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Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 82 à 95 et 119 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du Il octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernent, spécialement en ses articles 9 et 46 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article l , B-12 ;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice- ministres;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières, notamment ses articles 37 à 39 ;

Considérant la nécessité de fixer des règles particulières pour l'attribution des concessions forestières de conservation, en raison notamment de la spécificité de leur gestion et de leurs objectifs;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

CHAPITRE 1 er : Des dispositions générales

Article 1 er :

Le présent Décret fixe les règles spécifiques relatives à la procédure d'attribution des concessions forestières de conservation, notamment:

1. les formalités préalables à la procédure;

2. la procédure d'attribution proprement dite;

3. les modalités de signature du contrat de concession forestière.

Article 2 :

L'attribution des concessions forestières de conservation s'opère par voie de gré-à-gré, à la suite d'une décision dûment motivée du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 83 et 86 du code forestier et des articles 36 et 37 du Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières.

Article 3 :

Au sens du présent Décret on entend par:

- autorité concédante: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions;

- attribution par voie de gré-à-gré : le mode d'attribution ne recourant pas à l'appel d'offres des soumissionnaires;

- concessionnaire: la personne physique ou morale qui bénéficie de l'attribution et signe le contrat de concession forestière de conservation avec l'autorité concédante ;

- concession forestière de conservation: la portion de forêt acquise par un concessionnaire moyennant un contrat, lequel lui confère le droit d'utiliser la forêt par la valorisation de ses services environnementaux, à l'exclusion de toute exploitation extractive de ses ressources, sans préjudice de l'exercice des droits d'usage forestiers des populations riveraines et de l'équilibre écologique initial ou recherché de la forêt;

- offre technique: le document proposé par tout requérant d'une concession forestière de conservation et dans lequel sont définies les activités de gestion, de conservation et de développement durable de la forêt concernée, y compris la détermination de sa capacité à générer des bénéfices découlant des services environnementaux de toute nature;

- offre financière: le document déterminant le montant des redevances que le requérant s'engage à payer à l'Etat et des avantages et bénéfices dus aux populations riveraines des forêts, y compris les coûts des investissements, des infrastructures et d'autres activités à réaliser pour atteindre les objectifs de conservation;

- populations riveraines: celles vivant dans la forêt proposée ou dans sa périphérie immédiate et y exerçant des droits coutumiers d'accès aux ressources naturelles de ladite forêt. Ces populations sont identifiées dans les propositions financières et techniques du requérant.

- services environnementaux: l'ensemble des activités qui produisent des biens et services servant à mesurer, à prévenir, à limiter, à réduire au minimum ou à corriger les atteintes à l'environnement.

CHAPITRE II : Des formalités préalables

Article 4 :

La forêt à concéder est proposée à l'administration centrale par l'administration provinciale des forêts qui en constitue le dossier et veille à la rendre quitte et libre de tous droits, à l'exclusion de ceux d'usage forestiers, à l'issue de la procédure d'enquête publique prescrite par l'article 84 du code forestier et le règlement en vigueur.

Article 5 :

Le dossier de la concession est établi suivant les directives de l'administration centrale chargée des forêts et comporte:

1. la localisation, l'identification, la superficie et les données d'inventaire multi-ressources de la forêt à concéder;

2. les modalités d'accès la forêt pour reconnaissance;

3. le prix minimum d'attribution à l'hectare fixé conformément à la réglementation en vigueur en matière de procédure de mise à prix des forêts ;

4. le cas échéant, l'autorisation de reconnaissance forestière, y compris la preuve de payement de la taxe due.

Article 6 :

Le dossier visé à l'article 5 ci-dessus est transmis à l'Administration centrale chargée des forêts pour ouverture de la procédure d'attribution.

CHAPITRE III: De la procédure d'attribution de la concession forestière.

Section 1 ère: De la requête

Article 7:

Toute personne physique ou morale désireuse d'acquérir une concession forestière de conservation est tenue d'introduire une requête auprès de l'autorité concédante.

La requête est établie en trois exemplaires dont deux sont transmis pour information à l'administration centrale des forêts et au Gouverneur de Province du ressort de la forêt concernée.

Article 8 :

La requête est annexée à une demande écrite et contient, outre une identification complète de la forêt sollicitée, des indications relatives:

- au nom, prénom, qualité, profession, nationalité et domicile en République Démocratique du Congo du requérant, personne physique;

- à la raison sociale ou à la dénomination et au siège social, lorsque le requérant est une personne morale.

Le requérant, personne physique ou morale, joint à son dossier:

1) l'attestation d'immatriculation au nouveau registre de commerce mentionnant la conservation de la nature et de la biodiversité comme activité principale ou, pour les ASBL de droit congolais, l'agrément accordant la personnalité juridique, et pour celles de droit étranger, l'Ordonnance autorisant leur fonctionnement en République Démocratique du Congo;

2) le numéro et le libellé de son ou ses comptes bancaires;

3) l'attestation fiscale en cours de validité délivrée par l'administration des impôts, à l'exception des personnes morales non soumises à l'impôt en République Démocratique du Congo.

En, plus le requérant, personne morale, est tenu de produire les documents certifiés conformes suivants :

1) les statuts notariés mentionnant la conservation de la nature et de la biodiversité comme activité principale, le siège social en République Démocratique du Congo et les personnes habilitées à agir en son nom;

2) une lettre mandatant le requérant au nom et pour le compte de l'organisme ou de la société qu'il représente.

Article 9 :

Outre ce qui est prescrit par les articles 7 et 8 ci-dessus, la requête contient, en plus de l'offre technique, l'offre financière du requérant, au titre de rémunération des services environnementaux procurés par la forêt au profit de l'Etat ainsi que des bénéfices et revenus pour les populations riveraines de la forêt proposée à la concession de conservation.

Section 2 : De l'examen de la requête

Article 10 :

Dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la requête, l'autorité concédante transmet la requête, via le Secrétaire général en charge des forêts, à l'Administration Centrale des forêts pour examen.

La transmission de la requête st faite par une lettre dont une copie est réservée au requérant.

Article 11 :

Dès réception de la requête, l'Administration centrale des forêts y joint le dossier de la forêt à concéder provenant de l'Administration provinciale des forêts du ressort.

Si le dossier de la forêt n'est pas disponible, transmission en est demandée en urgence par une lettre écrite de l'autorité concédante au Gouverneur de province concernée et dont copie est réservée au requérant.

Article 12 :

L'Administration centrale des forêts a un délai maximum de 30 jours ouvrables pour examiner l'ensemble du dossier, tel que prévu à l'article II ci-dessus, en procédant à la vérification des éléments suivants:

- la conformité du dossier de la forêt à concéder au regard de la réglementation en vigueur, notamment en matière d'enquête publique préalable à l'octroi des concessions forestières et des opérations de la mise à marché et de la fixation du prix de la forêt. Il est pris soin, en particulier, de s'assurer que la forêt à concéder est quitte et libre de tous droits, conformément à l'article 4 ci-dessus;

- la véracité des indications relatives à l'identification complète du requérant;

- les modalités de versement des revenus convenus et contenus dans l'offre financière;

les éléments indicatifs du plan de gestion de la forêt concédée.

Section 3 : Du rejet de la requête.

Article 13 :

Constitue un motif de rejet de la requête, l'un des actes ou faits ci-après:

1) la commission au cours de trois dernières années, de l'un des faits ci-après dûment constats par procès-verbal dressé par un Inspecteur forestier, un Officier de police judiciaire ou un Fonctionnaire assermenté:

a) l'exploitation forestière illégale;

b) le commerce ou l'exploitation illicite des produits forestiers;

c) le non respect des clauses du cahier des charges d'un contrat de concession forestière antérieur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la biodiversité et la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines;

d) le défaut de paiement de la redevance de superficie pour d'autres concessions détenues;

e) la tentative de corruption des fonctionnaires des administrations centrales et/ou provinciales chargées des forêts;

f) Toute violation de la législation en vigueur en matière de conservation de la nature.

2) la condamnation définitive en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, comme auteur ou complice de l'une des infractions suivantes:

a) les infractions au code forestier et à ses mesures d'exécution;

b) le blanchiment des capitaux;

c) les actes de corruption en matière forestière ;

d) la banqueroute;

e) la circulation fictive d'effets de commerce;

f) le faux et usage de faux.

Article 14 :

Lorsqu'à l'examen de la requête, il est constaté l'une des causes de rej et prévues à l'article 13 ci-dessus, l'Administration centrale des forêts prépare et soumet avec diligence la décision de rejet de la requête à l'autorité concédante.

La décision prise par l'autorité concédante est motivée et notifiée au requérant.

Article 15 :

Toute personne dont la requête a été rejetée peut, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de la décision de rejet, introduire auprès de l'autorité concédante un recours par lequel il établit la preuve de l'inexactitude des faits ayant fondé le rejet.

Si, dans les quinze jours suivant la date de réception du recours, l'autorité concédante confirme le rejet ou qu'à l'expiration de ce délai elle ne réagit pas, le requérant peut, s'il s'estime lésé, saisir la juridiction administrative compétente.

La saisine de la juridiction est conforme à la procédure du contentieux, telle que prévue par la législation en vigueur.

Section 4 : Des offres technique et financière.

Article 16 :

L'Administration centrale des forêts tient, sous la conduite du Secrétaire général ayant les forêts dans ses attributions, en présence du requérant, une séance de travail visant à fixer définitivement les conditions applicables à la concession forestière de conservation proposée.

Prennent part à cette séance de travail, outre le Secrétaire général et le Directeur de la gestion forestière:

1) le Conseiller forestier de l'autorité concédante ;

2) cinq directeurs de l'administration chargés respectivement du développement durable, des affaires juridiques, du contrôle et inspection, des aménagements et inventaire forestiers et du cadastre forestier;

3) un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

4) le Chef de l'Administration provinciale des forêts du ressort

5) un représentant des populations riveraines de la forêt et, le cas échéant, un représentant des peuples autochtones qui en font partie.

Article 17 :

Au cours de la séance prévue à l'article 16 ci-dessus, le requérant expose ses offres techniques et financières pour la conservation de la nature et de la biodiversité et reçoit les avis et observations des responsables présents à la séance.

Il veille à proposer une offre conforme à la réglementation en vigueur, notamment:

- en s'assurant que le prix proposé ne soit pas en deçà du prix plancher appliqué dans la procédure d'adjudication publique pour les forêts de même type ;

- en acceptant de verser sur base d'un contrat spécifique, le prix des services environnementaux calculé conformément aux pratiques tant internationale que nationale en cette matière, et en précisant les parts qui reviennent respectivement à l'Etat et aux populations riveraines de la forêt;

- en produisant un cautionnement bancaire pour la bonne exécution de ses obligations liées à la gestion de la concession, conformément à l'article 82 du code forestier.

L'offre technique est examinée conformément à l'article 16 du présent Décret.

Article 18 :

Si, à la fin de la séance de travail, il se dégage un accord sur les offres technique et financière, celui-ci est mentionné dans un procès verbal dressé séance tenante et signé conjointement par le Secrétaire général ayant les forêts dans ses attributions et le requérant.

Dans le cas contraire, le procès-verbal renseigne sur le désaccord ainsi que sur le motif de celui-ci.

Section 5 : Des modalités de signature du contrat de concession.

Article 19 :

Dans le cas de l'accord sur les offres financière et technique, l'Administration centrale des forêts en fait rapport à l'autorité concédante qui, par lettre écrite notifie le requérant et l'invite à s'acquitter de toutes les sommes convenues dans un délai de 30 jours de la réception de la lettre et conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20:

Si dans le délai prévu par l'article 19 ci-dessus le requérant s'acquitte du paiement des sommes convenues, l'autorité concédante confirme l'attribution par Arrêté et procède à la signature du contrat, lesquels sont notifiés au requérant dans les sept jours de sa signature.

Article 21 :

L'Arrêté d'attribution est rendu public par voie d'affichage pendant quinze jours, tant à l'Administration centrale des forêts qu'au chef-lieu de la Province et du Territoire du ressort de la forêt dans les quarante-huit heures de sa signature.

Il est également publié par voie de presse et au Journal Officiel pendant au moins 7 jours, et enregistré au cadastre forestier national et provincial concerné.

Article 22 :

Un cahier des charges relatif à la gestion de la forêt concédée et à la réalisation des infrastructures socio-économiques en faveur des populations riveraines concernées est soumis à l'approbation de l'autorité concédante et joint au contrat de concession.

Le cahier de charges est conforme au modèle prescrit par la réglementation en vigueur.

Article 23 :

Conformément à la législation en vigueur, le contrat de concession forestière de conservation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre en charge des forêts, est signé par le requérant devenu concessionnaire, et l'autorité concédante.

Lorsque le contrat porte sur une superficie supérieure à 300.000 hectares, l'autorité concédante transmet le contrat et un projet d'Ordonnance ou de Loi y afférent, selon le cas, au Bureau du Président de la République ou de l'Assemblée Nationale. Le requérant en est dûment notifié.

Article 24 :

Le concessionnaire est tenu d'élaborer un plan d'aménagement selon les normes prévues par la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques internationales en matière de conservation de la nature et de la biodiversité.

CHAPITRE IV : Des dispositions pénales et finales

Article 25 :

Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du livre Il du code pénal, les actes de corruption, de concussion et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menaces exercées sur les agents et fonctionnaires de l'administration des forêts ou toute autre personne participant à la procédure d'attribution prévue par le présent Décret.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'alinéa 1 er ci-dessus, la commission de tout acte de corruption, de concussion de trafic d'influence et de toute menace ou pression ainsi que toute tentative de commission de tels actes dûment constatés entraînent le rejet de la requête.

Article 26 :

Les Ministres des Finances et de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 mai 2011

Adolphe MUZITO Matata Ponyo Mapon Ministre des Finances José E.B. Endundo

Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme


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