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Arrêté ministériel n°002/CAB/MIN/TOURISME/ 00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif à la classification des établissements hôteliers et similaires en République Démocratique du Congo portant modification de l’Arrêté n°051/CAB/MIN.ECN-T/93 du 20 octobre 1993 relatif à la classification des établissements hôteliers et similaires en République du Zaïre

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu la Loi n°78-015 du 11 juillet 1978 portant statut d’établissements hôteliers en République du Zaïre ;

Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ;

Vu la Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces ;

Vu l’Ordonnance n°079-231 du 16 octobre 1979 fixant les conditions de construction, d’aménagement et d’exploitation des établissements hôteliers en République du Zaïre ;

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Arrêté départemental n°075/CGT/BCG/77 du 30 juillet 1977 portant réglementation des restaurants en République du Zaïre ;

Vu l’Arrêté n°025/CAB/MIN/ECN-T/94 du 28 janvier 1994 fixant les normes de catégorisation des hôtels et autres centres d’hébergement en République du Zaïre ;

Considérant l’impérieuse nécessité de modifier et de compléter l’Arrêté n°051/CAB/MIN.ECN-T/93 du 20 octobre 1993 relatif à la classification des établissements hôteliers en République Démocratique du Congo ;

Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

TITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS DES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS

Article 1

Les établissements hôteliers en République Démocratique du Congo sont repartis en deux catégories : les hôtels et assimilés d’une part, et les restaurants d’autre part.

Article 2

Les hôtels sont soit homologués non classés, appelés « hôtels sans étoile », soit homologués et classés, appelés « hôtels avec étoiles », évalués sur une échelle de 1 à 5 étoiles.

Article 3

Les restaurants en République Démocratique du Congo sont classés en deux catégories : les restaurants homologués non classés appelés restaurants sans fourchette d’une part, et les restaurants homologués classés, appelés restaurants avec fourchettes d’autre part, évalués sur une échelle de 1 à 4 fourchettes.

Article 4

Les établissements homologués classés et non classés sont repartis de la manière suivante entre les pouvoirs provincial et central :

a) Etablissements d’intérêt provincial

Pour les hôtels

- 0 étoile

- 1 étoile

Pour les restaurants

- 0 fourchette

- 1 fourchette

b) Etablissements d’intérêt national

Pour les hôtels

- 2 étoiles

- 3 étoiles

- 4 étoiles

- 5 étoiles

Pour les restaurants

- 2 fourchettes

- 3 fourchettes

- 4 fourchettes

TITRE II : DE L’OCTROI DES DOCUMENTS D’EXPLOITATION

Section I : De la licence d’exploitation

Article 5

Une licence d’exploitation est délivrée à tout nouvel établissement hôtelier contre paiement d’une taxe renouvelable tous les trois ans par le Ministre du Tourisme pour les restaurants relevant du pouvoir central et par le Gouverneur de Province pour les restaurants relevant du pouvoir provincial.

Section 2 : Du certificat d’homologation

Article 6

Un certificat d’homologation est délivré après avis conforme de la commission de validation en dernier ressort et d’homologation, soit par le Ministre du Tourisme, soit par le Gouverneur de Province ou leurs délégués, moyennant paiement d’une taxe annuelle, sur proposition de la commission mixte de classification.

TITRE III : DE LA COMMISSION MIXTE DE CLASSIFICATION

Article 7

Il est créé au niveau de chaque Ville et de chaque chef lieu de Province, une commission technique mixte de classification des établissements hôteliers et similaires.

Les commissions de classification, de validation et d’homologation sont composées de la manière suivante :

a) Au niveau de la Ville : en charge de classification

- Le Maire : Président

- Le Chef de bureau déconcentré du Tourisme :

Vice-président

- Le Chef de cellule de l’hôtellerie : Secrétaire

- Le Délégué de l’Environnement : Membre

- Le Délégué de l’Economie : Membre

- Le Représentant des hôteliers : Membre

- Le Représentant des restaurateurs : Membre

b) Au niveau de la Province : en charge de validation au 1er degré

- Le Gouverneur de Province ou son délégué :  Président

- Le Chef de division provinciale déconcentrée du Tourisme : 1er Vice-président

- Le Chef de division provinciale décentralisée du Tourisme : 2e Vice-président

- Le Chef de bureau de l’hôtellerie : Secrétaire

- Le Chef de division de l’Environnement : Membre

- Le chef de bureau de l’Economie : Membre

- Le représentant des hôteliers : Membre

- Le représentant des restaurateurs : Membre

c) Au niveau national : en charge de validation en dernier ressort et d’homologation

- Le Secrétaire général au Tourisme : Président

- Le Directeur de l’hôtellerie : 1er Vice-président

- Le Chef de division hébergement : Secrétaire

- Le Directeur de l’Inspection : Membre

- Le Directeur d’Etudes et Planification : Membre

- Le Délégué du Secrétariat général à l’Environnement : Membre

- Le Délégué du Secrétariat général à l’Economie : Membre

- Le Représentant des hôteliers : Membre

- Le Représentant des restaurateurs : Membre

Article 8

La demande des documents d’exploitation adressée aux responsables des entités provinciales déconcentrées du Tourisme est à déposer au plus tard le 30 septembre.

Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant notamment :

- La photocopie certifiée conforme de la licence d’exploitation pour les établissements précédemment homologués ;

- La photocopie certifiée conforme du certificat d’homologation de l’année antérieure et la preuve de paiement lisible et certifiée par la régie attitrée ;

- Le document mentionnant la capacité d’accueil de l’établissement,

- Les types des chambres (simple, double, appartement, suite…) et

- Le prix pour chaque type de chambre ;

- La liste du personnel (avec son niveau de qualification professionnelle) lié par un contrat de travail écrit et conclu en bonne et due forme sur pied de l’article 42 du Code du travail ;

- La photocopie certifiée conforme de la police d’assurance prévue à l’article 23 ci-dessous.

Article 9

La Commission mixte se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au plus tard le 5 octobre de chaque année pour statuer sur la classification des hôtels, restaurants et établissements similaires précédemment homologués et sur les nouvelles demandes d’homologation.

En cas d’urgence, la commission peut se réunir en session extraordinaire, notamment lorsqu’il s’agit de l’homologation d’un établissement nouvellement construit. La commission statue dans les mêmes conditions que pour les sessions ordinaires, la visite préalable étant cependant obligatoire.

La commission mixte de classification envoie son rapport de classification à la commission mixte du chef lieu de Province au plus tard fin d’octobre pour validation au 1er degré. Avec ses avis et considérations, celle-ci transmet son rapport à la Commission nationale le 15 décembre au plus tard pour validation en dernier ressort et homologation. La Commission nationale publie son rapport ad hoc fin décembre.

Article 10

Si les critères requis pour la catégorie octroyée évoluent dans un sens ou dans l’autre, le certificat d’homologation doit être modifiée en conséquence.

Article 11

Tout hôtel et tout restaurant doit indiquer sur ses enseignes et sur un panonceau fourni par le Ministère du Tourisme, la catégorie qui lui est reconnue.

Article 12

Tout opérateur économique qui estime injuste la décision de la commission mixte de classification introduit son recours endéans 15 jours ouvrables à dater de la notification de la décision auprès de la Commission mixte du Chef-lieu de Province. En cas d’insatisfaction,

il lui est loisible d’interjeter appel auprès de la Commission nationale de validation en dernier ressort et d’homologation.

TITRE IV : DE LA SURVEILLANCE

Article 13

Au niveau national, le contrôle des conditions d’exploitation des hôtels, des restaurants et des similaires est assuré par le Corps des inspecteurs nationaux en collaboration avec les experts de l’hôtellerie du Tourisme.

Article 14

Au niveau provincial, le contrôle des conditions d’exploitation des hôtels, des restaurants et des similaires est assuré par le corps des inspecteurs du Tourisme et les experts des services provinciaux déconcentrés du Tourisme.

Article 15

Les contrôles évoqués ci-haut s’effectuent une fois par semestre ou plusieurs fois en cas de nécessité, sur proposition du Secrétaire général au Tourisme dans les établissements d’intérêt national, le Ministre du Tourisme dûment et préalablement informé, ou du Gouverneur de Province dans les établissements d’intérêt provincial ou local.

Le rapport du contrôle est contre-signé par le propriétaire de l’établissement ou son délégué pour prise de connaissance.

Article 16

Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs comme les experts de l’hôtellerie peuvent exiger la visite de toutes les parties de l’établissement. Ils peuvent ou ne pas prévenir l’exploitant de leur passage dans l’enceinte de l’hôtel.

Article 17

Chaque hôtelier ou restaurateur est tenu de déposer chaque fin du mois auprès de l’autorité locale du Tourisme, ses fiches statistiques. Cette dernière les transmet au courant de la semaine qui suit au Chef de division provinciale déconcentrée du Tourisme qui à son tour, les fait parvenir au Secrétariat général au Tourisme au plus tard le 15 du mois.

TITRE V : DE LA GESTION

Section 1 : DU SEJOUR DANS l’HOTEL

Article 18

L’exploitant de l’établissement hôtelier est tenu d’interdire l’accès en chambre à toute personne accompagnée d’un mineur et susceptible de pratiquer ou de favoriser la débauche.

Article 19

Tout exploitant ou gérant d’un établissement hôtelier soumet les clients, à leur arrivée, au remplissage de la police d’hôtel (formulaire ad hoc) mentionnant l’identité, la qualité, la provenance, la durée de séjours et la destination de ces derniers. Cette police d’hôtel est exigible à toute réquisition par des services administratifs, judiciaires ou sécuritaires.

Section 2 : Du règlement intérieur

Article 20

Le règlement d’ordre intérieur des établissements doit contenir notamment les tarifs de chambres et appartements, les règles relatives à l’utilisation par les clients des installations spéciales telles que piscine, terrains de tennis et services divers, les possibilités ou conditions du dépôt d’objets de valeur des clients.

Ce règlement intérieur doit être affiché à la réception et déposé dans chaque chambre.

Il est soumis à l’approbation du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.

Section 3 : Des prix

Article 21

Les prix des chambres et appartements sont fixés par l’hôtelier, en fonction de ses charges d’exploitation et du standing sous l’encadrement du Ministère de l’Economie nationale.

Article 22

Les prix de nuitées sont ostensiblement affichés à la réception et dans chaque chambre et appartement.

Section 4 : DE L’ASSURANCE

Article 23

L’exploitant a l’obligation d’une part, de souscrire une assurance contre le risque résultant de sa responsabilité et celle de son personnel et d’autre part, d’assurer son immeuble contre les risques d’incendie et dégâts des eaux, conformément à la législation sur les assurances.

TITRE VI : DES SANCTIONS

Article 24

Les autorisations prévues aux articles 5 et 6 peuvent être refusées, suspendues ou retirées, notamment :

Si l’exploitant cesse de répondre aux conditions techniques nécessaires ou aux garanties de bonne moralité ;

Si l’exploitant ou le gérant, dans le cadre de sa gestion, a été condamné en République Démocratique du Congo pour une des infractions prévues au Code pénal pour acte d’improbité ;

Si l’exploitant d’hôtel ou de restaurant a été déclaré en faillite.

Article 25

Le Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la

date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015


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