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Arrêté interministériel n°/CAB/MIN/INT, DEC& AFF. COUT./2013 et n° 002/CAB/MIN/TVC/ 2013 du 29 avril 2013 fixant les modalités d’Etablissement des niveaux de sûreté des navires et des installations portuaires en République Démocratique du Congo

Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières,

Le Ministre des Transports et Voies de Communication,

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention Solas) de 1974 ;

Vu le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires du 12 décembre 2002 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 66/98 du 14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime ;

Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les exigences du Code ISPS sur la sécurité et la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Considérant la nécessité de déterminer, par conséquent, les intervenants et les modalités de mise en oeuvre des niveaux de sûreté des navires et des installations portuaires en République Démocratique du Congo ;

ARRETENT

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté interministériel fixe et réglemente les modalités de mise en oeuvre et de changement des niveaux de sûreté des navires et des installations portuaires en République Démocratique du Congo ;

Les installations portuaires visées à l’alinéa précédent sont celles de Banana, de Boma et de Matadi ;

Article 2

Les niveaux de sûreté visés à l’article précédent sont de trois ordres : niveau de sûreté 1, niveau de sûreté 2 et niveau de sûreté 3.

Article 3

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

- Menace : la possibilité qu’un navire et/ou une installation portuaire maritime soient pris pour cible potentielle par des terroristes, le navire pouvant être l’objet de l’attentat ou uniquement le vecteur ;

- Niveau de sûreté 1 ou niveau normal : niveau auquel les navires et les installations portuaires sont normalement exploités ;

- Niveau de sûreté 2 ou rehaussé : niveau applicable tant qu’il existe un risque accru de survenance d’un incident de sûreté ;

- Niveau de sûreté 3 ou exceptionnel : niveau applicable pendant la période de temps où le risque d’un incident de sûreté est probable ou imminent.

 

Chapitre II : Des intervenants dans la mise en oeuvre des niveaux de sûreté

Article 4

Les autorités politico-administratives et les agents ci-après ont la qualité d’intervenants dans la mise en oeuvre des niveaux de sûreté, chaque fois que de besoin, au profit des navires et/ou des installations portuaires.

Il s’agit de :

a) Le Gouverneur de la Province du Bas-Congo : chargé de l’établissement ou changement des niveaux de sûreté dans les installations portuaires de Matadi ;

b) L’Administrateur du Territoire de Moanda : chargé de l’établissement ou du changement des niveaux de sûreté dans les installations portuaires de Banana ;

c) Le Maire de la Ville de Boma : chargé de l’établissement ou du changement des niveaux de sûreté dans les installations portuaires de Boma ;

d) Le Commissaire maritime : en sa qualité de représentant du Directeur de la marine et des voies navigables, il est chargé de recevoir, en tout temps, des instructions de l’autorité politico-administrative attitrée, requises pour le niveau de sûreté à appliquer et de les communiquer à l’agent de sûreté portuaire concerné, pour exécution ;

e) Le PFSO ou agent de sûreté de l’installation portuaire : chargé de faire la déclaration de sûreté de l’installation. A ce titre, il est tenu de communiquer à l’autorité politico-administrative et à la Direction de la Marine et des voies navigables, toute menace à la sûreté décelée, quelles que soient sa nature et son origine.

En tant qu’autorité chargée de veiller à la sûreté et à la sécurité de l’installation portuaire conformément au Code ISPS, le PFSO a comme attributions :

- effectuer une étude initiale exhaustive de la sûreté du port en tenant compte de l’évaluation pertinente de la sureté portuaire ;

- assurer l’élaboration et la mise à jour du plan de sûreté du port pour garantir le maintien des mesures appropriées ;

- mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire ;

- effectuer des inspections périodiques de sûreté ;

- formuler et incorporer, le cas échéant, des modifications au plan de sûreté portuaire afin de corriger les lacunes éventuelles et mettre à jour le plan de sûreté portuaire ;

- coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire ;

- gérer les équipements de sûreté portuaire en vue de leur maintien en l’état d’être exploités dans les meilleures conditions.

f) Les agents de tous les services prestant dans les installations portuaires : les agents de tous les services prestant dans les installations portuaires (SCTP, DGDA, DGM, OCC, PNHF, SQAV, Police des frontières, renseignements civils et militaires, organisations professionnelles, services de gardiennage…) sont tenus de collaborer avec le PFSO, en vue de lui permettre de bien mener ses missions. Tous les services, dont il peut demander des effectifs supplémentaires pour accroitre leur efficacité, sont également tenus de lui faire régulièrement rapport sur tout renseignement de nature à avoir une incidence quelconque sur la sureté des installations portuaires et du personnel qui y est opérationnel.

Chapitre III : De la déclaration de sûreté

Article 5

La déclaration de sûreté est requise dans les cas suivants :

- lorsqu’il existe une différence de niveaux de sûreté entre le navire et l’installation portuaire ;

- Si le navire a dans sa cargaison des marchandises totalement ou partiellement dangereuses ;

- S’il existe des passagers clandestins à bord du navire ;

- A la demande du navire qui est en instance d’accoster ou de celle de l’agent de sureté portuaire.

La déclaration de sureté est faite par le PFSO, conjointement avec le responsable de sécurité du navire.

Article 6

Chaque fois qu’une déclaration de sûreté est faite, une copie est réservée à l’autorité politicoadministrative, responsable du changement des niveaux de sûreté dans les installations portuaires.

Article 7

Toute déclaration de sureté dont l’exécution est ordonnée et ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’un changement du niveau de sureté fait l’objet d’une évaluation périodique. Une copie du procès-verbal de cette évaluation est transmise à l’autorité politicoadministrative compétente.

Article 8

Toute communication, verbale ou écrite, relative à la sureté de l’installation portuaire entre le PFSO et l’autorité politico-administrative compétente, passe par le biais du commissaire maritime, en sa qualité de représentant du Directeur de la Marine et des voies navigables.

Chapitre IV : Du changement des niveaux de sûreté

Article 9

En temps normal, l’installation portuaire fonctionne sous le régime de sûreté « Niveau 1 ». A ce stade, les mesures mises en place sont maintenues telles quelles, en permanence.

Article 10

Le changement du niveau de sûreté portuaire est décidé par l’autorité politico-administrative de l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle est située l’installation portuaire.

Article 11

L’autorité politico-administrative chargée de décider du changement du niveau de sûreté dans une installation portuaire est :

a) Le Gouverneur de la Province du Bas-Congo pour les installations portuaires de Matadi ;

b) Le Maire de la Ville de Boma pour le port de Boma ;

c) L’Administrateur du Territoire de Moanda pour le port de Banana.

Article 12

Le régime de sûreté « Niveau 2 » est décidé par l’autorité politico-administrative compétente en cas de présomption d’une menace quelconque.

Article 13

Le régime de sûreté « Niveau 3 » est décidé par l’autorité politico-administrative compétente dans les cas suivants :

- Persistance de la menace ayant provoqué le passage au régime de sûreté « Niveau 2 » ;

- Probabilité de renforcement de la menace ;

- Imminence de ladite menace ;

- Survenance d’un incident ;

- Tout autre événement de nature à justifier l’application d’un régime exceptionnel de sureté.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 14

Tout usager de l’installation portuaire est tenu de communiquer, immédiatement à l’autorité portuaire, toute menace survenue ou pressentie dans son secteur d’activités.

Article 15

Le PFSO est d’office membre du conseil de sécurité de l’entité administrative dans le ressort de laquelle est située l’installation portuaire dont il relève.

Article 16

Dans le cas où les exigences de sureté du navire sont supérieures au niveau de sureté de l’installation portuaire, le PFSO en informe immédiatement l’autorité administrative compétente.

Article 17

L’Administrateur du Territoire de Moanda et le Maire de la Ville de Boma sont tenus d’informer le Gouverneur de la Province du Bas-Congo, dans l’immédiat, de tout changement du niveau de sûreté institué dans leurs entités respectives.

Article 18

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté interministériel.

Article 19

Les Secrétaires généraux à l’Intérieur et aux Transports et Voies de Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2013


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