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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2  du 24 janvier 1963 – Affichage des prix et établissement des factures. (M.C., 1963, p. 25)


Art. 1er.— Tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d’afficher d’une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente au détail de tous les objets, denrées et marchandises qu’il ex- pose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente.

Une seule mention de prix suffit pour des produits groupés au même endroit et qui sont à la fois de même nature, de même qualité et de même mesure ou forme.

Lorsque des prix de vente sont établis au poids ou à la mesure, l’unité de base adoptée doit être expressément indiquée. En ce qui concerne les produits alimentaires et les produits textiles, les seules unités de base qui peuvent être adoptées sont le kilogramme, le litre ou le mètre, ou des multiples ou sous-multiples desdites mesures, pour autant que ces multiples ou sous-multiples soient exprimés par les termes prévus au tableau des mesures légales annexé au décret du 17 août 1910 relatif au système métrique décimal des poids et mesures.

Les échantillons, modèles et appareils de démonstration, qui ne sont pas destinés à être vendus, devront porter la mention apparente:
«échantillon, modèle, appareil de démonstration», ou toute autre mention analogue, ainsi que le prix de vente des articles de même nature et de même qualité qui sont mis en vente ou peuvent être fournis sur commande.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux personnes qui vendent ou qui offrent en vente des produits soit de porte en porte ou de place en place, soit sur la voie publique, soit sur les marchés publics.

Néanmoins les gouvernements provinciaux pourront, par voie d’arrêté, dispenser lesdites personnes de l’obligation d’afficher les prix lorsque la vente ou l’offre de vente a pour objet des produits déter- minés ou lorsqu’elle est faite sur des marchés publics déterminés.
minés ou lorsqu’elle est faite sur des marchés publics déterminés.

Art. 2. — Toute personne qui, par profession, exécute des prestations, est tenue d’assurer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la publicité des tarifs de ses services.

Cette disposition ne vise toutefois pas les personnes qui exercent une profession libérale, dans la mesure où les prestations fournies relèvent de l’exercice de cette profession.

Art. 3. — Les tarifs des prestations peuvent être établis à l’heure, à la distance, à forfait ou sur toute autre base objective.

La base adoptée doit être expressément indiquée.

Art. 4. — Lorsque des services sont fournis dans des locaux spécialement affectés à cet effet, les prix ou tarifs de prestation doivent y être affichés d’une manière apparente.

Les prix et tarifs des entrepreneurs de taxis et des transporteurs privés seront affichés d’une manière apparente dans chaque voiture servant au transport de personnes ou de marchandises, ainsi qu’au garage ou au bureau de l’entreprise.

Art. 5. — Dans les hôtels, restaurants, pensions de famille et débits de boissons, les tarifs seront affichés comme suit:

1) au bureau de réception: les tarifs du logement, restaurant, et du blanchissage s’il est assuré;

2) au restaurant: le prix et la composition des repas servis à prix fixe, le prix des repas servis au gré du client, les tarifs de pension;

3) au débit de boissons: le tarif des boissons, en deux endroits au moins, dont un au comptoir;

4) dans chaque chambre ou appartement: le prix de la chambre ou de l’appartement, par personne et par jour, ou par ménage ou deux per- sonnes adultes par jour, et le supplément demandé pour le logement d’un enfant; le prix du petit déjeuner; l’indication de l’heure à partir de laquelle la chambre, si elle est encore occupée, sera portée en compte pour la nuit suivante; le tarif du blanchissage s’il est assuré.

Art. 6. — Dans les magasins de détail sera obligatoirement affichée en un endroit visible et accessible, une liste des marchandises mises en vente dont les prix maxima sont fixés par arrêté provincial, cette liste énoncera pour chaque marchandise le prix maximum fixé ainsi que la référence de l’arrêté provincial correspondant.

Art. 7. — L’établissement et la remise d’une facture détaillée sont obligatoires:

1) pour toute vente en gros et toute vente de commerçant à commerçant;

2) pour toute vente au détail et toute prestation de services d’une va- leur dépassant 500 francs, à moins que l’acheteur ou le client ne dis- pense le vendeur ou l’exécuteur de cette obligation;

3) pour toute prestation d’hôtel.

Les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou de celui qui a fourni les services, le nom de l’acheteur ou client, la date, toutes spécifications permettant d’identifier la marchandise vendue, la quantité vendue, le prix unitaire, le total par article et le total de la vente, la nature des prestations fournies, le prix unitaire et le total.

Les factures doivent être établies suivant une numérotation ininterrompue, par ordre de dates, sans blancs ni lacunes et copie doit en être gardée. Les copies doivent être reliées périodiquement au
moins tous les mois.

Peuvent tenir lieu de factures, les bons de commande dûment valorisés remis au client au moment du paiement, ainsi que les bons de consommation remis au client par les hôteliers, restaurateurs et te- nanciers de débits de boissons, à condition qu’ils portent des indications suffisantes pour permettre l’identification de l’opération. Ces bons devront porter l’indication du nom du vendeur et la date.

Art. 8. — Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 18 du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.

Art. 9. — L’ordonnance 41-144 du 26 avril 1954 est abrogée.

Art. 10. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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