Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

ORDONNANCE du 17 juin 1913  – Coloration artificielle des denrées alimentaires. (B.O., 1913, p. 991)

Art. 1er. — II est défendu d’employer pour la coloration des den- rées alimentaires, telles que bonbons, dragées, pastillages, sucreries, pâtisseries, pâtes alimentaires, confitures, marmelades, sirops, liqueurs, vins, fruits, légumes, etc., destinés à la vente, aucune matière colorante vénéneuse.

Une liste des matières colorantes inoffensives et une liste de cou- leurs réputées toxiques est annexée à la présente ordonnance à titre de renseignement.
– Voir ces listes ci-après.

Art. 2. — II est interdit de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente aucune denrée alimentaire fabriquée ou préparée contrairement aux dispositions de l’article 1er.

Art. 3. — Les récipients ou enveloppes dans lesquels seront renfermées, pour la vente en gros ou en demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou colorées artificiellement devront porter en caractères bien lisibles, le nom et la raison sociale ainsi que l’adresse du vendeur.

Art. 4. — Les boîtes contenant des conserves de légumes reverdis au moyen de colorants autres que les substances végétales mention- nées au paragraphe premier, alinéa B, de la liste des colorants ci-annexée, devront porter, en caractères bien lisibles les mots Légumes reverdis. Tout légume reverdi au sulfate de cuivre ne pourra contenir plus de 100 milligrammes de cuivre métallique par kilogramme de conserve solide.

Pour l’application de la présente ordonnance, les mots conserve solide s’entendent de la masse extraite des récipients et débarrassée de son eau d’enrobage par un égouttage prolongé.

Art. 5. — Pour l’application de l’ordonnance du 17 octobre 1911 relative aux ustensiles et récipients et aux appareils servant à l’emballage, à la préparation et à la fabrication des denrées alimentaires, seront considérées comme nuisibles à la santé: les matières colorantes spécifiées au paragraphe 2 de la liste annexée à la présente ordonnance, à l’exception:

a) des composés de cuivre parfaitement vitrifiés dans la masse, la couverte, la glaçure, l’émail ou le vernis des objets qu’ils décorent;

b) du vermillon;

c) des dérivés des principes retirés du goudron.

Art. 6. — L’ordonnance du 16 octobre 1911 relative à l’emploi des colorants artificiels est abrogée.

Art. 7. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1914.

Liste des couleurs inoffensives et des couleurs nuisibles

1. — Peuvent être considérées comme inoffensives, les couleurs et matières colorantes énumérées ci-après.

A. — Matières minérales

Outremer vert ou violet; bleu de Prusse, de Paris, de Chine, d’acier, Milori. B. — Couleurs organiques
Rouges. – Fleurs de carthame (safran bâtard, safran rouge ou rose végétal, rouge d’Espagne), cochenille et carmin de cochenille, fleurs de coquelicot (pavot rouge), suc frais des fruits de l’épine vinette, bois de Pernambouc (bois du Brésil, bois rouge), racine de garance, fleurs de pivoine, fleurs de ro- ses, sang-dragon, bois de santal rouge, tournesol rougi par le vinaigre, rouges de Bordeaux, ponceau, pourpre, rouge de rocelline, fuchsine acide exempte d’arsenic.

Brunes. —Caramel ou mélasse caramélisée, bois de châtaignier, jus de réglisse.

Jaune. – Bois jaune des teinturiers, feuilles de bouleau, racine de curcuma (turmerie, terra merita), écorce ou racine d’épine vinette, feuille de fustet (sumac des teinturiers), gaude, graines d’Avignon et de Perse (stil de grains), pâte de feuilles de pastel (vouède ou guède), écorce de quercitron (chêne jaune), rocou (anate), jaune d’Orléans, fleurs de safran, feuilles de sarrette (serrette, sarelle), teinture de pétales de souci, jaune acide, jaune solide, jau- ne N. S., jaune de Martius sulfoné, coralline jaune (aurine, acide rosolique) pure, jaune orangé ou tropéoline.

Vertes. – Chlorophylle, baies d’iris, mélisse citronnée sèche, ortie sèche, vert lumière, vert malachite, mélanges de colorants bleus et de colorants jaunes
spécifiés ci-dessus ou ci-après.

Bleues. – Bluet des blés, indigo (bleu de Saxe, carmin d’indigo), fleurs de l’iris
bleu, teinture ou suc frais de tournesol, bleu de Lyon, bleu de Paris, bleu
Coupier de marine, bleu de diphénylamine, bleu alcalin (Nicholson).

Violettes. – Suc de betterave rouge, bois violet, bois de campêche (bois d’In- de), cochenille traitée par un alcali, fleurs de mauve noire, racine d’orcanette (rouge d’alkanna, anchusine), pâte d’orseille, fleurs de roses trémières, violettes, violet de Paris, violet Hofman ou de diméthylaniline.

Noires. – Noir de fumée, noir d’ivoire (noir d’os), encre de Chine. C. — Les extraits et laques alumineuses
Les extraits et laques alumineuses, préparées avec ces matières colorantes, sucs de légumes, fruits, etc. dont il est fait un usage courant dans l’alimen- tation: carottes, cerises, choux rouges, épinards, framboises, groseilles, mû- res, myrtilles, pruneaux, etc., comme aussi farine, amidon et chicorée torré- fiée.

2. — Sont notamment réputées nuisibles à la santé, pour l’application du règlement relatif à la coloration artificielle des denrées alimentaires, les substances mentionnées ci-après.

A. — Couleurs minérales

Composés d’arsenic. – Sulfures (orpiment, réalgar), arsénites de cuivre (vert minéral, de Scheele ou suédois), acéto-arsénite de plomb ou jaune vif, arsénite de cobalt ou rose vif, couleurs arsénifères (smalt, laque de bois de Fernambouc ou rouge de Vienne).

Composés de mercure. – lodure (écarlate), sulfure (vermillon, cinabre, rouge de Chine), sulfate basique (turbith minéral, jaune des peintres, jaune paille), chromate.

Composés de plomb. – Oxydes (massicot, litharge, minium, mine orange), sulfure (alquifoux), oxychlorure (jaune minéral, de Turner, de Cassel, de Pa- ris, de Vérone), sulfate, antimoniate (jaune de Naples), carbonate (céruse, blanc d’argent, blanc de Krems), chromates (jaune de chrome ou mélange de chromate de plomb et de bleu de Prusse).

Composés de cuivre. – Hydroxyde (cendre verte, vert minéral, verts de Brême, de Brunswick ou de montagne), hydrocarbonate (bleu minéral, bleu de Brême, cendre bleue, bleu de montagne, vert malachite), acétate basique (verdet, vert-de-gris), chromates, stannates et phosphates.

Composés d’antimoine. – Oxydes, sulfures, etc.

Composés de zinc. – Oxyde (blanc de zinc, blanc de neige), sulfures, laques zincifères, etc.

Composés de cadmium. – Sulfure (jaune de cadmium, jaune brillant).

Composés d’étain. – Solubles dans l’eau. Chromates alcalins ou d’autres métaux. Carbonate de baryte.

B. — Couleurs organiques

Gomme gutte, aconite napel.
Les dérivés du goudron non exempts d’arsenic, l’acide picrique, la coralline du commerce impure, le jaune Victoria, certaines fuchsines (non exemptes d’arsenic). Couleurs diverses mercurifères (notamment certains dérivés du goudron).
Couleurs diverses plombifères (violet végétal, laques de géranium et d’éosine, etc.)


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.