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DÉCRET-LOI du 20 mars 1961– Prix. (M.C., 1961, p. 218)

CHAPITRE I DÉFINITIONS

Art. 1er. — Au sens du présent décret-loi, on entend:

a) par «produits»: toutes denrées et marchandises;
b) par «produits d’occasion»: tous produits qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’un consommateur, par un acte de négoce, ou par tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que tous produits qui, par suite de dommages matériels, ont subi une dépréciation de leur valeur marchande;

c) par «services»: toutes prestations, à l’exclusion de celles fournies en exécution d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage.

CHAPITRE II  [DE LA FIXATION DES PRIX]

– Intitulé ainsi modifié par l’O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 1er.

Art. 2. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 1er. — Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre, en se conformant aux dispositions du présent décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori.
Le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région.]

Art. 3. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 1er. — Par dérogation à la disposition de l’article 2 ci-dessus, le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer le prix de l’eau, de l’électricité, des hydrocarbures et des transports publics. Il peut, pour les transports publics, déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région.]

Art. 4. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 1er. — Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à la fixation des prix, les agents des affaires économiques commissionnés à cet effet par le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions ou, sur sa délégation, par les autorités administratives territoriales.

Lesdits agents peuvent, sur présentation de leur commission:

1° demander communication, à toute entreprise et à tout commerçant, des documents qu’ils détiennent relatifs à leur activité;

2° demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la dé- composition de ces prix en leurs différents éléments;

3° procéder à toute visite d’établissements commerciaux, industriels, agricoles ou artisanaux;

4° exiger copie des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions détermine les modalités d’exécution du présent article.]


CHAPITRE III DE LA PRATIQUE DES PRIX ILLICITES

Art. 5.[O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 2. — Au regard du présent décret-loi, est considéré comme prix illicite:

1° le prix supérieur aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et à leurs mesures d’exécution;

2° le prix supérieur aux prix normaux.

Est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d’un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté.

Les tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix.]

Art. 6. — Constituent la pratique de prix illicites:

1° toute vente de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite;

2° tous achats et offres d’achats de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite;

3° les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d’achat com- portant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte;

4° les prestations de services, les offres de prestations de services com- portant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte;

5° les ventes ou offres de vente et les offres d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées;

6° les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées;

7° les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnés à l’échange d’autres pro- duits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.

CHAPITRE IV  DE LA PUBLICITÉ DES PRIX

Art. 7. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 3. — Le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions prescrit et réglemente:

1° l’affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente;

2° la publication du tarif des prestations offertes au public, à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale;

3° l’établissement et la remise à l’acheteur ou au client d’une facture détaillée:

a) pour toute vente en gros et toute vente à commerçant;

b) pour toute vente au détail et toute prestation de service d’une valeur dépassant 500 zaïres, à moins que l’acheteur ou le client ne dispense le vendeur ou l’exécuteur de cette obligation;

c) pour toute prestation d’hôtel.]

CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, PRODUCTEURS AGRICOLES ET ARTISANS

Art. 8. — Tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan doit être à même d’établir, au moyen de livres, factures ou tous autres documents:

1° la quantité des produits qu’il détient ainsi que leur provenance;

2° le prix de revient des produits offerts en vente ou des prestations offertes au public, ainsi que le prix de vente des produits ou le prix des prestations.

Art. 9. — Il est interdit à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan:

1° de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, aux de- mandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi;

2° de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service.

CHAPITRE VI
DE LA DÉTENTION ET DE LA RÉTENTION DE STOCKS

Art. 10. — Est interdite aux personnes qui ne peuvent justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention, en vue de la vente d’un stock de produits.

Art. 11. — Est interdite aux commerçants, industriels, producteurs agricoles et artisans, la détention, en vue de la vente, d’un stock de produits étrangers à leur commerce, industrie, exploitation ou métier.

Art. 12. — Est considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifié par les besoins de l’exploitation et dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial.

Art. 13. — La rétention de stock est interdite.

Est réputé rétention de stocks le fait, pour un producteur ou un commerçant, de différer la mise en œuvre de matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieur au stock normal.

CHAPITRE VII DES PÉNALITÉS
Art. 14. — Sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera 100.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque intervient dans la distribution de pro- duits et qui ne remplit pas, en ce qui concerne l’opération envisagée, une des conditions suivantes:

a) s’approvisionner directement chez le producteur ou l’importateur;

b) vendre directement au consommateur.

Le ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes peut déterminer les secteurs économiques où l’intervention d’intermédiaires non prévus aux littera a) et b) est licite et les conditions aux- quelles est soumise ladite intervention; celle-ci ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’augmenter le prix de vente au détaillant et au consommateur.

Art. 15. — Seront punis d’une servitude pénale de quinze jours à trois ans et d’une amende de 10.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:

• ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d’opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits;

• ceux qui, même sans l’emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits.

Les tribunaux apprécieront souverainement le caractère anormal de la hausse au de la baisse visée au présent article.

Art. 16. — Tous empêchement ou entraves volontaires à l’exercice des fonctions des agents cités aux articles 4 et 25 seront punis des peines prévues à l’article 14.

Sont considéré notamment comme empêchant ou entravant volontairement l’exercice des fonctions, ceux qui refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés en vertu du présent décret-loi, ou fournissent sciemment des renseignements ou documents inexacts.

Art. 17. — Les infractions qualifiées de pratiques de prix illicites seront punies des peines prévues à l’article 15.

Art. 18. — Les infractions aux arrêtés ministériels pris en vertu de l’article 7 seront punies d’une servitude pénale de quinze jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 25.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 19. — Les infractions aux articles 8 et 9 seront punies des peines prévues à l’article 14.

Art. 20. — Les infractions aux articles 10, 11 et 13 seront punies d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 50.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 21. — Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits faisant l’objet de l’infraction même si ceux-ci appartiennent à un tiers.

Art. 22. — En cas d’infraction qualifiée de pratique de prix illicites ou d’infraction prévue à l’article 15, le tribunal peut:

1° condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indûment réalisé ou à la hausse illicite des prix;

2° prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas six mois. Toute infraction aux dispositions d’un jugement prononçant la fermeture est punie d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs;

3° ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne.

Art. 23. — Les commettants sont responsables des amendes, confiscations et peines prévues à l’article 22, encourues pour les infractions au présent décret-loi ou à ses mesures d’exécutions commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles il les emploient.

Art. 24. — Le décret du 3août 1925 relatif à la majoration des amendes pénales n’est pas applicable aux amendes prévues par le présent décret-loi.

La réduction des peines d’amendes au maximum de 20.000 francs, prévue par l’article 20 du Code pénal en cas de cumul, ne sera pas prononcée quand il y aura infraction au présent décret-loi ou à ses mesures d’exécution.


CHAPITRE VIII DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 25. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 4. — Les agents des affaires économiques commissionnés ainsi qu’il est dit à l’article 4 ci- dessus, sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution.]

Ces agents ont qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 26. — Dans l’exercice de leur mission, les agents visés à l’article 25 peuvent:

1° pénétrer, entre 9 heures et 21 heures, dans les dépôts, entrepôts privés, fabriques, usines, magasins, débits et, en général, en tous lieux où des produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives, exposés ou mis en vente; si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent y pénétrer même en dehors des heures fixées ci-dessus;

2° se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l’accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels, les documents de transport, les documents, correspondances et livres commerciaux.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27. — Sont abrogés:
1° l’ordonnance législative 41-251 du 1er août 1949 relative au contrôle des prix;

2° le décret du 3mars 1954 relatif à l’affichage des prix des marchandises et des prestations offertes au public, ainsi qu’à l’établissement et à la délivrance des factures.

Art. 28. — Le présent décret-loi entrera en vigueur dix jours après sa promulgation.


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