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Décret n° 22/05 du 1er mars 2022 fixant les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 39 ;

Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé, spécialement en ses articles 7, 46 et 50 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 20/009 du 01 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National d'Hydraulique Rurale, en sigle ONHR ;

Considérant que l'approvisionnement en eau est une mission d'intérêt général qui relève des attributions régaliennes de l'Etat et que la production, le transport et la distribution de l'eau au profit des consommateurs constituent le Service public de l'eau ;

Considérant que l'eau est un bien de première nécessité pour les populations et pour le développement socio-économique d'une nation ;

Sur proposition du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

De l'objet

Le présent Décret fixe les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau en République Démocratique du Congo.

Il détermine les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution des concessions et des autorisations, ainsi que de leurs modifications et de leurs annulations.

Il encadre, en outre, les régimes de la déclaration.

Article 2

De la qualité d'opérateur

Le statut d'opérateur du Service public de l'eau s'acquiert par l'exercice de l'une ou l'autre activité de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau de consommation, consécutivement à :

- l'aménagement et l'exploitation des ouvrages et des installations d'un projet de production, de transport, de distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation ;

- la cession d'un projet d'infrastructures de l'eau de consommation en cours d'exécution et à l'exploitation de ces ouvrages ;

- la gestion ou l'exploitation des installations existantes de production, de transport, de distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation par délégation.

L'exercice de ces activités est astreint à l'obtention d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration d'exploitation auprès de l'autorité compétente, selon le cas, dans le respect des dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et celles édictées par le présent Décret.

Article 3

Des critères

L'aménagement des installations de tout projet et l'exercice de toute activité du Service public de l'eau sont soumis au strict respect de (s) :

- toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en matière  d'exercice des activités commerciales et de prestation de Service public de l'eau ;

- l'obtention préalable du permis de l'activité concernée et de l'agrément pour chacun des prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des Services ;

- règles environnementales, urbanistiques, foncières, sécuritaires et d'aménagement du territoire ;

- règles en matière de gestion de l'eau et des bassins versants ;

- normes et standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;

- l'exigence de la réalisation et de la validation préalables de toutes les études impératives, de tous schémas et de tous plans, par l'autorité compétente, avant leur mise en exécution sur le terrain ;

- l'obligation relative à l'obtention du certificat de conformité avant la mise en Service de toute installation d'eau de consommation ;

- l'exigence de certification des capacités technique et financière de l'opérateur ;

- l'éligibilité comme personne physique ou morale de droit congolais ;

- paiement des droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.

 

Article 4

Des modalités d'octroi du titre d'opérateur du Service public de l'eau

L'octroi des permis relatifs aux activités du Service public de l'eau se fait selon les directives édictées par le présent Décret et dans les limites des compétences de chacune des autorités compétentes concernées, tel que défini dans la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau.

Les conditions et les modalités d'agrément ou d'homologation des titres des autres intervenants, prestataires des Services sur des installations de l'eau et fournisseurs des équipements et appareillages de ces installations sont édictées par l'Arrêté du Ministre national ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 5

Des droits, taxes, impôts et redevances dus par les opérateurs

L'exercice des activités prévues par le présent Décret donne lieu au paiement des droits, taxes, impôts et redevances dus à l'Etat, y compris d'autres frais relatifs à l'exploitation du Service public de l'eau.

Les taux des droits, taxes, impôts et redevances à percevoir pour le compte de l'Etat sont déterminés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement le Service public de l'eau et les finances dans leurs attributions.

Les autres frais sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

 

Titre II: Des dispositions spécifiques des régimes juridiques

Chapitre 1 : De la déclaration

Section I : Du champ d'application

Article 6

Conformément aux articles 22 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont soumis au régime de déclaration préalable :

- Les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d'incidences néfastes sur l'eau et les écosystèmes aquatiques ;

- l'utilisation des eaux à des fins de construction ou d'entretien des bâtiments, d'ouvrages de voirie et d'infrastructures publiques, étatiques, locales ou privées.

Toutefois, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique n'est pas soumis au régime de déclaration.

Section II : De la procédure d'octroi

Article 7

Toute personne qui souhaite procéder aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus doit adresser une déclaration à l'autorité locale de l'entité administrative où ces aménagements ou cette utilisation doivent être réalisés conformément au modèle défini par une décision de l'autorité compétente.

Au cas où les informations contenues dans la déclaration sont données dans une notice d'impacts environnementaux et sociaux, NIES en sigle, celle-ci fait foi.

Tout détenteur ou utilisateur des aménagements existants est soumis à la même procédure de déclaration, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la signature du présent Décret.

Article 8

L'autorité locale donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.

Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois au bureau de l'autorité locale compétente, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales.

Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de l'autorité locale.

Article 9

Toute modification apportée par le déclarant aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus, à leurs modes d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entrainer un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de l'autorité locale compétente. Celle-ci peut exiger une nouvelle déclaration.

La nouvelle déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article 10

En cas de danger présentant un caractère d'urgence susceptible de perturber ou empêcher l'activité, l'exploitant informe sans délais l'autorité locale compétente.

Article 11

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration à l'autorité locale compétente ayant délivré les récépissés, dans les trois mois qui suivent la prise en charge des aménagements ou de l'utilisation de l'eau à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.

Cette nouvelle déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de ladite déclaration. Il est donné un acte de cette déclaration.

Article 12

Toute cessation d'activité, pour quelle que cause que ce soit, doit être portée à la connaissance de l'autorité locale compétente qui en fera un constat par un procès-verbal de l'état des lieux.

Il est donné un acte de déclaration par un récépissé.

Article 13

Tout incident ou accident affectant les aménagements hydrauliques ou l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus et de nature à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant selon les modalités fixées par l'autorité compétente.

Article 14

L'autorité locale peut décider de la remise en Service d'un aménagement ou des travaux momentanément hors d'usage pour raison accidentelle.

Cette décision est subordonnée à une nouvelle déclaration au cas où la remise en Service entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'accidenté est révélateur des risques insuffisamment pris en compte initialement.

Les modalités de cette remise en Service sont définies par une décision de l'autorité compétente, selon le cas.

Article 15

En cas de retrait pour non-respect des prescriptions, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors Service ou de suppression, l'exploitant ou le maître d'oeuvre doit assurer la surveillance des aménagements ou du chantier.

Article 16

L'autorité compétente, en collaboration avec les Services concernés, peut procéder, par décision, au choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent Décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une déclaration pour réaliser tous autres analyses, contrôles et évaluations.

Chapitre 2 : De l'autorisation

Section I : Champ d'application

Article 17

Nul ne peut se livrer à des prélèvements de l'eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Article 18

Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont soumis au régime d'autorisation préalable, les aménagements hydrauliques d'une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant les prélèvements d'eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution.

Toutefois, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique n'est pas soumis au régime d'autorisation.

Section II : De la procédure d'octroi de l'autorisation

Paragraphe I : De la demande

Article 19

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, de droit congolais souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à l'autorisation, doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente, selon le cas, conformément au modèle défini par l'administration en charge du Service public de l'eau.

Article 20

La demande est adressée, respectivement, suivant que les installations, les ouvrages, les travaux ou les activités sont réputés d'intérêt national, provincial ou local :

- au Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ;

- au Gouverneur de province ;

- au collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée.

 

Article 21

Au cas où l'opération couvre plusieurs provinces, la demande est adressée directement au Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Il en est de même pour les opérations transfrontalières.

Au cas où plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations conformément à l'article 17 du présent Décret.

Article 22

La lettre de demande adressée à l'autorité compétente est accompagnée des documents suivants :

- un dossier administratif ;

- un dossier technique ;

- un dossier financier.

 

Un Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions détermine les éléments constitutifs de chacun de ces dossiers.

Le dossier ainsi constitué est déposé au minimum en cinq exemplaires.

L'autorité compétente délivre un récépissé au demandeur ou l'invite à compléter ou à régulariser le dossier lorsque celui-ci est déclaré incomplet ou irrégulier.

Le dossier de la demande d'autorisation est soumis au processus d'enquête dès qu'il est jugé recevable et une copie est transmise, pouf examen, aux collèges exécutifs des Entités Territoriales Décentralisées.

Paragraphe II : De l'enquête technique

Article 23

Une enquête technique est diligentée par un fonctionnaire dûment mandaté par l'autorité compétente sur les sites et projets de captage d'eau de consommation, en fonction des divers types d'installation, de leur capacité et du contexte dans lequel ils sont établis.

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, il est procédé, le cas échéant, à une seule enquête.

Cette enquête technique est sanctionnée par un procès-verbal signé conjointement par le fonctionnaire enquêteur, les autorités locales et le requérant.

Article 24

Une réunion technique est tenue sur base d'appréciation des éléments suivants :

- l'importance de l'opération ;

- les incidences de l'opération, compte tenu de sa nature ;

- la nécessité d'une information complémentaire en rapport avec le déroulement de l'enquête technique.

 

Article 25

Le fonctionnaire enquêteur transmet, dans le délai de sept jours à compter de la date de la clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, à l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée pour avis.

Le dossier est ensuite transmis, par l'autorité compétente, au Service technique chargé de l'eau territorialement compétent, pour traitement et suite à donner.

Le rapport d'enquête et les conclusions du Service technique sont transmis à l'autorité compétente pour décision d'autorisation.

Une copie de ladite décision est affichée pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au bureau de l'autorité compétente.

Toute personne intéressée peut consulter le rapport et ses conclusions auprès de l'autorité compétente.

Article 26

Dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard sept jours à compter de cette date, l'autorité compétente communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation au Service technique compétent chargé du Service public de l'eau, ainsi qu'à tous autres Services intéressés.

Dans le cas des installations, ouvrages, travaux et activités non soumis à l'enquête publique, le dossier complet et régulier de demande d'autorisation est communiqué aux Services mentionnés à l'alinéa précédent.

Les Services consultés doivent se prononcer dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du dossier.

En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Paragraphe III : De la décision d'autorisation

Article 27

L'autorisation est accordée par l'autorité compétente conformément à l'article 23 alinéa 2 de la Loi relative à l'eau, sur fond des éléments du dossier déterminés à l'article 22 du présent Décret et de :

- études de faisabilité technique, économique et financière ;

- l'avis favorable du Comité de bassin ou du sous-bassin concerné ;

- l'avis préalable de l'Office Congolais des Eaux, « OCE » en sigle.

 

Article 28

L'autorité compétente statue dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de l'avis du comité de bassin ou de sous-bassin.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité compétente fixe, par décision motivée, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois.

Article 29

Toute réalisation d'ouvrages, d'installations, de travaux, ou le démarrage de l'activité avant la prise de la décision d'autorisation entraîne, obligatoirement, le rejet de la demande, sans préjudice des dispositions des articles 112 et 113 de la Loi relative à l'eau.

En cas de rejet de la demande, la décision prise énonce les motifs de rejet.

Toutefois, en ce qui concerne les aménagements existant avant la date de la publication du présent Décret, tout détenteur ou utilisateur de ceux-ci est soumis à la même procédure d'autorisation, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la signature du présent Décret.

Article 30

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'acte d'autorisation à défaut, par des actes réglementaires complémentaires.

L'acte d'autorisation fixe sa durée de validité.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux, de l'activité, de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation.

Il fixe, en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.

Paragraphe IV : De l'exercice de l'autorisation

Article 31

L'autorisation est accordée avant l'installation.

Article 32

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, l'autorité ayant délivré l'autorisation, après avis des Services techniques en charge du Service public de l'eau, peut prendre des décisions ou Arrêtés complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la mise à jour des informations prévues à l'article 30 du présent Décret.

Article 33

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage ou à l'installation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa

réalisation, à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.

L'autorité compétente fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 19 du présent Décret.

Si elle estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 13 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, l'autorité compétente invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.

Article 34

Une copie de l'Arrêté ou de la décision d'autorisation est, selon le cas, publiée au Journal officiel ou affichée aux valves du bureau de l'autorité locale compétente.

Un avis est, d'une part, inséré par les soins de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux quotidiens diffusés dans la Province intéressée et, d'autre part, diffusé par la radio nationale ou locale ou par tout autre moyen approprié compte tenu des circonstances sociales et de lieu.

Article 35

Tout incident ou accident, affectant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent Décret et de nature à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant, selon les modalités fixées par un Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 36

Le Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions, en collaboration avec les Ministres ayant notamment la Santé, l'Industrie et les Infrastructures dans leurs attributions, peut procéder, par Arrêté, au choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue des analyses, évaluations et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent Décret.

Article 37

La cessation temporaire ou définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée sur la demande d'autorisation, d'un ouvrage ou d'une installation, ou la renonciation de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou à défaut, par le propriétaire, auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans le mois qui suit ladite cessation ou renonciation qui sera attestée par un procès-verbal de constat des lieux à la suite duquel l'autorité compétente prend acte de la cessation des activités ou de renonciation de l'autorisation.

Paragraphe V : Du retrait de l'autorisation

Article 38

L'autorisation est retirée par l'autorité compétente, dans les cas suivants :

- le non-respect de prescriptions de l'autorisation ;

- l'intérêt de la salubrité publique, notamment lorsque le danger menace l'alimentation en eau potable des populations ;

- pour prévenir ou faire cesser les inondations en cas de menaces pour la sécurité publique ; de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leurs préservations ;

- de fausse déclaration par l'exploitant ;

- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

 

Article 39

Sauf cas de force majeure, lorsque le fait déploré n'émane pas de l'exploitant, une indemnité est accordée au bénéficiaire de l'autorisation retirée qui a subi un préjudice direct matériel et certain, du fait de ce retrait conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 40

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, l'autorité compétente peut établir un projet de remise en état de lieux accompagné des éléments de nature à le justifier,

L'autorité compétente notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou aux titulaires de droits réels sur celui-ci.

Article 41

Les personnes concernées disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite pour faire connaître, par écrit, leurs observations, délai à l'expiration duquel la procédure est engagée.

Si, après consultation du responsable de la division fiscale concernée et, s'il y a lieu du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation ou le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou même les détenteurs des droits réels n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé auprès de l'autorité compétente du lieu sur lequel se trouve l'ouvrage, l'installation, les travaux ou les activités.

Article 42

La remise en état des lieux entraîne la suppression de l'ouvrage ou de l'installation concernée par l'autorisation.

Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage ou de l'installation est déposé auprès de l'autorité compétente.

Cette dernière le certifie et le publie pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation ou aux titulaires des droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter leurs observations sur le projet de remise en état, dans le délai fixé dans l'avis de l'autorité compétente.

Ce délai ne peut dépasser quatre mois à compter de la date de l'affichage de l'avis.

A l'expiration de ce délai, l’instruction du projet de suppression est engagée.

Article 43

La décision de retrait d'autorisation est prise par l'autorité compétente qui, s'il y a lieu, prescrit la remise en état du site de sorte qu'il ne s'y manifeste aucun danger ni impact négatif sur les éléments concourant à la gestion durable de l'eau.

Article 44

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, l'autorité compétente y procède d'office aux frais du titulaire défaillant.

Article 45

En cas de danger présentant un caractère d'urgence, l'exploitant informe sans délai l'autorité administrative compétente.

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées à la section II du présent chapitre.

Ces travaux doivent faire l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs incidences sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau par l'article 13 de la Loi relative à l'eau.

Article 46

En cas de retrait pour non-respect des prescriptions, de la cessation temporaire ou suspension d'autorisation, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors Service ou de la suppression de l'ouvrage, l'exploitant ou, à défaut, le maître d'oeuvre, doit assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.

En cas de retrait pour des motifs autres que ceux énoncés ci-dessus et prévus à l'article 35 du présent Décret, il incombe à l'Administration d'assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.

Article 47

L'autorité administrative compétente peut décider que la remise en Service d'un ouvrage ou d'une installation, momentanément hors usage pour une raison accidentelle, soit subordonnée par un acte administratif, au cas où cette remise en Service entraîne des modifications de son fonctionnement, son exploitation ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Paragraphe VI : Du transfert de l'autorisation

Article 48

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une personne autre que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire est tenu d'en faire part à l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans les trente jours suivant la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou les débuts de l'exercice de son activité.

Cette nouvelle autorisation doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de l'autorisation.

II est donné acte de celle-ci.

Chapitre 3 : De la concession

Section I : Champ d'application

Article 49

Nul ne peut utiliser de manière permanente les eaux du domaine public à des fins d'intérêt général sans l'obtention d'une concession accordée par l'autorité compétente.Article 50

Des assujettis au régime de concession

Conformément à l'article 25 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, est soumis au régime de concession, le droit d'utilisation permanente des eaux du domaine public à des fins d'intérêt général, notamment la production de l'énergie électrique et la distribution d'eau par réseau ainsi que d'activités agricoles, minières, industrielles et touristiques.

La concession du Service public de l'eau est accordée, selon les cas, par le Ministre ayant le Service public de l'eau ou le Gouverneur de Province, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en remplit les conditions.

Article 51

Du rôle de la concession

Conformément à l'article 3 point 13 de la Loi relative à l'eau, la concession est un contrat conclu entre l'Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée, permettant à celle-ci d'exploiter le domaine public de l'eau sur une période déterminée.

Ce contrat détermine les droits et obligations des parties contenus dans les cahiers des charges et les règlements d'exploitation qui lui sont associés.

Ces droits et obligations s'imposent à l'opérateur du Service public de l'eau pour le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages, installations et infrastructures des projets ainsi que l'exercice des activités concernées.

Article 52

Du cahier général des charges

Le cahier général des charges fixe les conditions et les exigences techniques réglementaires auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des ouvrages et installations, ainsi que les autres intervenants du Service public de l'eau pour chaque type d'activité.

Il détermine les droits, obligations et les modalités applicables aux activités du Service public de l'eau sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi bien pour l'octroi de la concession concernée à l'opérateur, la conception et l'aménagement des ouvrages et des installations, l'exécution des travaux, l'exploitation et la maintenance des infrastructures, que pour le contrôle, le suivi et l'évaluation du projet et des actions y relatives.

Il est publié par voie d'Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 53

Du cahier spécifique des charges

Le cahier spécifique des charges définit notamment :

- l'activité et le régime juridique y relatif ;

- les caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;

- la localisation géographique des ouvrages et des installations ;

- les limites exactes du périmètre, avec les cordonnées géo-localisables et l'étendue de l'espace géographique concerné ;

- la ressource en eau à exploiter ; les intervenants et les contractants ;

- la description exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode d'exploitation, y compris pour les voies d'accès et leur revêtement ;

- les biens nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

- les modalités d'intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées dans le système d'adduction en eau potable local, provincial et/ou national ;

- le délai au-delà duquel la concession tomberait en désuétude si le commencement effectif des travaux de construction du projet n'intervient pas ;

- les modalités d'alimentation des usagers en eau ;

- les indicateurs de performance des installations et de l'activité ;

- les redevances et les ressources de l'opérateur.

 

Article 54

Du règlement d'exploitation

Le règlement d'exploitation des infrastructures d'approvisionnement en eau de consommation définit les conditions et les règles techniques selon lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les opérations y relatives et utiliser les Services et réseaux publics conformément aux règles fixées et aux normes admises.

Il définit les cadres et les limites des prestations des opérateurs du Service public de l'eau dans le but de satisfaire les usagers et de sécuriser les installations, les équipements, les réseaux, les biens et les personnes, dans le strict respect des principes et des règles d'usage.

 

II complète les textes légaux et réglementaires en vigueur.

II est publié par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du Gouverneur de Province.

Article 55

Des précisions impératives

Les contrats de concession fixent, conformément à la Loi et aux cahiers des charges, les conditions et les modalités de leur suspension, de leur caducité, de leur révision et de leur révocation ou résolution par les parties contractantes ainsi que les modalités de règlement des litiges y relatifs.

Chaque concession de Service public de l'eau n'est valable que sur l'aire géographique et pour chaque activité retenue dans le projet.

Article 56

Du contenu des contrats

Les concessions sont conclues ou délivrées en considération des impératifs non exhaustifs suivants :

- le développement du Service public de l'eau, des capacités de production, de transport et de distribution de l'eau sur le territoire national, afin de faire pleinement jouer au secteur son rôle d'appui aux secteurs productifs et dans le sens du devoir constitutionnel du Gouvernement ainsi que pour l'accomplissement du programme gouvernemental dans ce domaine d'activités ;

- la contribution efficiente du secteur à la mobilisation des recettes du Trésor public et à la croissance économique du pays ;

- l'accès au réseau de transport sous réserve du respect des normes de potabilité ;

- le respect de la réglementation en vigueur, en ce compris les normes, la sécurité, la sûreté,

- la stabilité, la fiabilité des systèmes et des installations de l'eau ainsi que des ouvrages et des équipements y relatifs ;

- le libre accès aux marchés publics ;

- l'optimisation des dépenses publiques dans les choix contractuels et financiers de développement des infrastructures ;

- la volonté et la nécessité de la transparence des procédures à travers leur rationalité, leur traçabilité, l'égalité de traitement des opérateurs et des usagers ainsi que le caractère concurrentiel des procédures ;

- la bonne gestion et la répartition équitables des risques et des bénéfices dans le cadre de l'exécution des contrats ;

- l'équilibre économique, financier et social des intérêts des parties, tant dans le développement des projets que dans leur exploitation, y compris le Service à la clientèle.

 

Les contrats de concession précisent notamment :

- les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages et installations ;

- les conditions générales de construction, d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ;

- les droits et obligations du détenteur ;

- les dispositions relatives au financement des travaux et des activités du concessionnaire ;

- les conditions tarifaires ;

- le régime des biens ;

- la procédure de règlement des litiges ;

- les modalités d'application des conditions de retour des biens de l'exploitation et de l'aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et de force majeure.

 

A cet effet, les documents suivants sont annexés au contrat notamment sa limitation, les cahiers des charges général et spécifique, l'offre de l'opérateur, les comptes prévisionnels d'exploitation et le plan financier de la concession, le périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et de respect des engagements, l'inventaire des biens, la liste des assurances requises, les engagements en matières sociales et environnementales ainsi que de respect des normes et standards.

Section II : Des conditions d'octroi des concessions

Paragraphe I : Des modalités de sélection des opérateurs

Article 57

De l'identification du requérant

La délivrance d'une concession est soumise aux conditions suivantes :

1. être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais public ou privé, établie en République Démocratique du Congo;

2. justifier des capacités techniques potentielles ;

3. disposer des capacités financières suffisantes ;

4. justifier des valeurs éthiques et morales ;

5. présenter, le cas échéant, la preuve de l'Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

6. avoir un numéro d'Identification nationale ;

7. avoir un numéro d'impôt ;

8. avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l'activité pour laquelle la concession est demandée ;

9. payer les frais requis pour l'octroi de la concession demandée et le traitement du dossier.

 

Article 58

Des prérequis

Conformément à la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et à l'article 54 du présent Décret, outre l'existence ou la réalisation des études techniques, économico-financières et environnementales impératives dûment validées et démontrant la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou l'appropriation de celles existantes par le demandeur de la concession, les prérequis pour l'octroi de ladite concession sont les suivants :

a) la capacité du requérant ou de ses experts à respecter ses obligations et à mener à bien les activités, objets de la concession ;

b) la capacité du requérant ou de ses experts à respecter les conditions techniques et technologiques efficientes et efficaces ainsi que les mesures pour la protection de l'environnement ;

c) la capacité du requérant ou de ses experts à respecter les conditions et les délais de réalisation des ouvrages dont il s'agit et de leur mise en Service ;

d) les niveaux des investissements à réaliser ;

e) la capacité financière éprouvée et les garanties nécessaires et suffisantes pour la mise en oeuvre du projet ;

f) la précision sur la durée requise pour la concession en tenant compte de l'investissement et du plan financier du projet ;

g) la capacité du demandeur à respecter les règles et les normes applicables en madère de sécurité, de protection de l'environnement et de la réglementation en matière de l'urbanisme ou des affaires foncières, de l'hygiène et l'assainissement ;

h) h) la capacité d'assurer la sécurité et la sûreté des réseaux hydrauliques, des installations dont question et des équipements associés ;

i) la capacité du demandeur à assumer la responsabilité civile et pénale découlant de l'activité objet de la concession ;

j) l'engagement au respect de la législation sociale en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Paragraphe II : Des critères d'octroi des concessions aux opérateurs

Article 59

Des critères

Les critères d'octroi des concessions d'établissement et d'exploitation des activités et des installations de production, de transport ou de distribution de l'eau sont :

- les conditions énoncées à l'article 53 du présent Décret ;

- les dossiers administratif, technique et financier complets ;

- les études de faisabilité technique, économico-financière ainsi que d'impact, environnementales et sociales assorties d'un plan de gestion dûment approuvées conformément à la loi ;

 

celles-ci devront déterminer le choix technologique, la ressource en eau à exploiter faisant objet de l'activité visée et les garanties relatives à l'efficacité hydraulique ;

- l'identification formelle de la qualité et la quantité de l'eau à exploiter ainsi que la capacité de production de l'eau potable à consigner dans le contrat de concession ;

- l'identification et la délimitation précises du site de production, du couloir du réseau de transport concerné et de la zone de distribution ;

- la capacité technique, économique et financière du demandeur à remplir et à respecter l'intégralité de ses obligations ;

- l'expérience du demandeur ou de ses experts dans le domaine de l'activité sollicitée ;

- le coût prévisionnel de fourniture ou de transit de l'eau dans les installation aménagées ;

- l'engagement du requérant ou de ses experts à respecter les normes techniques, de potabilité, environnementales, de sûreté et de sécurité admises en République Démocratique du Congo en matière de construction et d'exploitation des ouvrages, installations et équipements de production, de transport ainsi que de distribution de l'eau ;

- la capacité du requérant ou de ses experts à assumer la responsabilité tant civile que pénale découlant de l'activité objet de la concession demandée ;

- la capacité du requérant ou de ses experts d'assurer la sécurité et la sûreté des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ainsi que ceux auxquels ceux-ci sont interconnectés ;

 

- la prise en compte des actions connexes en faveur de l'environnement et de la population de la zone du projet ;

- la compétitivité et l'objectivité du prix proposé pour le Service ou pour le produit de l'activité ;

- l'engagement du requérant ou de ses experts à respecter la législation sociale en vigueur en République Démocratique du Congo ;

- la notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l'activité pour laquelle la concession est demandée ;

- la souscription des assurances ;

- l'identification formelle du fournisseur de l'eau à transporter et à distribuer avec preuve à l'appui ;

- la capacité précise des installations de production, de transport ou de distribution de l'eau.

 

Article 60

Des actions impératives

Pendant la phase préparatoire de la mise en oeuvre d'une activité, les parties doivent s'atteler à satisfaire à l'ensemble des conditions suspensives reprises ci-dessous, du démarrage de la période de construction, à compter de la date de notification de la validation du contrat de concession :

1. mise à disposition effective du domaine concédé par l'autorité compétente ;

2. acquisition ou mise à disposition des terrains avec publication de l'Arrêté de déclaration d'utilité publique relatif au projet, le cas échéant, au plus tard deux mois après la date de notification de l'attribution de la concession ;

3. publication de l'annexe fiscale à la Loi de finances précisant les dispositions fiscales et les redevances prévues ;

4. obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation du projet, sous réserve que l'opérateur fournisse l'ensemble de la documentation nécessaire et suffisante y afférente ;

5. approbation de l'avant-projet détaillé, APD en sigle, et des études de construction par l'autorité compétente, sous réserve que l'opérateur fournisse l'ensemble de la documentation nécessaire et suffisante y afférente. Des réunions techniques préparatoires entre l'opérateur et l'autorité compétente déterminent l'ossature du dossier technique de l’avant-projet et ce, durant les deux mois qui suivent la signature du contrat de concession ;

6. obtention par l'opérateur du bouclage financier ou de la signature des accords de financement ou, le cas échéant, présentation de la preuve irréfutable de la disponibilité des fonds nécessaires ;

7. notification par l'opérateur à l'autorité compétente et à l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau, de la copie de l'ordre de Service de démarrer les travaux de génie civil relatifs aux ouvrages.

 

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification, les parties dressent un procès-verbal constatant la levée de la condition suspensive y afférente. Cette levée de l'ensemble des conditions suspensives fait l'objet d'un procès-verbal signé par les parties.

Article 61

Des dispositions suspensives

Le délai de commencement effectif des travaux de construction est fixé en fonction de l'envergure du projet et du montage financier y relatif.

Il ne peut excéder deux ans à dater de la signature de la concession.

Lorsque, à l'issue du délai de deux ans de la notification de la concession au requérant par l'autorité compétente, tel que prévu aux articles 37 et 38 de la Loi relative à l'eau, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas levées, la concession peut être annulée avec ou sans indemnités, selon le cas, par l'autorité compétente, à moins d'une prorogation décidée d'accord des parties.

Dans le cas où les conditions suspensives incombant à l'autorité compétente ne sont pas levées dans les délais convenus, l'opérateur bénéficie d'une extension du délai fixé pour la levée des conditions qu'il est tenu de satisfaire.

Cette extension est équivalente au retard accusé par l'autorité compétente dans la levée des conditions suspensives lui incombant,

Article 62

Des conditions restrictives

L'aménagement d'un site du domaine public ne peut être envisagé ou se faire de manière à aliéner l'exploitation de la capacité totale du site dont question ni de celle de la ressource en eau.

Pour un réseau de distribution, l'aménagement des ouvrages et installations ne peut se faire sans garantie d'assurer l'alimentation efficiente de toute la zone géographique concernée.

Les demandes et l'octroi des concessions y relatives doivent impérativement en tenir compte.

Parmi les options relevées dans les études de faisabilité, celle à développer doit être la plus avantageuse en termes de capacité de transit du flux hydrique et de couverture des besoins des consommateurs de la zone concernée, pour autant que l'aménagement des installations d'eau dont question, leur exploitation et leur maintenance se fassent dans les conditions acceptables de coûts et d'impacts socio-environnementaux.

Le développement des infrastructures de transport ou de distribution d'eau doit se faire en tenant compte des prévisions des plans Directeurs national, provinciaux et locaux ainsi que de l’évolution de la demande et des moyens de production d'eau potable dans la zone concernée.

Article 63

Des assurances et des garanties

Le demandeur de la concession pour le Service public de l'eau doit fourmir l'assurance de la réalisation de son projet dans le délai et les conditions décrits dans son contrat et dans les cahiers des charges y relatifs, avec des preuves ou garanties suffisantes et convaincantes de financement ainsi qu'une feuille de route réaliste, cohérente et réalisable.

En tout état de cause, l'opérateur concerné ou le développeur du projet est tenu de fournir des garanties financières en contrepartie de la concession pour la réalisation et la bonne exécution des travaux.

Il doit aussi se faire couvrir par toutes les autres assurances nécessaires.

La garantie évoquée à l'alinéa précédent est appelée par l'Etat, ou les acheteurs engagés par le projet, si ledit projet ne parvient pas à franchir les étapes spécifiques de sa mise en oeuvre pour des raisons imputables au promoteur, au développeur ou au contractant.

Article 64

De la délimitation du périmètre des ouvrages

La délimitation du périmètre d'un site de production, d'une zone de distribution d'eau ou d'un couloir hydrique doit se faire en plusieurs sommets suffisamment représentatifs en nombre décrivant un polygone, avec des coordonnées géo-localisables précises ou des limites territoriales connues de l'agglomération concernée par la distribution de l'eau.

Le nombre de sommets ne peut en aucun cas être inférieur à huit.

La zone dont question est définie de manière à pouvoir abriter notamment :

(i) l'ensemble des terrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement, le stockage et le traitement de l'eau brute en eau destinée à la consommation, soit à l'acheminement de celle-ci aux lieux de son utilisation ;

(ii) les emprises nécessaires à l'implantation et à la sécurisation des ouvrages et des tiers ;

(iii) les aires de stockage des équipements, les aires de Service ainsi que les ateliers de maintenance et de réparation in situ ;

(iv) la ou les routes principales qui mènent au site et les routes internes d'accès au site et aux différentes installations et ;

(v) les bureaux, les résidences des exploitants et les installations communautaires du camp de vie des exploitants.

 

Pour le transport de l'eau destinée à la consommation, la zone concernée comprend le couloir de canalisations primaires ainsi que leurs emprises respectives, les aires occupées par les réservoirs de stockage d'eau et les bâtisses destinées à l'exploitation, aux réparations et au logement au niveau des stations de stockage et de pompage ou des aires de stockage des matériels, équipements et intrants.

La détermination géographique de la zone de distribution d'eau doit tenir compte des limites géographiques de l'agglomération concernée, de ses zones de subdivision éventuelles et de la capacité de satisfaction de la demande des consommateurs d'eau pour leur alimentation efficiente, en rapport avec la quantité prévue par le demandeur de la concession ainsi que de la certitude de ce dernier de posséder la capacité de production, de transport ou de distribution déclarée selon les obligations du Service public de l'eau.

Article 65

De la détermination du périmètre pour les activités de production, de transport et de distribution d'eau

Le périmètre requis pour l'activité de production est déterminé de manière à pouvoir abriter les ouvrages et les installations y relatifs, leurs emprises de sécurité et leurs dépendances.

Selon la nature de la ressource en eau ou de l'activité visée, le périmètre de la concession peut à la fois englober les espaces géographiques pour l'érection des ouvrages et des installations de captage, de stockage de la ressource en eau et de son acheminement dans et en dehors du bâtiment des machines pour son traitement.

Les couloirs de transport ou les réseaux de distribution d'eau tiennent compte du tracé défini par les études, de la largeur normative requise retenue ainsi que du contournement des éventuelles zones inondables, marécageuses et sensibles d'un point de vue de la préservation de l'environnement, tel que les forêts et sites protégés.

Les tronçons de transport ou des réseaux de distribution situés à l'intérieur des zones d'interdiction de construire ou des alignements des routes nationales doivent avoir été expressément autorisés par les autorités compétentes en ces matières.

Article 66

De la spécificité des grandes agglomérations

Le périmètre concerné par l'activité de distribution de l'eau s'étale sur les limites administratives de tout ou partie d'une agglomération donnée ou d'une zone bien précise qui déborde de ces limites en fonction de la quantité d'eau prévue par l'opérateur pour la satisfaction des besoins des consommateurs de cette zone géographique.

Les grandes villes peuvent être subdivisées en plusieurs zones de concessions de distribution de l'eau.

La délimitation desdites zones est faite, selon le cas, par Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du Gouverneur de Province.

Article 67

Des précautions pour les sites de captage d'eau

Pour la mise en valeur d'un cours d'eau de surface ou souterraine, outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder, toutes entreprises qui en remplissent les conditions requises, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'exploitation des installations préexistantes dans le respect des normes environnementales et sociales.

Il en est de même à l'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à l'amont de l'ouvrage de prise d'eau objet de l'ancienne concession jusqu'à un point donné, pour toutes prises ou dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités ou des Services publics en eau jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage réglementaire du débit des cours d'eau aux sites de captage dont question, sans que le concessionnaire ne puisse élever aucune-réclamation.

Cependant, tout opérateur qui s'établit à l'aval ou à l'amont du site dont l'aménagement occasionne une diminution durable des performances des premières infrastructures existantes, notamment, par réduction ou modification substantielle du régime ou du programme de fonctionnement, et de ce fait, du revenu de leur exploitation normale, donne droit à une indemnisation de son préjudice, dûment et contradictoirement évalué, au profit du concessionnaire trouvé sur place.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques pour autant que le débit maximum du prélèvement ne dépasse pas les valeurs réglementées.

Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice correspondant dûment et contradictoirement évalué.

Paragraphe III : Composition et instruction des dossiers des demandes

Article 68

Du mode de sélection

Conformément à la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, les concessions de production, de transport et de distribution de l'eau sont octroyées à la suite d'appels d'offres.

La candidature unique d'un investisseur ou opérateur qui dépose une demande spontanée auprès de l'autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas suivants :

- soit en l'absence de l'intérêt manifesté officiellement par un tiers pendant une période déterminée ;

- soit à l'issue d'un appel d'offres infructueux.

 

L'initiative spontanée doit s'intégrer dans le plan d'alimentation en eau potable de la zone concernée.

Article 69

Du destinataire de la demande

Toute personne physique ou morale, remplissant les conditions requises, désirant exercer l'une des activités du Service public de l'eau, à l'exception de celles subordonnées au régime de la déclaration et de l'autorisation, adresse une demande directement à l'autorité compétente.

Article 70

De la composition des dossiers

La demande de concession est accompagnée de :

- un dossier administratif ;

- un dossier technique ;

- un dossier financier.

 

Chaque dossier est présenté en cinq exemplaires dont l'original est destiné à l'autorité compétente et les copies respectivement à l'Administration du Ministère en charge du Service public de l'eau et à l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau.

Article 71

De la consistance du dossier administratif

Sans préjudice des conditions définies à l'article 26 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau portant sur les critères généraux et spécifiques pour l'octroi des concessions concernées par le présent Décret et sous réserve des exigences pour l'exercice du commerce en République Démocratique du Congo ainsi que des articles 55, 56 et 57 du présent Décret, le dossier administratif comprend les pièces suivantes :

- Les éléments descriptifs : dénomination, raison sociale, nationalité, domicile, adresse professionnelle, activité ou objet principal du demandeur, statuts avec objet social, noms complets, qualités et nationalités de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l'entreprise ;

- tout document justifiant de la capacité technique et de l'expérience du demandeur dans le domaine de l'activité visée ainsi que sa capacité à réaliser le projet concerné ;

- les autorisations nécessaires dûment délivrées par les autorités compétentes en la matière au cas où les activités de construction des ouvrages envisagées empiètent ou traversent des zones protégées ;

- les preuves de la régularité vis-à-vis des administrations fiscales et douanières.

 

Article 72

De la consistance du dossier technique

Le dossier technique du demandeur comprend les pièces et informations suivantes :

- la nature et le lieu de l'implantation de l'activité :

- les indications précises de la ressource en eau à exploiter et des périmètres requis pour les ouvrages et installations ;

- les caractéristiques du site à aménager ou à exploiter ;

- le bassin versant, avec les noms des cours d'eau, des lacs et des marais, pour les installations de captage, de stockage et de production d'eau ;

- les capacités à développer, à fournir ou à acheminer vers les consommateurs ;

- les lieux d'utilisation de l'eau de consommation dont question ;

- les études d'impacts environnementaux et sociaux, EIES, réalisées conformément aux prescriptions en vigueur et dûment approuvées ;

- les études techniques dûment validées avec une description claire des ouvrages à réaliser, indiquant les caractéristiques techniques des installations, des plans d'ensemble des installations, des plans d'occupation du sol, des plans sommaires dimensionnés des lieux, des aménagements et des installations projetés ; les normes et standards utilisés ;

- les plans des terrains submersibles, avec indications des diverses natures de cultures, des espèces animales, végétales et aquatiques, les espaces réservés et touristiques ;

- la durée projetée des travaux et le chronogramme indicatif de leur exécution ;

- les indications précises des périmètres requis pour les installations, avec des plans de situation à l'échelle requise 1/20.000 et des cartes à l'échelle 1/5.000 indiquant les limites géographiques de la zone à occuper.

 

Spécifiquement pour les réseaux de transport et de distribution d'eau, les autres éléments à fournir portent sur :

- les cartes de la région à l'échelle 1/200.000 au moins indiquant le tracé ;

- les plans à l'échelle 1/20.000 au moins précisant la situation des canalisations projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunication, aux adductions d'eau, aux réseaux électriques, aux aéroports et aérodromes, aux routes et autres voies existants ;

- la destination, les conditions générales et les dispositions principales du réseau de transport ou de distribution d'eau, les types d'ouvrages courants et les stations de traitement ou de pompage d'eau faisant partie du régime juridique demandé.

 

Article 73

De la consistance du dossier financier

Le dossier financier du demandeur comprend les pièces et informations suivantes :

- tout document justifiant de la capacité financière du demandeur, notamment les comptes d'exploitation, les bilans des trois dernières années et la liste des principaux actionnaires et intervenants impliqués dans son projet ;

- l'étude tarifaire faisant ressortir les équations mathématiques et les éléments chiffrés y relatifs donnant les tarifs à appliquer et leurs formules d'ajustement ;

- la preuve des fonds suffisants mis à la disposition du projet ou de l'appui éventuel des institutions financières garantissant la conduite du projet jusqu'à son terme ;

- les études économiques et financières faisant ressortir, entre autres, le montant et le plan des investissements, le compte d'exploitation prévisionnel de l'activité envisagée, la rentabilité du projet, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment le nombre d'emplois à créer, le nombre de consommateurs et la qualité de Service ;

- les lieux d'approvisionnement ou de livraison de l'eau et les tarifs négociés ;

- le type et la durée des accords avec des éventuels fournisseurs ou clients éligibles de l'eau ;

- la proposition de la durée de la concession ;

- les types d'équipements de comptage à utiliser aux lieux et points d'alimentation (production/distribution) et de livraison (consommation) ;

- Les accords éventuels entre le demandeur et d'autres partenaires, Entités Territoriales Décentralisées ou les populations riveraines sur les indemnisations des droits à aliéner dans la zone de projet.

- Le tarif envisagé par l'opérateur doit être présenté sous forme de modèle éléments chiffrés y afférents.

 

La variable expliquée de cette équation est le prix et ses variables explicatives sont les paramètres permettant de déterminer le coût de revient du m3 de l'eau à la production, au transport et à la distribution ou à son utilisation finale, y compris les charges d'exploitation et les coûts de l'investissement, valeur à laquelle sont affectés la marge bénéficiaire autorisée ainsi que les taxes, impôts et redevances et qui tient compte de la durée de l'exploitation.

Les paramètres à considérer et les valeurs y relatifs doivent répondre aux critères d'éligibilité, de crédibilité, de comptabilité et de véracité.

Article 74

Du dossier d'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'implantation des ouvrages et des installations envisagées nécessite d'autres pièces, notamment les titres fonciers, les autorisations de construire, l'Ordonnance, le Décret ou l'Arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier doit être accompagné de ces pièces.

Article 75

Des pièces complémentaires du dossier

En plus des pièces énumérées ci-dessus, l'autorité compétente peut demander au postulant de mettre à sa disposition toutes autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction du dossier.

Article 76

Des pièces des dossiers des installations existantes

Au cas où le projet est pourvu d'études ou s'il s'agit des ouvrages et installations existants, propriétés de l'Etat, l'autorité concédante est tenue de fournir les informations et pièces du dossier y relatives, dans les conditions fixées par la réglementation.

Section III : De la procédure d'octroi des concessions

Article 77

De la règle générale pour l'attribution des concessions

Les marchés relatifs aux concessions de production, de transport et de distribution de l'eau sont attribués conformément aux procédures prévues par l'article 17 alinéa 1 de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.

Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un opérateur déterminé, pour des raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de transport ou de distribution de l'eau, pour un projet donné, l'autorité compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à gré, conformément à l'article 42 de la Loi relative aux marchés publics et aux attributions reconnues au Ministre en charge du Service public de l'eau par l'Ordonnance fixant les attribution des Ministères.

Toute dérogation aux dispositions de la Loi relative aux marchés publics doit être :

- justifiée par la spécificité et la nature des activités inhérentes au Service public de l'eau ;

- justifiée par l'intérêt national ;

- justifiée par une initiative privée assortie de financement du candidat unique, en l'absence de l'intérêt manifesté par quelqu'un d'autre ;

- identifiée par l'autorité compétente dans l'avis de marché.

 

Article 78

De la procédure générale pour l'octroi des concessions

L'octroi de la concession du Service public de l'eau se fait soit à l'initiative de l'autorité compétente par un appel d'offres, soit à celle d'un opérateur, investisseur ou développeur, public ou privé par une demande d'octroi.

La procédure générale pour l'octroi de la concession est la suivante :

1. Pour les dossiers d'initiative de l'Etat :

- lancement de l'appel d'offres ou de l'avis à manifestation d'intérêt ;

- dépôt de la soumission ou de souscription et des différents éléments du dossier d'appel d'offres adressés à l'autorité compétente, en trois exemplaires, et réceptionnés par la Cellule de passation des marchés de l'Administration ayant en charge le Service public de l'eau, du ressort d'exécution du projet ;

- chaque dossier de demande doit contenir un cahier de charges obtenu auprès de l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau ;

- examen de la conformité, de la recevabilité et du contenu du dossier ;

- analyse du dossier dans le délai prévu par le Décret portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics ;

- négociation du contrat avec attributaire, conformément aux dispositions en vigueur ;

- décision de l'autorité compétente, après réception des avis de ses Services qui comprennent :

§ dossier vérifié par l'Administration du Ministère ayant en charge le Service public de l'eau du ressort du projet ;

§ preuves de paiement des droits et taxes inhérents à l'octroi de la concession sollicitée.

2. Pour les demandes d'initiative privée spontanée :

- manifestation d'intérêt de l'investisseur intéressé par le dépôt de la demande en trois exemplaires à l'autorité compétente du ressort d'exécution du projet ;

- transmission, par l'Autorité compétente, du dossier reçu à la Cellule de passation des marchés publics et aux Services de l'Administration ayant en charge le Service public de l'eau respectivement pour la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et le traitement du dossier ;

- analyses et validation par les Services de l'Administration en charge du Service public de l'eau des études, schémas et plans proposés par le promoteur ;

- transmission des avis à l'Autorité compétente par l’Administration ayant en charge le Service public de l'eau du ressort d'exécution du projet ;

- octroi de la concession.

 

Les études de faisabilité doivent recueillir, préalablement, les avis des Services attitrés.

 

Article 79

De l'enquête publique

Une enquête publique préalable à l'octroi de la concession est obligatoire. L'enquête publique a pour objet de ;

a) informer le public en général et la population locale en particulier sur l'aménagement ou la mesure ;

b) recueillir les informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par l'aménagement ou la mesure ;

c) collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions afin de permettre à l'Autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

 

Article 80

De la redevance

L'utilisation des eaux concédées est soumise au paiement d'une redevance dont le taux est fixé, selon le cas, par le Gouvernement central ou le Gouvernement provincial.

Article 81

Du défaut de la décision

En cas de large dépassement du délai imparti pour la décision d'octroi ou de refus jugé non motivé de la concession, le demandeur peut adresser un rappel auprès de l'Autorité compétente du ressort concerné.

 

Section IV : Des obligations règlementaires

Article 82

Outre les obligations ci-avant, le titulaire de la concession est tenu de :

- se conformer à toute législation, aux normes et standards admis ainsi qu'aux règles urbanistiques, foncières, environnementales et sécuritaires en vigueur en République Démocratique du Congo ;

- déclarer à l'Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère ayant en charge le Service public de l'eau, et à l'Autorité de Régulation du Service public de l'eau, l'état d'avancement des travaux de développement du projet et des paramètres d'exploitation technique de son activité en tant que concessionnaire dudit secteur ;

- laisser inspecter et contrôler les installations concernées par les agents de l'Etat dûment mandatés ;

- mettre à la disposition des agents dûment mandatés du Ministère ayant en charge le Service public de l'eau tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, de suivi ou d'évaluation des activités de mise en oeuvre du projet ou l’exploitation des installations réalisées, notamment les contrats de concession signés, les cahiers de charges, des prescriptions techniques et  les procès-verbaux y relatifs ;

- informer l'autorité de régulation, qui vérifiera la pertinence de la confidentialité et émettra un avis conforme sur la question, lorsqu'une des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier et technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de non-discrimination et de concurrence libre et loyale ;

- déclarer à l'Administration centrale, provinciale ou locale du Ministère ayant en charge le Service public de l'eau et à l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau ses rapports, les statistiques et les faits saillants de son activité.

 

Section V : De la procédure de cession de la concession

Article 83

Ne sont cessibles que les concessions dont l'échéance initiale n'est pas encore atteinte.

La cession est exemptée du paiement de la taxe d'octroi de la concession mais donne lieu au paiement des frais d'instruction du dossier dus au Trésor public, à l'initiative de l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau.

La procédure de cession de la concession est la suivante :

- notification de cession adressée à l'autorité compétente ;

- dépôt de la déclaration d'existence de la concession ;

- transmission de la présentation descriptive des infrastructures en exploitation et leurs états des lieux, avec tous les paramètres et indicateurs d'exploitation, ainsi que leurs rapports trimestriels d'activités et leurs statistiques de production, de transport, de distribution et de consommation d'eau sur les réseaux exploités, pour les trois dernières années ;

- déclaration des investissements majeurs consentis dans les dix dernières années ;

- examen et complément du dossier en rapport avec les articles 53, 54 et 55 du présent Décret ;

- octroi de la concession appropriée.

 

Section VI : De la modification

Article 84

De l'objet de la modification

La modification peut porter sur les dispositions suivantes du contrat de concession :

- l'étendue du périmètre d'activités de l'opérateur ou de ses obligations contractuelles ;

- les conditions financières ;

- la durée de la concession.

 

L'avenant au contrat de concession est soumis à la procédure de signature 'et d'approbation précisée dans le présent Décret.

Article 85

Des conditions et des modalités de modification

Les conditions et les modalités de modification de certaines dispositions de la concession ou de leurs cahiers de charges sont définies dans les contrats.

Pour une meilleure gestion des activités du Service public de l'eau et dans l'intérêt général, l'autorité compétente ou le concessionnaire peuvent proposer la modification de certaines dispositions de la concession.

Cette proposition requérir au préalable l'avis de l'Administration et/ou de l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau.

Cependant, l'autorité compétente est tenue de :

- informer le concessionnaire concerné des modifications envisagées et sur les raisons justifiant ces modifications ;

- s'assurer de l'objectivité, du caractère non discriminatoire et de la motivation expresse desdites modifications ;

- accorder un délai minimum de trente jours permettant à cet opérateur de s'y conformer.

 

Toute modification de la concession ou de son cahier de charges qui affecte les obligations du concessionnaire est accompagnée d'une proposition de révision des conditions tarifaires ou d'une compensation financière directe ou encore d'une combinaison de ces deux procédés.

 

Article 86

Des cas pouvant impacter sur la durée

Les éventuelles modifications de la durée de la concession doivent être fondées sur :

- le retard justifié et accepté par l'autorité compétente dans l'achèvement des travaux ou l'interruption de l'exploitation des installations ou de l'activité dus aux cas de force majeure ;

- la réalisation de nouveaux travaux non prévus au contrat initial et de nature à modifier l'économie générale du contrat, lorsque le concessionnaire est contraint à l'exécuter ;

- les extensions nécessaires impératives en cours d'exécution du contrat acceptées ou exigées par l'autorité compétente.

Article 87

Des éventualités de modification pour l'intérêt général

L'autorité compétente apporte au contrat ou à son cahier de charges les modifications qui sont dictées par des considérations d'intérêt général conformément aux dispositions de la Loi relative à l'eau.

En outre, en vertu du principe de l'équilibre économique et financier des contrats, en cas de rupture ou de déséquilibre économique, il peut être procédé à des modifications ou à des révisions de la convention.

A cet effet, le contrat de concession prévoit les circonstances dans lesquelles il peut être modifié ainsi que les procédures à suivre, le cas échéant. Section VII: Des dispositions sur les biens de l'exploitation

Article 88

De la catégorisation des biens

Les biens utilisés pour les missions du Service public comprennent les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres.

Article 89

De la propriété des biens exploités

Les ouvrages et les installations financés et réalisés par le titulaire de la concession et utilisés pour l'activité du Service public de l'eau pour laquelle le contrat a été conclu, constituant des biens de reprise ou de retour, demeurent propriété de l'opérateur pendant toute la durée de son contrat.

Les cahiers des charges annexés aux contrats de délégation déterminent les biens à transférer ou susceptibles d'être transférés à l'Etat à l'expiration du contrat et précisent les conditions de reprise.

Article 90

Des biens de retour

Les biens devant obligatoirement revenir à l'autorité concédante , ou directement au nouveau délégataire par l'intermédiaire de l'autorité concédante , sont constitués des ouvrages, des équipements et des installations, des appareillages, des terrains et des constructions nécessaires pour la préservation de la ressource en eau, la production, le transport et la distribution de l'eau.

Conformément à la Loi relative à l'eau, lesdits biens sont ceux existants à la date d'entrée en vigueur de cette Loi, soit à construire ou à incorporer ultérieurement au domaine public.

Il s'agit notamment :

- des biens de l'autorité concédante mis à la disposition des opérateurs en activité dans le Service public de l'eau à la date d'entrée en vigueur de la loi ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront mis à la disposition des titulaires des concessions ;

- des biens financés par le titulaire de la concession antérieurement et pendant la durée de son contrat et affectés par nature au Service concédé et constituant une part indissociable des infrastructures nécessaires au Service public de l'eau concédé ;

- des biens intégrés aux biens de retour existants, réalisés et financés par l'opérateur dans le cadre, notamment, des travaux de gros entretiens ou de renouvellements ;

- des biens financés par les tiers pendant la durée de son contrat et affectés par nature au Service public de l'eau et constituant une part indissociable des infrastructures nécessaires au Service concédé.

 

Article 91

De la qualification des biens de retour

Sont notamment constitutifs des biens de retour :

- les terrains ;

- les équipements, les installations et les ouvrages publics de production, de transport et de distribution ;

- les équipements, les installations et les ouvrages à usage d'ateliers, de bureaux, de magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux activités de Service public de l'eau ou construits sur le domaine public affectés audit Service.

 

Article 92

Des biens du domaine de l'Etat

Les terrains que l'Etat concédant peut mettre à la disposition de l'opérateur sont essentiellement :

- les emprises et les implantations qui font partie du domaine public et qui supportent les équipements, les installations et les ouvrages de captage de la ressource en eau, de traitement ou transformation préalable de ladite ressource, de production, de transport et de distribution de l'eau ;

- les terrains strictement nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation des équipements, installations et ouvrages à usage d'ateliers, de bureaux, de magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement affectés aux activités de Service public de l'eau ou construits sur le domaine public affectés audit Service.

Article 93

Des biens de reprises

Les biens de reprises comprennent notamment les biens meubles spécialisés, tels que les véhicules, les engins, les outillages, les mobiliers de bureaux, les matériels informatiques, les logiciels, les documentations, les stocks, les compteurs installés chez les clients ainsi que, le cas échéant, les terrains et immeubles à usage de bureaux, de magasin, de parcs de stockage ou zone de garage, d'atelier ou de laboratoire et, d'une manière générale, tous les biens nécessaires à l'exploitation du Service public concédé et qui ont vocation à rester affectés à cette exploitation.

Article 94

Des biens propres

Les biens, autres que ceux de reprise ou de retour et qui sont propriétés de l'opérateur titulaire de la concession et qui n'ont pas vocation à rester affectés à l'exploitation du Service public de l'eau, restent sa propriété même à l'expiration de son contrat.

Article 95

Des dispositions sur les biens de retour à l'échéance du contrat

A la fin de la concession, le titulaire remet à l'Etat les installations, la possession et la propriété des biens de retour ainsi que des infrastructures et des biens utilisés dans l'exercice de son activité, à l'exception des biens propres, dans des conditions d'opérationnalité normale, à dire de l'évaluation d'experts indépendants, sans coût ni indemnité quelconque et sans charge ni sûretés les grevant.

Les conditions d'opérationnalité normale s'entendent, entre autres, par la réparation des éventuelles anomalies de fonctionnement sur les installations et sur les ouvrages, ainsi que la réalisation, à ses frais, de l'une ou l'autre action normative de maintenance qui n'aurait pas été respectée.

Section VIII : De la durée, de la révocation et de la résiliation de la concession

Article 96

De la détermination de la durée

La durée maximale du contrat de concession est de vingt-cinq ans, renouvelable conformément à l'article 36 alinéa 1er de la Loi relative à l'eau.

Une décision de l'autorité compétente fixe les conditions et modalités de renouvellement de la concession.

Article 97

Du sort des infrastructures à l'échéance de la concession

Si les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages sont considérés comme amortis, la concession ne pourra pas se renouveler par voie d'avenant au contrat initiai.

La concession devra faire l'objet d'une remise en concurrence par voie d'appel d'offres dans les conditions prévues par le présent Décret au regard de la Loi relative aux marchés publics.

Article 98

Des investissements

Les investissements à réaliser dans le cadre de la concession s'entendent comme étant les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des Services concédés.

Sont notamment considérés comme tels, les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements et à la logistique.

Article 99

De la méthode de calcul de la valeur de la concession

La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective et transparente, précisée dans le dossier de demande de la concession.

Cette valeur correspond au chiffre d'affaires total hors taxes estimé du concessionnaire pendant la durée prévue de la concession, compte tenu de la nature des prestations qui font l'objet de la concession.

L'estimation de la valeur de la concession tient compte des éléments suivants :

- les paiements des taxes et redevances effectués pour l'obtention de la concession ;

- la valeur des subventions éventuelles ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;

- les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;

- la valeur des installations, biens meubles et immeubles ainsi que toutes les fournitures et Services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité publique à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des Services ;

- la valeur des installations, biens meubles et immeubles ainsi que toutes les fournitures et Services du concessionnaire ;

- toutes autres prîmes, paiements ou avantage au profit des soumissionnaires ;

- toute exonération bénéficiée par le concessionnaire.

 

L'estimation évoquée dans le présent article est faite par une expertise indépendante recrutée par l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau.

Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité compétente ne peut avoir pour conséquence de soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent Décret et de la Loi relative aux marchés publics qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou Services de manière non transparente et discriminatoire.

Tout allotissement d'un appel d'offres doit être justifié et respecter les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 100

Des sanctions encourues pat l'opérateur défaillant

Si le titulaire d'une concession ne se conforme pas à la mise en demeure lui adressée, l'autorité compétente prononce, à son encontre, l'une des sanctions administratives prévues par les dispositions de l'article 121 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau.

Article 101

De l'arrêt de la concession

La concession prend fin :

- à l'échéance normale de son terme ;

- par la cessation de l'existence de son objet ;

- par la faillite ou l'abandon de l'exploitation ou du projet ;

- par le défaut de commencement effectif des travaux de construction dans le délai convenu, celui-ci ne devant pas dépasser vingt-quatre mois à dater de la signature, afin de ne pas pénaliser les opportunités de mise en valeur du site et les besoins des bénéficiaires ;

- par la résiliation ;

- par la révocation du contrat ;

- par le retrait du titre.

 

L'annulation du contrat est décidée par l'autorité compétente, sur proposition/de l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau.

A la révocation du contrat de concession, le concédant actionne la garantie versée par le concessionnaire pour son indemnisation.

Article 102

Des sanctions liées à l'exécution de la concession

Lorsque le titulaire de la concession est coupable d'un manquement grave ou ne satisfait pas à ses obligations, son contrat peut être interrompu par l'autorité compétente avant son terme normal, après mise en demeure, sauf cas d'extrême gravité des faits, sans préjudice de l'application des sanctions prévues dans la Loi relative à l'eau et des poursuites judiciaires, par :

- la suspension du droit d'opérer ;

- la résiliation du contrat ;

- le retrait ou l'annulation du titre ;

- l'interdiction d'exercer le Service public de l'eau.

 

La décision est dûment motivée et est susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation du Service public de l'Eau et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Article 103

Du dossier de fin de concession

Avant l'échéance du titre, le concessionnaire est tenu de constituer un dossier de fin de concession dans le délai de vingt-quatre mois à la demande de l'autorité compétente et au plus tard cinq ans avant la fin de sa concession.

Le concessionnaire tient des registres dans lesquels sont consignés :

- les faits saillants et toutes autres données statistiques et caractéristiques de l'exploitation ;

- les dépenses portant sur la consistance des actions d'exploitation et de maintenance ;

- les dépenses des dépendances immobilières concédées ;

- les dépenses liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'installation, en capacité installée ou des travaux de modernisation, notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques et technologiques nouvelles ou de données nouvellement acquises.

Les dépenses relatives aux travaux nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession ne sont pas concernées.

Article 104

Des tâches impératives avant l'échéance de la concession

A compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter les nouveaux travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l'exploitation, préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.

Le concessionnaire tient à cet effet un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement.

Sont exclus de ce compte particulier, les travaux d'entretien, de réparation et ceux exigibles pour raison de sécurité civile ou en application des dispositions législatives impératives.

A l'échéance du terme, si aucune demande de renouvellement n'est présentée à l'Administration, le concessionnaire est tenu de remettre les lieux en état, à ses frais.

A défaut, l'Administration remet en état les lieux aux frais du concessionnaire.

Article 105

Des conditions, des droits et obligations du concessionnaire en cas de cession

Conformément aux articles 33 et 34 de la Loi relative à l'eau, les obligations ci-après doivent être remplies :

- le cessionnaire est tenu de remplir les conditions d'éligibilité reprises à l'article 59 du présent Décret ;

- le cessionnaire et le concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l'autorité compétente, la mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date de cession sous peine de déchéance ;

- toute cession est assujettie au régime fiscal en vigueur.

 

Le concessionnaire peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation amiable de la concession lui octroyée.

 

Article 106

De l'initiative pour la résiliation ou le retrait du contrat

La résiliation d'un contrat de concession peut être initiée par l'une des parties selon des modalités prévues au contrat de concession.

Les parties contractantes ont, en outre, la possibilité de résilier la concession par consentement mutuel selon les modalités prévues au contrat de concession.

 

Article 107

De la procédure de suspension, de résiliation et d'annulation de la concession

En application de l'article 121 alinéa 1er de la Loi relative à l'eau, l'autorité compétente ne peut suspendre ou résilier la concession pendant l'exploitation des installations que dans le cas où l'opérateur n'a pas respecté de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

Dans ce cas, l'autorité compétente lui adresse une mise en demeure dans laquelle sont spécifiées les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux mois, permettant au titulaire de la concession de se conformer aux termes du contrat.

La mise en demeure est levée sur notification de l'autorité compétente après réception d'un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par l'Autorité de régulation.

La suspension ou la résiliation du contrat de concession, dûment motivée, est prononcée par décision de l'autorité compétente, selon le cas,

Les parties sont tenues de prévoir des clauses d'indemnisation au contrat relatif à la concession.

Titre III : Du règlement des différends

Chapitre 1 : Des différends relatifs aux marchés publics

Article 108

De la législation en matière de marchés publics

Le règlement des différends en matière d'attribution des marchés des concessions est mis en oeuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est de la compétence de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP en sigle.

Article 109

Des différends relatifs à l'application des règles de passation des marchés

Les différends résultant de l'application des règles de passation des marchés en vue de l'attribution des concessions de Service public de l'eau sont réglés conformément aux articles 73 à 76 de la Loi relative aux marchés publics et aux articles 152 à 159 du Décret portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics.

Chapitre 2 : Des différends résultant de l'exécution des activités du Service public de l'eau

Article 110

Des différends relatifs à l'interprétation, à l'application et à l'exécution des titres établis pour exercer le Service public de l'eau

Tout litige lié à l'interprétation des permis d'exercer le Service public de l'eau ou à l'exécution des activités du Service public de l'eau est soumis à la conciliation, préalable de l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau, à la requête des parties ou sur sa propre initiative.

En cas de carence ou de non conciliation dûment constatée par un procès-verbal établi par l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau, le litige est porté devant la juridiction compétente à la requête de la partie la plus diligente.

L'Autorité de Régulation du Service public de l'eau assure également l'arbitrage ou la médiation pour le règlement des différends relatifs à l'exercice du Service public de l'eau conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 111

Du droit applicable pour les différends entre l'opérateur et le concédant

Les différends résultant des rapports entre l'opérateur du Service public de l'eau et le concédant sont réglés conformément à la législation en vigueur en droit congolais.

Article 112

Du droit applicable pour les différends entre l'opérateur et les tiers

Les différends résultant des rapports entre l'opérateur du Service public de l'eau et les tiers sont réglés conformément à la législation en vigueur en droit congolais.

Le tiers visé à l'alinéa 1er du présent article n'est ni usager du Service public de l’eau ni lié à l'opérateur par un contrat de travail.

Article 113

Des différends entre les opérateurs et les consommateurs du Service public de l'eau conformément aux dispositions de l'article 75 point 4 de la Loi relative à l'eau, le règlement des différends entre les opérateurs du Service public de l'eau ou entre ceux-ci et les consommateurs de l'eau est de la compétence de l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau, avant toute intervention juridictionnelle.

Dans le cadre d'une conciliation, l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau établit à la fin un procès-verbal de conciliation, de non-conciliation ou de carence valant non-conciliation, selon le cas, conformément à la législation applicable en la matière.

En cas de conciliation, le procès-verbal est opposable aux parties.

En cas de non-conciliation, la partie diligente peut saisir la juridiction compétente conformément à la loi.

Dans le cadre d'un arbitrage, l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau rend sa décision et/ou, le cas échéant, sa proposition de décision ou de sanction à l'autorité compétente, dans les trente jours de sa saisine.

En cas de nécessité d'enquête, ce délai peut être prorogé à soixante jours ouvrables. Les décisions sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées.

Les différends portés devant l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau au-delà de cinq ans après leur survenance ne sont pas recevables si aucune action n'a été entreprise entretemps.

Article 114

Des différends en matière de tarifs ou de prix dans le Service public de l'eau

Aux fins de règlement des différends sur la fixation des prix de l'eau entre les opérateurs, entre ceux-ci et les usagers ou entre ceux-ci et l'autorité compétente, l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau ou l'autorité compétente en matière de tarifs, dans le cas des consommateurs, peut être saisie par la personne physique ou morale concernée, l'organisation professionnelle, l'association des consommateurs ou des usagers ou par le Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 115

De la saisine des instances judiciaires

La contestation des actes du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions, du Gouverneur de Province, de l'autorité locale ou de  l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau est portée devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre IV : Des dispositions pénales

Article 116

II est interdit à tout usager de se livrer à l'alimentation des tiers en eau sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente et sans contrats de fourniture d'eau, conformément aux dispositions de la Loi relative à l'eau.

Toute violation de cette disposition donne lieu au paiement des pénalités prévues par la Loi relative à l'eau pour la période d'exploitation frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles, en conformité avec la législation en vigueur.

L'auteur de pareille violation est susceptible de poursuites judiciaires et de sanctions administratives prévues par la Loi précitée.

Article 117

Les infractions aux dispositions du présent Décret sont punies des sanctions prévues par la Loi relative à l'eau sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 118

Des permis existants

Tout détenteur d'un ou de plusieurs titres reçus avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, devenus inappropriés du fait de cette Loi, est tenu de faire convertir chaque titre en permis conforme aux prescrits et aux conditions édictées par ladite Loi et par le présent Décret, dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent Décret.

Les contrats de concessions octroyés après la promulgation de la Loi susmentionnée et avant l'entrée en vigueur du présent Décret restent en vigueur jusqu'à leur terme.

Toutefois, l'Administration doit s'assurer de leur conformité aux dispositions légales impératives de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et inviter, le cas échéant, les opérateurs concernés à conformer leurs dossiers avec les dispositions du présent Décret.

Article 119

De l’application

Le Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions, les Gouverneurs des Provinces, les Collèges Exécutifs des Entités Territoriales Décentralisées et l'Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 1er mars 2022.

 

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