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DÉCRET  du 7 janvier 1958– Transport de personnes par véhicules automobiles. (B.O., 1958, p. 110)

Art. 1er. — Au sens du présent décret, il faut entendre par:

A. Services publics d’autobus, les services réguliers de transport en commun de personnes effectués suivant un itinéraire ou un réseau et une périodicité déterminés, entre deux points ou en circuit, des- servant des endroits désignés d’avance, et accessibles à quiconque moyennant paiement du prix du transport;

B. Services d’autocar:

1° les transports rémunérés de personnes à caractère occasionnel prenant en charge et ramenant à un même endroit, au cours du même déplacement du véhicule, un groupe de personnes réunies en vue de la réalisation d’un programme commun fixé d’avance, et qui ne doublent pas les services publics de transport en commun;

2° les autres transports rémunérés de personnes voyageant en groupe, que le gouverneur général aura, par mesure générale, rangés dans cette catégorie;

C. Services de taxi, les transports rémunérés de personnes par voitures automobiles pour six personnes ou moins, non compris le conducteur, mises à la disposition du public à un ou plusieurs points de stationnement déterminés et qui réunissent les conditions ci-après:

1° le service comporte la mise à la disposition de l’usager de la voiture entière et non de places séparées;

2° le point de destination est fixé par l’usager et non par le transporteur;

D. Services spéciaux de transport par route:

1° les transports rémunérés de personnes qui ne peuvent être rangés dans aucune des catégories précédentes;

2° les services publics d’autobus dont la durée n’excède pas six mois.

Art. 2. — Est soumis à autorisation tout transport rémunéré de per- sonnes au moyen de véhicules à propulsion mécanique, circulant sur route, avec ou sans remorque.

Art. 3. — Le gouverneur général peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’autorisation:

1° les transports organisés, sans intervention d’un tiers transporteur, par les hôteliers, à l’usage exclusif de leur clientèle, entre leurs hôtels et les gares, ports et aérogares;

2° les transports organisés, sans intervention d’un tiers transporteur, par les entreprises de navigation aérienne, à l’usage exclusif de leur clientèle, à destination ou en provenance des aérogares;

3° les transports organisés, sans intervention d’un tiers transporteur, par les établissements d’instruction, à l’usage exclusif des élèves et du personnel enseignant, à destination ou en provenance de ces établissements;

4° les autres transports analogues aux précités;

5° les transports organisés, sans intervention d’un tiers transporteur, par les employeurs à l’usage exclusif de leur personnel;

6° les transports présentant un caractère d’attraction foraine;

7° les transports organisés à l’occasion d’événements imprévus ou pour suppléer à l’insuffisance accidentelle ou à la suspension momentanée d’un service public de transport en commun;

8° les services d’ambulance;

9° les transports accessoires de personnes, dans des véhicules amé- nagés ou non pour le transport de personnes, effectués à l’occasion d’un transport de choses;

10° les locations de voitures pour six personnes ou moins non com- pris le conducteur, qui font l’objet d’un contrat particulier en vue de circonstances spéciales telles que voyages, mariages, funérailles, etc.;


11° les transports occasionnels, à caractère familial ou amical, organisés à «frais partagés», où les personnes transportées ne supportent qu’une partie des frais.

Le gouverneur général peut scinder en sous-catégories les trans- ports susvisés.

Il peut assujettir à tout ou partie des obligations résultant de l’article 10, les transports qu’il aura soustraits à l’autorisation.

Art. 4. — Le gouverneur général peut assujettir à tout ou partie des obligations résultant de l’article 10, les transports visés à l’article précédent, qui seraient organisés à titre gratuit.

Il peut scinder ces transports en sous-catégories.

Art. 5. — 1° L’autorisation accordée pour un service public d’auto- bus est délivrée par le gouverneur général, après enquête et adjudication publique.

Le gouverneur général fixe les modalités de l’adjudication. Toute- fois, l’autorisation peut être accordée sans recours à l’adjudication publique, mais après enquête:

1. aux personnes de droit public;

2. pour les services publics d’autobus qui sont organisés exclusive- ment dans les limites d’une ville;

3. aux exploitants d’un service régulier, organisé avant la mise en vigueur du présent décret;

4. pour le renouvellement d’une autorisation échue, pour autant que le titulaire ait donné toute satisfaction;

5. pour la prolongation ou l’extension d’un service déjà autorisé, pour autant que le titulaire ait donné toute satisfaction;

6. pour la prolongation d’une ligne de transport exploitée dans un territoire limitrophe de la colonie.

2° L’autorisation accordée pour un service d’autocar est délivrée par le gouverneur général, lequel peut déléguer son pouvoir au gouverneur de province.

3° L’autorisation accordée pour un service de taxi est délivrée par le gouverneur de province, lequel peut déléguer son pouvoir au commissaire de district.

4° L’autorisation accordée pour un service spécial de transport par route est délivrée par le gouverneur de province, ou par le gouverneur général lorsque l’itinéraire à parcourir s’étend au-delà d’une province.

Les demandes d’autorisation de services publics d’autobus intéressant une ville et celles de services de taxis organisés dans une ville sont soumises à l’avis préalable du conseil de ville.

Art. 6. — Le service public d’autobus n’est autorisé qu’après une en- quête portant sur l’utilité, l’opportunité, l’itinéraire, le tarif envisagé, les conditions d’exploitation du service et un examen des garanties morales et matérielles de la personne qui demande l’autorisation.

Le service d’autocar n’est autorisé qu’après un examen portant sur l’opportunité du service et sur les garanties morales et matérielles de l’exploitant.

Le service de taxi n’est autorisé qu’après une enquête portant sur l’opportunité du service et les endroits de stationnement, et après examen des garanties morales de l’exploitant.

Le service spécial de transport par route n’est autorisé qu’après un examen portant sur l’utilité du service et son opportunité au point de vue de la coordination des moyens de transport, et sur les garanties morales et matérielles de l’auteur de la demande.

Le gouverneur général fixe, pour chacune de ces autorisations, les modalités des enquêtes et examens.

Art. 7. — En attendant le résultat de l’enquête, le gouverneur général peut délivrer, dans l’intérêt général, des autorisations provisoires de services d’autobus. La durée de ces autorisations ne dépassera pas douze mois.

Art. 8. — Le gouverneur général fixe, pour chaque catégorie de service, la durée des autorisations.

Cette durée ne pourra pas dépasser dix ans. Le Roi peut, dans des cas particuliers, porter la durée de l’autorisation d’un service public d’autobus à plus de dix ans, en ne dépassant pas trente-cinq ans.

Art. 9. — L’autorisation peut être retirée à tout moment et sans indemnité par décision motivée du gouverneur général, si l’intérêt général l’exige.

Art. 10. — Le gouverneur général prend les règlements fixant:

– les conditions générales d’exploitation des différents services de transport;

– les conditions auxquelles sont soumis les conducteurs des véhicules dans un but de sécurité;

– les conditions techniques auxquelles doit répondre le matériel roulant utilisé;

– les conditions que doit remplir le titulaire de l’autorisation en matière d’assurances;

– la police de l’exploitation des services de transport.

Art. 11. — L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation établit, pour chaque entreprise, les conditions spéciales d’exploitation.

Art. 12. — Les règlements visés à l’article 10 et les conditions spéciales visées à l’article 11 ne peuvent contenir de dispositions empêchant l’autorité compétente de délivrer des autorisations pour l’établissement d’autres services de transport de personnes.

Art. 13. — Les tarifs des services publics d’autobus et ceux des services spéciaux de transport par route sont soumis à l’approbation de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

Le gouverneur de province peut, soit fixer les tarifs à appliquer pour les services d’autocar et de taxi, soit fixer des tarifs maxima applicables pour ces services.

Art. 14. — Le titulaire d’une autorisation ne peut confier l’exploitation de tout ou partie du service à un tiers, que moyennant l’autorisation de l’autorité visée à l’article 5, et sur présentation à celle-ci du contrat d’exploitation passé avec ce tiers.

Art. 15. — En cas d’infraction aux dispositions du présent décret, des règlements visés aux articles 10 et 13 ou des conditions spéciales d’exploitation visées à l’article 11, le retrait de l’autorisation pourra être prononcé, sans indemnité, par l’autorité qui l’a délivrée, le titulaire de l’autorisation entendu.

Art. 16. — Le gouverneur général peut fixer les redevances dues pour examen des conducteurs et pour examen technique des véhicules.

L’adjudicataire supporte les frais réels résultant de l’adjudication prévue à l’article 5, alinéa 1er, du présent décret.

Le gouverneur général peut fixer, à charge des titulaires des autorisations, les redevances de surveillance et les redevances pour le stationnement sur la voie publique.

Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent décret ou des règlements pris en exécution de celui-ci sont punies d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas 10.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Ces peines sont doublées s’il y a récidive dans les deux ans à dater d’un jugement antérieur portant condamnation pour une infraction visée à l’alinéa précédent et passée en force de chose jugée.

Le juge peut en outre ordonner la confiscation spéciale du véhicule quand la propriété en appartient au condamné.

Art. 18. — En cas d’infraction aux dispositions du présent décret ou des règlements pris en exécution de celui-ci, les officiers de police judiciaire et les agents de l’administration chargés de surveiller l’exécution de ces dispositions peuvent retenir le véhicule aux frais, risques et périls du conducteur et des personnes civilement responsables, jusqu’à ce qu’il ait été renoncé expressément à poursuivre le transport de personnes en cours ou que toute disposition ait été prise pour que le transport puisse se poursuivre en conformité des prescriptions légales et réglementaires.

À cet effet, lesdits officiers de police judiciaire et agents de l’administration peuvent contraindre le conducteur à conduire le véhicule à l’endroit qu’ils désignent.

Art. 19. — Les transports de personnes au moyen de véhicules circulant sur rails ne tombent pas sous l’application du présent décret.

Art. 20. — Le gouverneur général fixe, par ordonnance, la date d’entrée en vigueur du présent décret, soit pour tout le territoire de la colonie, soit pour les régions qu’il détermine.

[O.-L. 62-313 du 25 juillet 1958. — II peut déterminer un délai endéans lequel les exploitations existantes à la date d’entrée en vigueur du décret seront tenues de satisfaire aux dispositions de celui-ci.]

Art. 21. — Le présent décret est applicable au Ruanda-Urundi.

Art. 22. — Notre ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.


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