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ORDONNANCE 41-137 du 29 mars 1960 Conditions requises pour lexportation  de farine de manioc. (M.C., 1960, p. 1123)

 

Art. 1er. Les directeurs provinciaux  des affaires économiques sont délégués pour délivrer les autorisations d’exporter de la farine de manioc prévues à larticle 2 de lordonnance législative 384/A.E. du 27 décembre 1946.

Art. 2. Inpendamment  de lautorisation visée à larticle 1er, lexportation de la farine de manioc est subordonnée aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

Art. 3. La farine de manioc à exporter doit être réputée de quali- té saine et marchande.

Est répue telle, la farine de manioc répondant aux spécifications suivantes:

1° être blanche, saine, finement moulue et ne dégager aucune odeur anormale;

2° ne pas contenir plus de 15 % d’eau;

3° ne pas contenir pour les farines finement moulues plus de 10 % de farine refusée au tamis de 0,60 mm;

4° ne pas contenir  plus de 6 % dimpuretés. Sont considérés comme impuretés:

les matières étranres;

les farines avariées ou moisies;

les déchets et débris de fibres.

Art. 4. La farine de manioc dite «grosse mouture»  doit, pour pouvoir être exportée, répondre aux spécifications reprises aux 1°, 2°, et 4° du deuxième alinéa de larticle 3. De plus, son exportation doit être couverte par un contrat dachat ou une attestation en te- nant lieu; ce document  sera présenté au vérificateur  qui en fera mention sur le certificat de vérification.

 

Art. 5. Les farines de manioc seront emballées en sacs neufs con- tenant environ 60 kilogrammes de farine. Les sacs porteront sur une des faces, en couleur indélébile et en lettres majuscules lisibles de dix centimètres au moins de hauteur: «Belcongo», la marque, le si- gne ou le monogramme de l’exportateur.

 

Art. 6. La vérification des conditions d’exportation est effectuée, soit par les agents du service des affaires économiques, et à leur dé- faut, par les agents des douanes, soit par tout organisme agréé à cette fin par le gouverneur général.

 

Art. 7. La vérification a lieu dans les bureaux douaniers de sortie de la marchandise; toutefois, les sacs de farine de manioc exdiés de Léo- poldville ou y transitant, doivent être vérifiés en cette localité. Dans ce dernier cas, le certificat de vérification n’est valable que pendant 46 jours, à partir de la date de la vérification.

 

Art. 8. Les opérations de vérification sont exécutées aux frais de lexportateur.

Celui-ci ou son mandataire doit mettre le personnel et loutillage né- cessaires au contrôle, à la disposition du rificateur.

Art. 9. La vérification se fait par sondage dans chaque lot pré- senté à lexportation, un minimum de 10 % des sacs de chaque lot devant être examiné. La vérification peut toutefois porter sur une fraction plus importante et même sur la totalité du lot.

 

Art. 10. Il nincombe dans aucun  cas au vérificateur de faire pro- céder au reconditionnement  éventuel de la marchandise.

 

Art. 11. À lissue de la vérification, lexportateur ou son manda- taire présentera au vérificateur, pour autant que la marchandise ait été reconnue de qualité saine et marchande, un bordereau dit «cer-

tificat de vérificatio établi dans la forme suivant.

Art. 12. Ce bordereau  est dressé, par l’exportateur ou son man- dataire, en un original et deux copies. Loriginal sera anne à la dé- claration d’exportation; la première copie sera remise à l’exporta- teur ou à son mandataire et la seconde sera classée dans les archives du vérificateur.

 

Art. 13. Le vérificateur notifie à l’exportateur ou à son mandatai- re, au moyen dun télégramme confirmé par lettre recommandée, le refus d’autoriser l’exportation; pour tout ou partie des lots présentés.

 

Art. 14. Le service des douanes ne peut valider la déclaration d’exportation des farines de manioc que contre remise du borde- reau, spécif à larticle 11, ment visé par le vérificateur.

 

Art. 15. La présente ordonnance  entrera  en vigueur six mois après sa publication.


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