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DÉCRET du 29 septembre 1942  Limitation des plantations de bananiers servant à la préparation de boissons fermentées indigènes. (B.A., 1942, p. 1606)

Art. 1er. — Les commissaires de district peuvent interdire aux indigènes, dans les zones qu’ils détermineront, d’établir sans autorisation de l’administrateur territorial ou de son délégué toute nouvelle plantation de bananiers servant à la préparation de boissons fermentées et d’étendre les bananeraies de cette espèce déjà plantées.

Art. 2. — L’autorisation de l’administrateur territorial ou de son dé- légué ne peut être délivrée qu’aux indigènes qui ne possèdent aucun droit coutumier sur des bananeraies préexistantes à la date de mise en vigueur de la décision du commissaire de district; cette autorisation sera constatée par un écrit délivré au bénéficiaire.

L’autorisation sera limitée à la superficie maximum nécessaire à chaque famille; cette superficie sera déterminée dans la décision du commissaire de district prise en vertu de l’article premier.

Art. 3. — À dater de l’entrée en vigueur de la décision du commissaire de district, tous travaux de remplacement de bananiers servant à la préparation de boissons fermentées ne peuvent avoir lieu que dans les limites de la superficie maximum faisant l’objet des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont punissables d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement.

La destruction des bananiers plantés en contravention aux dispositions du présent décret sera toujours ordonnée, les produits et sous-produits qui seront trouvés en la possession du coupable se-
ront saisis et confisqués.

Art. 5. — Sont punissables également des peines prévues au premier alinéa de l’article 4, les indigènes qui, dans le but d’établir eux-mêmes ou de favoriser chez autrui soit de nouvelles plantations de bananiers, soit l’extension des bananeraies préexistantes, auront fait à un fonctionnaire ou agent de la Colonie ou à l’autorité indigène des déclarations inexactes concernant leurs droits ou les droits de tiers sur l’exploitation des bananiers déjà plantés.

Art. 6. — Les chefs de village sont solidairement responsables du paiement des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées, à moins qu’ils n’aient prévenu l’autorité européenne ou l’autorité indigène des infractions au présent décret commises dans le village où ils exercent leurs attributions coutumières.

Art. 7. — Les infractions au présent décret peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.


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