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ORDONNANCE du 22 octobre 1911 – Alcools, eaux-de- vie, liqueurs. (R.M., 1911, p. 630)


Art. 1er. — Les dénominations alcool de vin, alcools d’industrie et liqueurs sont prises dans la présente ordonnance dans le sens suivant:

L’alcool de vin est le produit de la distillation de moût, de jus, de marc de raisin ou de vin fermentés. De l’alcool de vin dérivent les cognacs et eaux-de-vie de cognacs naturelles.

Les alcools d’industrie sont des alcools éthyliques (retirés des graines et des sucres), des alcools amyliques (retirés des pommes de terre), des alcools méthyliques (alcool de bois).

Les liqueurs sont des eaux-de-vie (coupage d’alcools) parfumées par macération ou distillation de plantes, ou parfumées à l’aide d’essences naturelles ou d’essences et de produits chimiques synthétiques. Elles sont fabriquées à l’aide de produits naturels ou préparées à l’aide de produits artificiels.

Art. 2. — L’emploi dans la préparation de cognacs et eaux-de-vie de cognacs, présentés sous les dénominations usuelles du commerce, fi- ne, fin bois, eaux-de-vie de Montpellier, eau-de-vie de marc, etc., de pro- duits autres que ceux autorisés dans la fabrication par les usages commerciaux, notamment l’emploi de vanilline, d’éthers œnanthiques et autres, d’huile de lie de vin, est interdit.

Tout cognac ou eau-de-vie de cognac préparé dans d’autres conditions devra être étiqueté «cognac ou eau-de-vie de fantaisie».

L’emploi d’alcools industriels à concurrence maximum de la moitié des degrés des cognacs et eaux-de-vie est interdit, c’est-à-dire que les coupages des cognacs et eaux-de-vie naturels ne peuvent excéder en alcool étranger au vin plus de 50 p. c. en degrés Gay-Lussac.

Les appellations cognac, fine Champagne, eaux-de-vie de cognac ou de marc, désignent les produits naturels provenant de la distillation du vin ou de marc de vin. Les cognacs, les eaux-de-vie de cognac ou de marc qui seront coupés d’alcools étrangers au vin en quantité supérieure à celle désignée plus haut et ceux aromatisés artificielle- ment, devront être étiquetés cognac, fine, eau-de-vie de cognac, eau-de-vie de marc, etc., de fantaisie.

Art. 3. — L’emploi de l’alcool méthylique dans les liqueurs et les liquides alimentaires de n’importe quelle nature, est interdit.

Les spiritueux ne peuvent contenir une quantité d’alcools supérieurs
ou d’huiles essentielles qui excède:

• un gramme par litre lorsqu’il s’agit d’alcools à 90 degrés Gay-Lussac au minimum;

• trois grammes par litre lorsqu’il s’agit d’eaux-de-vie ou de liqueurs alcooliques ayant moins de 90 degrés Gay-Lussac.

Le kirsch ou d’autres liqueurs (ratafias de cerises, prunes, etc.), ne peuvent contenir plus d’un décigramme d’acide cyanhydrique libre ou combiné par litre.

Art. 4. — Devront porter la dénomination de fantaisie qui fera suite en caractères apparents sur les étiquettes, toutes les liqueurs fabriquées soit partiellement, soit entièrement à l’aide de dissolutions d’essences, de produits synthétiques, de parfums, d’éthers et notam- ment les rhums, cognacs, eaux-de-vie, genièvres, kirschs, bitters, crèmes de vanille, etc.

Art. 5. — Sont déclarées nuisibles, les eaux-de-vie ou liqueurs alcooliques renfermant les substances ci-après: la nitro-benzine (essence de mirbane), l’aldéhyde salicylique, le salicylate de méthyle.

Les toxiques et alcaloïdes, ou les substances pouvant en renfermer, notamment les têtes de pavot, l’opium, coca, noix vomique, fève de Saint-Ignace, cévadille, la belladone et le stramoine.

Les substances drastiques ou irritantes: poivres et piments, pyrèthre, graine de paradis, ivraie enivrante, coque du Levant; cantharides, coloquinte.

L’alcool méthylique, les phénols et crésols, les bases pyridiques, le chloroforme.

Les composés minéraux toxiques tels que ceux de plomb, de zinc, de cuivre, d’aluminium, de baryum.

Les acides sulfurique, azotique, borique et oxalique libres, l’acide sa- licylique, le formol, les fluorures, le fluor ou autres antiseptiques.

La glucose impure, la glycérine. La saccharine et succédanés.
Art. 6. — L’emploi dans les liqueurs et apéritifs quelconques de glucose, entraînera pour le vendeur ou le fabricant l’obligation de faire suivre du nom générique du produit la mention Glucose ou Glucosée.

Art. 7. — Les dispositions 3 et 5 de la présente ordonnance s’appliquent aux extraits-essences et aux matières premières employées dans la fabrication des liqueurs et produits alcoolisés.

Art. 8. — Tous les fûts, bouteilles ou autres récipients dans lesquels seront logés, soit pour la vente, soit pour l’exposition en vente, soit pour le débit, des liqueurs et des alcools destinés à la consommation, devront porter en caractères apparents la marque de fabrique et le pays d’origine.

Art. 9. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.


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