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ORDONNANCE 41-98 du 1er mars 1958 Commerce  du maïs. (B.A., 1958, p. 598)

 

Art. 1er. Sont interdits, lachat, limportation,  la vente, la trans- formation, le mélange ou lincorporation à une autre denrée alimen- taire, de maïs non puté de qualité saine et marchande.

 

Art. 2. Au sens de la présente ordonnance, est réputé de qualité saine et marchande, le maïs répondant aux spécifications suivantes:

 

1° les grains doivent avoir une apparence saine et ne dégager aucu- ne odeur anormale;

2° sa teneur en eau ne peut dépasser 14 %;

3° il ne peut contenir de matières dangereuses ou nuisibles, notam-  ment des graines de ricin;

4° il ne peut contenir plus de 10 % de grains charançonnés et atta- qués par dautres insectes ou par des animaux déprédateurs;

5° il ne peut contenir plus de 12 % de grains avortés et racornis;

6° il ne peut contenir plus de 2 % de grains cassés;

7° il ne peut contenir plus de 5 % dimpuretés. Sont considérés com- me impures:

les matières étrangères;

les grains avars et moisis;

les farines et poussières provenant  de laction des charançons et autres insectes;

les déchets de rafles, de fibres ou glumes de maïs;

les grains de maïs évidés par les charançons ou les mites;

8° il ne peut contenir du maïs provenant d’une récolte antérieure.

 

Art. 3. Les gouverneurs de province pourront autoriser pour les ré- gions et les campagnes qu’il détermineront, une teneur en eau supé- rieure au taux fixé à l’article 2, , ci-dessus.

 

Art. 4. L’emploi dinsecticides ou de désinfectants pour la con- servation du maïs peut être autorisé par les gouverneurs de provin- ce, suivant les règles quils détermineront, lautorité sanitaire com- pétente entendue.

 

Art. 5. Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de maïs atta- qué par des insectes ou par des animaux déprédateurs, a lobligation  de prendre toutes mesures efficaces pour éviter la contamination des denrées alimentaires entreposées dans le voisinage.

 

Art. 6. La termination  de la teneur en eau du maïs se fait par étuvage à 105° centigrades jusquà poids constant. Elle peut égale- ment  se faire au moyen dun appareil mesurant instantanément lhumidité par conductivité électrique, avec cette réserve quen cas de contestation sur le pourcentage d’eau, le résultat obtenu par la méthode détuvage prévaudra.

 

Art. 7. Les infractions à la présente ordonnance seront punies de peines prévues par le décret du 26 juillet  1910; la saisie et la confis- cation pourront être prononcées.

 

Art. 8. Lordonnance  41-73 du 3 mars 1950 est abroe.

 

Art. 9. La présente ordonnance applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi entrera en vigueur le 1er mars 1958.


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