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Arrêté ministériel n°004/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/ du 21mai 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/ECN-T/93 du 24 mai 1993 portant conditions de construction et d’aménagement des restaurants et similaires (cafétéria, snack-bar, self-service…)

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en ses articles 64 et 65 ;

Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 79-231 du 16 octobre 1979 fixant les conditions générales de construction, d’aménagement et d’exploitation des établissements hôteliers au Zaïre ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/ ECNT/93 du 24 mai 1993 portant conditions de construction et d’aménagement des restaurants et similaires (cafétéria, snack-bar, self-service…)

Vu la nécessité, Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

TITRE 1 : DE L’OCTROI DE L’AGREMENT :

Article 1

Tout projet ayant pour but la construction ou l’aménagement d’un restaurant doit, préalablement à l’exécution de tous travaux, être soumis à l’examen du Ministère du Tourisme, en vue de son agrément technique.

L’agrément technique porte notamment sur le choix du site, le plan de construction et d’aménagement ainsi que sur le standing. Il donne lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément.

Article 2

Le dossier relatif à la demande d’agrément des Restaurants et similaires, d’intérêt national, tels que définis par l’article 4 point b de l’Arrêté ministériel n°002/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 29 mai 2015 relatif à la classification des établissements hôteliers et similaires en République Démocratique du Congo portant modification de l’Arrêté n°051/CAB/MIN.ECNT/93 du 20 octobre 1993, relatif à la classification des établissements hôteliers et similaires en République du Zaïre, est déposé auprès des responsables des entités provinciales déconcentrées pour transmission au Secrétaire général au Tourisme.

Pour les restaurants d’intérêt provincial, défini par l’article 4 cité ci-avant en son point a, le dossier est déposé auprès des responsables des entités provinciales décentralisées. Dans les deux cas, le dossier doit être constitué des éléments ci-après :

- Une lettre de demande d’agrément technique ;

- Un plan de site et des plans architecturaux à échelle avec les coordonnées géo-référencées ;

- Les renseignements sur le cout du projet, les sources de financement et la catégorie de l’établissement ;

- Une autorisation de bâtir ;

- Un titre de propriété ou un contrat de bail ;

- Le numéro d’identification nationale ;

- Le registre de commerce et du crédit immobilier ;

Article 3

Toute modification apportée au plan architectural initial du restaurant et similaire doit obtenir un nouvel agrément technique.

TITRE 2 : DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DES RESTAURANTS ET SIMILAIRES :

Section 1 : Conditions de construction et d’aménagement d’un restaurant à 0 fourchette.

Article 4

La construction d’un restaurant à 0 fourchette tient compte des éléments suivants :

- Un sous pavement à béton ;

- Un pavement ;

- Un espace couvert ;

- Une petite charpente ;

- Une toiture.

Article 5

La construction tient compte de la partie réservée à la salle à manger et le reste du restaurant (cuisine et magasin).

Section 1 : Conditions de construction et d’aménagement d’un restaurant de 1 à 4 fourchettes

Article 6

La construction de tout restaurant doit répondre aux conditions suivantes :

La fondation doit être construite en béton armé proportionnellement à la structure du bâtiment dont la préparation doit tenir compte de toutes les composantes d’éléments appropriés : moellons, ciments, barres de fer aux dimensions requises.

Article 7

L’élévation des murs doit se conformer aux normes et avoir une hauteur minimale de 2.60m se référant aux normes de construction de la hauteur normale, ainsi que des systèmes d’aération (fenêtres, portes). L’élévation des colonnes doit être en béton armé.

Toute la structure de l’armature doit être calculée en fonction de toutes les composantes à intégrer dans l’ensemble du projet.

Article 8

Pour ce qui est du béton armé, le constructeur veillera à la bonne application de mélange de toutes les composantes en respectant la granulométrie de caillasse, la dimension de barre de fer, la confection de l’armature suivant les normes.

Article 9

La charpente doit être constituée d’une armature solide soit en bois, soit en métal ou en tout autre matériel de construction homologué.

Si elle est en bois, le constructeur devra veiller à la qualité du bois et enduire avec de produits peints à bois afin de l’immuniser contre les insectes rongeurs. Toute la structure doit être soudée avec la partie adjacente supérieure du bâtiment afin de faire face aux  intempéries (vents dévastateurs). La charpente devra s’adapter à la nature des tôles (de la couverture).

Article 10

La toiture doit répondre aux normes de construction tenant compte de l’orientation, de l’angle d’inclinaison, de recueillement des eaux de pluie afin d’éviter toute lenteur dans l’écoulement des eaux susceptible à susciter de fuite.

Article 11

Les matériaux de construction pour le revêtement mural, la peinture, le pavement ou autres doivent obéir aux normes environnementales, architecturales et autres (insonorisation, propriété antireflet etc…).

Article 12

La peinture à eau et à huile sera utilisée selon les préférences du promoteur tout en respectant le dosage et la qualité.

Article 13

Le pavement et le carrelage seront placés dans les distributions intérieures (toilettes, salles de restaurants, cuisine…).

Article 14

Le restaurant doit disposer d’un système de tuyauterie pour évacuer les eaux usées, la fumée et autres.

Article 15

L’installation électrique doit être placée dans un endroit sécurisé du bâtiment.

Les points lumineux, les prises, les coffrets seront bien placés pour éviter les incendies et autres désagréments.

Article 16

Le matériel du plafond doit tenir compte des normes en vigueur en matière de construction des bâtiments ouverts au public.

Article 17

Les portes et les fenêtres, revêtues de nacco ou d’un système pour éviter les insectes, peuvent être en bois, en métal ou autres matériels pour permettre l’accès au restaurant.

Article 18

Chaque restaurant doit comporter une salle à manger aux dimensions requises.

Article 19

Chaque construction ou aménagement d’un restaurant en matériaux préfabriqués ou autres (piloti…) doit répondre à des conditions strictes de sécurité et d’hygiène, tant pour les lieux que pour les clients.

TITRE 2 : LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DES RESTAURANTS

Section 1 : Conditions générales d’aménagement des restaurants :

Article 20

Les conditions d’aménagement d’un restaurant à 0 fourchette se conforment aux prescrits des éléments contenus dans l’article 5.

Article 21

Tous les travaux d’aménagement d’un restaurant de 1 à 4 fourchettes doivent se conformer aux prescrits de la section 1ère et à l’article 21 du présent Arrêté.

TITRE 3 : LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DES SIMILAIRES

Article 22

Les restaurants dits similaires doivent se conformer aux prescrits du présent arrêté.

Article 23

Le Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015


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