Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

 DÉCRET  du 19 janvier 1920.   Des commissionnaires  et des transporteurs.  (B.O., 1920, p. 194)

Section I  Des commissionnaires

Art. 1er. Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte dun commettant.

 

Art. 2. Les devoirs et les droits du commissionnaire vis-à-vis de son commettant sont déterminés par le Code civil au titre du mandat, sauf les dérogations établies à la présente section.

 

Art. 3. Le commissionnaire est responsable de lavarie ou de la perte des choses quil détient pour compte du commettant à moins qu’il ne prouve que les pertes ou avaries proviennent d’une cause étranre qui ne peut lui être impue.

 

Il ne répond du faut dassurance quautant  que le commettant avait donné ordre dassurer.

 

Art. 4. Lorsque  les choses lui sont remises par l’intermédiaire dun transporteur et qu’elles portent des avaries apparentes, le com- missionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de son commettant contre le transporteur et aviser imdiatement le commettant. Il peut vendre ces choses lorsquelles sont susceptibles d’un périssement rapide.

 

Art. 5. Le commissionnaire peut réclamer la commission lors- que l’affaire est conclue ou lorsque la conclusion de l’affaire a été empêchée par des causes personnelles  au commettant.

 

Art. 6. Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de lexpédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou paiements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire soit avant l’expédition des marchandises, soit pendant le temps quelles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnai- re ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en pos- session des marchandises.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal,  les intérêts, commissions et frais.

Art. 7. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant  de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.

 

Art. 8. Tout bailleur  de fonds qui fournit au commissionnaire en esces ou valeurs commerciales, les sommes nécessaires aux prêts, avances ou paiements dont il est parlé à lalinéa 1er de larticle 6 ci- dessus, jouit,  pour  garantie  du remboursement  des sommes four- mes et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manre qu’il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus.

 Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de fonds, ou un tiers convenu entre les parties, ait été nanti par le com- missionnaire, du connaissement ou de la lettre de chargement.

 Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

Section II  Des transporteurs

Art. 9. Les dispositions de la présente section sappliquent à tous transports, hormis les transports maritimes.

 

Art. 10. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment,  quant aux marchandises, par la lettre de chargement.

 

Art. 11. La lettre de chargement indique:

 le lieu et la date du chargement;

 le nom et le domicile de lexpéditeur;

 le nom et ladresse du destinataire;

 le nom et le domicile du transporteur;

 le moyen de transport;

 la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,  le nombre et la marque particulière des colis;

 le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires aux- quelles se rent les parties.

 La lettre de chargement est faite en deux exemplaires, dont lun, destiné à lexpéditeur, est sig par le transporteur, et lautre, remis au transporteur, est sig par lexditeur.

 

Art. 12. La lettre de chargement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée.

Lorsquelle est à ordre ou au porteur, lexemplaire, destiné à lexpéditeur, est dressé en double, lun des doubles porte linscription «Original», lautre «Duplicata». Ils sont signés par le transporteur.

 

Art. 13. La lettre de chargement émise dans les formes ci-dessus prévues fait foi entre toutes les parties inreses au transport et vis- à-vis des tiers, y compris  les assureurs.

 

Art. 14. Si la lettre de chargement est à personne dénommée, la marchandise ne peut être délivrée quau destinataire, sauf lapplication de larticle 22.

 Si la lettre de chargement est à ordre ou au porteur, le porteur de l’exemplaire original, même en vertu dun endossement en blanc, a seul le droit de se faire délivrer la marchandise.

 

Art. 15. Lorsque l’original de la lettre de chargement à ordre ou au porteur nest pas produit au lieu de destination, le porteur du duplicata a le droit de se faire délivrer la marchandise, à charge de fournir une bonne et valable caution à concurrence de la valeur de la marchandise, augmentée dun tiers pour les dommages-inrêts et frais éventuels.

 La caution est donnée au profit du véritable destinataire de la marchandise.

 La caution  sera déchargée au bout de trois ans.

 Art. 16. Le transporteur répond, sauf le cas fortuit ou la force majeure, de l’arrivée des personnes ou des choses dans le délai con- venu; à défaut de convention,  dans le délai déterminé par lusage des lieux; à défaut dusage, dans le délai déterminé daprès les circonstances.

 Art. 17. Dans le cas le transport ne peut temporairement être entrepris ou continué, sauf quil y ait faute de lexpéditeur, celui-ci peut se désister  du contrat. Il sera tenu dindemniser le transporteur, sil ny a aucune faute à charge de ce dernier, pour les préparatifs du voyage, le déchargement et la partie du voyage déjà effectuée.

 

Art. 18. Le transporteur  est responsable de lavarie ou de la per- te des choses, ainsi que des incidents survenus aux voyageurs, s’il ne prouve pas que l’avarie, la perte ou les accidents proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Art. 19. Il est garant des faits du transporteur intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.

Art. 20. Chacun des transporteurs intermédiaires est personnellement obligé envers lexpéditeur, dans la me mesure que le transporteur précédent sil en a accepté sans réserve les objets avec la lettre de chargement.

Art. 21. Celui des transporteurs qui, sur le fondement  des articles 19 et 20, a payé des dommages-intérêts, possède un recours contre les autres. À faut de convention, lindemnité sera suppore par chacun des transporteurs, proportionnellement  à la part quil aura prise dans le transport. Si le dommage est imputable à la faute dun transporteur, celui-ci seul supportera lindemnité. Si un transporteur prouve que le dommage ne sest pas produit pendant la partie du transport effectuée par lui, il ne contribuera pas à lindemni.

 

Art. 22. Jusquà la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de chargement, le transporteur  est tenu de suivre les instructions de lexditeur qui est seul mtre de disposer de lexpédition.

 Toutefois, au cas la lettre de chargement est à ordre ou au porteur, lexpéditeur ne peut exercer ce droit qu’autant quil produise loriginal de la lettre de chargement.

 Art. 23. La réception  des objets transportés éteint toute action contre le transporteur, à moins que les retards, avaries ou manquants naient fait lobjet dune réclamation  dans les délais ci-aps fixés, et quil ne soit prouvé que le fait dont le destinataire se plaint est antérieur à la livraison.

 Les réclamations pour retards ou pour vérification contradictoire en cas davaries ou manquant doivent être formulées par écrit et adressées au transporteur dans les quinze jours suivant la réception.

 Toutefois, si au moment de la livraison, le transporteur propose une vérification  immédiate, le destinataire est tenu de laccepter sous peine de déchéance de tout recours.

 Il ny a pas lieu à réserves écrites si létat des marchandises a été constaté contradictoirement au moment de la réception.

 Art. 24. . En cas dabsence du transporteur ou de refus de sa part de procéder à la vérification contradictoire, ou en cas de contestation  sur les constatations, celles-ci sont faites à lintervention dun des experts désignés par le commissaire de district.[Décr. du 30 mars 1931]

 Art. 25. Si le destinataire est absent ou ne peut être trouvé ou sil refuse la réception, les marchandises seront reçues par l’administrateur territorial le plus proche ou son délégué et traitées ainsi quil est prévu par les dispositions sur la matière.

 Le transporteur avertira immédiatement  l’exditeur, de labsence ou du refus du destinataire, ainsi que de la remise des objets à ladministrateur territorial.

 Art. 26. Dans les cas prévus aux articles 24 et 25, le commissaire  de district  ou, en son absence, l’administrateur territorial pourra or- donner la vente des objets en faveur du transporteur, jusquà concurrence de ce qui lui est à loccasion du transport. Il réglera les conditions de la vente. Sa décision nest susceptible daucun recours.

 

Art. 27. Toutes actionsrivant du contrat de transport sont prescrites après deux ans.

 Pour les actions nées du contrat de transport des choses, la prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou davarie, du jour de la remise des marchandises. En cas dapplication irrégulière du tarif ou derreur de calcul dans la fixation des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du paiement.

 Pour les actions nées du contrat de transport des personnes, la prescription court à partir du jour s’est produit le fait qui donne lieu à laction.

 Les actions en recours devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de six mois à dater de lassignation qui donne lieu au recours. Toutefois, ce délai pourra, daprès les circonstances du fait, être prolongé par le juge, saisi de laction principale, sans quil puisse être supérieur au temps strictement nécessaire pour lexercice du droit.

 Art. 28. Le transporteur a un privilège pour les frais de transport et les dépenses accessoires, sur les choses transportées pendant quil en est saisi et pendant les sept jours qui suivront leur remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu quils en aient conser la pos- session.

 Ce privilège prime celui du commissionnaire et celui du bailleur de fonds.

Section III Dispositions générales

Art. 29. Sauf les dérogations résultant du présent décret, les articles 603, 605, 606 et 607 du titre du Code civil sur le gage sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds et des transporteurs.

 

Art. 30. Le décret du 24 juillet 1915 est abrogé.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.