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Ministère du Tourisme

Arrête ministériel n° 008/CAB/MIN/TOURIS ME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif aux statut des agences de voyages en République Démocratique du Congo modifiant et complétant l’Arrêté départemental n° 007/DECNT/CCE/1981 du 20 janvier 1981 relatif aux mesures d’exécution de la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statuts des agences de voyages en République du Zaïre

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu, la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyages en République du Zaïre ;

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’urgence et la nécessité,

Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES, CATEGORIES ET CONDITIONS D’OCTROI DES AUTORISATIONS

Article 1

Par agence de voyages, il faut entendre toute entreprise créée par une personne physique ou morale en vue d’organiser et de vendre au public, habituellement et directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toutes activités s’y rattachant.

L’agence de voyages est aussi appelée «tour opérateur » ou « agence du tourisme ».

Article 2

Les agences de voyages sont classées en quatre catégories à savoir :

- La catégorie A concerne l’exercice du métier d’agence de voyages à titre principal. Entre aussi dans cette catégorie, tout établissement qui, au sein d’une société à départements multiples, s’occupe d’une activité d’agence de voyages à titre principal ;

- La catégorie B concerne l’exercice du métier d’agence de voyages à titre d’intermédiaire et d’une manière accessoire. Entre aussi, dans cette catégorie, toute activité de service à la clientèle dans le domaine du voyage offert par une société dont l’activité principale n’est pas celle d’une agence de voyages ;

- La catégorie C concerne les associations sans but lucratif qui l’exercent à titre subsidiaire ;

- La catégorie D concerne l’exercice du métier à titre occasionnel.

Article 3

Les catégories des agences de voyages sont réparties de la manière suivante entre les pouvoirs provincial et central :

a. Agences d’intérêt national : catégories A et B

b. Agences d’intérêt provincial : catégories C et D

Article 4

Les autorisations d’exploitation sont accordées aux agences de voyages par les autorités ci-dessous :

a. Le Ministre national en charge du Tourisme pour les catégories A et B

b. Le Gouverneur de Province pour les catégories C et D.

Lesdites autorisations sont accordées endéans 60 jours à dater du dépôt de la demande des documents d’exploitation et sur base des conditions suivantes :

1. Concernant le gérant de l’agence :

- Jouir de ses droits civiques;

- Fournir le curriculum vitae ;

- Fournir un extrait de casier judiciaire en cours de validité ;

- Posséder des qualifications en matière de gestion d’une agence de voyages et/ ou du tourisme, d’une compagnie de transport dans le secteur d’émission des billets et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.

2. Concernant l’entreprise :

- Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

- Le numéro d’identification nationale ;

- L’attestation fiscale en cours de validité ou numéro d’impôt, s’il s’agit d’une nouvelle agence ;

- L’organigramme détaillé ;

- Le titre de propriété ou un contrat de bail pour le locataire d’une durée d’au moins trois ans ;

- L’attestation d’affiliation à l’I.A.T.A. pour les agences de voyages des catégories A et B et la preuve d’adhésion au système d’uniformisation et de fiabilisation des activités des agences de voyages.

Article 5

La licence couvre les activités aussi bien du siège que des succursales.

L’agrément technique et l’homologation couvrent distinctement les activités du siège et de chaque succursale.

Article 6

Toute modification apportée aux lieux du siège et des succursales, aux noms des propriétaires, des administrateurs et des gérants, ainsi qu’au capital social doit être immédiatement communiquée aux administrations du Tourisme en vue d’obtention de nouveaux documents d’exploitation.

TITRE II : DU CONTROLE DES INSTALLATIONS

Article 7

Le contrôle des conditions d’exploitation dans les agences de voyages de catégorie A et B est assuré par le corps les inspecteurs nationaux du Tourisme.

Pour les catégories C et D, le contrôle est assuré par les services provinciaux du tourisme.

TITRE III : DES SANCTIONS

Article 8

Les conditions de retrait et de suspension de l’autorisation sont celles fixées par les articles 8 et 9 de la Loi n° 78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyages en République Démocratique du Congo.

TITRE IV : DU RECOURS

Article 9

L’opérateur qui s’estime lésé par une sanction lui infligée, introduit son recours motivé auprès de l’autorité compétente dans les 24 jours qui suivent la notification de la sanction.

Le recours est suspensif de la sanction et la décision statuant sur celui-ci est sans appel.

TITRE V : DES OBLIGATIONS DES TENANCIERS

DES AGENCES DE VOYAGES

Section 1 : Des mentions

Article 10

La mention de la catégorie et du numéro de la licence ou de toute autorisation, doit figurer sur les documents professionnels et publicitaires.

Un panonceau du Ministère du Tourisme indiquant la catégorie de l’agence, la durée de validité de sa licence doit être ostensiblement fixé à l’entrée de l’agence.

Section 2 : De l’effort de promotion

Article 11

Toute agence de voyages, de tourisme ou tour operator est tenue :

1. De respecter, de faire respecter et de porter à la connaissance de ses clients, la réglementation de la République Démocratique du Congo sur l’immigration, la douane et l’hygiène ainsi que sur la police des étrangers et les conditions de circulation des personnes et des biens ;

2. De contribuer à l’effort de promotion et de diversification des produits touristiques congolais par tous moyens appropriés.

Section 3 : De la déontologie

Article 12

Toute agence de voyages, de tourisme ou tour operator est tenue :

1. Envers l’Etat congolais :

a. De respecter les textes légaux et réglementaires régissant le métier ;

b. De rapatrier régulièrement les recettes en devises perçues à l’étranger en rémunération des prestations fournies en République Démocratique du Congo ;

c. De fournir spontanément les statistiques et tous autres renseignements demandés par les services publics compétents.

2. Envers les clients et fournisseurs ;

a. De respecter les engagements contractuels, notamment en matière des prix et services,

b. De satisfaire aux réclamations justifiées des clients par des dédommagements rapides, notamment en restituant les sommes dues.

3. Envers les autres tenanciers ;

De s’abstenir de toute concurrence déloyale et de tout pratique commerciale malhonnête.

Article 13

Le secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015

 


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