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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Arrêté ministériel n° 103 /CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la commission de règlement des différends forestiers

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 103 et 104 ;

Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice­Ministres

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant l'avis du Comité de validation des textes d'application du Code forestier réuni les 09 et 10 février 2009

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;

 

ARRETE:

Section l ère : Des dispositions générales

Article ler :

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles et modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission de règlement des différends forestiers, conformément à l'article 104 du Code forestier.

Article 2

Par différend forestier on entend tout conflit qui oppose deux concessionnaires forestiers ou un concessionnaire forestier et un concessionnaire ordinaire et qui porte notamment sur :

  1. le tracé d'une limite Commune de leur concession respective ;
  2. l'exercice d'un droit lié à une servitude, en particulier le tracé du réseau d'évacuation des produits forestiers ;
  3. un préjudice subi par l'un d'entre eux du fait du voisinage et en raison d'une mauvaise exploitation par l'autre de sa propre concession, particulièrement en cas de défaut, d'insuffisance ou d'inadéquation des mesures environnementales recommandées ;
  4. un fait généralement quelconque lié au voisinage de leur exploitation respective.

Article 3 :

Constitue aussi un différend forestier, celui opposant un concessionnaire forestier ou une institution de gestion d'une forêt classée à une communauté locale et concernant notamment :

  1. le tracé des limites de la concession forestière ou de la forêt classée par rapport au terroir de la communauté locale ;

b.      les modalités d'exercice par la communauté de ses droits d'usage forestiers au sein de la concession forestière ou de la forêt classée ;

c.       l'inexécution ou l'exécution non conforme de la clause du cahier des charges relative à la réalisation des infrastructures socio-économiques ;

d.      le prélèvement d'arbres exploitables situés dans un environnement immédiat d'un village ou dans un champ;

e.       l'exercice d'un droit lié à une servitude, en particulier celui lié au tracé du réseau d'évacuation des produits forestiers ou à l'aménagement de la forêt classée;

  1. un préjudice subi par la communauté locale du fait d'une mauvaise exploitation de la concession ou d'un mauvais aménagement de la forêt, particulièrement en cas de défaut, d'insuffisance ou d'inadéquation des mesures environnementales recommandées ;

g• un fait généralement quelconque ayant un lien avec les relations de voisinage.

Article 4 :

Le présent Arrêté s'applique également au conflit entre deux communautés locales relativement :

a.       au tracé des limites entre leur forêt respective ;

b.      à l'exercice par l'une des communautés d'un droit lié à une servitude ;

c.       à un préjudice subi par l'une d'entre elles à cause d'une mauvaise gestion de la forêt, particulièrement en cas de défaut des précautions d'ordre environnemental;

d.      à un fait généralement quelconque ayant un lien avec les relations de voisinage.

Il concerne aussi tout conflit entre une communauté locale et un exploitant forestier artisanal et relatif à l'interprétation ou à une mauvaise exécution d'un contrat d'exploitation du bois d’Ouvre dans une forêt de communauté locale.

Article 5 :

Le présent Arrêté ne s'applique pas à un conflit forestier résultant d'une violation d'une disposition légale en vigueur.

Section 2 : De l'organisation et de la composition de la Commission

Article 6 :

Il est établi une commission de règlement de différends forestiers au siège et dans le bureau de l'administration territoriale chargée des forêts.

Article 7 :

La commission de règlement des différends forestiers est composée comme suit :

1.      l'administrateur de territoire du ressort des forêts concernées;

2.      le superviseur de l'environnement et conservation de la nature du territoire ;

3.      un représentant des organisations ou associations des exploitants forestiers agréées;

4.      un représentant de chacune des parties au conflit.

Lorsque le conflit à régler par la commission concerne, à un titre quelconque, une ou plusieurs communautés locales, peuvent y siéger en qualité d'observateurs :

Le chef de l'administration locale chargée de l'agriculture et/ou du développement rural, selon le cas ou son délégué;

Le chef de l'administration locale chargée des affaires foncières ou son délégué;

Le chef de l'administration locale chargée de l'aménagement du territoire ou son délégué;

Un représentant de toute autre communauté locale environnante intéressée.

Article 8 :

L'administrateur de territoire assure la présidence des réunions de la commission. Il peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un délégué.

Le secrétariat de la commission est assuré par le superviseur de l'environnement et conservation de la nature du ressort.

Section 3 : Du fonctionnement de la commission

Article 9 :

La commission tient une session ordinaire tous les trois mois et une session extraordinaire chaque fois que la nécessité et l'urgence l'imposent.

Article 10 :

La commission est saisie par une lettre recommandée ou déposée avec accusée de réception auprès de l'administration chargée des forêts du territoire.

La saisie de la commission est subordonnée au versement des frais de règlement dont les taux sont fixés par un Arrêté du gouverneur de Province du ressort de la forêt concernée.

Article 11 :

Dès réception de la lettre de saisine et au plus tard dans les 3 semaines qui suivent, le Président convoque la réunion de la commission en précisant le lieu et la date. Il en informe les autres membres de la commission au moins quinze jours avant.

La convocation mentionne aussi l'objet du conflit ainsi que la prétention de chacune des parties.

Article 12 :

Les réunions de la commission se tiennent à son siège ou, en cas de nécessité, à un autre lieu situé dans l'environnement immédiat de la forêt querellée.

 

Article 13 :

Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal dument signé par tous les membres effectifs présents.

Une copie du susdit procès-verbal est remise à chacune des parties et transmise, dans le huit jours qui suivent la fin de la réunion, à l'autorité administrative locale et à l'administration provinciale chargée des forêts.

Section 4 : Des dispositions pénales

Article 14 :

Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150' du Code pénal, tous actes de corruption ou de trafic d'influence ainsi que toutes pressions et menaces exercées sur les membres de la commission en vue d'entraver le règlement d'un différend forestier, tel que prévu par le présent Arrêté.

Section 5 : Des dispositions finales

Article 15 :

La partie non satisfaite de la décision de la commission a le droit de s'en référer au tribunal de grande instance territorialement compétent.

Article 16 :

Le règlement des différends forestiers actuellement en cours se poursuit d'office conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 17 :

Toute disposition antérieure contraire au présent Arrêté est abrogée.

Article 18 :

Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature et les Gouverneurs de Provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2009
José E.B. ENDUNDO


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