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Ministère du Tourisme

Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 portant conditions d’aménagement et d’agrément des agences de voyages

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en ses articles 64 et 65 ;

Vu la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyages en République du Zaïre ;

Vu l’ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Arrêté départemental n°007DECNT/CCE/81 du 20 janvier 1981 relatif aux mesures d’exécution de la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyage en République du Zaïre ;

Vu l’Arrêté ministériel n°026 CAB/MIN/TOUR/ 2005 du 08 septembre 2005 modifiant et complétant l’Arrêté départemental n°007/DECNT/CCE/81 du 20 janvier 1981 ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer les conditions d’exploitation et d’aménagement des agences de voyages ;

Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

Chapitre I : De l’agrément

Article 1

Tout projet ayant pour but l’aménagement et l’exploitation d’une agence de voyage doit, avant le début de toute activité d’exploitation, être soumis à l’examen au secrétariat général au tourisme. L’agrément porte notamment sur l’organisation et fonctionnement de l’agence ainsi que sur son plan architectural, sa modernisation, son standing et ses dimensions.

L’agrément donne lieu à la délivrance par le Ministre du Tourisme, d’un certificat d’agrément. Il est provisoire ou définitif.

Article 2

L’agrément provisoire a une validité d’un an à dater de sa signature.

Toute personne physique ou morale qui envisage d’ouvrir une agence de voyages, introduit une demande d’agrément directement auprès du Secrétariat général du Tourisme, pour la Ville Province Kinshasa, ou auprès de la division provinciale déconcentrée du Tourisme pour les projets dont l’implantation est prévue en province, à charge pour cette dernière de transmettre le dossier, sans délai, au Secrétariat général au Tourisme.

En cas d’avis favorable, le requérant, dûment informé, est tenu de souscrire une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

A la diligence du Secrétaire général au Tourisme, le dossier, constitué et examiné, est communiqué au Ministre du Tourisme pour décision.

Passé le délai d’un an à dater de la signature de l’agrément provisoire, l’agence de voyages est tenue de solliciter un agrément définitif.

Article 3

Pour obtenir l’agrément définitif, l’agence de voyage doit, en plus des conditions pour l’octroi de l’agrément provisoire prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, justifier de la création d’au moins cinq emplois permanents couverts par des contrats de travail à durée indéterminée conformément à l’article 42 du Code du travail, de la réalisation d’au moins 50% de son chiffre d’affaires en devises et présenter son bilan annuel d’activités ainsi que ses perspectives de développement.

L’agrément définitif est octroyé par le Ministre du Tourisme.

Article 4

Tout changement envisagé, ayant vocation à modifier un ou plusieurs éléments constitutifs du dossier de création d’une agence de voyages, à savoir :  l’ouverture d’une succursale, le transfert du siège d’un lieu à un autre, la modification de la dénomination sociale tout comme celle de l’actionnariat, le  changement du directeur de l’agence ainsi que la fermeture de l’agence, requiert un nouvel agrément.

Chapitre II : Des conditions d’agrément

Article 5

Le promoteur doit déposer le dossier constitué des éléments suivants :

- Une demande d’agrément technique ;

- Une étude de faisabilité renseignant sur le coût du projet,

 les sources de financement et la catégorie de l’agence ;

 - Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;

- Un numéro d’identification nationale ;

- Une attestation fiscale en cours de validité ou un numéro d’impôt, s’il s’agit d’une nouvelle agence ;

- Justification de la capacité financière ;

- Un titre de propriété ou un contrat de bail d’une durée de trois ans ;

- Un plan architectural à échelle.

Article 6

Toute agence de voyages est tenue de répondre aux conditions générales ci-après :

1. L’aménagement des lieux et des locaux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement doit respecter les conditions du site et comporter des équipements, mobiliers et des éléments décoratifs appropriés ;

2. Le projet soumis à l’agrément doit prévoir entre autre une salle d’attente, des bureaux pour l’administration et un parking pour visiteurs ;

3. L’établissement doit disposer, pour les clients, des sanitaires qui répondent aux conditions hygiéniques et de confort ;

4. L’entrée ou la réception doit permettre, par son agencement, d’assurer un service de qualité à la clientèle ;

5. Les locaux doivent être pourvus d’un éclairage conforme aux normes, d’une bonne climatisation et d’un extincteur pour la sécurité des personnes et biens ;

6. Afficher ostensiblement un panonceau du Ministère du Tourisme qui indique la catégorie de l’agence.

Chapitre III : Du contrôle

Article 7

Les conditions d’aménagement sont contrôlées par une équipe de trois experts du secrétariat général au Tourisme.

L’équipe d’experts établit son rapport dans les dix jours ouvrables du dépôt de la demande.

En cas de rapport non concluant, le requérant peut faire un recours auprès du Ministre du Tourisme dans les quinze jours de la notification du rapport de rejet de sa demande.

Chapitre IV : Des sanctions

Article 8

Toute exploitation d’une agence de voyages sans se conformer aux dispositions du présent Arrêté, est sanctionnée, suivant la gravité, soit par la suspension de l’agrément, soit par son retrait entrainant ipso facto la fermeture de l’établissement concerné, sans préjudice, dans les deux hypothèses, du paiement du double de la taxe due au trésor public pour l’obtention du certificat d’agrément.

Chapitre V : Dispositions transitoire et finale

Article 9

Les agences de voyage déjà en activité en République Démocratique du Congo disposent d’un délai de deux mois, à dater de la publication au Journal officiel du présent Arrêté, pour se conformer aux dispositions qu’il prescrit.

Article 10

Le Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015


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