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Jurisprudence
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ORDONNANCE du 18 novembre 1913 – Fabrication des denrées alimentaires. (B.O., 1914, p. 482)


Art. 1er. — L’importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de matières similaires sont interdits. Les produits édulcorés à l’aide de substances alimentaires autres que les sucres de canne, de betterave, de lait et de glucose, notamment ceux édulcorés par la glycérine, sont soumis à la même interdiction.

Art. 2. — Est considéré comme similaire à la saccharine, tout produit de synthèse chimique ayant une saveur sucrée et qui ne possède pas de valeur alimentaire.

Art. 3. — L’interdiction spécifiée aux articles 1er et 2 ne s’applique ni aux produits importés pour les usages médicaux ou pharmaceutiques, ni à la glycérine destinée à l’industrie et convenablement dénaturée. Il sera statué dans chaque cas, et à la demande préalable de l’intéressé, au sujet du genre de dénaturation à appliquer à la glycérine destinée à l’industrie.

Art. 4. — L’ordonnance du 15 septembre 1911 relative au même objet est abrogée.

Art. 5. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.


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