue dans les 20 jours du calendrier qui suivent celui où l’ordre lui a été donné. Le cautionnement est restitué à l’exploitant à l’expiration de son entreprise.

Art. 11. — Redevances.

1° L’exploitant doit payer pour frais de surveillance une redevance forfaitaire et annuelle de 500 francs par véhicule affecté à l’exploitation de son entreprise, y compris les véhicules de réserve et les remorques. Lorsqu’il s’agit d’une remorque derrière tracteur, la redevance n’est due que pour la remorque.

Cette redevance est réduite de 50 % pour les véhicules mis en service dans le courant du second semestre de l’année.

Cette redevance est à verser au service des impôts de la. province où se trouve le siège de l’exploitation.

2° Des redevances pour le stationnement sur la voie publique peu- vent être prévues pour chaque entreprise, dans les conditions spéciales d’exploitation.

Art. 12. — Contrôle des autorités.

1° Le contrôle de l’exploitation des services de transport est assuré par les agents désignés à l’article 38. Toutefois, l’autorité dont émane l’autorisation peut désigner d’autres agents à cet effet.

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder à toutes investigations que leur mission comporte.

Le contrôle est tout d’intérêt public, n’emporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation à charge des agents assurant le contrôle.

2° L’exploitant doit mettre à la disposition des délégués du gouvernement général et de l’autorité qui a accordé l’autorisation les livres et pièces comptables faisant apparaître exactement les recettes journalières de son entreprise, tous les documents utiles au contrôle et la vérification de ses recettes et dépenses d’exploitation.

Il doit, en outre, fournir les renseignements statistiques concernant son entreprise, qui lui sont éventuellement demandés par les autorités officielles.

Art. 13. — Perception des prix de transport.
Le système de perception des prix de transport doit offrir toute garantie et être approuvé par l’autorité compétente.

Art. 14. — Domicile.

Pour l’exécution des présentes et de toutes les conditions relatives à son entreprise, l’exploitant élit domicile au Congo belge ou au Ruanda-Urundi où lui sont adressés, par voie de correspondance, les communications et ordres émanant des autorités compétentes.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS

Art. 15. — L’exploitant est tenu d’organiser les voyages prévus dans les conditions spéciales d’exploitation.

Chaque voyage simple est numéroté.

Le nombre de voyages ne peut être diminué ni augmenté sans l’autorisation du gouverneur général ou de son délégué.

Toutefois, en cas d’événements exceptionnels imprévus caractérisés par une affluence extraordinaire de voyageurs, l’exploitant doit renforcer son service dans toute la mesure possible.

Art. 16. — L’itinéraire, l’horaire et les endroits de stationnement, tels qu’ils sont prévus dans les conditions spéciales, peuvent être modifiés, en cas de nécessité, par le gouverneur général ou son dé- légué.

So us réserve des dispositions des deu x derniers a lin éas de l’article 15, et sauf autorisation du gouverneur général ou de son dé- légué, il est interdit à l’exploitant d’organiser des voyages empruntant une partie seulement du trajet indiqué aux conditions spéciales.

Art. 17. — L’exploitant est tenu d’établir à ses frais exclusifs les abris dont le gouverneur général ou son délégué juge l’installation nécessaire, aux endroits fixés par cette autorité.

Les arrêts sont signalés par des plaques indicatrices dont les modèles sont agréés par le gouverneur général ou son délégué.

Art. 18. — Prix et conditions de transport des voyageurs.

1° Tarif ordinaire:

L’exploitant est tenu de percevoir les prix de transport calculés sur le taux de base approuvé par le gouverneur général ou son délégué.

2° Tarifs réduits et abonnements:

L’exploitant peut être tenu d’accorder des réductions sur le tarif ordinaire à certaines catégories de voyageurs et de délivrer des cartes de voyages et des abonnements comportant des réductions de prix.

Il ne peut accorder d’autres réductions sans autorisation du gouverneur général ou de son délégué.

Art. 19. — Transport d’envois postaux.

Aux conditions fixées par l’ordonnance du 28 juillet 1926 sur le transport du courrier, l’exploitant se charge d’acheminer les envois postaux moyennant une subvention déterminée conformément à l’article 4 du décret du 20 janvier 1921.


Un emplacement spécial doit être aménagé à cet effet; une remorque peut éventuellement être utilisée.

Art. 20. — Transport d’objets non accompagnés.

1° Tout transport d’objets non accompagnés dans les véhicules affectés à un service public d’autobus urbain est interdit.

2° Hors le cas visé au 1° du présent article, le transport d’objets non accompagnés peut être prévu dans les conditions spéciales d’exploitation pour autant qu’il n’en résulte aucun danger ou inconvénient pour les voyageurs et que le nombre de places prévues pour les voyageurs ne s’en trouve pas réduit.

Art. 21. — Feuilles de route.

L’exploitant est tenu de remettre aux receveurs préposés à la perception des prix de transport des feuilles de route dont ceux-ci doivent être munis au cours des voyages.

Ces feuilles de route doivent contenir au moins les renseignements suivants:

Date. Numéro du voyage. Noms du conducteur et du receveur. Identification du véhicule. Itinéraire. Horaire.

Le modèle des feuilles de route peut être imposé par le gouverneur général ou son délégué.

Art. 22. — Modifications des tarifs.

Le gouverneur général peut modifier les tarifs fixés sur proposition de l’exploitant.

Art. 23. — Transports gratuits de personnes.

Indépendamment des obligations qui lui sont imposées par l’ordonnance 62-263 du 21 août 1958, l’exploitant transporte également à titre gratuit:

a) les enfants de moins de 4 ans tenus sur les genoux;

b) les agents dont question au deuxième alinéa du point 1 de l’article 12 des présentes conditions générales.

Le nombre d’agents pouvant voyager gratuitement est toutefois li- mité à deux pour un contrôle déterminé;

c) dans la limite de deux personnes par véhicule et au cours de leur prestation de service, les agents préposés à la surveillance ou à l’exécution du service des postes, des télégraphes et des téléphones, porteurs d’un titre de l’autorité dont ils dépendent.

Art. 24. — Transports gratuits de marchandises, colis et objets divers.

L’exploitant transporte également gratuitement:

a) les petits chiens et autres petits animaux accompagnant les voyageurs pour autant qu’ils ne soient pas dangereux et qu’ils puissent être tenus sur les genoux;

b) les colis à main dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 55 cm en longueur, 30 cm en hauteur et 30 cm en largeur, pour autant que ces colis puissent être placés sous les banquettes ou les sièges, dans les filets ou sur les genoux du voyageur transporté, sans empiéter sur la place des autres voyageurs.

Les colis d’un plus grand volume ne sont pas acceptés dans les véhicules ou sont éventuellement soumis au paiement des prix prévus
pour les marchandises non accompagnées.

Art. 32. — L’autorité compétente peut imposer aux exploitants tout ou partie des conditions générales applicables aux services publics d’autobus.

Art. 33. — L’exploitation ne peut être assurée par les véhicules faisant l’objet des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 59 de l’ordonnance 62-181 du 25 avril 1958, que si le transport s’effectue aux conditions suivantes:

a) à une vitesse maximum de 40 km/heure;

b) sur une distance maximum de 40 km. Le présent article est applicable également aux transports de personnes effectués à titre gratuit par ces véhicules.

CHAPITRE V CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX SERVICES DE TAXI

Art. 34. — Les endroits de stationnement sur la voie publique fixés dans les conditions spéciales peuvent être modifiés par l’autorité dont émane l’autorisation.

Art. 35. — Les tarifs fixés par l’autorité compétente sont basés, soit sur la distance parcourue, soit sur la durée de location, soit sur ces deux éléments combinés.

L’autorité compétente peut modifier ces tarifs.
Art. 36. — L’exploitant est tenu de soumettre à tout contrôle éventuel l’appareil horokilométrique de chaque voiture.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 37. — Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 7 janvier 1958.

Art. 38. — Sont spécialement chargés de surveiller l’exécution du présent règlement:

– les agents du service territorial;

– les agents des corps de la police territoriale ainsi que ceux des corps de la police de circonscription, nominativement désignés par l’administrateur de territoire, le chef de circonscription entendu;

– les agents du service des travaux publics;

– les membres de la Force publique en service dûment mandatés par l’autorité territoriale.

Art. 39. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
et au Ruanda-Urundi.


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