Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/037/2022 fixant les conditions, la procédure et les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°20/017 du 25 Novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 34, 45 et 49 ;

Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 Janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°10/22 du 02 Juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés publics ;

Considérant que l'Autorité de régulation instruit les demandes d'octroi des licences de concession et prépare les cahiers des charges ;

Considérant la nécessité de mettre en place un cadre règlementaire relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des licences de concession, ainsi qu'aux modalités de leur renouvellement ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer, conformément aux articles 34, 45 et 49 de la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, les conditions et la procédure d'octroi des licences de concession, ainsi que les modalités de leur renouvellement.

Article 2

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

Ø Autorité de régulation : l’organisme chargé par l’Etat des missions de Régulation prévues par la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la communication.

• Loi n°20/017 : Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la communication ;

 • Ministre : Ministre ayant dans ses attributions, les Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

• Opérateur : Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications et des TIC ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications et des TIC ;

• TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.

 

Titre II : Des catégories des licences

Article 3

Aux termes de la Loi n°20/017, il existe les catégories suivantes :

Ø Licence de réseau et services des télécommunications ;

Ø Licence d’infrastructures de réseau ;

Ø Licence de services et des applications ;

Ø Licence d’établissement ou d’exploitations d’une station de radiodiffusion ou télévisuelle ;

Ø Licence de réseau d’infrastructures de base.

Article 4

Une licence est octroyée pour :

Ø L’installation et l’exploitation d’un réseau et service des télécommunications tels que la téléphonie, l’Internet, la télédistribution par satellite, par câble, par onde hertzien ;

Ø la fourniture des services aux opérateurs exploitants des réseaux ;

Ø L’établissement, la détention et l’exploitation d’infrastructures réseaux (VSAT à faisceaux hertziens ou à fibre optique),

Ø L’activité de gestion des infrastructures des télécommunications active et/ou passives ainsi que leur partage par un tiers non exploitant de réseau ;

Ø la fourniture de services et d’application ou la prestation des services tels que les réseaux mobiles virtuels (MVNO), les services Internet (VNO), la voix sur IP(VoIP) ou les services à valeur ajoutée aux utilisateurs finaux, en utilisant l’infrastructure d’un opérateur détenteur de licence ;

Ø l’établissement ou l’exploitation d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

 

Titre III : Des conditions d’octroi des licences

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l’article 40 de la loi, est éligible au régime de concession, toute personne morale de droit congolais qui remplit les conditions ci-après :

Ø Avoir un siège en République Démocratique du Congo ;

Ø Présenter la preuve d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit mobilier ;

Ø Justifier de la capacité technique et financière pour l'exploitation de l'activité correspondant à la licence sollicitée ;

Ø Être constituée sous la forme d'une Société anonyme « S.A» ;

Ø Sans préjudice des accords et conventions auxquels l’Etat congolais est parti, détenir trente pourcent (30) au moins du capital social repartis de la manière suivante :

§ 25% au moins sont détenus par des personnes physiques congolaises ou les personnes morales dont les parts sont détenues par des congolais, personnes physiques ;

§ 5% sont réservés aux travailleurs congolais de la société.

 

Toutefois, en cas de non souscription à hauteur de 25% mentionnés ci-haut, la société est tenue de garantir les 5% réservés aux travailleurs congolais.

Article 6

Toute candidature déposée doit être accompagnée d'un justificatif de paiement des frais d'études du dossier à l'Autorité de régulation dont le taux est fixé par un Arrêté du Ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation.

Titre IV : De la procédure d’octroi des licences

Article 7

La licence de concession ne nécessitant aucune fréquence radioélectrique (ou autre ressource rare) contingentée est attribuée, selon le cas, à la suite d'une procédure d'attribution au fil de l'eau ou d'une procédure d'attribution par appel d'offre conduite par l'Autorité de régulation.

Un modèle de cahier des charges sera publié et mise à disposition des requérants par l’Autorité de régulation.

Article 8

La licence de concession nécessitant de nouvelles ressources en fréquences radioélectriques contingentées  

est attribuée suivant la procédure d'enchères conduite par l'Autorité de régulation.

IV.1 : De la procédure d'attribution au fil de l'eau

Article 9

Toute personne désirant obtenir une licence de concession parmi les catégories reprises à l'article 3 du présent Arrêté doit adresser sa demande au Ministre en réservant copie à l'Autorité de régulation.

La demande est rédigée en français et déposée contre accusé réception.

Elle peut être également envoyée par courrier postal ou par voie électronique.

Lorsqu’elle est envoyée par voie électronique, le dossier physique devra être transmis dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables, à compter de la date d'envoi de la demande. Dans ce cas, l'accusé de réception est délivré une fois le dossier physique réceptionné.

Dès réception, le Ministre dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour transmettre le dossier de demande à l’Autorité de Régulation pour instruction.

Article 10

Outre les conditions prévues par l'article 5 du présent Arrêté, le dossier de la demande doit contenir notamment :

Ø Une lettre de demande ;

Ø Une fiche de renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø Une documentation technique détaillée comprenant:

 

 Un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;

 Les informations permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;

Ø Un business plan dont un modèle est disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø Une preuve de capacité financière certifiée par une banque ayant son siège en République Démocratique du Congo pour l'établissement du réseau et/ou la fourniture des services de télécommunications et TIC.

 

Article 11

L'instruction de toute demande de licence de concession est conditionnée au paiement des frais d'études auprès de l’Autorité de régulation.

Article 12

Seul le dossier régulièrement constitué conformément à l’article 10 du présent Arrêté sera examiné.

A dater de la réception de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables et transmet son rapport d’instruction au Ministre. Faute de réaction dans le délai, le Ministre invite l’Autorité de régulation à lui transmettre le rapport d’instruction dans un délai ne dépassant pas 5 jours.

Pendant l'étude, le requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'étude, une fin motivée de la demande est notifiée au requérant.

Article 13

Ø Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par le Ministre ;

Ø Le requérant peut réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais d'études du dossier ;

Ø Après deux refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande sans paiement des frais d’études du dossier.

 

IV.2 : De la procédure d'octroi par appel d'offre

Article 14

La procédure d'appel d'offre pour l'octroi des licences de concession se déroule conformément à la procédure appliquée en matière de délégation de service, fixée par la loi sur les marchés publics et ses mesures d'applications.

Article 15

Le délai de dépôt des soumissions ne peut être inférieur à vingt (20) jours calendaires, à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offre.

IV.3. De la procédure d'enchères

IV.3.1. De l'appel à manifestation d'intérêt et du dépôt des dossiers de candidature

Article 16

Toute procédure d'enchères débute par la publication d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt par l'Autorité de régulation sur son site internet et dans la presse écrite.

A compter de la date de publication de l'avis, les parties intéressées sont invitées à manifester leur intérêt à participer à la vente aux enchères des licences de concession nécessitant des fréquences radioélectriques dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires.  Article 17

Les parties intéressées envoient leurs manifestations d'intérêt à l'Autorité de régulation dans la forme fixée par cette dernière.

Les dossiers de candidature devront être déposés à l'Autorité de régulation, contre accusé de réception, avant la date limite fixée. Conformément à l’article 16 alinéa 2 du présent Arrêté.

Article 18

A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, l'Autorité de régulation dispose de soixante-douze (72) heures pour procéder à la publication de la liste des candidats ayant manifesté l'intérêt de participer à la procédure d'enchères.

IV.3.2. De l'instruction des dossiers de candidature

IV.3.2.a. De la recevabilité

Article 19

Pour être recevable, un dossier de candidature doit être déposé dans le délai précisé par l'appel à manifestation d'intérêt. Il doit être rédigé en français dans sa totalité, y compris les annexes et déposé en deux exemplaires.

Le dossier de candidature recevable devra contenir, notamment :

Ø la lettre de demande de licences signée par une personne habilitée à agir au nom du candidat ;

Ø le document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature ;

Ø la preuve d'immatriculation du candidat au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ;

Ø les statuts notariés ;

Ø la documentation décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat ;

Ø l'acte d'engagement signé par la personne habilitée à agir au nom du candidat, dont le modèle est établi par l'Autorité de régulation ;

Ø la liste des licences déjà attribuées au candidat, au cas où il s'agit d'un opérateur.

 

IV.3.2.b. Phase de qualification

Article 20

La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats remplissant les conditions requises pour participer aux enchères.

Pendant cette phase, l'Autorité de régulation s'assure notamment de :

Ø la capacité technique et financière du candidat à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation de la licence à laquelle il postule et à assurer durablement le service attaché à ladite licence ;

Ø L’inexistence de toute situation de contrôle au sens d'un candidat sur un autre.

 

Article 21

Les conditions de qualification sont mises à jour par l'Autorité de régulation qui en tient compte lors de chaque procédure d'enchères.

Article 22

A l'issue de la phase de qualification et dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires à dater de la publication de la liste des candidats ayant manifesté l'intérêt de participer à la vente aux enchères, l'Autorité de régulation publie, dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 alinéa premier du présent Arrêté, la liste des candidats retenus pour participer à la vente aux enchères des fréquences.

IV.2.3. Des enchères

Article 23

L'enchère débute à la date communiquée aux candidats qualifiés.

Article 24

L'Autorité de régulation détermine la procédure d'enchère pour chaque octroi des licences comportant les ressources en fréquences radioélectriques, selon les résultats attendus.

Titre V : De la délivrance, de la révision de la durée et du renouvellement des licences

Article 25

En cas d'avis favorable d'octroi de licence, l'Autorité de régulation prend la décision y relative et transmet le dossier contenant cette décision ainsi que le projet de licence avec le cahier des charges y annexé au Ministre pour signature et délivrance. Le Ministre dispose de 10 jours ouvrables dès réception du dossier pour se prononcer.

Le Ministre, le cas échéant, peut retourner le dossier auprès de l'Autorité de régulation pour un complément d'instruction ou une modification ou juste motif.

Lorsque le Ministre juge l'instruction suffisante et concluante, il délivre la licence par voie d’Arrêté et charge le Secrétaire général aux PT&NTIC pour notification avec copie à l’Autorité de régulation.

La licence est établie en cinq exemplaires originaux  

Article 26

Le Secrétaire général informe le requérant de l'aboutissement de la procédure. La licence est remise à ce dernier, contre preuve de paiement de droits dus au Trésor public.

Un exemplaire original de la licence délivrée à l’opérateur est transmis à l’Autorité de Régulation par le Secrétaire général.

Article 27

La durée des licences est fixée respectivement de la manière suivante et prend court à la date de la signature :

 


Article 28

La demande de la révision d’une licence par l’opérateur est adressée au Ministre avec copie réservée à l’Autorité de régulation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 50 de la loi, la révision de la licence à l’initiative de l’opérateur intervient notamment dans les cas ci-après :

- Fusion ;

- Changement d’actionnariat majoritaire ;

- Changement de la dénomination sociale ;

- Augmentation ou réduction des fréquences.

 

Article 29

Le renouvellement de la licence de concession se fait sur demande expresse de l'opérateur dans les douze (12) mois avant la date de l'échéance sous peine de caducité.

La licence est renouvelée pour une durée équivalente à celle de sa validité initiale.

Article 30

Toute demande de renouvellement de la licence de concession est adressée auprès du Ministre avec copie à l'Autorité de régulation.

Article 31

La demande de renouvellement de la licence est analysée par l'Autorité de régulation en tenant compte, notamment :

- du respect par l’opérateur des obligations découlant de son cahier des charges antérieures, de la présentation par l’Opérateur des justificatifs de paiement des taxes et redevances liées à la Licence à renouveler ;

- du rapport d’exploitation des activités autorisées par la Licence soumise au renouvellement.

Article 32

En cas de refus de renouvellement d'une licence, l'opérateur peut introduire le recours gracieux auprès du Ministre, préalablement à la saisine du Conseil d'Etat. Ce recours est suspensif de la décision de refus de renouvellement du Ministre.

Article 33

Tout opérateur dont la licence a expiré, poursuit la fourniture des services, s’il a introduit la demande de renouvellement de sa licence dans le délai fixé à l'article 29 du présent Arrêté et continue à remplir les conditions de sa licence, conformément à la réglementation en vigueur.

Titre VI : Dispositions finales

Article 34

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 35

Le président du collège de l’Autorité de Régulation ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.


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