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Décret n° 23/08 du 22 février 2023 portant manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;

Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille ;

Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;

Vu le Décret n° 09/15 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé « Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat », en sigle « COPIREP » ;

Considérant la nécessité de clarifier la procédure de réalisation des transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition de la Ministre d'Etat, Ministre du Portefeuille et de la Ministre des Mines;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : De l'objet

Article 1

Le présent Décret a pour objet de fixer la procédure des transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques, aux fins notamment de garantir :

- la transparence et la concurrence dans la réalisation de la transaction ;

- la préservation des intérêts de l'Etat et des entreprises concernées ;

- la proscription du bradage des actifs concernés.

 

Section 2 : Des définitions

Article 2

Aux termes du présent Décret, on entend par :

- actif minier : tout élément identifiable du patrimoine de l'entreprise publique qui participe directement à la production minière, notamment les gisements, les droits miniers, les usines de production et autres, ainsi que les participations indirectes de l'Etat dans des sociétés minières ;

- amodiation : louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier d'une entreprise publique, moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et l'amodiataire ;

- désengagement de l'Etat : processus par lequel l'Etat ou toute autre personne morale de droit public cède, à titre onéreux au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé, la propriété de tout ou partie des actifs miniers ou conclut toute forme de partenariat avec une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé, sur ces actifs ;

- droit minier : toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en mines, conformément aux dispositions du Code Minier. Les droits miniers correspondent aux titres miniers ci-après : le Permis de recherche, le Permis d'exploitation, le Permis d'exploitation des rejets et le Permis d'exploitation de la petite mine ;

- entreprise du portefeuille de l'Etat : toute société dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation ;

- entreprise publique : toute entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital social ;

- organe technique du désengagement de l'Etat : l'organe technique visé à l'article 10 de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille, et créé, en application de cette loi, par Décret n° 09/15 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé « Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat », en sigle « COPIREP » ;

- participations indirectes de l'Etat : toute participation d'une entreprise publique dans une autre société.

 

Section 3 : Du champ d'application

Article 3

Les dispositions du présent Décret s'appliquent exclusivement aux transactions relatives aux actifs miniers exploités ou détenues par les entreprises publiques.

CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 4

Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, les entreprises publiques du secteur des mines sont régies notamment par :

 l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en tant que sociétés commerciales ;

 la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, ainsi que le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018, en tant qu'entreprises du secteur des mines ;

 la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille ainsi que La Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, en tant qu'entreprises publiques ;

 la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, en tant qu'entreprises publiques.

 

Article 5

La transaction sur les actifs miniers est soumise aux principes de transparence, de publicité, de concurrence et de valorisation préalable desdits actifs, en vue de garantir les intérêts de l'Etat et de l'entreprise publique concernée.  


Article 6

La transaction sur un actif minier d'une entreprise publique est un acte de désengagement de l'Etat. A ce titre, elle est soumise aux préalables suivants :

 l'examen de l'opportunité et de l'utilité de l'opération ;

 l'évaluation préalable de l'actif concerné en vue de déterminer sa valeur réelle ;

 son approbation par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des ministres ayant dans leurs attributions le portefeuille et les mines.

 

CHAPITRE III : DES FORMES DES TRANSACTIONS

Article 7

La transaction sur un actif minier d'une entreprise publique peut se réaliser selon l'un des formes ci-dessous :

 la cession à titre onéreux au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé, de tout ou partie d'un actif minier ;

 la conclusion d'un partenariat public-privé qui désengage l'Etat sans transfert de propriété, notamment l'amodiation, la régie intéressée et l'affermage ;

 la conclusion d'une joint-venture transférant, en apport au capital, des droits miniers à une nouvelle société créée avec une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé.

 

CHAPITRE IV : DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DE LA PROCEDURE DE CONCLUSION DE LA TRANSACTION

Section 1 : Du cadre institutionnel

Article 8

Le cadre institutionnel de la transaction sur les actifs miniers des entreprises publiques est constitué :

 du Conseil des Ministres ;

 du Premier Ministre ;

 des ministres ayant le portefeuille de l'Etat et les mines dans leurs attributions ;

 de l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat ;

 de l'entreprise publique concernée.

 

Article 9

La transaction sur un actif minier d'une entreprise publique est décidée par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Section 2 : Des modalités de conclusion de la transaction

Article 10

L'initiative de conclure une transaction sur un actif minier peut provenir soit de l'entreprise publique concernée, soit du Gouvernement.

Le projet y relatif est préparé soit par l'entreprise publique, soit par l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat, soit par les deux conjointement.

Lorsqu'il est préparé par l'entreprise publique elle-même, il est soumis à l'examen de l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat.

Article 11

Sur rapport de l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat, le projet est, le cas échéant, validé conjointement par les ministres ayant le portefeuille de l'Etat et les mines dans leurs attributions, qui le proposent au Gouvernement.

Article 12

En cas d'approbation du projet par le Gouvernement, la transaction se fait, soit par appel d'offres, soit, à titre exceptionnel, de gré à gré.  

 


Article 13

L'appel d'offres est le mode par excellence de la sélection d'un partenaire pour la conclusion d'une transaction sur un actif minier. Il peut être général ou restreint.

Article 14

Sur proposition du ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions, le Gouvernement peut recourir au gré à gré lorsque l'appel d'offres mentionné à l'article 12 du présent Décret n'a suscité aucune offre de la part d'un quelconque opérateur intéressé.

Dans ce cas, la négociation de la transaction est engagée par le ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions.

Celui-ci transmet au Gouvernement un rapport circonstancié sur le résultat de la négociation pour décision du Premier Ministre, par Décret délibéré en Conseil des Ministres.

Section 3 : De la procédure de conclusion de la transaction

Article 15

Lorsqu'un projet est élaboré, il doit suivre la procédure ci-après :

1) proposition au Gouvernement, conjointement par les ministres ayant le portefeuille de l'Etat et les mines dans leurs attributions ;

2) décision du Conseil des Ministres sur le projet ;

3) évaluation de l'actif concerné par une expertise indépendante ;

4) élaboration d'un cahier des charges par l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat ;

5) appel d'offres publié au Journal Officiel et dans au moins trois organes de presse par le ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions ;

 

6) évaluation des offres par une commission mixte ad hoc présidée par l'organe technique chargé du désengagement de l'Etat et composée notamment d'un représentant du ministère du portefeuille, d'un représentant du ministère des mines, d'un représentant de l'entreprise concernée et d'un représentant de son personnel;

7) rapport de la commission d'évaluation au ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions ;

8) décision du Conseil des Ministres sur le rapport d'évaluation des offres, la proposition d'attribution et le projet de contrat, présenté par le ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions ;

9) décision du Premier Ministre par décret délibéré en Conseil des Ministres sur le désengagement envisagé.

 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET SPECIFIQUES

Article 16

Une quotité des recettes provenant d'une transaction sur un actif minier d'une entreprise publique est versée dans le Fonds Spécial du Portefeuille.

Cette quotité est fixée au cas par cas par le Gouvernement, sur proposition conjointe des ministres ayant dans leurs attributions le portefeuille, le budget et les finances.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 18

Les ministres ayant le portefeuille et les mines dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 22 février 2023


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