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ORDONNANCE 62-264 du 21 aoùt 1958– Transport de personnes par véhicules automobiles. Règlement relatif aux autorisations. (B.A., 1958, p. 1552)

CHAPITRE Ier DES SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS

Art. 1er. — Du projet et de la demande d’autorisation.

1° Tout projet d’établissement d’un service public d’autobus doit contenir les renseignements prévus ci-après:

a) l’itinéraire détaillé du service précisant, dans les villes et agglomérations, les rues et places à emprunter;
b) le tarif des prix de transport des voyageurs et des objets;

c) l’indication de la longueur kilométrique du parcours;

d) les points de départ, d’arrêt (fixes et facultatifs) et d’arrivée;

e) l’horaire et les jours de service;

f) les caractéristiques générales des véhicules devant assurer le service;

g) le nombre de places affectées aux voyageurs, par véhicule;

h) la durée de l’entreprise.

Au projet doivent être joints un mémorandum justifiant l’opportunité du service et une carte portant indication du tracé et des arrêts proposés. Cette carte sera à l’échelle 1/20.000 pour les parties du tracé intéressant les villes et agglomérations importantes; pour les autres parties, elle sera à l’échelle 1/40.000.

2° Les demandes d’autorisation pour l’établissement d’un service public d’autobus sont adressées au gouverneur de province, ou au gouverneur général lorsque l’itinéraire s’étend sur plusieurs provinces.

Les demandes accompagnées du projet dont question au 1° ci-des- sus, doivent mentionner:

a) les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur;

b) le siège de l’exploitation.

Toutes les pièces produites doivent être datées et dûment signées par le demandeur. Ce dernier devra y joindre un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, et de civisme.

Le pouvoir compétent peut exiger que les pièces soient fournies en tel nombre d’exemplaires qu’il jugera convenir, le tout aux frais et par les soins du demandeur.

Art. 2. — De l’enquête.

Le projet est déposé pendant un mois au bureau du ou des territoires ou villes, où le service est envisagé, ainsi qu’au bureau du Service des affaires économiques de la province ou des provinces intéressées. Le public peut en prendre connaissance.

L’annonce de ce dépôt est affichée et publiée dans la forme arrêtée pour les publications officielles et le délai précité prend cours à dater de cette publication.

Les observations, auxquelles le projet donne éventuellement lieu, concernant l’utilité, l’opportunité, l’itinéraire, le tarif envisagé et les conditions d’exploitation du service, sont recueillies.

Les procès-verbaux ouverts à cet effet contiennent les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnent les déclarations écrites annexées. Ils sont clos à l’expiration du délai fixé ci-dessus et transmis sans délai au gouverneur de province ou au gouverneur général lorsque le service intéresse plusieurs provinces.

Art. 3. — De l’adjudication publique.

[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 3. — L’adjudication publique a pour objet de faire choix parmi les soumissionnaires de celui, ou de ceux, qui réunit ou réunissent les meilleures conditions pour assurer l’entreprise au mieux de l’intérêt général et des intérêts des usagers, notamment aux points de vue des tarifs, de l’intensité du service et des garanties tant morales que matérielles].

L’adjudication se fait par soumission. Elle est affichée et annoncée dans la forme arrêtée pour les publications officielles et dans la presse régionale ou locale. Les soumissions sont conformes au modèle fixé
dans les conditions spéciales.

Le gouverneur général a le choix entre les diverses soumissions dé-
posées; il a le droit de ne donner aucune suite à l’adjudication, d’en ordonner une nouvelle ou de prendre toute autre mesure qu’il juge utile. Les soumissionnaires demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu’à ce qu’une décision ait été prise; celle-ci doit intervenir endéans un délai maximum de six mois après la date d’ouverture des soumissions.

Art. 4. — De l’examen des garanties.

Le gouverneur général ou le gouverneur de province, selon le cas, procède à l’examen des garanties morales et matérielles de la per- sonne qui sollicite l’autorisation. Il entend éventuellement les organismes et associations qu’il juge utile de consulter.

Art. 5. — De l’octroi de l’autorisation.

Le gouverneur général notifie l’acte d’autorisation au bénéficiaire sous pli recommandé; des copies de l’autorisation sont délivrées à ce dernier en autant d’exemplaires qu’il y a de véhicules affectés à l’exploitation.
CHAPITRE II
DES SERVICES D’AUTOCARS
Art. 6. — Les demandes en autorisation d’exploiter des services d’autocars sont adressées au gouverneur de province et contiennent les renseignements suivants:

1° les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur;

2° la durée sollicitée pour l’exploitation du service;

3° les caractéristiques générales des véhicules devant assurer le service;

4° le nombre de places affectées aux voyageurs par véhicule;

5° les tarifs proposés.

Toutes les pièces de la demande doivent être datées et dûment signées par le demandeur. Ce dernier devra y joindre un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, et de civisme.

Le gouverneur de province peut exiger que les pièces présentées soient produites en tel nombre d’exemplaires qu’il juge convenir, le tout aux frais et par les soins du demandeur.

Ces demandes sont soumises a un examen portant sur l’opportunité du service et sur les garanties morales et matérielles de l’exploitant. Le gouverneur de province entend, éventuellement, les organismes et associations qu’il juge utile de consulter.

Art. 7. — Les autorisations sont notifiées aux intéressés par le gouverneur de province, sous pli recommandé; des copies de l’autorisation leur seront délivrées en autant d’exemplaires qu’il y a de véhicules affectés à l’exploitation.

CHAPITRE III DES SERVICES DE TAXIS

Art. 8. — Les demandes en autorisation d’exploiter des services de taxis sont adressées au commissaire de district ou au premier bourgmestre, suivant le cas, et contiennent notamment les renseignements suivants:

A. – Services de taxis avec places de stationnement déterminées sur la voie publique.

1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur;

2° les lieux et les périodes de stationnement;

3° le tarif proposé;

4° les caractéristiques générales des voitures à utiliser;

5° le nombre minimum de voitures, y compris les voitures de réserve;

6° les conditions d’exploitation;

7° la durée de l’entreprise.

B. – Services de taxis dont les voitures ne stationnent pas sur la voie publique.

1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur;

2° les lieux de stationnement des véhicules;

3° les tarifs proposés;

4° les périodes d’embarquement;

5° le nombre et caractéristiques des voitures, y compris les voitures de réserve;

6° la durée de l’entreprise.

Toutes les pièces de la demande sont datées et dûment signées par le demandeur. Ce dernier y joint un certificat de bonne vie et mœurs, et de civisme.

Le commissaire de district ou le premier bourgmestre peut exiger que les pièces présentées soient produites en tel nombre d’exemplaires qu’il juge convenir, le tout aux frais et par les soins du demandeur. Le commissaire de district ou le premier bourgmestre procède à l’examen des garanties morales du demandeur; il entend éventuellement les organismes ou associations qu’il juge utile de consulter.

Art. 9. — Le projet est ensuite déposé pendant un mois au bureau du territoire ou de la ville où le demandeur entend établir le siège de son exploitation.

L’annonce de ce dépôt est affichée et publiée dans la forme arrêtée pour les publications officielles et le délai précité prend cours à dater de cette publication.

Les observations, auxquelles le projet donne éventuellement lieu, concernant l’opportunité du service et les endroits de stationne- ment, sont recueillies.

Le procès-verbal ouvert à cet effet contient les déclarations verbales signées par les comparants et mentionne les déclarations écrites annexées au procès-verbal. Il est clos à l’expiration du délai fixé ci-des- sus.

Art. 10. — Les autorisations sont notifiées par le commissaire de district ou le premier bourgmestre aux intéressés, sous pli recommandé; des copies de l’autorisation leur sont délivrées en autant d’exemplaires qu’il y a de véhicules affectés à l’exploitation.

CHAPITRE IV DES SERVICES SPÉCIAUX DE TRANSPORT PAR ROUTE

Art. 11. — Les demandes en autorisation d’exploiter des services spéciaux de transport par route sont adressées au gouverneur de province ou au gouverneur général lorsque l’itinéraire à parcourir s’étend au-delà d’une province.

Elles mentionnent tous les renseignements utiles exigés par l’autorité compétente et qui dépendent de la nature du service spécial pour laquelle l’autorisation est sollicitée.

À la demande d’exploiter un service d’autobus dont la durée ne dé- passe pas six mois doit être jointe une carte portant indication du tracé de la ligne et des arrêts proposés.

Toutes les pièces de la demande doivent être datées et dûment signées par le demandeur. Ce dernier y joindra un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, et de civisme.

L’autorité compétente peut exiger que les pièces présentées soient produites en tel nombre d’exemplaires qu’elle juge convenir, le tout aux frais et par les soins du demandeur.

La demande est soumise à un examen portant sur l’utilité du service et son opportunité au point de vue de la coordination des moyens de transport et sur les garanties morales et matérielles de l’auteur de la demande. L’autorité compétente entend, éventuellement, les organismes et associations qu’elle juge utile de consulter.

Art. 12. — Les autorisations sont notifiées aux intéressés par l’autorité compétente, sous pli recommandé; des copies de l’autorisation leur sont délivrées en autant d’exemplaires qu’il y a de véhicules affectés à l’exploitation.
CHAPITRE V

DURÉE DES AUTORISATIONS

Art. 13. — Pour chaque catégorie de services de transport de per- sonnes par véhicules automobiles, la durée maximum des autorisations est fixée à dix ans. Les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations dont la durée est inférieure à dix ans, à la demande des personnes qui sollicitent l’autorisation.

CHAPITRE VI  ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 14. — La présente ordonnance, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, sort ses effets le 15 juin 1958.



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